Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 févr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2026, N° 26/00048;26/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(n°48/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00048 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTSL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00193
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Janvier 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [S] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 01 décembre 1991 en Algérie
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site Sainte-anne
comparante assistée de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [H] [Z]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par écrit en date du 28 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [S] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici, sa mère) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 15 janvier 2026 avec maintien en date du 19 janvier 2026.
Par requête en date du 19 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [S] [I].
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le juge précité a rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 26 janvier 2026, Mme [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 28 janvier 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 23 janvier 2026, au vu notamment du certificat de situation du 28 janvier 2026.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
Mme [L] [F], mère de Mme [S] [I] et tiers demandeur à la mesure, expose qu’elle est très inquiète pour sa fille qui a été hospitalisée depuis 2013 et dont la situation s’est dégradée jusqu’à être battue et violée dans la rue, qu’elle veut la sauver et que celle-ci reste hospitalisée afin qu’elle ait son traitement et soit en sécurité
L’avocate de Mme [S] [I], développant oralement ses conclusions reçues le 28 janvier 2026, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 23 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
— De la tardiveté de la notification des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète, ce qui n’a pas permis à Mme [S] [I] d’être en mesure de connaître les motifs de de sa privation de liberté, son fondement, comme ses droits et voies de recours afin de pouvoir les faire valoir, s’agissant davantage encore de ceux précisément indiqués dans le document d’information remis ;
— Du défaut de motivation de ces mêmes décisions.
Mme [S] [I] explique qu’elle souhaite retourner vivre avec son compagnon qui travaille et l’héberge, qu’elle-même est cheffe d’entreprise, qu’elle n’est pas allée au centre médico-psychologique car l’injection-retard qu’elle avait reçue lui avait fait mal aux muscles, qu’elle va respecter les traitements, que si elle consomme effectivement du cannabis, elle n’a pris de la cocaïne qu’à son insu, que la veille, elle a failli être violée par un patient de l’unité ; elle sollicite aussi une expertise.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)"
Il en résulte :
d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, sans incidence aucune d’un refus de signature, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce, la décision initiale a été prise le 16 janvier 2026 à 15 heures 45 suite à un certificat d’admission du 15 janvier à 17 heures 36 et notifiée à Mme [S] [I] le 19 janvier 2026 et celle de maintien en hospitalisation complète a été prise le 19 janvier 2026 à 12 heures 15, suite au certificat des 72 heures du 18 janvier 2026 à 11 heures, et notifiée le même jour.
Il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer qu’un tel délai de quatre jours entre l’admission et la notification de la décision administrative y afférente était justifié par l’état de santé de Mme [S] [I], laquelle a reçu les informations orales, certes d’une autre nature, de la part des psychiatres, les 16 et 18 janvier 2026.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée et l’ordonnance dont appel infirmée.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [S] [I] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [O] en date du 28 janvier 2026 – qui relève une tension, une forte hostilité, une insomnie quasi-totale, des déambulations, un discours relevant d’un syndrome délirant et affabulatoire à thématiques multiples – mégalomanie, persécution et préjudice, une labilité thymique et émotionnelle, une anosognosie complète et une minimisation de la consommation de toxiques – il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Il convient de relever que si ce certificat de situation déplore que le travail d’alliance thérapeutique n’ait jamais pu être possible du fait des mainlevées successives avec rupture de soins systématique depuis 12 ans, la mise en 'uvre depuis plus de 10 ans des dispositions régissant les droits des personnes hospitalisées en psychiatrie sous la contrainte devrait permettre de ne plus devoir prononcer des mainlevées pour des retards dans l’élaboration des actes administratifs et leur notification relevant de la direction de l’établissement et dont la sanction est connue de longue date.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 23 janvier 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [S] [I] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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