Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 déc. 2024, n° 22/04391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2022, N° 19/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ( GMF ), CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/04391
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJM7
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
GMF
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le TJ de [Localité 13]
N° Chambre : 2
N° RG : 19/00046
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion CORDIER
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Représentant : Me Robert François RASTOUL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
****************
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 9]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le [Date décès 4] 2006, à [Localité 11] (86), Mme [M] [W] a été victime d’un accident de la circulation, survenu alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son cousin, M. [L], assuré auprès de la société Garantie Mutuelles des Fonctionnaires (ci-après la « GMF »). Ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule à une intersection.
[M] [W] est décédée des suites de l’accident, à l’âge de 24 ans.
M. [L], poursuivi pénalement du fait d’un homicide involontaire, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Poitiers, le 11 septembre 2007, à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortis du sursis.
Afin d’évaluer les préjudices de M. [Y] [W], père de Mme [M] [W], une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la société GMF, confiée au Dr [G], assisté du Dr [T], en qualité de sapiteur psychiatre.
Les conclusions du rapport d’expertise, rendu le 17 février 2012, sont les suivantes :
« la consolidation sera établie au 1er janvier 2009 (date de stabilisation),
— il n’y a pas eu de gêne temporaire totale car il n’a pas été hospitalisé,
— il y a eu un arrêt temporaire professionnel du 25/01/2007 au 1/01/2009, avec le licenciement en septembre 2007 et sa mise en 2ème catégorie d’invalidité le 1/03/2008. Le 1er mai 2010, il fut à la retraite,
— le taux d’AIPP est de 18%,
— les souffrances endurées sont de 3/7,
— préjudice d’agrément : il ne peut plus écrire de poésie en raison de troubles de la concentration, possibilité de créativité insuffisante."
Le droit à indemnisation de [M] [W] ainsi que de ses ayants droit n’est pas discuté par la GMF qui, à la suite du dépôt du rapport d’expertise, a émis une offre d’indemnisation refusée par M. [W]. Elle lui a également versé une provision d’un montant de 20 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2018, M. [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la GMF ainsi que la CPAM du Val de Marne, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation dont sa fille, [M] [W], a été victime le [Date décès 4] 2006 et à la suite duquel elle est décédée.
Par une ordonnance en date du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état a accordé une indemnité de 25 000 euros à M. [W] à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société GMF, assureur du véhicule conduit par M. [L], à réparer l’entier préjudice subi par M. [Y] [W], père de [M] [W] décédée dans l’accident de la circulation survenu le [Date décès 4] 2006,
— condamné la société GMF à payer à M. [Y] [W], provisions non déduites, et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes de :
* au titre des frais divers '''''''''.'''''''''''''..2 500 euros
* au titre des pertes de gains professionnels ''''''''''''''14 072,23 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''''' 4 800 euros
* au titre des souffrances endurées'''''''''''''''''''. 6 000 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''''.. 30 960 euros
* au titre du préjudice d’affection '''''''''''''''''''30 000 euros
— condamné la société GMF à payer à M. [Y] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GMF aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 19 septembre 2024, M. [W] a interjeté appel de la décision du 19 mai 2022 et, par dernières écritures du 19 septembre 2024, prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qui concerne :
* la condamnation de la société GMF, assureur du véhicule conduit par M. [L], à réparer l’entier préjudice subi par le concluant du fait du décès de sa fille dans l’accident de la circulation survenu le [Date décès 4] 2006,
Et en ce qui concerne les postes :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''''.. 4 800 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent '''''''''''''''.30 960 euros
* au titre du préjudice d’affection '''''''''''''''''''30 000 euros
Et,
* au titre des frais irrépétibles de première instance''''''''''''..2 500 euros
* aux entiers dépens,
— de réformer le jugement déféré en ce qui concerne les postes :
* frais divers,
* perte de gains professionnels actuels,
* perte de gains professionnels futurs,
* souffrances endurées,
* préjudice d’agrément,
— de statuer à nouveau de ces chefs et de condamner la GMF à payer à M. [Y] [W] en deniers ou quittances pour tenir compte de l’exécution provisoire :
* en réparation des frais divers'''''''''''''''''''..7 384,15 euros
* au titre des pertes de gains professionnels actuels''''''''''' 14 836,45 euros
* au titre des pertes de gains professionnels futurs ''''''''''..200 897,55 euros
* au titre des souffrances endurées '''''''''''''''''''8 000 euros
* au titre du préjudice d’agrément'''''''''''''''''''.. 2 000 euros
— de condamner la GMF à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner la GMF aux entiers dépens d’appel.
