Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/05346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 juillet 2024, N° 2024R00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS c/ S.A.S. S O N D E F O R ( SONDAGES ET FORAGES ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/05346 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWPN
AFFAIRE :
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
C/
S.A.S. S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R00221
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 17324
Plaidant : Me Claude-Eric STUTZ, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES)
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474418
Plaidant : Me Clémence HAUTBOIS, du barreau de Bordeaux
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2025, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’un grand pôle culturel et artistique de 53 047 m², situé [Adresse 9] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), la SAS Cobat Constructions a été désignée par le groupe Emerige pour la réalisation des lots S16 (réalisation d’un ensemble immobilier de type Rdc à R+6) et S17 (réalisation d’un ensemble immobilier de type Rdc à R+5) en qualité d’entreprise générale.
Pour la réalisation des travaux de fondations spéciales, la société Cobat Constructions a consulté et mis en concurrence plusieurs entreprises spécialisées.
Le 31 janvier 2023, la SAS Sondefor a adressé à la société Cobat Constructions un devis estimatif en vue d’une sous-traitance des travaux visant à la réalisation des pieux, moyennant la somme forfaitaire de 1 500 000 euros.
Par deux contrats du 2 février 2023, la société Cobat Constructions a sous-traité à la société Sondefor les travaux de réalisation des pieux des lots S16 et S17, moyennant rémunération globale et forfaitaire de 1 500 000 euros.
Les travaux ont été terminés et les pieux réalisés ont été validés par l’intégralité des intervenants.
Reprochant à la société Cobat Constructions d’avoir refusé de payer les dernières situations de travaux d’un montant total de 584 477,46 euros HT et invoquant avoir été exposée à des surcoûts de travaux significatifs, par acte délivré le 12 février 2024, la société Sondefor a fait assigner en référé la société Cobat Constructions aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 584 617,46 euros HT ainsi qu’au paiement des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de la société Sondefor, la capitalisation des intérêts ainsi que la désignation d’un expert judiciaire afin de chiffrer le coût réel des prestations.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société Cobat Constructions à payer à la société Sondefor une provision d’un montant de 584 477,46 euros HT avec intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de la société Sondefor soit, à compter du : 19 juillet 2023 pour ce qui concerne la somme de 461 617,46 euros correspondant aux situations du mois de mai 2023, 24 août 2023 pour ce qui concerne la somme de 47 860 euros correspondant aux situations du mois de juin 2023, 17 octobre 2023 pour ce qui concerne la somme de 75 000 euros correspondant aux situations du mois de août 2023,
— et ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de communication de pièces de la société Cobat Constructions,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès,
— nommé pour y procéder en qualité d’expert judiciaire : Mme [J] [E] [Adresse 3], courriel : [Courriel 7], avec pour mission de :
— convoquer les parties, informer leurs conseils,
— entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
— se faire remettre tous documents et fichiers vidéo-surveillance qu’il jugera utiles à sa mission,
— chiffrer le coût réel des prestations exécutées par la société Sondefor dans le cadre des lots S16 et S17 pour le compte de la société Cobat Constructions,
— déterminer le tonnage de béton livré par la société Cobat Constructions à la société Sondefor pour la réalisation de travaux de forage,
— donner son avis sur les délais d’exécution prévus par la société Sondefor dans les contrats de sous-traitance portant sur les lots S16 et S17 du 2 février 2023 pour la réalisation des 706 pieux,
— donner son avis sur les raisons pour lesquelles les travaux de fondations de la société Sondefor afférents aux lots S16 et S17 ont débuté avec du retard, pour quelles raisons leur exécution a été retardée par rapport au planning contractuel, pour quelles raisons les documents contractuels ont été modifiés et à quelle demande et se prononcer sur les responsabilités afférentes,
— donner son avis sur le nombre de pieux contractuellement dus par la société Sondefor et sur le nombre de pieux effectivement réalisés par la société Sondefor et donner son avis sur les raisons pour lesquels des pieux supplémentaires ont été réalisés par la société Sondefor ainsi que sur les responsabilités encourues,
