Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 mars 2023, N° F19/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00486 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4PO
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 10 Mars 2023, rg n° F 19/00463
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L’OUEST (SEMTO)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 Juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 JUIN 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [X] a été engagé par la société d’économie Mixte deTransport de l’Ouest (SEMTO) par un contrat à durée indéterminée – emplois jeunes- le 4 octobre 2005 en qualité d’agent d’ambiance, à la suite d’un transfert du GEC de [Localité 3] vers la SEMTO ; son ancienneté a été reprise au 2 octobre 2000 selon avenant du 6 octobre 2008.
Il a été promu le 15 octobre 2012 au poste 'd’agent commercial polyvalent " sur le parc vélos de [Localité 2], transféré le 24 janvier 2017 sur deux pôles : le scolaire en qualité d’agent d’accompagnement (24,5 heures) et la médiation (information et orientation clients -10,5 heures).
À la suite de la perte, le 1er août 2018, par la société SEMTO du marché d’accompagnement scolaire sur [Localité 4], [Localité 2] et [Localité 1] au profit du GET 974, l’employeur a proposé, le 12 octobre 2018, à M. [X] de modifier son contrat de travail à raison de 10,50 heures par semaine, moyennant un salaire qui passait de 1.724,74 à 534,77 euros brut mensuel.
Le salarié qui a refusé la signature de l’avenant ainsi proposé a été convoqué le 21 décembre 2018 à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement puis licencié pour motif économique le 8 janvier 2019.
Soutenant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion par requête du 25 octobre 2019 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 10 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a retenu la cause économique du licenciement de M. [X] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 14 avril 2023, M. [X] a régulièrement interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2023, l’appelant requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— enjoindre à la société SEMTO de produire son registre du personnel sur la période de janvier 2018 à janvier 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société à lui payer la somme de 40.428 euros à tire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SEMTO à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
à compter de la décision, le bulletin de salaire de janvier 2019 rectifié, le solde de tout compte
rectifié et l’attestation 'Pôle emploi’ rectifiée ;
— juger que la société SEMTO a procédé à son licenciement pour motif économique en violation des règles relatives à l’ordre des licenciements ;
— condamner la société SEMTO à lui payer la somme de 5.000 euros à tire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
— juger que la société SEMTO n’a pas respecté ses obligations en matière de priorité de réembauche à son égard et qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article du code de procédure civile ;
— condamner la société SEMTO à lui payer la somme de 6.741,75 euros à tire de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
En tout état de cause,
— juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société SEMTO porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la requête, avec capitalisation des intérêts.
— condamner la société SEMTO à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SEMTO aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2024 la société SEMTO demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par M. [X] tendant à voir :
* juger que la société SEMTO n’a pas respecté ses obligations en matière de priorité de réembauche vis-à-vis de M. [X],
* condamner la SEMTO à payer à M. [X] la somme de 6.741,75 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le transfert du contrat de travail à la suite d’un transfert d’une « entité économique autonome »
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Les salariés licenciés antérieurement à la reprise du marché dont leur employeur était titulaire peuvent donc contester leur licenciement s’il est démontré que leur contrat devait faire l’objet d’un transfert auprès du nouveau titulaire du marché.
Il est constant que cet article, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome, constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
Les entreprises cessionnaire et cédante peuvent également prévoir une application volontaire de ces dispositions entraînant le transfert des contrats de travail, par une convention entre elles et l’accord exprès du salarié pour la reprise de son contrat de travail par l’entreprise cessionnaire à défaut duquel le salarié demeure dans l’entreprise cédante.
Le transfert d’un contrat de travail d’un employeur à un autre peut donc être fondé soit sur les dispositions légales précitées, soit sur une convention souscrite entre les parties.
En l’espèce, M. [X] fait valoir qu’ayant été licencié antérieurement à la reprise du marché il pouvait contester son licenciement dès lors que son contrat devait faire l’objet d’un transfert auprès du nouveau titulaire du marché d’accompagnement scolaire sur les secteurs de [Localité 4], [Localité 2] et [Localité 1] qui a été attribué par le TCO au GET974, en lieu et place de la SEMTO.
Il fait état du transfert d’une « entité économique autonome » au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail.
En premier lieu, la société SEMTO ne relève pas de dispositions conventionnelles prévoyant un transfert de plein droit des contrats de travail, alors que le règlement de la consultation du TCO relatif au marché des services d’accompagnement des élèves dans les transports scolaires ne stipulait aucune obligation de reprise du personnel (pièce n°34).
En deuxième lieu, le simple changement de prestataire ne suffit pas à justifier l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, la SEMTO ne relèvant pas de dispositions conventionnelles prévoyant un transfert de plein droit.
