Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 12 janv. 2026, n° 25/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 2
N° RG 25/02707
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6PJ
Mme [J] [B]
C/
Me [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 08 Décembre 2025 prorogée au 12 Janvier 2026
****
ENTRE :
Madame [J] [B], es qualité de gérante de la SCI PINSONNETTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
Maître [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée à l’audience par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] a confié à Me [G], avocat au barreau de Rennes, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige contractuel.
Aucune convention d’honoraires n’a été établie par Me [G] dans le cadre de ce dossier.
Par requête du 18 octobre 2024, Mme [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes d’une contestation des honoraires facturés à hauteur de la somme totale de 3.518 euros, intégralement réglés à Me [G]. Outre cette somme, la contestation porte notamment sur le paiement de la facture n°20240022 du 11 mars 2024 d’un montant de 480 euros toutes taxes comprises, ayant pour objet ' Analyse des conclusions et pièces adverses, des documents reçus du client, rédaction d’un jeu de conclusions n°3".
Par décision du 21 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes a :
rejeté la contestation de Mme [B] au titre des factures qu’elle a réglées ;
fixé à la somme de 480 euros TTC les frais et honoraires restant dus à Me [G] ;
En conséquence :
condamné Mme [B] à régler la somme de 480 euros TTC à Me [G] ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de 480 euros TTC ;
rappelé que la présente décision peut être, à l’issue des délais de recours, rendue exécutoire par simple ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 28 mars 2025 et reçue au greffe le 31 mars 2025, Mme [B] a formé un recours contre cette décision du bâtonnier.
A l’audience du 10 novembre 2025, Mme [B], comparant en personne, développant les termes de ses écritures du 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il l’a condamnée à verser à Me [G] la somme de 480 euros TTC ;
débouter Me [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En statuant à nouveau :
débouter Me [G] de sa demande de condamnation à lui régler des frais et honoraires ;
condamner Me [G] au remboursement des règlements effectués par Mme [B] ;
condamner Me [G] aux entiers dépens.
Me [G], représentée par son conseil, développant les termes de ses conclusions remises le 25 septembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier de [Localité 4] en date du 21 février 2025 ;
condamner Mme [B] à lui régler la somme de 480 euros TTC au titre de la facture n°20240012 avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner Mme [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, c’est à tort que le bâtonnier indique qu’en l’espèce, une convention d’honoraires a été signée entre les parties alors que chacune d’elles mentionne le contraire, Me [G] reconnaissant à cet égard qu’elle n’a pas proposé de convention s’agissant des honoraires qui font l’objet du présent litige.
Une telle absence de convention est regrettable et est directement contraire à l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession des avocats qui prévoit qu’une telle convention d’honoraire doit être proposée, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Me [G] est mal fondée à invoquer ce qu’elle indique être dans ses conclusions « une certaine urgence » alors que son accompagnement juridique de Mme [B] a commencé dès le début de l’année 2023, pour un litige de droit la construction qui s’est inscrit dans le temps.
En dépit de cette faute de l’avocate, cette dernière peut solliciter un honoraire selon les critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971.
Sur la demande de reboursement des honoraires déjà réglés :
En premier lieu, il convient d’examiner la question des factures qui ont d’ores et déjà été réglées au fur et à mesure de l’évolution du litige.
À cet égard, il convient de rappeler que la juridiction de céans ne peut pas réduire le principe et le montant de l’honoraire dès lors qu’ils ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention.
Or, il est constant que les factures suivantes ont d’ores et déjà été réglées peu après leur émission :
la facture 824 émise le 24 avril 2023 ;
la facture 837 émise le 26 mai 2023 ;
la facture 846, émise le 16 juin 2023 ;
la facture 854 émise le 19 juillet 2023 ;
la facture 883 émise le 23 octobre 2023 ;
la facture 899 émise le 21 décembre 2023 ;
la facture n° 20240012 émise le 14 février 2024 ;
la facture n° 20240036 émise le 18 avril 2024.
Mme [B] indique avoir ainsi en dernier lieu réglé, le 18 avril 2024, la facture de 673 euros pour la rédaction de conclusions n° 4.