— se prononcer sur les causes et responsabilités afférentes au défaut de remise et de validation des documents techniques indispensables à la société Sondefor pour démarrer et exécuter le chantier et donner son avis sur leurs conséquences quant à l’allongement de la durée des travaux pour la société Sondefor,
— calculer le temps (nombre de jour(s) et heure(s)) d’immobilisation des engins de forage de la société Sondefor pour l’exécution du chantier,
— donner son avis sur les causes des immobilisations des engins de forage,
— rechercher si des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société Sondefor par rapport aux prestations prévues aux contrats de sous-traitance et le cas échéant, indiquer si ces travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au contrat en application des contrats de sous-traitance,
— distinguer le coût des prestations réalisées par la société Sondefor et qui étaient prévues aux contrats de sous-traitances du coût des prestations supplémentaires réalisées par la société Sondefor et qui n’étaient pas prévues aux contrats de sous-traitance,
— chiffrer les conséquences matérielles et financières pour la société Sondefor et plus généralement son préjudice résultant des retards de démarrage des chantiers afférents aux lots S16 et S17 ainsi que des défauts et retard de transmission des informations lui étant nécessaires et en particulier, retards d’exécution, chiffrer le manque à gagner de la société Sondefor et les frais supplémentaires exposés par cette dernière,
— chiffrer le préjudice de la société Sondefor résultant du retard de paiement des situations de travaux des mois de mai, juin et août 2023 ainsi que du retard d’indemnisation du coût réel des travaux,
— se prononcer sur les responsabilités encourues,
— d’une manière générale, réunir tous les éléments et faire toutes constatations utiles devant permettre ultérieurement à la juridiction compétente qui pourrait être saisie de statuer, tant sur le principe de responsabilités éventuellement encourues que sur leur étendue et leurs conséquences, et donner son avis sur toutes les questions techniques qui pourront se poser ou lui être posées,
— émettre une note de synthèse, tout en laissant le temps nécessaire aux parties afin de produire un dire récapitulatif avant la production du rapport d’expertise,
— autorisé l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de celle de l’expert,
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise,
— dit que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties un pré-rapport en laissant aux parties un délai d’au moins deux mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs,
— fixé à la somme de 10 000 euros la provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, à consigner au greffe du tribunal, qui sera supportée exclusivement par la société Sondefor, demandeur à l’expertise ; cette provision sera consignée dans un délai de six semaines à compter de la mise à disposition de l’ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
— dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de l’expertise,
— dit qu’en cas de difficultés, il en sera de nouveau référé à Mme le président du tribunal de commerce de Nanterre,
— condamné la société Cobat Constructions à payer à la société Sondefor la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cobat Constructions aux dépens,
— liquidé les dépens du greffe à la somme de 60,72 euros, dont TVA 10,12 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2024, la société Cobat Constructions a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la société Cobat Constructions à payer à la société Sondefor une provision d’un montant de 584 477,46 euros HT avec intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de la société Sondefor soit, à compter du : 19 juillet 2023 pour ce qui concerne la somme de 461 617,46 euros correspondant aux situations du mois de mai 2023, 24 août 2023 pour ce qui concerne la somme de 47 860 euros correspondant aux situations du mois de juin 2023, 17 octobre 2023 pour ce qui concerne la somme de 75 000 euros correspondant aux situations du mois de août 2023,
— et ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de communication de pièces de la société Cobat Constructions,
— débouté la société Cobat Constructions de sa demande subsidiaire visant à réduire le montant de la provision demandée par la société Sondefor à 114 217,46 eurosHT, afin de tenir compte des 470 260 euros HT de béton fourni par la société Cobat Constructions à la société Sondefor,
— condamné la société Cobat Constructions au paiement d’une somme de 3 000 eurosHT en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
— débouté la société Cobat Constructions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cobat Constructions demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113, 1114, 1118, 1188, 1217, 1219, 1347 du code civil, 873 du code de procédure civile et L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution, de :
'- déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Cobat Constructions,
y faisant droit :
— réformer l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’elle a :
— condamné la société Cobat Constructions au paiement d’une provision d’un montant de 584 477,46 euros HT ainsi qu’au paiement d’intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de la société Sondefor soit, à compter du :
— 19 juillet 2023 pour ce qui concerne la somme de 461 617,46 euros correspondant aux situations du mois de mai 2023 ;
— 24 août 2023 pour ce qui concerne la somme de 47 860 euros correspondant aux situations du mois de juin 2023 ;
— 17 octobre 2023 pour ce qui concerne la somme de 75 000 euros correspondant aux situations du mois d’août 2023 ;
et ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de communication de pièces de la société Cobat Constructions, à savoir :
— condamner la société Sondefor à remettre à la société Cobat Constructions l’attestation d’assurance nominative pour les lots S16 et S17, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Sondefor à remettre à la société Cobat Constructions les situations détaillées et conformes au devis estimatif du 31 janvier 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Sondefor à remettre à la société Cobat Constructions l’enregistrement des paramètres de forage et de bétonnage de chaque pieu, comportant le diamètre, la durée du forage, la durée du bétonnage, la profondeur, le volume de béton, le foisonnement, le couple maximum, pour le forage, le couple et la descente et pour le bétonnage, la remontée, la pression et la courbe de bétonnage, pour les pieux [il est renvoyé aux conclusions s’agissant des numéros de ces pieux] ;
et l’enregistrement des paramètres de forage et de bétonnage de chaque pieu, comportant le diamètre, la durée du forage, la durée du bétonnage, la profondeur, le volume de béton, le foisonnement, le couple maximum, pour le forage, le couple et la descente et pour le bétonnage, la remontée, la pression et la courbe de bétonnage, pour les pieux [il est renvoyé aux conclusions s’agissant des numéros de ces pieux] ;
sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par enregistrement de paramètres à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Sondefor à remettre à la société Cobat Constructions les 22 rapports d’essais d’impédance pour le lot S16 et les 48 rapports d’essais d’impédance pour le lot S17, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par rapport à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— compléter la mission de l’expert judiciaire désigné comme suit :
— donner son avis sur les délais d’exécution prévus par la société Sondefor dans son devis pour la réalisation des 706 pieux ;
— calculer le temps de travail effectif de la société Sondefor pour l’exécution du chantier ;
— donner son avis et rechercher si le temps et les moyens mis à disposition par la société Sondefor et prévus au devis de la société Sondefor étaient suffisant pour l’exécution des travaux confiés ;
— rechercher si des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société Sondefor par rapport aux prestations prévues au devis et aux contrats de sous-traitance et le cas échéant, indiquer si ces travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au contrat en application des contrats de sous-traitance ;
— distinguer le coût des prestations réalisées par la société Sondefor et qui étaient prévues au devis et aux contrats de sous-traitances du coût des prestations supplémentaires réalisées par la société Sondefor et qui n’étaient pas prévues au devis ;
— déterminer le tonnage du béton livré par Cobat Constructions à Sondefor pour la réalisation des travaux de forage ;
— évaluer tous les préjudices subis par la société Cobat Constructions du fait de la société Sondefor ;
— debouté la société Cobat Constructions de sa demande subsidiaire visant à réduire le montant de la provision demandée par la société Sondefor à 114 217,46 euros HT, afin de tenir compte des 470 260 euros HT euros de béton fourni par la société Cobat Constructions à la société Sondefor ;
— condamné la société Cobat Constructions au paiement d’une somme de 3 000 euros HT en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
— débouté la société Cobat Constructions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, »
statuant à nouveau,
— ordonner la compensation entre la créance de Cobat Constructions de 17 940 euros HT au titre du béton fourni et la créance de Sondefor de 584 477,46 euros HT au titre des contrats de sous-traitances
— réduire le montant de la provision allouée à la société Sondefor à la somme de 566 537,46 euros HT,
