Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 26 nov. 2025, n° 25/04857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 1 juillet 2025, N° 24/06527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FAYAT BATIMENT c/ Association AGS CGEA IDF EST, S.N.C. SNC LEVALLOIS COLLANGE, Association DOM AFP [ Adresse 4 ], S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° 156/2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04857 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUNW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 juillet 2025 – conseiller de la mise en état de [Localité 11] – RG n° 24/06527
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. FAYAT BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 780 109 856
Représentée par Me Arnaud Clerc, avocat au barreau de Paris, toque : T10
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [G] [H]
Association DOM AFP [Adresse 4]
[Localité 6]
né le 10 Mai 1971 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire)
Représenté par Me Myriam Dumontant, avocat au barreau de Paris, toque : C2370
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : 441 052 735
Représentée par Me Cécilia Arandel, avocat au barreau de Paris, toque : P0107
S.N.C. SNC LEVALLOIS COLLANGE
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° SIRET : 753 868 512
Représentée par Me Cécilia Arandel, avocat au barreau de Paris, toque : P0107
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIRET : 314 38 9 0 40
Représentée par Me Vanina Felici, avocat au barreau de Paris, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 février 2023, M. [G] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin notamment d’obtenir la condamnation solidaire des sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion, Fayat Bâtiment, Levallois-Collange, Me [Y] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe de Travail Spécial, ainsi que l’AGS Ile-de-France Est, au paiement d’indemnités sur le fondement des articles L 8252-2 du code du travail, relatif à l’emploi de travailleurs en situation irrégulière et L 8211-1, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, articles liés au travail illégal et dissimulé.
Par jugement du 02 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
M. [H] a remis au greffe ses conclusions au fond le 20 janvier 2025 et a mis en copie les avocats des intimés constitués en première instance.
Le 10 février 2025, la société Fayat Bâtiment a constitué avocat.
Aux termes de plusieurs avis en date du 25 février, le greffe a invité l’appelant à faire signifier sa déclaration d’appel aux intimées non constituées dans le délai d’un mois suivant la réception desdits avis, conformément à l’article 902 Al 2 du code de procédure civile.
Par courrier du 25 février 2025, transmis par RPVA, le conseiller de la mise en état a constaté que l’appelant n’avait pas signifié ses conclusions aux intimées non constituées et l’a invité à faire des observations écrites au sujet de la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Le même jour, l’appelant a répondu qu’à la suite de son appel, le greffe ne lui avait jamais adressé le récapitulatif de la déclaration d’appel de sorte qu’il ne disposait pas des informations utiles à transmettre aux intimées pour leur permettre de constituer avocat.
Par message RPVA en date du 03 mars 2025, l’avocate de l’appelant a précisé au conseiller de la mise en état qu’elle avait été désignée au titre de l’aide juridictionnelle partielle le 22 octobre 2024 et qu’elle avait interjeté appel le 23 octobre suivant. Elle soutient avoir rempli toutes les obligations que lui impose la loi au regard des informations dont elle disposait. Elle rappelle que, n’étant pas destinataire du récapitulatif de déclaration d’appel, elle était dans l’impossibilité d’informer les parties et de solliciter leur constitution.
Le 06 mars 2025, le greffe a adressé le récapitulatif de la déclaration d’appel à l’appelant.
Les sociétés BNP Paribas Immobilier et Levallois -Collange ont constitué avocat le 11 mars 2025 tandis que l’AGS Ile-de-France Est y a procédé pour sa part le 16 avril 2025.
Le 12 mars 2025, les sociétés BNP Paribas Immobilier et SNC Levallois-Collange ont remis au greffe leurs conclusions d’intimées.
Par courrier du 26 mars 2025, transmis par RPVA, le conseiller de la mise en état a invité l’appelant à faire des observations écrites au sujet de la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 911du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 14 avril 2025, la société Fayat Bâtiment a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [H] et de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 14 avril 2025, les parties ont été convoquées à une audience de mise en état « pour plaider sur incident » devant se tenir le 03 juin 2025.