L’ensemble de ces factures correspond à des diligences qui avaient été effectuées et ces factures ne sont pas émises à titre provisionnel.
Aussi ne peut-il être revenu sur les paiements qui ont été effectués à ce titre, de sorte qu’il convient de débouter Mme [B] de sa demande de restitution des honoraires déjà réglés.
Sur la demande en réglement de la somme de 480 euros TTC non réglée :
Il convient d’examiner la demande en paiement de condamnation à hauteur de 480 euros, qui est sollicitée par Me [G].
Me [G] elle-même opère une confusion au titre des sommes qu’elle demande.
En effet, dans la partie de ses conclusions relatives à la discussion des prétentions et moyens, en page 12, Me [G] indique qu’elle demande la condamnation au paiement de Mme [B] d’une somme de 480 euros TTC au titre de « l’obligation de règlement de la facture 20240022 de 400 € HT soit 480 € TTC ». Cette facture n° 20240022 est produite aux dossiers, elle correspond bien au montant indiqué. Elle a été émise le 11 mars 2024. Elle correspond aux diligences mentionnées comme suit dans la facture : « analyse des conclusions et pièces adverses, des documents reçus du client, rédaction d’un jeu de conclusions n° 3 ».
En revanche, dans le dispositif de ses conclusions, Me [G] formule une demande comme suit : « Condamner Madame [B] à régler à Me [R] [G] la somme de 480 TTC au titre de la facture n° 20240012 avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, ». Ainsi il n’est plus question de la facture n° 20240022 mais de la facture n° 20240012. Il ne s’agit pourtant pas d’une simple erreur de numérotation. Cette facture n° 20240012 figure elle-même de dossier et elle comporte la mention d’une émission le 14 février 2024, pour la somme également de 480 euros TTC, au titre des diligences mentionnées comme suit : « analyse de dossier, rédaction d’une proposition amiable, rédaction de conclusions en référé après décision avant-dire droit ».
Ainsi, Me [G] demande le paiement de la somme qu’elle estime lui être encore due en invoquant une facture dans la partie de ses conclusions relative à la discussion des moyens et prétentions et une autre facture dans le dispositif de ses mêmes conclusions.
Au-delà même de cette confusion de Me [G] elle-même, il convient de rappeler que la facture n° 20240022 mentionne au titre des diligences ce qui suit : « analyse des conclusions et pièces adverses, des documents reçus du client, rédaction d’un jeu de conclusions n° 3 ».
La facture n° 20240036 du 18 avril 2024 indique pour sa part : « analyse des conclusions et pièces adverses, des documents reçus du client, rédaction d’un jeu de conclusions n° 4, préparation dossier de plaidoirie, audience de plaidoirie ».
Mme [B] expose que les conclusions n° 3 et n° 4 sont quasiment identiques, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les régler deux fois.
Aucune des parties ne produit les deux jeux de conclusions en question.
À l’allégation de Mme [B] selon laquelle les conclusions n° 4 sont presque identiques aux conclusions n° 3, Me [G] n’oppose ni démenti ni pièce de nature à établir le contraire. En outre, la facture du 18 avril 2024, qui a, comme il a été indiqué, été réglée et qui est postérieure à la facture litigieuse du 11 mars 2024, ne fait pas état de cette dernière facture, pourtant non réglée au moment de l’émission de la nouvelle facture du 18 avril 2024. Enfin, la demande telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions n’est, ainsi qu’il vient d’être indiquée, pas étayée par ce qu’elle développe dans le corps de ses mêmes conclusions, auxquelles elle a renvoyé oralement à l’audience.
Me [G] ne mettant ainsi pas la juridiction de céans en mesure d’apprécier la réalité des diligences qu’elle a facturées, il convient de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 480 euros TTC sollicitée au titre de la facture n° 20240022 du 11 mars 2024 et l’ordonnance du bâtonnier sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes en date du 21 février 2025, sauf en ce qu’elle a fixé à la somme de 480 euros TTC les frais et honoraires restant dus à Me [G] ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Déboutons Me [G] de la demande en paiement qu’elle forme à hauteur de 480 euros TTC ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans la présente instance de recours.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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