— débouter la société Sondefor de sa demande tendant à condamner la société Cobat Constructions au paiement d’intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de la société Sondefor soit, à compter du :
— 19 juillet 2023 pour ce qui concerne la somme de 461 617,46 euros correspondant aux situations du mois de mai 2023 ;
— 24 août 2023 pour ce qui concerne la somme de 47 860 euros correspondant aux situations du mois de juin 2023 ;
— 17 octobre 2023 pour ce qui concerne la somme de 75 000 euros correspondant aux situations du mois d’août 2023 ;
— débouter la société Sondefor de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Sondefor à remettre à la société Cobat Constructions l’attestation d’assurance nominative pour les lots S16 et S17, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger que le devis n°22.2332 du 31 janvier 2023 de la société Sondefor pour un montant de 1 500 000 euros HT est une offre précise et ferme qui a été acceptée sans équivoque par la société Cobat Constructions,
— juger que le devis n°22.2332 du 31 janvier 2023 de la société Sondefor pour un montant de 1 500 000 euros HT a une valeur contractuelle,
— compléter la mission de l’expert judiciaire désigné comme suit :
— donner son avis sur les délais d’exécution prévus par la société Sondefor dans son devis n°22.2332 du 31 janvier 2023 pour la réalisation des 706 pieux ;
— calculer le temps de travail effectif de la société Sondefor pour l’exécution du chantier ;
— donner son avis et rechercher si le temps et les moyens mis à disposition par la société Sondefor et prévus au devis n°22.2332 du 31 janvier 2023 de la société Sondefor étaient suffisant pour l’exécution des travaux confiés ;
— rechercher si des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société Sondefor par rapport aux prestations prévues au devis n°22.2332 du 31 janvier 2023 et aux contrats de sous-traitance et le cas échéant, indiquer si ces travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au contrat en application des contrats de sous-traitance ;
— distinguer le coût des prestations réalisées par la société Sondefor et qui étaient prévues au devis n°22.2332 du 31 janvier 2023 et aux contrats de sous-traitances n°2023-N3 pour le lot S16 et n°2023-N4 pour le lot S17 du coût des prestations supplémentaires réalisées par la société Sondefor et qui n’étaient pas prévues au devis ;
— déterminer le tonnage du béton livré par la société Cobat Constructions à la société Sondefor pour la réalisation des travaux de forage ;
— évaluer tous les préjudices subis par la société Cobat Constructions du fait de la Société Sondefor ;
— débouter la société Sondefor de ses demandes tendant à écarter le devis n°22.2332 du 31 janvier 2023 de la société Sondefor accepté par la société Cobat Constructions des débats et de la mission de l’expert judiciaire désigné,
— condamner la société Sondefor à payer à la société Cobat Constructions la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sondefor aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Chantal de Carfort, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sondefor demande à la cour, au visa des articles 145, 873, 564 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, de :
'- déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions d’intimée ;
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 18 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’ensemble des demandes et conclusions plus amples ou contraires formulées par la société Cobat Constructions ;
y ajoutant :
— condamner la société Cobat Constructions au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de provision, d’intérêts de retard et de capitalisation
Sur la provision
La société Cobat Constructions ne conteste pas devoir la somme de 584 477,46 euros HT à la société Sondefor au titre des contrats de sous-traitance, mais invoque la nécessité d’opérer une compensation avec la somme de 17 940 euros HT résultant d’une facture de régularisation du 23 septembre 2024 au titre des consommations de bétons des 28 et 29 juin 2023, selon bon de livraison signé par la société Sondefor.
La société Sondefor conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que cette facture est postérieure à l’ordonnance dont appel, de sorte que la demande est nouvelle en appel ; que la société Cobat Constructions n’avait aucun droit de procéder par compensation avec ses situations de travaux mais qu’elle a été contrainte d’y céder afin d’espérer être payée de ses travaux ; qu’en application des dispositions de l’article 289 du code général des impôts, la facture du 23 septembre 2024 pour du béton livré en juin 2023 est tardive ; que surtout, le bien-fondé de cette facture émise tardivement est invérifiable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société Cobat Constructions ne conteste pas être redevable de la somme de 584 477,46 euros envers la société Sondefor au titre des factures impayées.
