Confirmation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 avr. 2026, n° 25/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°
N° RG 25/03973
N° Portalis DBVL-V-B7J-WBLL
M. [D] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. AVOCATS PARTENAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président
GREFFIER
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 09 février 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 27 avril 2026, par mise à disposition après prorgation du délibéré
****
ENTRE :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. AVOCATS PARTENAIRES, pris en la personne de Me Patrick-Alain LEYNAUD, avocat au barreau de Saint-Malo
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick-alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a confié une mission de représentation au cabinet Avocats Partenaires, pris en la personne de Me [U], dans le cadre d’une procédure de licitation devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Le 12 octobre 2021, une convention d’honoraires a été régularisée.
Le 7 janvier 2025, le cabinet SELARL Avocats Partenaires a édité une première facture à hauteur de 4.158 euros TTC qui mentionne notamment :
honoraires forfaitaire de base: 4.000 euros HT ;
frais d’ouverture de dossier : 120 euros HT ;
frais de correspondance : 14 x 10 euros: 140 euros HT ;
frais de mail : 17 x 5 euros : 85 euros HT ;
frais acte de procédure 3 x 40 euros : 120 euros HT.
total : 4.465 euros HT, soit 5.358 euros TTC.
Par requête du 13 mars 2025, la SELARL Avocats Partenaires a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Malo-Dinan d’une demande de taxation d’honoraires facturés à M. [G].
Par décision du 3 juin 2025, le délégué du bâtonnier a :
arrêté et fixé le montant des honoraires dus à la SELARL Avocats Partenaires par M. [G] à la somme de 5.358 euros, sur laquelle M. [G] reste devoir la somme de 4.158 euros ;
ordonné que M. [G] sera tenu de payer la dite somme à la SELARL Avocats Partenaires, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 5 février 2025, ainsi que les entiers frais et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 juillet 2025 et reçue au greffe le 11 juillet suivant, M. [G] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
A l’audience du 9 février 2026, M. [G], développant sa lettre de recours, demande à la juridiction du premier président :
l’abrogation de la convention entre la SELARL Avocats Partenaires et M. [G] en date du 10 octobre 2021 qui n’a pas été exécuté ;
l’annulation de la facture à hauteur de 4.000 euros HT soit 4.800 euros TTC ;
le remboursement de la somme de 642 euros TTC versé au titre de la provision.
Au soutien de ses prétentions, M. [G], comparant en personne, développant sa lettre de recours, soutient que le fait que son dossier ait été délégué sans son accord à Me [V] lui a causé du tort, puisqu’il a dû intervenir à de nombreuses reprises pour corriger les conclusions transmises. Il considère que son dossier a été délaissé, puisque le cabinet aurait pris 15 mois à lui proposer un protocole d’accord, ce qui l’a conduit à le rédiger seul. Il fait valoir qu’il a déjà procédé au règlement de la provision à hauteur de 1.200 euros. Toutefois, il conteste les honoraires fixés à 4.000 euros, qu’il estime être une double facturation portant sur les mêmes diligences effectuées. Il propose à ce titre que les 1.200 euros déjà versés soient considérés comme les honoraires dus au titre des diligences effectuées par le cabinet. Il indique qu’il a finalement terminé le litige seul, sans l’assistance de son avocat, en concluant un protocole d’accord avec son ancienne compagne.
La SELARL Avocats Partenaire, représenté, développant ses conclusions du 16 septembre 2025, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer recevable et bien fondé la SELARL Avocats Partenaires en toutes ses prétentions et demandes ;
débouter M. [G] de toutes ses prétentions, fins et demandes ;
confirmer l’ordonnance de taxation des honoraires rendue par le bâtonnier de l’ordre de [Localité 3] ;
condamner M. [G] à payer à la SELARL Avocats Partenaires la somme de 4.158 euros TTC et à la somme de 1.320 euros TTC au titre des frais de suivi de son dossier entre 2021 et 2025 ;
condamner M. [G] à verser à la SELARL Avocats Partenaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, le cabinet Avocats Partenaires soutient qu’aucun manque de diligence ou de réactivité ne peut lui être reproché dans la mesure où les négociations ont duré plus de treize mois, en parallèle de la procédure au fond. De plus, il affirme que M. [G] ne peut prétendre qu’il a seul rédigé le protocole d’accord, alors qu’il s’est borné à reprendre les termes exacts du protocole établi par son avocat, sans en régler les honoraires s’y attachant, pour le soumettre au notaire dans l’objectif de réduire les frais pouvant lui être réclamés. Me [U], de la société Avocats Partenaires, estime que le fait d’avoir rédigé un accord en recopiant l’intégralité du protocole d’accord proposé par le cabinet pourrait être qualifié de vol. Etant donné la mauvaise foi de M. [G], le cabinet se dit en droit de réclamer l’intégralité des sommes convenues, conformément aux diligences accomplies jusqu’au dessaisissement de M. [G], soit la somme de 4.158 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte signé les 30 septembre et 10 octobre 2021, la société Avocats Partenaires et M. [G] ont conclu une convention d’honoraires dont l’objet est le suivant : « mission d’assistance, de représentation, et plus généralement, de réalisation de toutes diligences et démarches utiles en vue de mener à bien la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de licitation devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo. »
Cette convention prévoit des honoraires forfaitaires fixés à la somme de 4.000 euros HT pour la procédure de licitation devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo et elle stipule que ces honoraires seront révisés en cas d’incident de procédure tels qu’une mesure d’expertise ou un référé provision à raison de 800 euros HT par incident.