Par dernières écritures du 19 septembre 2024, la GMF prie la cour de :
— constater l’absence de toute déclaration d’appel effectuée par M. [W] à l’encontre de la GMF Assurances,
— constater que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre ayant été signifié par la GMF Assurances est devenu définitif à l’égard de M. [W] et de la CPAM,
Et en conséquence,
A titre principal ;
— déclarer M. [W] irrecevable en son appel, ou à défaut ordonner la nullité de la déclaration d’appel de M. [W] à son encontre,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant à son égard,
En tout état de cause,
— dire et juger que toute condamnation devra être arrêtée après déduction de la créance des tiers payeurs, des provisions versées et des sommes réglées au titre de l’exécution du jugement entrepris,
— débouter M. [W] du surplus de ses demandes à son encontre,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Val de Marne, par actes du 5 septembre 2022 et du 11 octobre 2022 remis à personne morale habilitée. Néanmoins, la CPAM du Val de Marne n’a pas constitué avocat.
Le 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la jonction des affaires RG 23/0303 et RG 22/2391,
— dit que la déclaration d’appel faite le 4 juillet par M. [W] à l’encontre de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics et assimilés est nulle,
— dit que la déclaration d’appel faite le 13 janvier 2023 par M. [W] à l’encontre de la Garantie Mutuelle des fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics et assimilés a régularisé la déclaration d’appel du 4 juillet 2022
— dit que l’appel est recevable
— laissé à chaque partie la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens
— dit que les dépens sont réservés et qu’ils suivront le sort de l’instance au fond.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 juin 2023, déclaré l’appel formé par M. [W] recevable en relevant d’une part que si la déclaration d’appel faite le 4 juillet 2022 était nulle, celle, rectificative, faite le 13 janvier 2023 par M. [W] à l’encontre de la société GMF l’avait régularisée, soulignant que la déclaration d’appel, même entachée d’un vice de procédure, a interrompu le délai d’appel de sorte que la régularisation de cette déclaration restait possible.
La société GMF Assurances invoque la nullité de la déclaration d’appel déposée le 4 juillet 2022 à l’encontre de la société La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l’Etat et des Services Publics et Assimilés et soutient pour ce faire que la déclaration d’appel a été initiée à l’encontre d’une société erronée qui n’est pas partie à la procédure. En conséquence, elle fait valoir sur le fondement conjugué des articles 538 et 901 du code de procédure civile que M. [W] a procédé à la régularisation de la déclaration d’appel par acte du 13 janvier 2023 mais que celle-ci est intervenue postérieurement au délai d’appel qui expirait le 29 août 2022.
M. [W] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1355 du code civil " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " et en vertu de l’article 916 du code de procédure civile, l’ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut être contestée que par la voie du déféré.
La cour de cassation a ainsi retenu que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour d’appel dans les quinze jours de leur date. (Cass civ 1ère, 10 avril 2013, n°12-14.939).
En outre, une ordonnance d’un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l’autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l’absence de déféré. La cour d’appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir. (Cass, Civ.2ème, 3 octobre 2024, n°22-20.787, P)
Dès lors, la société GMF n’ayant pas contesté la décision du conseiller de la mise en état par la voie d’un déféré, l’ordonnance litigieuse a en conséquence autorité de la chose jugée de sorte que la cour ne peut se prononcer sur la recevabilité de l’appel.
La demande d’irrecevabilité de l’appel par la société GMF est donc rejetée.
Sur la liquidation des préjudices
I- Préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires
*Les frais divers
Le tribunal a octroyé la somme de 2 500 euros à M. [W] au titre des frais divers ne retenant que les frais d’obsèques et rejetant les frais de déplacements faute de justificatifs attestant des dépenses liées au frais de déplacement.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement sur le remboursement des frais d’obsèques de sa fille pour un montant de 2 500 euros. Il demande le remboursement des frais de déplacement pour les obsèques, les rendez-vous médicaux et les rendez-vous d’expertise. Estimant avoir au total effectué 9 865,2 km il sollicite au regard du barème kilométrique et d’une puissance fiscale de 6 Cv (sur la base d’un tarif de 0,355 euros/km) la somme de 4 884,15 euros.
