Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 août 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/388
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDMH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Août 2025 à 11 heures 48 par la Cimade pour :
M. [M] [U] [V]
né le 09 Décembre 1981 à [Localité 1] (GUYANA)
de nationalité Guyanienne
ayant pour avocat désigné Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Août 2025 à 17 heures 17 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 25 août 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [M] [U] [V], représenté par Me Adrien DELAGNE, avocat,
En présence de M. [W] [H], interprète en langue anglaise,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Août 2025 à 10 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [M] [U] [V] a fait l’objet d’une condamnation prononcée par la cour d’assises de Guyanne du 27 novembre 2019 prononçant notamment une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Ecroué en raison de cette condamnation d’une durée de 12 ans de réclusion criminelle, transféré au centre de détention de [Localité 4] le 7 octobre 2020 et libérable au 22 août 2025, M. [M] [U] [V] s’est vu notifier le 22 août 2025 un arrêté de placement en rétention administrative par décision du Préfet de [Localité 3]-Atlantique du même jour.
Statuant sur requête du préfet de Loire-Atlantique reçue au greffe le 22 août 2025 2025 à 16 heures 31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 26 août 2025, a rejeté le recours de M. [M] [U] [V] et prolongé sa rétention pour un délai de 26 jours à compter du 25 août 2025 à 24 heures.
Par déclaration effectuée par l’intermédiaire de la Cimade, reçue au greffe de la cour le 27 août 2025 à 11 heures 48, M. [M] [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [M] [U] [V] fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :
— annulation de l’arrêté de placement pour défaut d’examen de sa sitution et erreur manifeste d’appréciation par la préfecture en ce qu’il dispose d’une adresse au [Localité 2] chez son frère, adresse stable et pérenne, du fait qu’il a été suivi pendant la détention par un psychiatre et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, relevant qu’il a travaillé et suivi des formations en détention.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 27 août 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le CRA de [Localité 5] avise la cour par mail du 28 août 2025 à 10h06 que M. [M] [U] [V] ne sera pas présent à l’audience étant en route pour l’aéroport.
Le préfet de [Localité 3]-Atlantique ne comparait pas et ne présente pas d’observations.
Le conseil de M. [M] [U] [V], Me Adrien DELAGNE présente ses observations, considérant que tant que l’intéressé n’est pas éloigné, il demeure sous le coup de la rétention.
Il maintient les termes de la déclaration d’appel et fait valoir que M. [M] [U] [V] justifie d’une adresse stable, qu’il présente un état de vulnérabilité (suivi psychiatrique, surdité et insuffisance rénale) qui n’a pas été prise en compte par la préfecture et qu’il ne représnte plus actuellement une menace à l’ordre public, ayant purgé sa peine visant des faits anciens et que son comportement en détention témoigne de sa volonté de réinsertion.
Il demande l’infirmation de la décision, la levée de la mesure de rétention et la condamnation du Préfet de [Localité 3]-Atlantique à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
SUR QUOI,
Recevabilité
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il est fait grief au Préfet de ne pas avoir examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant à commettre une erreur d’appréciation en prononçant le placement en rétention de M. [M] [U] [V] .
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du CESEDA,
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que :
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Selon les dispositions de l’article L 741-4 du CESEDA , La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil , À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Le Préfet de [Localité 3]-Atlantique expose M. [M] [U] [V] constitue une menace à l’ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation.
Au regard de la gravité des faits pour lesquels M. [M] [U] [V] a été condamné par la Cour d’assises de Guyanne, faits criminels commis au préjudice d’une mineure de 15 ans durant plusieurs années, l’existence d’une menace à l’ordre public est avérée.
M. [M] [U] [V] fait l’objet d’une peine d’interdiction du terrtoire pour une durée de 10 ans et ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
S’il expose avoir bénéficié d’un suivi par un psychiatre en détention, et présente depuis environ 2011 un problème de surdité (cf courrier du docteur [X] du 9 avril 2021), ainsi qu’une insuffisance rénale chronique modérée (cf courrier du docteur [T] visant des examens de 2020), l’état de santé de M. [M] [U] [V] n’est pas apparu incompatible avec son incarcération. Aucune violation de l’article L 741-4 du CESEDA n’est caractérisée. Il est d’ailleurs observé que l’intéressé n’a fait mention d’aucune invulnérabilité lors de sa visite médicale au CRA.
L’attestation d’hébergement, produite par M. [M] [U] [V], d’ailleurs non signée, ne permet pas de caractériser que l’intéressé justifide d’un hébergement stable et perenne.
Il ressort ainsi de l’examen de la procédure et des pièces produites en vue de l’audience que la situation de M. [M] [U] [V] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du [Localité 3]-Atlantique, qui au moment de sa décision n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
L’ordonnance querellée sera confirmée et il convient de rejeter la demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 août 2025 ;
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 28 Août 2025 à 12 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [U] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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