Confirmation 17 janvier 2024
Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2025, n° 24/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 2024, N° 22/2148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GATES FRANCE c/ S.A.R.L. MARNO, S.A.R.L. VL AUTOMOBILES |
Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 194/2025
N° RG 24/02527 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMDQ
SG/IA
Décision rectifiant l’arrêt du 17 Janvier 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE – RG 22/2148
Décision déférée du 13 Mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse – 18/03701 Mme [G]
S.A.R.L. GATES FRANCE
C/
[P] [F] épouse [V]
[N] [V]
S.A.R.L. MARNO
S.A.R.L. VL AUTOMOBILES
FAIT DROIT A LA REQUETE EN RETRANCHEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RETRANCHEMENT
S.A.R.L. GATES FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Elise MERTENS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RETRANCHEMENT
Madame [P] [F] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de SAINTES
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de SAINTES
S.A.R.L. MARNO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien DATO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. VL AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de:
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 10 juin 2016, M. et Mme [V] ont acquis auprès de la Sarl VL Automobiles un véhicule Volvo XC 60 d’occasion, mis en première circulation le 19 novembre 2009, moyennant un prix de 16 990 euros TTC, avec un kilométrage garanti de 154 817 km.
ll a été convenu que la Sarl VL Automobiles procède avant livraison du véhicule au changement du kit de distribution/pompe à eau, des filtres à air, carburant et huile.
La SARL VL Automobiles a ainsi fait l’acquisition le 7 juin 2016 d’un kit distribution/pompe à eau de marque Gates auprès de la SARL Marno, cette dernière ayant elle-même acquis ce matériel auprès de la plateforme de la société Préférence Occitane qui elle l’avait acheté auprès de la SARL Gates France.
Le véhicule est tombé en panne le 2 novembre 2017 sur l’autoroute, affichant alors 201 567 Km.
Des opérations d’expertise amiable ont été organisées à compter du 30 janvier 2018 entre les différentes parties, à l’exception de la société Préférence Occitane.
Par acte en date du 31 octobre 2018, les époux [V] ont fait assigner la SARL VL Automobiles devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par acte en date du 12 fevrier 2019, la SARL VL Automobiles a fait assigner en intervention forcée la SARL Marno, venderesse du Kit distribution/pompe à eau.
Par acte en date du 24 juin 2019, la SARL Marno a fait appeler dans la cause la SARL Gates France.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 10 juin 2016 entre la SARL VL Automobiles et les époux [V] portant sur le véhicule Volvo XC 60 immatriculé [Immatriculation 7],
— ordonné la restitution par la SARL VL Automobiles du prix de vente d’un montant de 16 990 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
— ordonné la restitution par les époux [V] à la SARL VL Automobiles après réception du prix de vente, du véhicule Volvo XC 60 immatriculé [Immatriculation 7],
— condamné la SARL VL Automobiles payer aux époux [V] la somme de 2 150,81 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclaré recevable les appels en garantie formés par ta SARL VL Automobiles à l’encontre de la SARL Marne et de SARL Gates,
— déclaré recevable l’appel en garantie formée par la SARL Marno à l’encontre de la SARL Gates,
— condamné la SARL VL Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Gates a payer à la SARL VL Automobiles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Gates a payer a la SARL Marno la somme de 3000 euros en application de l’articie 700 du code de procédure civile,
— condamné ta SARL VL Automobiles et la SARL Gates aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la SARL Gates et la SARL Marno, in solidum, à garantir la SARL VL Automobiles des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts, des intérêts au taux légal sur le prix de vente à compter du 31 octobre 2018, des frais irrépétibles et des dépens,
— condamné la SARL Gates à garantir la SARL Marno des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie due a la SARL VL Automobiles,
— rejeté le surplus des demandes des parties tant à titre principal qu’accessoire.