En troisième lieu, les conditions d’application de l’article L.1224-1 ne sont pas remplies en l’absence de transfert de moyens matériels ou même immatériels (licence de marque, de distribution, transfert de moyens matériels, etc.).
Or, il appartient à M. [X] de démontrer le transfert d’un ensemble organisé de salariés ainsi que d’éléments corporels ou incorporels, soit un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre.
Il résulte du dossier qu’aucun élément objectif ne démontre la réunion des conditions nécessaires à l’existence d’une entité économique autonome.
L’appelant sera donc débouté, par la confirmation du jugement déféré, de sa demande tendant à voir son licenciement jugé sans cause et réelle et sérieuse de ce chef.
Sur le licenciement économique
La lettre de notification du motif économique en date du 03 janvier 2019 (pièce M. [X] n°10) précise que la suppression de poste est motivée par la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité :
« Suite à la perte du marché dans le cadre de la procédure d’appel d’offres lancée par le TCO à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, la SEMTO est placée dans une situation contraignante extérieure à sa volonté et est contrainte de cesser toute activité d’accompagnement scolaire.
Si aucune mesure de restructuration ou de réorganisation n’est prise, la situation financière de la SEMTO se dégradera très rapidement et la société devrait enregistrer un déficit de – 59.546 € en 2018 et un déficit de – 837.564 € en 2019.
Cette rupture d’équilibre est susceptible, à court terme, de menacer la compétitivité de l’entreprise et implique de sa part une réorganisation destinée à harmoniser ses effectifs avec la nouvelle configuration de ses marchés. C’est une décision douloureuse pour l’entreprise mais elle est primordiale afin de préserver l’activité de la société ».
M. [X] fait valoir que la SEMTO, qui avait indiqué en 2016 que les emplois étaient garantis, ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques alléguées par la seule perte d’un marché, ni qu’elles auraient pu avoir une répercussion sur son emploi.
Il soutient à ce titre que son poste ne faisait pas partie de la catégorie professionnelle concernée par une suppression de poste dès lors qu’il était « agent commercial polyvalent » et n’appartenait pas à la catégorie professionnelle « agents d’accompagnement scolaire » et ainsi la suppression de son poste n’est pas démontrée.
La société SEMTO répond que la perte du marché a mis en péril la compétitivité de l’entreprise dès lors que le marché de l’accompagnement scolaire constituait une part importante du chiffre d’affaires global de la société.
Elle ajoute que le plan de sauvegarde de l’emploi a été conforme aux articles L.1233-61 à L.1233-63 du code du travail et qu’il y a eu une réflexion commune, avec la participation des partenaires sociaux et de la DIECCTE.
Concernant l’emploi de M. [X], l’intimée fait valoir qu’il était classé au vu de son emploi dans la catégorie professionnelle touchée par la suppression d’emploi.
Selon l’article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(…..)
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
En l’espèce, le motif de licenciement mentionné dans la lettre d’information relative au licenciement de M. [X] est une réorganisation nécessaire de l’entreprise et une réduction des coûts consécutivement à la situation financière de l’entreprise et les perspectives économiques de celle-ci et du marché dans lequel elle intervient.
En conséquence, les menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise doivent être caractérisées au moment du licenciement .
S’agissant de la réalité des difficultés économiques et de leurs répercussions sur la sauvegarde de sa compétitivité de la société, en premier lieu, si le 12 septembre 2016 la société SEMTO indiquait à l’ensemble de ses salariés que « la DSP [Délégation de Service Public] Transport a été renouvelée garantissant ainsi les emplois pour 8 ans » ( pièce n° 3°), il n’en ressort pas une garantie d’emploi et une impossibilité de rencontrer des difficultés économiques dans l’hypothèse où un autre marché qui était en cours à l’époque serait supprimé.
Le moyen est rejeté.
En second lieu, il résulte des pièces du dossier qu’en 2018 toute l’activité de la SEMTO reposait uniquement sur deux marchés :
o la délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transport urbain du TCO : 178 salariés (pièce n°1) ;
o le marché public n°1058215 portant sur les prestations de services d’accompagnement des élèves à l’occasion du transport scolaire sur les communes de [Localité 2] (Lot 3) et [Localité 1] et [Localité 4] : 50 salariés (Lot 4) (pièce n°2).
Il est établi par l’intimée que le marché de l’accompagnement scolaire constituait une part importante du chiffre d’affaires global et c’est en se fondant sur les documents comptables que la société SEMTO a exposé, dans le cadre de la négociation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) (pièce n°14), que la perte du « Marché de service d’accompagnement des élèves dans les transports scolaires » du TCO, représentait 22% du volume de travail et 22% du chiffre d’affaires.