Le 16 avril 2025, la société Fayat Bâtiment et l’AGS Ile-de-France Est ont remis au greffe leurs conclusions d’intimées.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d’appel de M. [H] n’encourait pas la caducité, débouté les sociétés Fayat Bâtiment, BNP Paribas Immobilier Promotion et SNC Levallois Collange de l’ensemble de leurs demandes et renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l’instruction de la procédure.
Le conseiller de la mise en état a retenu notamment que l’appelant avait remis ses conclusions par RPVA au greffe de la cour le 20 janvier 2025, or à cette date les intimées n’avaient pas constitué avocat, ces constitutions n’étant intervenues que postérieurement (le 10 février 2025 pour la société Fayat Bâtiment, le 11 mars 2025 pour les sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion et SNC Levallois Collange, et le 16 avril 2025 pour l’AGS Ile-de-France Est). L’appelant a justifié avoir notifié ses conclusions aux avocats des intimées non constitués par courriels du 20 janvier 2025, ceux-ci ayant par la suite constitué avocat et étant en mesure de conclure, ce qui avait déjà été fait pour la plupart des intimées, de sorte qu’aucun grief n’avait été établi.
Par requête du 11 juillet 2025, notifiée par RPVA, la société Fayat Bâtiment a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de réformer l’ordonnance entreprise et prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [H].
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, la Cour de cassation juge « qu’il résulte sans ambiguïté qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat » (Cass. 2e civ 5 septembre 2019, n° 18-21.717) ;
— dès lors que l’avocat de l’appelant est averti par le conseil de l’intimé de sa constitution, il doit lui notifier ses conclusions ;
— l’appelant a notifié ses conclusions le 20 janvier à un avocat non constitué à cette date, puisque la société Fayat Bâtiment n’avait pas encore constitué avocat et n’avait jamais reçu la déclaration d’appel de M. [H] ;
— M. [H] avait alors un mois pour lui faire signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions ;
— ce n’est que le 10 février que cette société a constitué avocat ;
— dans ces conditions, l’avocat de l’appelant devait à nouveau notifier ses conclusions à l’avocat de la société Fayat Bâtiment constituée devant la cour d’appel, et cette notification devait intervenir avant l’expiration du délai d’un mois dont disposait M. [H] pour faire signifier ses conclusions, soit avant le 20 février 2025 ;
— cette notification des conclusions d’appelant devait avoir pour effet de faire courir le délai de trois dont dispose l’intimé pour conclure ;
— la Cour de cassation a rappelé que la notification des conclusions à l’avocat constitué dans le mois suivant l’expiration du délai pour conclure est obligatoire et que toute notification antérieure à un avocat non constitué est sans effet (cass. 2e civ., 2 décembre 2021, n° 20-14.480, cass. 2ème civ., 17 octobre 2019, n°18-19.263),
— le conseiller de la mise en état a retenu qu’il n’y avait aucun grief causé aux intimées, or cette argumentation se révèle contraire aux textes et à la jurisprudence qui précise que le prononcé de la caducité sur la base de l’article 911 du code de procédure civile ne suppose pas la démonstration d’un grief (civ 2e 17 octobre 2019 n°18-19.263 et civ 2e 1er juin 2017, N° 16-18.212) ;
— la caducité est donc automatique dès lors que l’avocat de l’appelant n’a pas signifié ses conclusions à l’avocat non constitué dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de trois mois pour conclure ou qu’il n’a pas notifié ses conclusions à l’avocat constitué après l’expiration du délai de trois mois ; ainsi toute notification à un avocat non constitué est sans effet et l’absence de grief n’écarte pas la sanction de la caducité.