Par déclaration du 8 juin 2022, la SARL VL Automobiles a formé appel du jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre la SARL VL Automobiles et les époux [V] le 10 juin 2016,
— ordonné en conséquence la restitution du véhicule Volvo XC60 objet de la vente à la SARL VL Automobiles, cette dernière devant restituer le prix de vente aux époux [V] pour un montant de 16 990 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
— condamné la SARL VL Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 2 150,81 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SARL VL Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL VL Automobiles aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté la SARL VL Automobiles de ses demandes à savoir la condamnation des époux au paiement de la somme de 19 760 euros (à parfaire) au titre des frais de gardiennage, la condamnation des époux [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 17 janvier 2024, cette cour a :
— confirmé la décision déférée, hormis en ce qu’elle a :
* condamné la SARL VL Automobiles à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 150,81 euros à titre de dommages et intérêts,
* déclaré recevable l’appel en garantie par la SARL VL Automobiles à l’encontre de la SARL Gates France,
* condamné la SARL Gates et la SARL Marno in solidum à garantir la Sari VL Automobiles des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts, des intérêts au taux légal sur le prix de vente à compter du 31 octobre 2018, des frais irrépétibles et des dépens,
* condamné la SARL Gates à payer à la SARL VL Automobiles la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL VL Automobiles et la SARL Gates aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau de ces chefs,
— condamné SARL VL Automobiles à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 460,12 euros titre de dommages et intérêts.
— déclaré irrecevable l’appel en garantie de la SARL VL Automobiles à l’encontre de la SARL Gates France,
— condamné la SARL Marno à :
* relever et garantir la SARL VL Automobiles des condamnations prononcées au pro’t des époux [V] à hauteur de la somme de 1 460,12 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
* verser à la SARL VL Automobiles la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice,
— condamné la SARL VL Automobiles à relever et garantir la SARL Marno de ces chefs de condamnation,
y ajoutant,
— condamné la SARL VL Automobiles à verser à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouté la SARL VL Automobiles de son recours du chef de cette condamnation,
— condamné la SARL VL Automobiles aux dépens d’appel des époux [V] qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au pro’t de la SCP Malet,
— condamné la SARL VL Marno à relever et garantir la SARL VL Automobiles de ce chef de condamnation,
— condamné la SARL Gates France à relever et garantir la SARL Marno de ce chef de condamnation,
— condamné la SARL Marno aux dépens d’appel de la SARL VL Automobiles,
— condamné le SARL Marno à verser à la SARL VL Automobiles le somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel,
— condamné la SARL Gates France à relever et garantir la SARL Marno de ces chefs de condamnation et aux entiers dépens d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des écritures enregistrées au greffe 18 juillet 2024, la SARL Gates France a déposé une requête en retranchement, au visa des articles 954, 5, 463 et 464 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision la disposition concernant la condamnation de la SARL Marno à verser à la SARL VL Automobiles la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice,
— limiter les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives des parties,
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
et, préalablement,
— fixer les lieux, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en retranchement,
— dire que les frais et dépens seront à la charge du trésor public.
La SARL VL Automobiles dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2025, demande à la cour au visa des articles 463 et 12 du code de procédure civile de :
— rejeter l’intégralité des prétentions formulées par la SARL Gates France, en ce qu’elle sollicite le retranchement, tant des motifs que du dispositif de la décision la disposition concernant la condamnation de la SARL Marno à versé à la SARL VL Automobiles à la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice,
— condamner la SARL Gates France au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Marno dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2025, demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’intégralité des prétentions formulées par la SARL Gates France, en ce qu’elle sollicite le retranchement, tant des motifs que du dispositif de la décision la disposition concernant la condamnation de la SARL Marno à verser à la SARL Vl Automobiles la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre de sa requête en retranchement, la SARL Gates France soutient qu’en condamnant la SARL Marno à verser à la SARL VL Automobiles la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice et en condamnant la SARL VL Automobiles à relever et garantir la SARL Marno de ces chefs de condamnation, la cour a statué ultra petita puisque plus-avant dans sa décision, statuant sur la demande de la SARL VL Automobiles relative au prix de vente, elle n’avait pas fait droit à la demande de cette société de condamnation solidaire des SARL Marno et Gates France à la garantir de la restitution du prix de vente aux époux [V]. La SARL Gates France observe que la SARL VL Automobiles n’avait pas présenté à la cour une demande en réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait de la perte du véhicule vendu aux époux [V] à compter de la vente et jusqu’en juin 2018.
