Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 14 nov. 2024, n° 21/11722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
MM
N° 2024/ 358
N° RG 21/11722 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5DF
[B] [N]
[W] [G]
C/
[O] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS
SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00213.
APPELANTS
Madame [W] [G], décédée et demeurant de son vivant [Adresse 2]
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [O] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Didier MORELLI, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [O] [F] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], cadastrée section BN [Cadastre 1] et formant le lot n°1 d’une copropriété horizontale; celle-ci étant bâtie en limite de lot au confront du chemin d’accès commun. Monsieur [B] [N], à la suite du décès de son père, [K] [N], était propriétaire avec ses frères et s’urs, co indivisaires, de la moitié du lot n° 2 cadastré BN [Cadastre 1], Madame [W] [G], sa mère, étant propriétaire de l’autre moitié, le bien dépendant originairement de la communauté ayant existé entre elle et [K] [N] avant leur divorce prononcé par jugement du 6 mai 1992. Le lot n° 3 cadastré sous les mêmes références appartient à Madame [A].
La maison de Madame [F] n’étant, jusqu’alors pas équipé d’une gouttière et d’un tuyau de descente d’eaux pluviales, cette dernière a fait installer ces dispositifs le 04 novembre 2019.
Par acte du 17 février 2020, Madame [W] [G] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains afin de faire :
DIRE et JUGER que la gouttière et la descente d’eaux pluviales installées par Madame [O] [F], sur sa propriété, aggravent l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Monsieur [B] [N],
En conséquence ;
CONDAMNER Madame [O] [F] à verser à Monsieur [B] [N] une indemnité de 5.000 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNER Madame [O] [F] à retirer la gouttière et la descente d’eaux pluviales installées sur sa propriété et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement;
En toutes mesures ;
DIRE et JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [O] [F] à verser à Monsieur [B] [N] et Madame [W] [G] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier.
Pour sa part Madame [F] a formulé les demandes suivantes :
DEBOUTER Madame [G] et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONSTATER que la gouttière et le tuyau de descente installés par Madame [F] ne sont pas à l’origine d’une aggravation de l’écoulement des eaux pluviales ;
CONDAMNER Madame [G] et Monsieur [N] à payer à Madame [F] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par décision en date du 23 juin 2021 le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a statué de la manière suivante :
CONSTATE que le droit de déverser les eaux pluviales provenant de son toit sur la bande de terrain indivise confrontant son ouvrage d’habitation, avec ou sans utilisation d’une gouttière, est conforme à la destination des lieux et ne peut pas être refusé à Madame [F] ;
DEBOUTE les consorts [B] [N] et [W] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les consorts [B] [N] et [W] [G] à payer à Madame [F] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNNE in solidum les consorts [B] [N] et [W] [G] à supporter les entiers dépens de la procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 31 juillet 2021, Madame [G] et Monsieur [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Suite au décès de Madame [G] le 06 janvier 2022, Monsieur [N], se déclarant seul héritier et propriétaire du bien, a décidé de poursuivre la procédure en tant que seul appelant.
Dans ses dernières conclusions du 19 août 2024 transmises par RPVA, Monsieur [B] [N] demande à la cour de:
Vu le jugement dont appel,
Vu les articles 640, 641 et 681 du code civil,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
INFIRMER le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il :
« CONSTATE que le droit de déverser les eaux pluviales provenant de son toit sur la bande de terrain indivise confrontant son ouvrage d’habitation, avec ou sans utilisation d’une gouttière, est conforme à la destination des lieux et ne peut pas être refusé à Madame [F] ;
DEBOUTE les consorts [B] [N] et [W] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les consorts [B] [N] et [W] [G] à payer à Madame [F] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNNE in solidum les consorts [B] [N] et [W] [G] à supporter les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me VILLEGAS conformément aux offres de droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision » ;
STATUER à nouveau ;
DIRE et JUGER que la gouttière et la descente d’eaux pluviales installées par Madame [O] [F] sur sa propriété contreviennent aux dispositions des articles 640, 641 et 681 du code civil, portent atteinte au chemin commun du lotissement, aggravent l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Monsieur [B] [N] et lui causent préjudice ;
En conséquence ;
CONDAMNER Madame [O] [F] à retirer la gouttière et la descente d’eaux pluviales installées sur sa propriété et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER Madame [O] [F] à verser à Monsieur [B] [N] une indemnité de 5.000 € en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [O] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
. CONDAMNER Madame [O] [F] à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [F] aux entiers dépens de la présente instance, le cas échéant en ceux compris les frais de constat d’huissier et d’expertise, distraits au profit de Maître Pierre-Philippe Coljé ' Avocat au barreau des Alpes de Haute Provence et membre de la SELARL DEFEND & ADVISE ' AVOCATS ' sur affirmation de son droit ;
Monsieur [N] soutient que :
L’article 681 interdit le déversement des eaux pluviales hors de son terrain ou de la voie publique. Or, le fait de déverser les eaux de sa toiture sur un chemin commun à plusieurs propriétaires, non sur son propre terrain, ne respecte pas les dispositions de l’article précité ; le chemin étant en partie le fond d’autrui en ce qu’il est la propriété de plusieurs personnes en tant que partie commune et qu’il n’appartient pas à la voie publique.