La société GMF estime l’évaluation du tribunal satisfactoire et demande à la cour de confirmer le jugement déféré de ce chef. Elle ajoute que la demande formulée au titre des frais de déplacement ne peut être retenue, rappelant que ce poste de préjudice s’apprécie in concreto et que faute de justificatif la demande indemnitaire n’est pas fondée.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise tous les frais exposés par la victime et qui ne sont pas inclus dans les autres postes patrimoniaux temporaires.
Les frais de déplacement indemnisables correspondent aux frais exposés par la victime pour les consultations et les soins rendus nécessaires consécutivement à l’accident, ainsi que, le cas échéant, pour sa participation aux frais d’expertise. Il peut s’agit encore des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé.
La cour constate que les parties s’accordent sur l’indemnisation des frais d’obsèques à hauteur de 2 500 euros, seuls les frais de déplacement étant discutés en cause d’appel.
A hauteur d’appel, M. [W] produit des pièces (pièces n°37 à 45) démontrant la réalité des déplacements.
Si M. [W] ne justifie pas de ses allers-retours entre [Localité 12] (domicile de la mère de Mme [M] [W]) et [Localité 11] (sa résidence) entre le décès et l’inhumation ainsi que le déménagement du studio de sa fille, ce dernier produit des factures et attestations de médecins et experts attestant de sa présence et donc des déplacements effectués.
Ainsi il produit :
— Le rapport d’expertise du Dr [V] (expert)
— Les notes d’honoraires du Dr [I] (expert -conseil)
— Le rapport d’expertise amiable établi par le Dr [N]
— Le rapport d’expertise du Dr [T] (sapiteur dans le cadre de l’expertise)
— Les consultations avec le Dr [A] (médecin généraliste)
— Les consultations avec le Dr [B] (psychiatre)
— Les consultations avec le Dr [O] (psychiatre)
— Les consultations avec le Dr [E] (psychiatre)
— Les consultations avec le Dr [Z]. (Psychothérapeute)
M. [W] justifie donc d’un total de 2911,2 kilomètres parcourus (3.2+516+330+11.2+54.6+688.6+994.4+156.6+156.6), les pièces produites ne permettant pas de rattachement clair entre les kilométrages effectués et les autres frais engagés.
En application du barème kilométrique de 2022 produit aux débats et d’une puissance fiscale de 6 CV, le calcul des frais de déplacements se fera comme suit :
(2911,2 x 0,355euros/km pour une voiture de 6CV) = 1 033,48 euros.
En outre, il justifie de frais engagés pour 625 euros (honoraires Dr [C]) et 360 euros (honoraires Dr [I]) soit 985 euros, outre sa participation aux frais d’obsèques pour 2 500 euros, que la GMF ne conteste pas.
La cour évalue les frais divers à 4 518.48 euros (1033.48+985+2 500).
La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
*Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) -préjudice économique
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 14 072, 23 euros en relevant d’une part, que la cessation d’activité de M. [W] était en lien direct avec le décès de sa fille sur la période du [Date décès 3] 2007 au 1er janvier 2009 et d’autre part, que sur la période du 1er janvier 2009 au 28 avril 2015, ce dernier n’avait pas souffert de perte de revenus.
M. [W] fait valoir qu’il était négociateur immobilier au moment du décès de sa fille. Il ajoute avoir suivi une formation de juriste, affirme qu’il avait pour objectif de devenir avocat et considère avoir perdu une chance d’évolution professionnelle après l’accident.
Il atteste qu’il percevait 1 691,22 euros nets par mois en tant que négociateur immobilier, somme qui tient compte des congés payés acquis mais non pris conformément à la jurisprudence des juges du fond. Il sollicite le versement de la somme de 14 836,48 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La GMF objecte que les PGPA ont été appréciées in concreto par le tribunal et s’oppose en conséquence à la demande de l’appelant.
