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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°357
Société [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— CRAMIF
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02527 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMIL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2025 et visé par le greffe le 19 juin suivant, la société [5], contestant la notification de son taux de cotisation AT/MP 2025, a fait assigner la [7] (la [9]) devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [X].
Aux termes de cette assignation, soutenue oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner le retrait de son compte employeur 2021 des conséquences financières de la maladie de M. [X] et du taux d’IPP de 15% du 10 novembre 2021,
— ordonner la rectification de son taux de cotisation AT/MP 2025 en conséquence.
La société [5] conteste l’imputation de la maladie de M. [X] sur son compte employeur au motif que la [9] ne rapporte pas la preuve qu’il ait été exposé au risque chez elle.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— dire et juger que la preuve de l’exposition au risque de M. [X] au sein de la société [5] est rapportée,
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur 2021 de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X],
— rejeter en conséquence le recours de l’employeur.
La [9] estime quant à elle rapporter la preuve attendue.
M. [X] a déclaré être atteint d’une pathologie de l’épaule relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles et a complété en ce sens le questionnaire de la caisse primaire en indiquant être exposé, quotidiennement, plus de deux heures par jours, à raison de trois jours par semaine, au risque de sa maladie.
L’employeur, dans son propre questionnaire, a également reconnu que son salarié réalisait des gestes exposants au risque. Le fait qu’il ait contesté la durée d’exposition au risque importe peu dans le présent litige, le juge de la tarification n’a pas compétence pour apprécier le respect des conditions du tableau.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [8] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [6] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour justifier de ce que M. [X] a été exposé à sa pathologie de l’épaule lorsqu’il était salarié chez [5], la [9] produit les questionnaires complétés par l’assuré et son employeur lors de l’instruction de la caisse primaire.
M. [X] déclarait ainsi que :
— il était électricien ' chef de chantier depuis octobre 1994 au sein de la société [5],
— ses tâches consistaient au chargement des matériels et outils pour le chantier, le montage d’échafaudages, percement de murs ou plafond pour installer des canalisations de câbles, passage et tirage de câbles, installation de luminaires sur murs ou plafonds, tronçonnage de murs pour encaster des gaines électriques, pour une durée de travail journalière de 7,75h,
— que pour ces tâches, il réalisait des mouvements avec le bras décollé par rapport au corps d’au moins 60°, plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, et pareillement s’agissant de mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90°.
Dans son questionnaire, la société [5] a confirmé les tâches réalisées par le salarié et a reconnu qu’il réalisait des mouvements avec le bras décollé par rapport au corps d’au moins 60°, moins d’une heure par jour, entre 1 à 3 jours par semaine, ainsi que des mouvements d’au moins 90° moins d’une heure par jour, entre 1 à 3 jours par semaine.
Ainsi, les déclarations de l’employeur et de son salarié sont concordantes quant à la réalisation par ce dernier de gestes exposant au risque et visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La seule circonstance que ces questionnaires divergent sur la durée de réalisation des travaux est sans incidence sur le présent litige, le juge de la tarification n’ayant pas compétence pour apprécier le respect des conditions d’un tableau de maladies professionnelles.
Si elle souhaitait contester le respect de la condition relative à la liste limitative des travaux visée par le tableau n°57, la société pouvait saisir la commission de recours amiable puis le pôle social, seule juridiction compétente pour apprécier les éléments fondant la prise en charge par la caisse primaire d’une maladie professionnelle.
La [9] rapporte donc la preuve attendue et justifie donc du bien-fondé de l’imputation de la maladie professionnelle de M. [X] sur le compte employeur de la société [5].
Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait et son recours rejeté.
— sur les dépens
Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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