De plus, le fait même qu’une toiture existe constitue une intervention qui empêche l’eau de s’infiltrer naturellement dans les sols et qu’il en va de même avec l’installation d’une gouttière. Dès lors, l’écoulement des eaux pluviales, directement de la toiture ou par la gouttière, sur le chemin constitue de facto une aggravation de l’écoulement des eaux sur ce terrain, serait la cause d’une aggravation de l’état du chemin, et est donc contraire aux dispositions des articles 640 et 641 du code civil. Monsieur [N] précise que c’est d’autant plus le cas que le chemin est déjà une zone inondable et que l’ajout de la gouttière induit que l’intégralité des eaux pluviales se déversent sur le chemin ; contre une partie seulement des eaux avant son installation. Pour Monsieur [N], Madame [F] aurait dû prévoir un écoulement des eaux sur son propre terrain.
Par ailleurs, Monsieur [N] indique que Madame [F] s’est appropriée une partie commune en ce que, bien que ne touchant pas le sol, la gouttière et la descente des eaux de toit empiètent sur le chemin. Cet empiétement ayant été constaté par huissier et fait sans l’accord de tous les copropriétaires.
Concernant son droit d’agir, Monsieur [N] indique qu’il est parfaitement en capacité d’agir, seul, en ce que les atteintes aux parties communes entrent dans le cadre de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; dès lors que de telles atteintes concernent la propriété ou la jouissance de son lot.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 août 2024, Madame [O] [F] demande :
A titre principal
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER Monsieur [N] irrecevable en son appel et en ses demandes à défaut de justifier d’une qualité et d’un intérêt à agir.
A titre subsidiaire
DEBOUTER les appelants de leurs demandes, les travaux réalisés par Madame [F] sur son lot privatif ne nécessitant pas d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant pas porté atteinte, même indirectement, aux parties communes.
A titre infiniment subsidiaire
Vu les articles 640, 641 et 681 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Madame [G] et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs demandes
CONFIRMER le jugement rendu le 23 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Digne Les Bains en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum Madame [G] et Monsieur [N] à payer à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance
Madame [F] soutient que :
L’ action de Monsieur [N], seul, est irrecevable en application de l’ article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur entre le 11 juillet 1965 et le 1er juin 2020.
Selon Madame [F], l’affaire ne porte pas atteinte à la propriété ou à la jouissance du lot de Monsieur [N], mais concerne les parties communes. Or, l’appelant ne serait fondé à agir contre un autre copropriétaire qu’en cas d’appropriation ou d’occupation des parties communes nécessairement contraire au texte précité, ou en cas de violation du règlement de copropriété.
En l’espèce, Monsieur [N] ne serait pas fondé à agir sur la base de la violation du règlement de copropriété, puisqu’il n’en n’existe pas, et qu’une éventuelle aggravation de l’écoulement des eaux pluviales sur une partie commune ne constitue pas une appropriation ou une occupation de cette dernière. Par ailleurs, Monsieur [N] ne démontrerait pas que l’installation de la gouttière aurait causé une quelconque aggravation de l’écoulement.
De plus, Monsieur [N] ne démontrerait pas sa qualité de propriétaire, ou du moins sa qualité de propriétaire unique, et n’aurait alors pas qualité pour agir ; d’autant plus que le bien a été vendu le 14 mars 2023.