Elle sollicite toutefois la compensation avec la somme de 17 940 euros qu’elle considère lui étant due au titre d’une facture de régularisation du 23 septembre 2024, concernant des livraisons de béton qu’elle a effectuées.
Cette demande ne saurait être considérée irrecevable comme nouvelle en appel puisque l’article 564 du code de procédure civile prévoit expressément la possibilité pour les parties d’opposer une compensation pour la première fois en appel.
Toutefois, bien que la société Sondefor ne conteste pas de son côté que la société Cobat Constructions lui a fourni du béton au cours de la réalisation du chantier, il ne résulte d’aucune stipulation contractuelle que le paiement des factures en résultant pourrait s’opérer par voie de compensation avec les sommes dues en exécution du contrat de sous-traitance, nonobstant la pratique à laquelle la sous-traitante a dû se plier afin dit-elle, espérer être payée en retour de ses prestations.
En outre, tandis que l’intimée soutient que la facture en question, émise tardivement, « apparaît absolument invérifiable », l’appelante ne communique aucun élément permettant d’accréditer ses dires selon lesquels elle aurait omis de l’adresser en temps utile ce qui nécessiterait dès lors de procéder à une régularisation, alors qu’en outre, comme elle le fait valoir elle-même, par courrier du 10 juillet 2023, elle a adressé à la société Sondefor tous les tableaux récapitulatifs de consommations de béton.
A défaut de s’imposer avec l’évidence requise en référé, il n’y a pas lieu d’opérer une compensation de ladite somme avec la provision de 584 477,46 euros à laquelle la société Cobat Constructions a été condamnée.
Sur les intérêts de retard capitalisés
La société Cobat Constructions soutient avoir été condamnée à tort à payer des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter des mises en demeure de la société Sondefor, faisant valoir que si elle a refusé de payer les situations de la société Sondefor, c’est en raison du défaut de production de documents essentiels et dus, malgré ses nombreuses demandes ; qu’il lui est en effet essentiel d’avoir le résultat des essais d’impédance et des paramètres de forage pour s’assurer de la solidité de l’ouvrage de 53 047 m² ; qu’elle était donc légitime à opposer une exception d’inexécution.
Elle indique que c’est seulement dans le cadre de la procédure de première instance, et après sa demande de communication sous astreinte, que la société Sondefor a communiqué les essais d’impédance et les paramètres de forage (dont elle conteste cependant la réalité et l’exactitude) ; qu’en outre, les contrats de sous-traitance prévoient expressément que les pénalités de retard de paiement seront calculées au taux légal en vigueur, sans capitalisation.
La société Sondefor fait valoir que l’appelante tente de trouver à chaque fois de nouvelles raisons de ne pas la payer : absence de mention des moins-values béton sur les situations, défaut de formalisme, défaut de communication des paramètres de forage et des essais d’impédance.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, en retenant le paiement de près de 40 % des marchés alors que les travaux ont été intégralement réalisés, l’exception d’inexécution invoquée par l’appelante est un moyen de pression disproportionné.
Au visa de l’article L. 441-10 du code de commerce, la société Sondefor soutient que les intérêts de retard ne sauraient être inférieurs à trois fois le taux légal et que la capitalisation des intérêts relève du pouvoir du juge.
Sur ce,
Les contrats de sous-traitance prévoient en leur article 6.2 intitulé « Modalités de paiement », que « le règlement des prestations effectuées par le sous-traitant sera effectué dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de la réception de la facture des travaux effectués.
A cette fin, le sous-traitant s’engage à fournir tous les documents permettant le règlement des travaux qu’il a réalisés. »
Les termes « tous documents permettant le règlement des travaux » n’étant pas détaillés, il s’avère nécessaire de les interpréter afin de déterminer s’ils visent en particulier les paramètres de forage et les essais d’impédance, que l’intimée reconnaît ne pas avoir fournis dans les délais à l’appelante « parce qu’elle n’était pas payée depuis plusieurs mois ».