Sur ce,
Ce poste vise à indemniser le préjudice subi par les victimes par ricochet qui ont interrompu leur activité professionnelle à l’occasion du décès de la victime directe et compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime. Il doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
S’il ressort du bulletin de paie de décembre 2006 que M. [W] a perçu 1 076,23 euros net en décembre 2006 (Pièce n°14 appelant), il percevait la somme de 1 610 euros net en juin 2006 et il a déclaré dans son avis d’imposition de l’année 2006 la somme de 28 128 euros de salaires et son net imposable est de 18 624 euros après déduction notamment de sa pension alimentaire de 6 880 euros.
Le tribunal s’appuyant sur le dossier médical de la CPAM et les experts de la GMF, a retenu par de justes motifs que la cour adopte que la cessation de toute activité professionnelle source de revenus pour M. [W] était en lien direct avec le décès de sa fille. Le tribunal a également constaté que ce dernier avait cessé son activité de négociateur immobilier pour une société située à Bourg-la-Reine en juin 2006 soit avant l’accident et qu’il ne travaillait plus que pour la société Sarl Addams et [R], pour laquelle son net fiscal annuel s’élevait à 18 080,12 soit un net de 1506,67 mensuel comme base de référence : les premiers juges ont donc chiffré ce préjudice à la somme de 34 653,56 euros pour 23 mois pour les PGPA.
Les pertes de gains professionnels actuels indemnisant les pertes effectivement subies par la victime, il n’y a pas lieu d’indemniser une perte de chance d’évolution de carrière au titre des PGPA.
Ainsi, c’est par une évaluation satisfactoire que le tribunal a retenu que les pertes de gains professionnels actuels s’élevaient à 34 653,56 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
*Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF)- préjudice économique
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour la période postérieure au 28 avril 2015, faute pour M. [W] de justifier d’une perte de droits à la retraite imputable au décès de sa fille.
M. [W] soutient que sur la période du 1er janvier 2009 au 1er mai 2010, il aurait pu prétendre à percevoir la somme de 27 059, 22 euros sur la base d’un salaire de référence de 1 691,22 euros et que déduction faite de la pension d’invalidité qu’il a perçue, sa perte de gains professionnels s’élève à 10 963,76 euros. Il ajoute que sur la période du 1er mai 2010 au 28 avril 2015, sa perte de gains s’élève à 200 000 euros au regard du projet professionnel qu’il a dû abandonner si bien que la perte de chance d’évolution de carrière devrait être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Enfin, sur la période postérieure au 28 avril 2015, il sollicite la capitalisation de la somme de 5 163,02 euros correspondant à la perte alléguée des droits à la retraite et demande la somme totale de 96 853,09 euros.
La société GMF répond que le salaire de référence s’élève à 1506,60 euros et rappelle que les experts ont d’une part, retenu que l’état séquellaire de M. [W], lui interdisait de reprendre une activité professionnelle a minima à la date de sa consolidation et d’autre part, n’ont pas retenu d’incidence professionnelle. Elle fait valoir en outre que M. [W] avait été licencié dès septembre 2007. Sur la perte de droits à la retraite alléguée, elle soutient que, compte tenu de l’âge de la victime et du régime lié à son invalidité lors de sa mise à la retraite, les pensions de retraite ont été calculées sur la base d’un taux plein et de ses 25 meilleures années, dès ses 60 ans. Elle en déduit que l’appelant ne peut justifier d’une éventuelle perte de droits à la retraite qu’à condition qu’il puisse justifier que ses pensions de retraite auraient été calculées sur un revenu de référence supérieur à celui retenu par la CNAV, s’il avait pu retravailler après l’accident.
Sur ce,
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
En l’espèce, l’appelant mélange le poste de préjudice que constitue les pertes de gains professionnels avec l’incidence professionnelle.
M. [W] ne démontre pas davantage la perte de chance d’une évolution de carrière indemnisée sur le poste de préjudice d’incidence professionnelle, la seule obtention d’un diplôme en droit ne suffisant pas à la caractériser.
Sur la période du 1er janvier 2009 au 28 avril 2015 (64 mois), le tribunal a justement relevé que M. [W] n’a souffert d’aucune perte de revenus au vu des prestations versées par la CPAM s’élevant à 123 006,08 euros (pension d’invalidité 16 095,76 euros + pension vieillesse de 106 910,32 euros) et des revenus pouvant être escomptés sur la base du salaire mensuel de référence retenu au titre de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 96 422,40 euros (64 mois x 1506,60 euros).