Par ailleurs, la copropriété serait une copropriété horizontale, qu’en ce sens seul le sol constituerait les parties communes, et la gouttière, bien qu’installée au-dessus du chemin qui constitue une partie commune, serait donc une partie privative n’ empiétant pas sur une partie commune puisqu’elle n’est pas installée sur le chemin mais sur l’habitation de Madame [F]. Ce faisant Madame [F] n’avait pas à obtenir l’accord de l’Assemblée générale des copropriétaires puisque les travaux ne portaient que sur une partie privative.
Enfin, en tout état de cause, Madame [F] serait tout à fait en droit de déverser ses eaux de pluie sur un chemin indivis qui, de part la configuration des lieux, reçoit le déversement des eaux de pluie ; même en l’absence de gouttière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M [B] [N].
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. »
Il ressort de l’alinéa 2 de ce texte, tel qu’interprété par la jurisprudence, que le copropriétaire peut engager seul une action pour faire cesser un trouble qui, affectant une partie commune, porte atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot privatif, ce que prétend démontrer M [N] puisqu’il indique que les rejets de la descente d’eaux pluviales sur le chemin d’accès qui constitue une partie commune porte atteinte à la jouissance du lot dont il était propriétaire avec sa mère.
Son action est donc recevable de ce point de vue, même si, en l’état d’une copropriété inorganisée , dépourvue de syndic, l’assignation n’a pas été dénoncée à ce dernier. Toutefois, la méconnaissance de l’obligation d’informer le syndic n’entraîne pas l’irrecevabilité de la procédure.
M [B] [N] a toujours prétendu qu’il était seul nu propriétaire de l’immeuble , sa mère en étant l’ usufruitière. Or, il ressort de la lecture de l’acte reçu le 14 mars 2023 par Maître [Z], notaire [Localité 3] et à [Localité 5], que le lot n° 2 de la copropriété cadastrée BN [Cadastre 1] a été vendu, à cette date, à M. [J] [M] par M [B] [N] et ses frères et s’urs, [C] [N], [H] [N], [P] [N], et [R] [N], tous les cinq membres de l’indivision successorale [N]/[G] et tenant leurs droits, sur ce bien, pour moitié, de leur père M. [K] [N] décédé le 21 mars 2008, et pour l’autre moitié de leur mère, Mme [W] [N] née [G], décédée le 6 janvier 2022, ce bien dépendant originairement de la communauté ayant existé entre les époux [N]/[G], par suite de l’acquisition qu’ils en avaient faite ensemble pour le compte de la communauté existant entre eux, avant leur divorce prononcé par jugement du 6 mai 1992.
Il est donc manifeste que M [B] [N] n’est plus copropriétaire indivis du bien en question depuis le 14 mars 2023.
Si il doit être considéré que l’action visant à obtenir la condamnation de Madame [O] [F] à retirer la gouttière et la descente d’eaux pluviales installées sur le lot n° 1, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, relève d’une action visant la conservation du bien indivis, au sens de l’article 815-2 du code civil, que constituait le lot numéro 2, de sorte que M [N] pouvait l’exercer avec sa mère, Madame [G], sans nécessité d’attraire à la procédure l’ensemble des coindivisaires ou de justifier à eux-deux de la majorité d’au moins deux tiers des droits indivis prévue par l’article 815-3 du code civil, il est également constant que la perte de la qualité à agir en cours d’instance rend les demandes qui relèvent d’une action attitrée irrecevables.
N’étant plus copropriétaire indivis du lot n° 2 , M. [B] [N] ne peut en conséquence poursuivre l’action visant à obtenir le retrait par la copropriétaire du lot n° 1 d’une gouttière et d’une descente d’eaux pluviales donnant sur une partie commune de la copropriété.
Il convient en conséquence de le déclarer irrecevable de ce chef de demande .
S’agissant de l’action indemnitaire en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée par la descente d’eaux pluviales au chemin constituant une partie commune de la copropriété mais affectant l’accès au lot privatif n° 2, [W] [G] occupante du lot en question avait un intérêt à agir, seule, en réparation d’un préjudice personnel et [B] [N] agissant en sa qualité de co indivisaire pour la sauvegarde de ses droits indivis avait lui aussi un intérêt à agir seul , sans avoir à justifier détenir au moins deux tiers des droits indivis .