Par conclusions du 13 octobre 2025, notifiées par RPVA, M. [H] a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 1er juillet 2025 ;
— débouter la société Fayat Bâtiment de ses demandes ;
— débouter les parties intimées de leurs demandes ;
— condamner la société Fayat Bâtiment aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le conseil de M. [H] fait notamment valoir que :
— elle a tenté vainement d’entrer en contact avec M. [H] depuis sa désignation par le bureau d’aide juridictionnelle au mois de mars 2024,
— faute pour M. [H] d’avoir répondu à ses courriers, ni réglé la demande de provision que son conseil lui avait demandé, la signification de la déclaration d’appel n’avait pu être effectuée,
— aux termes de divers courriers, M. [H] avait été alerté sur le risque de caducité de l’appel en l’absence du règlement de provision, demandée par l’étude de commissaire de justice désignée, dont le montant s’élève à 398,78 euros,
— M. [H] se trouve dans une situation de précarité qu’il est important de prendre en considération au vu de sa domiciliation au sein d’une association qui permet aux personnes sans domicile fixe de bénéficier d’une adresse postale et de recevoir du courrier notamment au vu de son bénéfice au titre de l’aide juridictionnelle,
— le silence de M. [H] aux différents courriers laisse supposer qu’il a été hospitalisé ou contraint de quitter le territoire français,
— en dépit du silence de M. [H], les conclusions ont bien été notifiées aux avocats constitués en première instance par RPVA dès le 20 janvier 2025, soit antérieurement à la constitution de la société intimée ;
— en l’absence de tout grief établi par la société Fayat Bâtiment, condition essentielle pour caractériser une irrégularité procédurale conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la demande de caducité doit être rejetée,
— au regard de la situation de précarité de M. [H], la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société Fayat doit être rejetée.
Par message du 14 octobre 2025, transmis par RPVA, le conseil des sociétés BNP Paribas Immobilier et SNC Levallois-Collange a indiqué au conseiller de la mise en état se rapporter à l’argumentation développée par la société Fayat dans le cadre de la procédure de déféré.
A cette même date, le conseil de l’AGS CGEA IDF EST a précisé ne pas avoir d’observations à formuler.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 03 septembre 2025 pour une audience devant se tenir le 20 octobre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 26 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 911 dispose notamment que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de ce texte qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat. Cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d’intimé, met l’avocat de l’appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l’objectif légitime de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 909 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est justifié de ce que l’avocat de la société Fayat Bâtiment a régulièrement notifié, le 10 février 2025, sa constitution à celui de M. [H].
En application des dispositions tirées des articles 903 et 960 du code de procédure civile, seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte et dès lors que l’avocat de l’appelant est averti par le conseil de l’intimé de sa constitution, il doit notifier ses conclusions à l’avocat constitué.
Dès le 10 février 2025, il appartenait donc au conseil de M. [H] de notifier à l’avocat de la société Fayat ses conclusions d’appelant et il disposait d’un délai allant jusqu’au 20 février pour ce faire ; ayant en effet remis ses conclusions au greffe le 20 janvier.
Il importe peu que le conseil de M. [H] ait notifié par courriel du 20 janvier 2025 ses conclusions d’appelant aux avocats constitués en première instance. Il a en effet été jugé de manière constante que la notification des conclusions à l’avocat constitué dans le mois suivant l’expiration du délai pour conclure était obligatoire et que toute notification antérieure à un avocat non constitué en cause d’appel se trouvait dépourvu de tout effet juridique.
Il importe peu également qu’aucun grief n’en aurait résulté à la charge de ces derniers, lesquels ont notifié des conclusions responsives au fond, alors qu’il est jugé que le prononcé de la caducité sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile ne suppose pas la démonstration d’un grief.
Enfin, les développements relatifs à l’absence de paiement de la provision de M. [H] au profit de son avocat ayant privé ce dernier de la possibilité de faire signifier la déclaration d’appel aux cinq parties intimées sont totalement inopérants dès lors que le présent débat porte sur l’absence de notification par RPVA aux avocats intimés des conclusions d’appelant dans les délais prescrits aux articles 908 et 911 du code de procédure civile.
A défaut d’avoir procédé à la notification de ses conclusions à la société Fayat depuis la constitution de cette dernière le 10 février 2025, sa déclaration d’appel se trouve frappée de caducité à l’égard de cette dernière sur le fondement des textes précités.
Du reste, il s’agit d’une caducité totale à défaut pour l’appelant d’avoir justifié de la signification de ses conclusions aux autres parties intimées non constituées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit que la déclaration d’appel de M. [G] [H] n’encourait pas la caducité.
Il y a lieu de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DIT que la déclaration d’appel de M. [G] [H] est caduque.
CONSTATE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de M. [G] [H].
Le greffier La Présidente de chambre
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