Il est retenu qu’ainsi la perte de ce marché bouleverse l’équilibre recherché par l’entreprise entre le niveau de ses effectifs, d’une part, et le parc de marchés dont elle est titulaire d’autre part, et que si aucune mesure de restructuration ou de réorganisation n’était prise, la situation financière de la SEMTO se dégradera très rapidement et la société devrait enregistrer un déficit de -59.546 euros en 2018 et un déficit de -837.564 euros en 2019.
Ces éléments ont été retenus dans le cadre de l’accord collectif intégrant le plan de sauvegarde de l’emploi qui a reçu l’adhésion unanime des organisations syndicales représentatives de la SEMTO (SAFPTR, UST, CFTC et CFDT) le 31 octobre 2018 (pièce n°15).
Par ailleurs le plan a fait l’objet d’un avis favorable du Comité d’entreprise le 6 novembre 2018 (pièce n°16) et du CHSCT le 29 octobre 2018 (pièce n°17), et enfin, a été validé par la DIECCTE.
M. [X] ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause les chiffres énoncés par l’employeur et l’impact sur la situation de la société SEMTO.
Le caractère économique de son licenciement est ainsi justifié par l’intimée.
S’agissant de la catégorie d’emploi occupé par M. [X] qui cumulait au vu de son dernier avenant les fonctions d'« agent d’accompagnement scolaire » (24,5 heures) et d'« agent de médiation» (10,5 heures), il convient de rappeler qu’appartiennent à une même « catégorie professionnelle », les salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et permettant la permutabilité des postes entre eux en raison de leurs caractères fongibles.
Ainsi, les salariés « multicasquette » dont faisait partie M. [X], devaient relever de la catégorie professionnelle correspondant à leur activité principale.
Cette définition des catégories professionnelles visées par le licenciement avait été faite conformément aux dispositions de l’article L.1233-24-2 du code du travail, sous le contrôle de la DIECCTE, qui avait également validé le traitement du cas particulier des salariés «multicasquette».
Or, il résulte du dossier que par avenant à son contrat de travail du 24 janvier 2017, modifiant ses attributions à compter du 30 janvier 2017 ( sa pièce n°5), M. [X] n’exerçait plus aucune fonction commerciale, mais était affecté à l’accompagnement scolaire (24,5 heures) et à la médiation (10,5 heures). Les fonctions étaient autonomes.
En conséquence, il devait relever de la catégorie professionnelle des « agents d’accompagnement scolaire ».
En outre, le fait que ses bulletins de salaire continuaient de mentionner le poste de « agent commercial polyvalent » est sans incidence sur sa catégorie professionnelle.
Ainsi, en tenant compte des fonctions que l’appelant exerçait effectivement et non de sa qualification théorique ou du libellé de son poste, la suppression de poste était justifié.
Le moyen tiré de l’absence de suppression de poste du salarié est en conséquence rejeté.
En conséquence, la demande de production forcée du registre du personnel, afin de « déterminer l’étendue de l’indemnisation due par la SEMTO à M. [X] au titre du non-respect de l’ordre des licenciements » est sans objet.
S’agissant enfin de la proposition de modification du contat de travail de M. [X], il est de principe que le licenciement d’un salarié résultant de son refus d’une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail peut constituer un motif économique lorsque la modification est consécutive à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
L’appelant soutient que la proposition qui lui a été faite, qui consistait en une réduction de son temps de travail à hauteur du volume consacré à l’accompagnement scolaire (24,5h) et le maintien de ses fonctions d'« agent de médiation » pour une durée de 10,5 heures hebdomadaires était irrégulière, dans la mesure où le courrier du 12 octobre 2018 ( sa pièce n°8) lui avait été remis en mains propres, et non par lettre recommandée avec avis de réception.
Il fait valoir que dans ces circonstances, peu importe qu’il ait refusé la modification de son contrat de travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’article L 1222-6 du code du travail dispose que « lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L 1233-3 , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus… A défaut de réponse dans le délai d’un mois ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée».
Certes la formalité de l’envoi est prévue selon lettre recommandée avec accusé de réception, mais pour apporter date certaine et faire courir le délai de réflexion. Il s’agit d’un moyen de preuve.
En l’espèce, le salarié qui ne conteste pas la nature du poste qu’il a refusé, a bien reconnu avoir reçu la lettre en mains propres de sorte que son moyen n’est pas fondé.
Sur le reclassement
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’appelant fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement alors qu’il dispose de « compétences en matière commerciale et de médiation » et précise que deux autres coordonnateurs scolaires ont été reclassés en interne sur des postes d’agents de maitrise.