En effet, selon la jurisprudence, tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis. Il a ainsi été jugé que l’action personnelle, qui tend à l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que le demandeur allègue avoir subi, n’entre pas dans le champ de l’article 815-3 du code civil (Cassation 2 Civ., 6 juin 2019, pourvoi n 18-17.735).
L’action indemnitaire exercée par [B] [N] et [W] [G] , poursuivie à hauteur d’appel par [B] [N] , seul , est donc recevable.
Au fond :
[B] [N] soutient que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et ne peut les faire verser sur le fonds de son voisins,
Cependant , au cas d’espèce, l’ état descriptif de division de l’ensemble immobilier prévoit la division du terrain en trois lots comportant chacun un droit de jouissance exclusif et une fraction de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier, chaque lot devant recevoir une construction à usage d’habitation, selon des plans de délimitation , topographique et de masse annexés à cet acte. Sur le plan de masse produit par M [N], il apparaît que la construction acquise par Madame [F] est implantée en limite de son lot, au confront du chemin d’accès commun, de sorte que les eaux du versant de toiture bordant ce chemin ne peuvent que se déverser sur celui-ci, ce qui manifestement a été admis par les parties à l’ état descriptif de division. Avant 2019, les eaux pluviales se déversaient par conséquent et depuis l’origine de la construction sur le chemin d’accès commun le débord de toit étant constitué d’une génoise dépourvue de gouttière.
La question est donc de savoir , si la réalisation d’une gouttière et d’une descente d’eau pluviale destinées à collecter les eaux recueillies par le versant de toiture surplombant le chemin commun a aggravé l’écoulement desdites eaux sur ce chemin, provoquant des désordres et un trouble affectant la jouissance privative du lot numéro 2.
Selon le constat d’huissier du 13 novembre 2019 établi à la demande des consorts [N], le chemin commun est fait de terre et de gravier. Le bas de la descente d’eau pluviale installée sur la partie centrale de la façade de la maison de Mme [F] arrive sur le chemin commun, sans le toucher. Il existe un trou à la sortie de cette descente, avec absence de gravier à l’emplacement de cette cuvette.
Toutefois, la photographie figurant en page 6 montre une zone concave superficielle réduite, au droit de la sortie de descente d’eau pluviale sur laquelle la couche de gravier , par ailleurs peu dense, a subi un lessivage repoussant le gravier à sa périphérie. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une cuvette ou d’une ornière. Les autres photographies montrent des flaques d’eau résiduelles après des épisodes pluvieux, sans qu’il soit possible d’en inférer une aggravation de la stagnation des eaux de pluie sur le chemin commun due à la présence de la gouttière et de la descente d’eau pluviale litigieuse.
Si M [N] invoque un accès plus difficile au lot numéro 2 en lien avec la détérioration du chemin, il ne démontre pas que cette détérioration serait la conséquence de la réalisation des dispositifs de collecte des eaux de pluie contestés. A cet égard , il convient de relever que les photographies annexées au constat d’huissier ont été réalisées une semaine seulement après la pose de la gouttière et de la descente d’eau de pluie en question, de sorte que la vétusté du chemin ne saurait être imputée à ces ouvrages.
M [N] échoue par conséquent à rapporter la preuve d’ un dommage personnel en lien avec le fait fautif qu’il impute à Mme [F] et doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Partie perdante, M [N] est condamné aux dépens et frais irrépétibles de l’entière procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toute ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté [B] [N] de sa demande de condamnation de Madame [O] [F] à retirer la gouttière et la descente d’eaux pluviales installées sur le lot n° 1 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Statuant de ce chef infirmé,
Déclare [B] [N] irrecevable, depuis le 14 mars 2023, en sa demande visant à la condamnation de Madame [O] [F] à retirer la gouttière et la descente d’eaux pluviales installées sur le lot n° 1 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, compte tenu de la vente du lot numéro 2 dont il était copropriétaire indivis.
Y ajoutant,
Le déboute de toute autre demande contraire ou plus ample
Condamne [B] [N] aux dépens d’appel et à payer à [O] [F] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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