Pour conclure au rejet de la requête, la SARL VL Automobiles fait valoir que dans le cadre de ses dernières écritures, elle exposait que :
— le véhicule que lui restitueraient les époux [V] aurait subi une dépréciation depuis sa vente, en raison de la diminution de ses côtes Argus et la Centrale, établissant son prix de revente à 11 580 euros maximum alors qu’elle devrait restituer la somme de 16 990 euros au titre du prix de vente,
— ce véhicule nécessiterait avant d’être remis en vente une remise en état du moteur pour un coût de 5 764,04 euros selon le rapport d’expertise, ainsi que des contrôles obligatoires pour un coût de 3 152,22 euros HT,
— elle sollicitait, en réparation de ce préjudice, la condamnation de la SARL Marno et de la SARL Gates France à la relever et garantir du versement de toute somme au profit des époux [V], en ce comprise la somme de 16 990 euros.
La SARL VL Automobiles soutient qu’en lui allouant la somme de 8 000 euros, la cour n’a pas modifié les moyens ou l’objet du litige, mais a restitué à ses écritures leur véritable portée juridique.
Pour estimer que la cour n’a pas statué ultra petita, la SARL Marno soutient que l’interprétation souple de la notion d’objet du litige doit conduire à considérer qu’en sollicitant sa condamnation et celle de la SARL Gates France à la relever et garantir du paiement de la somme de 16 990 euros aux époux [V], la SARL VL Automobiles a entendu obtenir des dommages et intérêts au titre des préjudices causés par la restitution du véhicule. Elle conclut que la cour a seulement restitué leur exacte qualification aux demandes présentées par la SARL VL Automobiles.
Sur ce,
En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, lorsqu’une juridiction s’est prononcée sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, ladite juridiction peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 954 al.3 de ce code dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, en première instance, le tribunal a ordonné la restitution par la SARL VL Automobiles du prix de vente d’un montant de 16 990 euros aux époux [V], en contrepartie de la restitution du véhicule par ces derniers. Statuant sur les recours formés par la SARL VL Automobiles, le tribunal n’a pas expressément rejeté la demande en garantie de restitution du prix de vente formée par la SARL VL Automobiles, mais ne l’a pas incluse dans les condamnations du chef desquelles il a condamné la SARL Gates France et la SARL Marno in solidum à garantir la SARL VL Automobiles, à savoir les dommages et intérêts, les intérêts au taux légal sur le prix de vente à compter du 31 octobre 2018, les frais irrépétibles et les dépens.
Le dispositif des conclusions d’appel notifiées par la SARL VL Automobiles le 24 mai 2023 était libellé comme suit :
Réformer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre la Sarl VL Automobiles et les époux [V] le 10 juin 2016,
— ordonné en conséquence la restitution du véhicule Volvo XC60 objet de la vente à la Sari VL Automobiles, cette dernière devant restituer le prix de vente aux époux [V] pour un montant de 16 990 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
— condamné la Sarl VL Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 2 150,81 à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Sarl VL Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl VL Automobiles aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté la Sarl VL Automobiles de ses demandes à savoir la condamnation des époux au paiement de la somme de 19 760 euros (à parfaire) au titre des frais de gardiennage, la condamnation des époux [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
*dire et juger que la responsabilité de la Sari VL Automobiles ne se trouve pas engagée,
*débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes,
*condamner les époux [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner les époux [V] au paiement de la somme de 19 760 euros (somme à parfaire au jour de l’arrêt ou de la restitution du véhicule ) au titre des frais de gardiennage,
*condamner les époux [V] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l’existence de vices cachés :
* confirmer la recevabilité des appels en garantie des sociétés Gates France et Marno,
*dire et juger que les sociétés Marno et Gates France garantiront solidairement la société VL Automobiles de toutes les sommes qu’elle serait condamnée à verser aux époux [V] en ce compris le prix de vente d’un montant de 16 990 euros outre intérêts au taux légal,
*condamner à ce titre les sociétés Marno et Gates France à garantir solidairement la société VL Automobiles de toutes les sommes qu’elle serait condamnée à verser aux époux [V] en ce compris le prix de vente d’un montant de 16 990 euros outre intérêts au taux légal,
*débouter les sociétés Gates et Marno de leurs demandes à son encontre,
*condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il résulte sans équivoque de la rédaction de ce dispositif que dans l’hypothèse d’une confirmation de sa propre condamnation à restituer aux acquéreurs le prix de vente du véhicule, la SARL VL Automobiles sollicitait d’en être garantie par les SARL Marno et Gates France.