La juridiction des référés ne pouvant interpréter les stipulations contractuelles, il convient de dire que les intérêts de retard dont le premier juge a assorti la provision mise à la charge de la société Cobat Constructions relèvent de contestations sérieuses.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur le montant de la provision octroyée mais infirmée en ce qui concerne les intérêts de retard dont elle l’a assortie, en ce compris leur capitalisation.
Sur la demande reconventionnelle de la société Cobat Constructions de production de documents sous astreinte
La société Cobat Constructions sollicite la réformation de l’ordonnance qui n’a pas fait droit à sa demande de condamnation sous astreinte de l’attestation d’assurance nominative, les autres documents initialement sollicités ayant été transmis.
En réponse à l’intimée, elle précise fournir les agréments de la société Sondefor pour les lots S16 et S17.
La société Sondefor rétorque que ce n’est que depuis le 3 octobre 2024 que l’appelante lui a communiqué les agréments du maître de l’ouvrage lui permettant désormais de solliciter la délivrance de l’attestation nominative, ce qu’elle fait et devrait intervenir sous peu.
Sur ce,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les contrats de sous-traitance prévoient en leur article 11 intitulé « Responsabilités – Assurances » que :
« Le Sous-traitant est tenu de s’assurer avant le début des travaux. Le sous-traitant doit justifier d’une assurance responsabilité civile pendant et après l’exécution des travaux.
Pour les chantiers de construction relevant du domaine de l’assurance décennale obligatoire (article L.241-1 du code des assurances), le sous-traitant doit, pour le présent contrat, disposer et justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité décennale, valide pour le chantier concerné, couvrant l’activité exercée dans le cadre dudit contrat et conforme aux conditions posées par l’article L.241-1 du code des assurances et ses textes d’application.
Il s’engage à fournir toutes justifications utiles à l’Entrepreneur principal sur simple demande de celui-ci. »
Dès lors que la société Sondefor ne conteste pas être tenue d’une obligation de fourniture d’une attestation d’assurance nominative, qu’elle affirme, sans le prouver, en avoir été empêchée du fait de l’absence de transmission des agréments du maître d’ouvrage, outre qu’il ne résulte pas du courriel de la société Groupama que celle-ci aurait conditionné la transmission de l’attestation d’assurance à celle des agréments du maître d’ouvrage, il convient par voie d’infirmation de lui enjoindre de transmettre à la société Cobat Constructions l’attestation nominative des lots S16 et S17, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification du présent arrêt.
Sur les chefs de la mission confiée à l’expert
La société Cobat Constructions considère que c’est à tort que le devis n° 22.2332 a été exclu de la mission de l’expert alors qu’il constitue, contrairement à ce qui a été jugé, le fondement de l’accord de volonté des parties, en plus d’être le seul document fixant les conditions financières et le détail des prestations attendues de la société Sondefor, comme cela ressort notamment du courrier du 31 janvier 2023 du dirigeant de la société Sondefor, adressant son offre d’intervention.
Elle soutient que le devis constitue une offre au sens de l’article 1114 du code civil et qu’elle a été acceptée selon un courriel du 1er février 2023 émanant du dirigeant de la société Cobat Constructions, conformément à l’article 1118 du code civil ; que le fait que le devis n’ait pas été contresigné et qu’il ne soit pas visé dans les contrats de sous-traitance ne lui enlève pas sa valeur contractuelle ; que le fait que la volonté des parties et leur relation se fondent bien sur ce devis du 31 janvier 2023 est attesté par les références qui y sont faites dans les situations de la société Sondefor.
Elle ajoute que le devis fait partie d’un ensemble contractuel.
La société Sondefor considère au contraire que la motivation du premier juge ayant écarté le devis en ce qu’il ne constitue pas le fondement contractuel principal des relations entre les parties doit être approuvée ; que le devis n’a pas été contresigné par la société Cobat Constructions ; que les échanges intervenus entre les parties témoignent de ce que cet accord demeurait soumis à certaines conditions ; que le simple fait que le numéro du devis soit rappelé dans une de ses situations ne saurait lui conférer de valeur juridique.
