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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 juil. 2023, n° 22/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 décembre 2022, N° 22/02943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY en date du 14 décembre 2022 RG F 21/00193
N° RG 22/02943 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDGW
Ordonnance /2023
du 06 Juillet 2023
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02943 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDGW ,
APPELANT
Association KÉDOUCHA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 07 Juin 2023 les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 06 Juillet 2023;
Et ce jour, le 06 Juillet 2023, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 29 décembre 2022, l’association KEDOUCHA a formé appel contre un jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4], dans un litige l’opposant à Mme [R] [V].
A l’audience de mise en état du 03 avril 2023, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office la question de la caducité de la déclaration d’appel, à défaut de conclusions de l’appelante.
Par message électronique du 06 avril 2023, Mme [R] [V] a demandé que soit constatée la caducité de l’appel.
Appelée à l’audience du 07 juin 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet.
MOTIFS
Sur la caducité
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appel est intervenu par déclaration du 29 décembre 2022; l’appelant n’a pas conclu à ce jour.
Dans ces conditions, l’appel sera déclaré caduc.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association KEDOUCHA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré,
Déclare caduc l’appel de l’association KEDOUCHA contre le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 4];
Constate en conséquence l’extinction de l’action;
Condamne l’association KEDOUCHA aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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