Dans le corps de ses écritures du 24 mai 2023 (p19 et 20), la SARL VL Automobiles exposait que la valeur du véhicule récupéré était dépréciée par rapport au moment de la vente et que des réparations et contrôles seraient nécessaires pour le remettre en vente. Elle concluait 'C’est donc de manière erronée que le Tribunal a refusé que les sociétés GATES France et MARNO garantissent au profit de la SARL AUTOMOBILES le prix de vente du véhicule dans sa globalité au motif que la concluante pourrait revendre le véhicule récupéré. La Cour réformera le jugement déféré sur ce point. Si la Cour confirme l’annulation de la vente et la restitution du prix par la SARL VL AUTOMOBILES, les sociétés GATES France et MARNO devront garantir à la SARL VL AUTOMOBILES le prix de vente restitué aux époux [V] pour un montant de 16.990''.
La demande de garantie quant à la restitution du prix de vente n’a pas été expressément présentée dans le corps de ses écritures comme une demande de dommages et intérêts, la SARL VL Automobiles expliquant seulement les conséquences pour elle de la récupération du véhicule.
Dans les motifs de son arrêt, la cour a retenu qu’il ne pouvait être fait droit à l’appel en garantie de la condamnation prononcée au titre de la restitution du prix de la vente du véhicule, à laquelle la SARL Marno était étrangère.
La cour a cependant considéré que la SARL VL Automobiles était recevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice subi causé par la vente du kit distribution défectueux imputable à la SARL Marno puisque, à nouveau propriétaire du véhicule, la SARL VL Automobiles se retrouvait dans l’obligation de procéder à des réparations chiffrées à 5 815,96 euros au cours de l’expertise et que par ailleurs la valeur du véhicule était évaluée entre 11 580 euros et 12 000 euros. La cour a donc décidé qu''au vu de ces éléments, il convient de retenir que la Sarl VL Automobiles justifie d’un préjudice certain imputable à la vente de la pièce défectueuse eu égard aux réparations à réaliser et à la perte de valeur du véhicule subie depuis la vente jusqu’en juin 2018, préjudice qu’il convient d’évaluer à hauteur de 8 000 '.'
Dans le dispositif de sa décision, la cour a confirmé la décision déférée, sauf notamment en ce qu’elle a condamné la Sarl Gates et la Sari Marno in solidum à garantir la Sarl VL Automobiles des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts, des intérêts au taux légal sur le prix de vente à compter du 31 octobre 2018, des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau, la cour a d’une part déclaré irrecevable l’appel en garantie de la SARL VL Automobiles à l’encontre de la SARL Gates France, d’autre part condamné la SARL Marno à relever et garantir la SARL VL Automobiles des dommages et intérêts dus aux époux [V] (1 460,12 euros), de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance. Elle a de façon distincte condamné la SARL Marno à verser à la SARL VL Automobiles la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice.
La cour a par ailleurs condamné la SARL Gates France à relever et garantir la SARL Marno de ces chefs de condamnation de sorte que par le biais de ce recours, la SARL Gates France est la débitrice finale de la somme de 8 000 euros due à la SARL VL Automobiles.
En prononçant cette condamnation au paiement de la somme de 8 000 euros à l’encontre de la SARL Marno alors qu’elle n’était pas saisie par la SARL VL Automobiles d’une demande de dommages et intérêts relative à la dépréciation de la valeur vénale du véhicule augmentée du coût de sa réparation et qu’elle entendait de surcroît rejeter la demande de garantie de restitution du prix de vente, la cour a statué ultra petita, sans que sa décision ne s’analyse en une restitution de sa qualification au recours exercé par la SARL VL Automobiles en garantie de la restitution du prix de vente.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête présentée par la SARL Gates France et de retrancher du dispositif de l’arrêt rendu par cette cour le 17 janvier 2024 la mention 'Condamne […] la Sarl Marno à verser à la Sarl VL Automobiles la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice.'
Les dépens de la présente décision seront à la charge de l’État.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL VL Automobiles qui sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Ordonne le retranchement, dans l’arrêt rendu par cette cour le 17 janvier 2024 sous le numéro de minute16/2024 (RG22/02148) de la mention : 'Condamne […] la Sarl Marno à verser à la Sarl VL Automobiles la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice',
— Dit que les autres mentions de l’arrêt restent inchangées,
— Rejette la demande formée par la SARL VL Automobiles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la présente décision sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision objet du retranchement, avec laquelle elle fera corps,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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