En outre, les pièces produites de la CNAV estimant sa retraite principale à 1 640,35 euros prend pour base des salaires pour un montant annuel à hauteur de 34592 euros en 2006, ne correspondant pas aux salaires effectivement versés et déclarés, du fait de la cessation de travail antérieure à l’accident pour l’un des employeurs de M. [W]. Il en est de même pour sa retraite complémentaire ARCO, qui se base sur un montant annuel de salaire de 33 371 euros.
C’est également par de justes motifs adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que les pertes de droit à la retraite se limitent à ce que M. [W] aurait dû toucher provenant de son activité de négociateur immobilier. Force est de constater que M. [W] ne produit pas plus en cause d’appel qu’en première instance de simulation basée sur son salaire de négociateur immobilier.
Dès lors, le jugement est confirmé de ce chef.
II) Les préjudices extra patrimoniaux
A) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Les souffrances endurées
Le tribunal a accordé la somme de 6 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [W] poursuit l’infirmation déféré de ce chef et estime que ce poste de préjudice, compte tenu des souffrances morales endurées, doit être évalué à 8 000 euros.
La société GMF demande la confirmation du jugement déféré, selon lequel seules les souffrances morales excédant celles imputables au décès en lui-même sont indemnisées à ce titre, puisque ces dernières le sont au travers du préjudice moral.
Sur ce,
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7. Il convient de prendre en compte les souffrances initiales, à savoir en l’espèce le choc très important du deuil avec pour M. [W], un syndrome dépressif sévère pendant deux ans nécessitant un traitement lourd.
Ce poste de préjudice a été justement évalué à hauteur de 6 000 euros par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B) Les préjudices extra patrimoniaux permanent
*Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a accordé la somme de 30 960 euros en réparation de ce poste de préjudice au regard d’un taux de 18% retenu par les experts, pour un homme de 58 ans au moment de la consolidation.
M. [W] sollicitant la confirmation du jugement déféré et la société GMF ne concluant pas sur ce point il convient de confirmer le jugement déféré, en l’absence de critique du jugement entrepris.
*Le préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément faute pour la victime de produire des justificatifs de sa pratique régulière d’une activité sportive et de loisir.
M. [W] affirme ne plus pouvoir s’adonner à la poésie et que, très investi dans le monde associatif, il avait pour projet de créer une association, projet qu’il affirme avoir abandonné à la suite de l’accident de sa fille. Il souligne que la société GMF avait proposé la somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice dans son offre d’indemnisation initiale et demande devant la cour la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Demandant la confirmation du jugement, la société GMF répond que M. [W] ne satisfait pas à la charge probatoire lui incombant et échoue à justifier de la réalité et de l’étendue de son préjudice. Elle ajoute que l’offre d’indemnisation prévue dans le code des assurances aux articles L.211-9 et R 211-40 ne peut l’engager que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [W] « ne peut plus écrire de poésies en raison de troubles de la concentration. Possibilité de créativité insuffisante ».
M. [W] produit au soutien de sa demande plusieurs attestations faisant état de sa passion pour la poésie et particulièrement de son engagement associatif au sein de la cellule opérationnelle de l’association Soliha pour la redynamisation de son quartier, en qualité de bénévole, mais également pour la création d’un projet « rapproch-job » qui visait la mobilité interentreprises des personnels en vue d’économiser le temps et les énergies du transport générés par l’éloignement domicile-travail.
Partant, la cour considère que M. [W] justifie de l’existence d’un préjudice d’agrément et fixe à 1 000 euros le montant de l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef et octroie la somme de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le recours des tiers payeurs
Faute de la production des débours des tiers payeurs, la cour ne peut procéder à l’imputation des créances des tiers payeurs sur les postes de préjudices concernés.
Sur les autres demandes
Succombant, la société GMF sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société Garantie Mutuelles des Fonctionnaires de sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par M. [W],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
*écarté la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice d’agrément.
* condamné la société GMF à payer à M. [Y] [W], la somme de 2 500 euros au titre des frais divers
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société GMF à verser à M. [W] la somme de 4 518,48 euros au titre des frais divers,
Condamne la société GMF à verser à M. [Y] [W] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d’agrément
Condamne la société GMF à verser la somme de 3 000 euros à la société GMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GMF aux entiers dépens
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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