Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01043 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZKK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 juillet 2024 – RG N°24/00063 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 74Z – Demande relative à d’autres servitudes
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Bénédicte Manteaux, présidente de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, présidente de l’audience a rendu compte, conformément à l’article 806 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le 15 Mai 1975 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [N] [G]
née le 26 Novembre 1986 à [Localité 12] (SUISSE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis 2012, Mme [N] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 11] (39) construite sur les parcelles cadastrées Section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui appartenait auparavant à ses parents.
Depuis le 2 février 2017, M. [P] [X] est propriétaire de maison d’habitation située [Adresse 5], mitoyenne à la maison de Mme [G].
Se plaignant, après des épisodes pluvieux, de l’infiltration dans sa maison d’eaux de ruissellement provenant de la terrasse de Mme [G], M. [X] a vainement demandé en 2021 à celle-ci de prendre les mesures pour que ces troubles cessent.
Il a donc saisi, par acte d’huissier de justice du 18 avril 2023, le juge des référés de [Localité 10] en vue d’ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés a constaté la caducité de l’instance en l’absence de comparution du demandeur lors de l’audience du 21 juin 2023.
M. [X] a saisi à nouveau le juge des référés de [Localité 10] par acte du 27 juillet 2023 aux mêmes fins ; une ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2023 a ordonné une mesure d’expertise, commis M. [E] en qualité d’expert et mis à la charge de M. [X] une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 1 200 euros à payer dans le délai de deux mois. Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, une ordonnance de caducité de la désignation de l’expert a été rendue le 19 mars 2024.
Par nouvelle assignation délivrée à Mme [G] le 16 avril 2024, M. [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux mêmes fins, à savoir d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de constater les désordres affectant sa propriété et rechercher et dresser le constat des empiétement subis par sa propriété.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée, en référé, par M. [X] ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes présentées ;
— condamné M. [X] aux dépens de la présente procédure ;
— condamné M. [X] à verser à Mme [G] une indemnité de l 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X].
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
— l’ordonnance du juge des référés du 21 septembre 2023 a autorité de la chose jugée au provisoire, et, faute d’avoir été frappée d’appel dans le délai requis, a acquis force de chose jugée ; faute d’éléments nouveaux, M. [X] est irrecevable à présenter les mêmes demandes devant le juge des référés ;
— concernant la demande reconventionnelle de Mme [G] de dommages et intérêts, l’appréciation de l’existence d’un préjudice résultant d’une faute commise par M. [X] suppose un examen au fond qui échappe à la compétence du juge des référés.
Par déclaration du 15 juillet 2024, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions du 20 août 2024, Mme [G] a relevé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 novembre 2024, il demande à la cour de réformer l’ordonnance du 3 juillet 2024 en ce qu’elle déclare irrecevable sa demande d’expertise et l’a condamné à verser à Mme [G] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et, statuant à nouveau, de :
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— entendre les parties et leur conseil en leurs dires et explications,
— de faire communiquer l’ensemble des pièces utiles et se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 7],
— constater et décrire les désordres affectant la propriété [X],
— en rechercher l’origine, et en cas de pluralité de cause, donner son avis sur l’imputabilité
de chacune d’entre elles, et les responsabilités encourues,
— indiquer si les désordres affectent la solidité du bâtiment,
— rechercher et dresser le constat des empiétement subis par la propriété [X],
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres et empiétement, en chiffrer le coût, et en préciser la durée,
— fournir tous éléments en vue de déterminer éventuellement l’importance des préjudices subis et en proposer l’évaluation,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— sa nouvelle demande d’expertise est fondée sur l’aggravation et la persistance des désordres subis du fait des travaux de Mme [G] ;
— le motif légitime expliquant l’absence de consignation de la provision à valoir sur les honoraires d’expert suite à l’ordonnance de référé du 21 septembre 2023 est lié à des raisons professionnelles et de santé qui ont été explicitées dans le cadre de l’audience du juge des référés ;
— sur le fond, les travaux réalisés par Mme [G] entraînent pour sa maison des conséquences excédant les inconvénients normaux de voisinage consistant en la pourriture du plancher et une pourriture des murs donnant sur la façade nord ;
— concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [G], l’intention de nuire qu’elle allègue n’est pas démontrée et cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Mme [G] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 novembre 2024 pour demander à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, disant n’y avoir lieu à référé, et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par l’abus de droit consistant à lui délivrer des assignations répétées pour pallier sa carence ;
> si la cour devait déclarer recevable la demande d’expertise judiciaire :
