Infirmation partielle 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 juin 2024, n° 22/06845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 octobre 2022, N° 2020F01424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 Juin 2024
N° RG 22/06845 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQPA
AFFAIRE :
[N] [Y] épouse [J]
…
C/
[S] [H]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5ème
N° RG : 2020F01424
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fanny COUTURIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [Y] épouse [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 – N° du dossier 22424
Représentant : Me Christel BRANJONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0209
APPELANTS
****************
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 – Représentant : Me Pierrick SALLÉ, SCP SOREL & Associés Plaidant, avocat au barreau de BOURGES
INTIMEE
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
La SARL 24H Ambulance, immatriculée le 9 mai 2014, avait pour activité le transport et ambulance par VSL, prestation de service aux entreprises médicales et paramédicales. MM. [S] [H] et [V] [J] et Mme [N] [Y], épouse [J], en étaient co-gérants.
M. [J] et son épouse étaient également gérants de la société BIP BIP Ambulance, depuis le 17 août 2012.
Par acte du 25 juillet 2014, la SA Caisse d’épargne Loire Centre (la Caisse d’épargne) a consenti un prêt d’un montant de 61 000 euros assorti d’un taux de 2,65 % sur une durée de 84 mois, à la société 24H Ambulance. MM. [H] et [J] et Mme [Y] se sont portés cautions solidaires dans le cadre de ce prêt, par actes séparés du même jour dans la limite de 13 000 euros chacun, pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société 24H Ambulance.
Le 23 août 2016, la Caisse d’épargne a déclaré sa créance, qui a été admise au passif de la société 24H Ambulance.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 9 septembre 2016, la Caisse d’épargne a mis en demeure MM. [H] et [J] et Mme [Y] de payer la somme de 13 000 euros chacun, dans la limite de leurs engagements de cautions, en vain.
Par actes des 11 août et 3 septembre 2020, la Caisse d’épargne a assigné MM. [H] et [J] et Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel, par jugement réputé contradictoire (sic) du 4 octobre 2022, a :
— admis aux débats la pièce n°7 produite par la Caisse d’épargne ;
— condamné MM. [H] et [J] et Mme [Y] à payer chacun à la Caisse d’épargne la somme de 13 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 24 octobre 2016 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— débouté MM. [H] et [J] et Mme [Y] de leurs demandes ;
— condamné MM. [H] et [J] et Mme [Y] à payer chacun à la société Caisse d’épargne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2022, M. [J] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition les concernant.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [H] le 4 janvier 2023 par dépôt à l’étude. Les conclusions lui ont été signifiées le 7 mars 2023 dans les mêmes conditions. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions les concernant ;
Et statuant de nouveau :
— constater que la fiche de renseignements de M. [J] produite par la Caisse d’épargne constitue un faux ;
— la rejeter des débats ;
— constater que M. [J] conteste les données de cette fiche ;
— constater que la Caisse d’épargne ne les a pas interrogés sur la consistance de leurs revenus, de leurs engagements ni de leur patrimoine lors de la souscription de l’engagement de caution ;
— constater que Mme [Y] n’a rempli et signé aucune fiche de renseignements ;
— dire et juger que les contrats de cautionnement qu’ils ont conclu avec la Caisse d’épargne, compte tenu de leurs biens et revenus, sont manifestement disproportionnés ;
En conséquence,
A titre principal,
— prononcer la déchéance de leurs engagements de caution en date du « 28 » juillet 2014 ;
— dire irrecevable l’ensemble des demandes formalisées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la Caisse d’épargne a commis une faute ;
— condamner la Caisse d’épargne à leur payer la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— ordonner la déchéance du bénéfice du droit aux intérêts et considérer que les paiements effectués par la société BIP BIP Ambulance s’imputent prioritairement sur le principal, en application des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier ;
— ordonner la déchéance du bénéfice du droit aux pénalités et intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation ;
A titre extrêmement subsidiaire,
— dire que le montant de la caution qu’ils doivent s’élève à 6 492, 72 euros chacun ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’épargne à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 mars 2023, la Caisse d’épargne demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. et Mme [J] de leur appel, demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motif de la décision :
A titre liminaire, il est rappelé que le jugement est définitif quant aux chefs de décision concernant M. [H].
— Sur la disproportion
M. et Mme [J] soutiennent que leur engagement était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Ils soulignent que la disproportion s’apprécie au moment de l’engagement de la caution ; qu’il appartient à la banque de se renseigner sur la caution, dont elle doit vérifier la solvabilité.
Ils invoquent que seule une fiche de renseignements concernant M. [J] a été produite, qu’elle n’a été ni rédigée ni signée par ses soins, et qu’il a déposé plainte pour faux en écritures le 30 janvier 2022 ; ils observent qu’il appartient à la banque qui se prévaut de l’acte de prouver que l’écrit a été signé par la personne à laquelle elle l’oppose.