L’ancienne compagne de M. [G] a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo pour que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de l’immeuble acquis pendant la durée de la vie commune et M. [G], dans le cadre de cette procédure, s’était opposé à la licitation de la maison.
À la faveur des échanges entre les parties, les avocats de M. [G] et de son ancienne compagne avaient préparé un protocole d’accord prévoyant notamment l’attribution de la maison à M. [G] avec en échange le versement d’une soulte de 70.000 euros. Compte tenu des évolutions des prétentions de l’ancienne compagne de M. [G], un nouveau protocole a été préparé.
Par un acte notarié du 28 mars 2024, M. [G] et son ancienne compagne ont conclu un acte de licitation faisant cesser l’indivision, concernant la maison en cause située sur la commune de Me [R], moyennant le paiement par M. [G] de la somme de 65.000 euros comptant.
En considération de cet accord, l’ancienne compagne de M. [G] s’est désistée de ses demandes au mois de janvier 2025.
Selon la société Avocats Partenaires, l’acte notarié n’a pu être conclu qu’en raison du travail préparatoire qu’elle-même avait effectué, de sorte que la somme sollicitée est due.
La procédure en question est allée jusqu’à son terme, à savoir un désistement qui est une cause d’extinction de l’instance. Ce désistement a été demandé, en bonne logique, par la partie demanderesse devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, à savoir l’ancienne compagne de M. [G].
Ainsi, pendant la durée de la procédure devant le tribunal judiciaire, la société Avocats Partenaires a bien exécuté les termes de sa mission de représentation et elle avait d’ailleurs conclu au fond au mois de février 2022.
Elle a également dûment accompli sa mission d’assistance, dès lors que de nombreux échanges sont intervenus entre la société Avocats Partenaires et M. [G] pour l’élaboration d’un protocole transactionnel, qui a effectivement servi de base pour permettre aux parties de conclure un accord notarié, certes sans l’assistance de leurs avocats respectifs au moment de la signature dudit acte.
Dès lors, la convention d’honoraires a pleinement lieu de s’appliquer puisque les parties sont parvenues jusqu’au terme de l’instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Au surplus, les nombreuses diligences accomplies par la société Avocats Partenaires justifient elles-mêmes ces honoraires, de nombreux échanges étant intervenus entre les parties pour préparer l’accord qui a fini par être passé devant notaire et la société Avocats Partenaires ayant en outre conclu devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
La convention d’honoraires prévoit, outre les honoraires forfaitaires, les frais prévus pour l’ouverture de dossier, ceux prévus par les actes de procédure ainsi que les sommes prévues par correspondance et par courriel. L’ensemble de ces frais sont récapitulés dans l’ordonnance du bâtonnier et la comptabilisation de ces frais de correspondance ou de courriels ainsi que des actes de procédure n’est pas en tant que telle contestée par M. [G].
Ainsi, en appliquant le cumul des honoraires forfaitaires et des frais précités, on parvient effectivement un montant total des honoraires de 4.465 euros hors taxes, soit 5.358 euros TTC.
La circonstance invoquée par M. [G] tenant à ce qu’il a finalement signé seul l’accord notarié, sans l’assistance de son avocat, est à la fois fausse et inopérante : fausse parce que le travail préparatoire qui a été fait dans le cadre de la rédaction de projet de protocole d’accord transactionnel a été décisif pour la rédaction de cet acte notarié ; inopérante parce qu’il ne s’agit en l’espèce de toute façon que d’appliquer la convention d’honoraires, ni plus ni moins.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le délégataire du bâtonnier de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance entreprise, rendue le 3 juin 2025 par le délégataire du bâtonnier de [Localité 4] ;
Condamnons M. [D] [G] aux dépens ;
Condamnons M. [D] [G] à verser à la société SELARL Avocats Partenaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Certificat ·
- Irrégularité ·
- Établissement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Secret professionnel ·
- Document ·
- Défense ·
- Accord ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Divulgation ·
- Production
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Déontologie ·
- Dentiste ·
- Profession ·
- Chirurgien ·
- Publication ·
- Modération ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Conclusion ·
- Réputation ·
- Demande
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Émargement ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Méditerranée ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Message
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Forage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Devis ·
- Béton ·
- Provision ·
- Lot ·
- Intérêt de retard
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Cession ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Date ·
- Charges
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Prix de vente ·
- Véhicule ·
- Retranchement ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Condamnation ·
- Intérêt ·
- Appel en garantie ·
- Garantie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Lot ·
- Sport ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Position dominante ·
- Gré à gré ·
- Canal ·
- Filiale ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.