— débouter M. [X] de sa demande d’expertise faute de prouver l’existence d’un motif légitime ou d’une action au fond non manifestement vouée à l’échec ;
> si la cour considère qu’il existe un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire :
— compléter la mission de l’expert proposée par M. [X] avec les chefs suivants :
déterminer la date des désordres et dire s’ils sont antérieurs ou non à l’achat de la maison par M. [X]
déterminer si les désordres ont pour origine la construction de la terrasse de la maison appartenant à Mme [G]
déterminer si les désordres résultent de la vétusté de la maison de M. [X]
déterminer si les événements météorologiques de 2021 qualifiés de catastrophe naturelle ont eu un rôle causal ou une aggravation sur les désordres constatés ;
> en tout état de cause :
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— M. [X] ne donne aucune explication sur les raisons qui l’ont conduit à ne pas payer la consignation ordonnée par l’ordonnance du 21 septembre 2023 ou à ne pas solliciter le relevé de caducité ; et ses explications ne figurent pas sur la note d’audience du 5 juin 2024 ; il ne démontre pas l’existence de circonstances nouvelles ;
— l’accumulation d’assignations délivrées contre elle par M. [X] purement abusive, relève de l’intention de nuire, et crée pour elle un stress particulièrement important ; statuer sur cette demande relève de la compétence du juge des référés ;
— la preuve d’un motif légitime de faire une expertise n’est pas rapportée alors que le rapport d’expertise amiable est très contestable, l’humidité existait bien avant l’édification d’une terrasse en 2020, cette maison était l’ancienne cure du village, des pluies diluviennes et inondations ayant conduit à un arrêté de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle ont eu lieu sur la commune en 2021, la maison de M. [X] se trouve en contrebas de la sienne et doit donc supporter la servitude relative aux eaux qui en découlent naturellement alors qu’elle n’a effectué aucuns travaux en lien avec l’écoulement des eaux ; l’état de délabrement de la maison de M. [X] qu’il n’habite pas et qu’il n’a pas commencé à restaurer est la première cause d’une grande humidité ;
— un procès ultérieur au fond sur la base des éléments de l’expertise serait manifestement voué à l’échec puisque s’il est établi que les désordres constatés dans la maison de M. [X] sont causés par la terrasse de sa maison, ils remontent à 2000, date d’édification de cette terrasse par ses parents sans qu’elle n’ait elle-même procédé à des travaux en 2020 comme le soutient sans preuve M. [X] et l’action sur le fondement de l’article 544 du code civil serait alors prescrite (délai de 5 ans) ; s’il est établi que les désordres datent de 2021, la terrasse ne peut en être la cause puisqu’elle a été construite en 2000.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 suivant et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non recevoir de la demande d’expertise :
Dans son assignation délivrée le 16 avril 2024, M. [X] formule une demande d’expertise portant sur les désordres affectant sa maison ; cette demande a été précédemment formulée dans les mêmes termes pour les mêmes faits et à l’encontre de la même défenderesse ; elle avait abouti à une ordonnance d’expertise et de désignation d’expert, laquelle s’est achevée par une ordonnance de caducité du fait du non versement par M. [X] de la consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l’expert.
Cette nouvelle saisine du juge des référés ne contient ni référence à la précédente instance ni demande de relevé de caducité ; elle ne fait pas état de circonstances nouvelles.
Or, il résulte des dispositions de l’art 488 du code de procédure civile que, si l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, elle ne peut cependant être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ou par la voie de l’appel.
C’est donc à bon droit que le juge de première instance a déclaré M. [X] irrecevable en sa demande, décision qui sera confirmée par la cour.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Mme [G] :
Le juge de première instance a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [G] pour procédure abusive, considérant qu’il n’y avait pas lieu à référé sur ce point, l’appréciation de l’existence d’un préjudice résultant d’une faute supposant un examen au fond qui échappait à la compétence du présent juge des référés.
La cour rappelle qu’il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître (Com. 2 mai 1989, n°87-11.149).
En l’espèce, tous les éléments d’appréciation de cette demande (faute, préjudice et lien de causalité) sont précisément contenus dans la présente procédure de référé.
La cour, infirmant l’ordonnance entreprise, déclare recevable la demande de Mme [G] à titre de dommages et intérêts.
En recourant à trois procédures successives, inutilement du fait de sa carence et sans prouver l’existence de motifs légitimes l’ayant conduit à s’abstenir de comparaître lors de la première instance, puis de verser la provision dans la deuxième, M. [X] a commis une faute qui, a causé un préjudice moral à Mme [G], du fait de l’inquiétude inutilement engendrée par les deux premières assignations.
La cour fait droit à la demande de dommages et intérêts et condamne M. [X] à verser à Mme [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme l’ordonnance rendue entre les parties le 3 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé pour la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [N] [G] ;
Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Déclare Mme [N] [G] recevable en sa demande de dommages et intérêts devant le juge des référés ;
Condamne M. [P] [X] à verser à Mme [N] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [P] [X] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [P] [X] de sa demande et le condamne à payer à Mme [N] [G] la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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