Elle ajoute que toute référence au devis est devenue obsolète après la signature des contrats de sous-traitance S16 et S17 qui sont venus déterminer les conditions de réalisation de chaque lot et qui expriment l’intégralité de l’accord conclu entre les parties et prévalent sur tout accord antérieur.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire pourra en tenir compte s’il estime qu’il éclaire la volonté des parties, mais qu’il ne peut servir de document de référence ; que dans ce contexte, il serait contre-productif de déterminer la mission de l’expert au regard d’un devis qui n’a pas de valeur contractuelle.
Par ailleurs, elle s’oppose à l’ajout d’un chef de mission visant à « évaluer tous les préjudices subis par la société Cobat Constructions », alors qu’elle n’en argue d’aucun.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler que n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même code indique que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Dès lors que le devis a été accepté, ce qui est le cas en l’espèce puisque nonobstant l’absence de contresignature du document par la société Cobat Constructions, le fait que la société Sondefor ait été retenue par la société Cobat Constructions pour le chantier de sous-traitance de réalisation des pieux, équivaut à son acceptation, il serait prématuré au stade de l’expertise de lui dénier toute force contractuelle.
De même, il ne peut être exclu, même s’il reviendra le cas échéant au juge du fond d’en juger, qu’un préjudice ait été subi par l’appelante du fait de la société Sondefor.
Dans ces conditions, il convient, par voie d’ajout à la décision querellée, de faire droit à la demande de l’appelante et de compléter la mission confiée à l’expert comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Par ailleurs, cette demande engendrant des frais d’ expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge de l’appelante.
Sur les demandes accessoires :
La décision étant confirmée sur le montant principal de la provision octroyée à l’intimée, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Toutefois, chacune des parties succombant partiellement à hauteur d’appel, il convient de dire qu’elles conserveront chacune les dépens exposés pour la présente instance et de rejeter leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 18 juillet 2024, sauf en ce qu’elle a assorti la provision allouée à la société Sondefor des intérêts de retard à compter des différentes mises en demeure, ordonné la capitalisation de ces intérêts et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de communication de pièces de la société Cobat Constructions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à assortir la provision allouée à la société Sondefor d’intérêts de retard spécifiques, et donc de leur capitalisation,
Enjoint à la société Sondefor de transmettre à la société Cobat Constructions l’attestation nominative des lots S16 et S17, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de 3 mois,
Y ajoutant,
Complète la mission confiée à Mme [J] [E] par l’ordonnance du 18 juillet 2024 en ces termes :
— donner son avis sur les délais d’exécution prévus par la société Sondefor dans son devis n°22.2332 du 31 janvier 2023 pour la réalisation des 706 pieux ;
— calculer le temps de travail effectif de la société Sondefor pour l’exécution du chantier ;
— donner son avis et rechercher si le temps et les moyens mis à disposition par la société Sondefor et prévus au devis n°22.2332 du 31 janvier 2023 de la société Sondefor étaient suffisant pour l’exécution des travaux confiés ;
— rechercher si des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société Sondefor par rapport aux prestations prévues au devis n°22.2332 du 31 janvier 2023 et aux contrats de sous-traitance et le cas échéant, indiquer si ces travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au contrat en application des contrats de sous-traitante ;
— distinguer le coût des prestations réalisées par la société Sondefor et qui étaient prévues au devis n°22.2332 du 31 janvier 2023 et aux contrats de sous-traitances n°2023-N3 pour le lot S16 et n°2023-N4 pour le lot S17 du coût des prestations supplémentaires réalisées par la société Sondefor et qui n’étaient pas prévues au devis ;
— déterminer le tonnage du béton livré par la société Cobat Constructions à la société Sondefor pour la réalisation des travaux de forage ;
— évaluer le cas échéant tous les préjudices subis par la société Cobat Constructions du fait de la Société Sondefor ;
Fixe à 4 000 euros la provision supplémentaire à verser par la société Cobat Constructions à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, à consigner au greffe du tribunal de commerce de Nanterre dans un délai de 6 semaines à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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