Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 23 février 2024, N° 23/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00700
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMJL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 23 Février 2024 – RG n° 23/00219
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 26 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [5] d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [6].
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 décembre 2022, Mme [U] [D] [X] (ci – après Mme [D]), salariée de la société [6] ( la société ) a établi deux déclarations de maladie professionnelle, au titre d’un syndrome du canal carpien droit et d’un syndrome du canal carpien gauche.
Le certificat médical initial du 7 novembre 2022 mentionne ' D# MP 57C: syndrome du canal carpien droit ', la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 12 septembre 2022.
Le certificat médical initial du 7 novembre 2022 mentionne ' G# syndrome du canal carpien gauche', la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 12 septembre 2022.
Par décisions du 11 avril 2023, la [5] (la caisse) a pris en charge chacune de ces maladies 'syndrome du canal carpien droit’ et 'syndrome du canal carpien gauche’ au titre de la législation professionnelle, au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 25 mai 2023, la société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 11 août 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels des pathologies déclarées par Mme [X] [D] le 8 décembre 2022, à savoir un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche,
— débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a formé appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que la caisse n’a pas violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition les certificats médicaux de prolongation,
— déclarer opposables à la société, les décisions de prise en charge du 11 avril 2023 des maladies de Mme [D] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— confirmer que la date de première constatation médicale a été parfaitement établie et que le délai de prise en charge n’est pas dépassé,
— déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge du 11 avril 2023 des maladies de Mme [D] au titre de la législation professionnelle,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [D],
Au surplus,
— constater pour les deux maladies que la date de première constatation est le 7 novembre 2022, date d’établissement du certificat médical initial,
— constater que le délai de prise en charge était dépassé,
— déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [D] du 12 septembre 2022 canal carpien droit et canal carpien gauche
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la mise à disposition d’un dossier complet et des certificats médicaux de prolongation
En application de l’ article R 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse met à disposition de l’employeur le dossier prévu à l’article R 441 -14.
L’article R. 441-14 précise que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.'
En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la caisse n’avait pas respecté les dispositions susvisées au motif que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail de Mme [D].
La caisse ne conteste pas que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation, mais affirme qu’ils ne font pas partie des certificats médicaux devant être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
Il est constant qu’afin d’assurer la complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu que la caisse avait méconnu les dispositions de l’article R 441 -14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe du contradictoire .
Ce moyen doit être rejeté.
— Sur la date de première constatation médicale
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.'
(…)
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions de l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.(….) '
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit que le délai de prise en charge de la pathologie litigieuse 'syndrome du canal carpien droit / gauche’ est de 30 jours.
Le délai de prise en charge s’entend comme la période au cours de laquelle, après la fin de l’exposition au risque, l’état pathologique doit se révéler et être constaté par les médecins.
Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation d’une maladie professionnelle, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dernier jour de travail de Mme [D] était le 14 septembre 2022.
Les certificats médicaux initiaux mentionnent, pour chacune des pathologies, une date de première constatation médicale au 12 septembre 2022.
Par décision du 11 avril 2023, la caisse a pris en charge ces deux maladies qualifiées de syndrome du canal carpien, inscrite au tableau 57 C, la date de la maladie étant fixée au 12 septembre 2022.
La société conteste ces décisions au motif que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie indiqué au tableau n° 57 pour cette maladie, soit 30 jours n’est pas remplie. Elle considère qu’il n’est pas justifié de la date de première constatation médicale de la maladie, 12 septembre 2022.
En revanche, la société ne conteste ni la qualification de la maladie, ni la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Au soutien de son argumentaire, la société affirme que la mention de la date de première constatation médicale de la maladie dans le certificat médical initial, qui constitue le document sur lequel le médecin conseil de la caisse s’est fondé, est insuffisant pour établir cette date.
La caisse qui se réfère exclusivement à l’avis du médecin conseil ainsi qu’au certificat médical initial, pour établir la date de première constatation médicale de la maladie, considère au contraire que ces documents sont suffisants.
Le certificat médical initial du 7 novembre 2022 mentionne que la maladie a été constatée pour la première fois le 12 septembre 2022 sans plus de précisions.
Aux termes de la concertation médico-administrative maladie professionnelle, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 12 septembre 2022, en se référant exclusivement au certificat médical initial.
Ainsi la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle est le certificat médical initial qui figurait dans le dossier mis à la disposition de l’employeur, que ce dernier a pu consulter. Dès lors, l’avis favorable du médecin – conseil qui fixe à la date du 12 septembre 2022, la date de première constatation médicale de l’affection déclarée par la victime en se fondant sur le certificat médical initial, doit être pris en considération.
En effet, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès et aux termes duquel il a notamment retenu que la date de première constatation médicale devait être fixée au 12 septembre 2022.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément objectif, le certificat médical initial , la date de première constatation médicale de chacune des pathologies doit être fixée au 12 septembre 2022.
Le dernier jour de travail de Mme [D] étant le 14 septembre 2022, la condition tenant au délai de prise en charge de 30 jours prévu au tableau 57 C est donc remplie.
Les autres conditions du tableau relatives à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ne sont pas contestées.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnlle des maladies déclarées par Mme [D] : syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et par voie d’infirmation, aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la société [6], les décisions de la [5] en date du 11 avril 2023 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies déclarées par Mme [D] ' syndrome du canal carpien droit', ' syndrome du canal carpien gauche',
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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