Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 avr. 2026, n° 26/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01947 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAP4
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2026, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [L]
né le 07 mars 2008 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Christelle Ngoto, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Q] [P] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarons la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [L] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [L] dans les locauxne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 05 avril 2026 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le teritoire français en application de l’article L744-1 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 avril 2026, à 16h59, par M. [S] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [L], né le 07 mars 2008 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 21 mars 2026.
Par ordonnance en date du 07 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de première prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [S] [L] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence de registre actualisé faute de mention du recours intenté devant le tribunal administratif contre la décision d’éloignement
Le manque de diligences de l’administration
Le président soumet au débat contradictoire la question de la complétude du registre en l’absence d’émargement lors de son actualisation.
Sur ce,
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut d’émargement de la copie du registre actualisé
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. Il s’en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, si le registre a été émargé une première fois lors de l’arrivée au centre de rétention administrative, le 01 avril 2026, il est constant que des mentions complémentaires ont été portées sur celui-ci sans qu’une nouvelle signature ne soit apposée, ni de Monsieur [S] [L] ni de tout agent du greffe.
Cette situation constitue un défaut d’émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l’irrecevabilité de la requête (Civ.1ère – 4 septembre 2024 précité) et dès lors l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [L],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 09 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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