L’intimée s’en défend en affimant avoir tout mis en oeuve, tant en interne qu’en externe, pour parvenir au reclassement de M. [X].
En premier lieu, la société SEMTO justifie de ses recherches d’un poste de reclassement (sa pièce n°19) auprès de :
— la SARL Transreo (RCS SAINT DENIS 500 858 964), dont elle est associée,
— la Communauté d’agglomération Territoire Cote Ouest (TCO), et chacune des cinq communes qui la composent (commune de [Localité 5], commune de [Localité 6], commune de [Localité 4], commune [Localité 1] et commune de [Localité 2]).
Il ressort du dossier que trois réponses ont été apportées émanant de la commune de [Localité 6] (pièce n°20), la SARL TRANSREO (pièce n°21) et le TCO (pièce n°22), qui indiquaient ne pas avoir de postes vacants à pourvoir.
Au titre de reclassement externe des recherches ont été réalisées par la société SEMTO auprès d’opérateurs publics ou privés, susceptibles de proposer un emploi (pièce n°23) :
* sociétés membres du Groupement Trans’Ouest :
— Transdev Outre-mer, [Adresse 3]
— Transport Mooland, [Adresse 4]
— Start OI, [Adresse 5]
* société exerçant l’activité d’accompagnement scolaire :
— Association GET 974, [Adresse 6]
* autres sociétés exerçant l’activité de transport :
— Transdev Services Reunion
— Sodiparc
— Sem Estival
— Semittel
* autres EPL locales :
— Tamarun
— Cyclea.
Le dossier comporte trois courriers en réponse :
— pièce n°24 : le 31 août 2018, la société Transdev Service Réunion a indiqué ne pas disposer de postes à pourvoir compatibles avec l’activité des salariés concernés,
— pièce n°25 : le 5 septembre 2018, Cyclea a informé ne pas avoir de poste vacant disponible. Certains postes étaient à pourvoir en début août 2018, mais ont été finalisés avant la réception du courrier de recherche de reclassement (postes d’agent d’accueil déchetterie, d’agent polyvalent de centre de tri-CQP-pesée, d’agent polyvalent de collecte, de technicien de fourrière animale). La création d’un futur poste de chargé d’accueil au Port était encore incertaine.
— pièce n°26 : le 17 septembre 2018, la Semittel a répondu ne pas disposer de poste à pourvoir à court ou moyen terme.
Par ailleurs, la SEMTO a tenu ses salariés informés d’une proposition du groupe Transdev qui avait ouvert une formation au titre professionnel de « conducteur » en métropole ([Localité 7]), avec la possibilité d’obtenir à l’issue de cette formation une embauche en CDI temps partiel ou temps plein en métropole.
En second lieu, si la SEMTO a obtenu le reclassement de trois coordonnateurs scolaires, avec l’autorisation préalable du Comité d’entreprise, par délibération du 17 septembre 2018, il s’agissait, d’une part, d’un poste de référent transport scolaire pour un coordonnateur qui exerçait ces fonctions à hauteur de 50% et, d’autre part, sur deux postes créés en interne relevant du statut des « agents de maîtrise », ces deux postes de reclassement n’ont pu être proposés à M. [X] , qui relève du statut des « employés ».
L’employeur a en conséquence satisfait à ses obligations de recherche loyale de reclassement à l’égard de M. [X].
Le licenciement économique de M. [X] est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce chef et sur le débouté des demandes subséquentes présentées par l’appelant.
Sur la priorité de réembauche
L’article L.1233-45 du code du travail prévoit que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un an à compter de la rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Il résulte du dossier que le contrat de travail de M. [X] a été rompu le 4 février 2019, de sorte qu’il bénéficiait d’une priorité de réembauche jusqu’au 4 février 2020.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2019, il a fait valoir sa priorité de réembauche à la SEMTO.
La société SEMTO soulève la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel.
M. [X] fait valoir que cette demande est liée à son licenciement économique.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’ article 565 , les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
De plus, selon l’ article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, cette demande ne tend pas aux mêmes fins que l’indemnisation du préjudice découlant d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et n’est pas une demande accessoire à la demande de dommages et intérêts soumise aux premiers juges pour non-respect des principes applicables en matière de licenciement économique et de reclassement.
La demande n’est pas non plus la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales.
Il s’agit d’une prétention nouvelle formée en cause d’appel, tendant à voir indemniser un nouveau préjudice, sur un fondement juridique différent que M.[X] pouvait solliciter en première instance.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement sont confirmées concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X], partie qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La COUR
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 10 mars 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
DÉCLARE recevable la demande nouvelle en dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
CONDAMNE M. [W][X] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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