Ils ajoutent que concernant Mme [J], aucune fiche n’a été produite par la demanderesse, et la banque n’a pas vérifié si celle-ci était en mesure de faire face à son engagement, le tribunal ne pouvant tirer de la fiche de renseignement concernant M. [J] des conséquences concernant la situation de son épouse.
Ils font observer que les montants mentionnés sur la fiche de renseignements sont erronés, et compte tenu du fait que M. [J] conteste le fait d’avoir renseigné le document présenté et qu’aucune fiche n’est produite concernant Mme [J], il convient d’apprécier la situation au regard de l’avis d’imposition.
Ils affirment que leurs faibles capacités de remboursement et les engagements financiers (autre caution, prêt) ne permettaient pas à la banque de leur faire souscrire un tel cautionnement.
Ils expliquent par ailleurs que la mise en liquidation judiciaire de la société 24 H Ambulance a causé la perte de leurs mandats de gérants, dont ils tiraient leurs revenus, que seul M. [J] a retrouvé un emploi d’ambulancier et assume seul les charges du couple et de leur enfant. Ils arguent qu’il appartient à la banque d’établir que la caution est, au moment où elle l’actionne, en mesure de faire face à son obligation.
En réponse, la Caisse d’épargne réfute toute disproportion et affirme que c’est à la caution d’établir celle-ci au moment de son engagement. Elle observe que sur ce point, les époux [J] tentent d’inverser la charge de la preuve, en demandant à la cour de constater l’absence de fiche de renseignements. Rappelant qu’il n’existe aucun devoir de renseignement à la charge des établissements bancaires, elle conclut à la confirmation du jugement. Elle observe, s’agissant de la fiche qu’elle a produite, qu’il ne lui appartient pas de vérifier l’exactitude des renseignements déclarés, et que la caution ne peut ensuite soutenir que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée. Elle estime ainsi manifeste la déloyauté des cautions, d’autant plus patente qu’ils font aujourd’hui état d’un autre engagement de caution, observant en toute hypothèse que cet engagement a été jugé disproportionné par le tribunal de Tours, de sorte qu’il n’a pas à être pris en compte.
Elle ajoute que rien ne permet de convaincre de ce que cette fiche de renseignement serait un faux, et qu’en toute hypothèse, si cette fiche de renseignements était considérée comme remplie par un tiers, cela n’est pas de nature à disqualifier le contenu des renseignements portés mais seulement à affecter sa valeur probante, et surtout, si cette rédaction la rendait inopposable, elle n’affecte aucunement la validité de l’acte de cautionnement.
Elle prétend ensuite que si le cautionnement n’est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de sa conclusion, le créancier peut poursuivre la caution, peu important que le patrimoine de celle-ci ne lui permette plus de faire face à son engagement.
Réponse de la cour
Le contrat de cautionnement est soumis à l’article L341-4 du code de la consommation, compte tenu de la date de conclusion du contrat, le 25 juillet 2014, selon lequel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Ces dispositions s’appliquent que la caution personne physique soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant en tout état de cause à la caution.
La proportionnalité d’un engagement s’apprécie au regard de l’ensemble des revenus, de l’actif et du passif de la caution existant au jour de la conclusion de l’engagement et notamment en considération de son endettement global y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L. 341-4 de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. Cette disposition n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Par ailleurs, la banque est fondée à se fier aux déclarations de la caution, de sorte que la disproportion s’apprécie par rapport aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier n’a pas sauf anomalie apparente à vérifier l’exactitude.
Chacun des époux [J] s’est porté caution, par actes séparés signés le même jour, du prêt consenti à la société 24H Ambulance par la société Caisse d’épargne, dans les mêmes conditions et limites.
En l’espèce, Mme [J] ne peut déduire du fait que la banque ne lui a pas fait remplir de fiche de renseignements, alors qu’elle n’avait aucune obligation de cette nature, que le cautionnement serait nul ou que la banque aurait manqué à ses obligations. Comme l’a relevé le tribunal de commerce, Mme [J] ne conteste pas les éléments déclarés dans le document renseigné au nom de son époux.
Quant à ce dernier, il conteste la fiche versée aux débats, affirmant qu’il s’agit d’un faux et qu’il n’aurait pas rempli cette fiche.
Lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte (1 Civ., 26 nov. 2014, n° 13-21.295).
D’abord, le fait que la fiche de renseignements ne soit pas renseignée de sa main n’est pas un élément sur lequel il peut fonder sa contestation, dès lors que le document est bien daté et signé par ses soins.
S’il existe certes des dissemblances, les signatures présentent une forme similaire qui permet d’établir que celle figurant sur l’acte de cautionnement a bien été portée par M. [J].
Par ailleurs, M. [J] verse aux débats une plainte datée du 30 janvier 2022 qu’il a déposée pour faux et usage de faux à l’encontre de la banque intimée, par laquelle il déclare que la fiche de renseignement a été remplie par la banque elle-même « en imitant mon écriture et ma signature. » Cependant, il ne fait pas connaître la suite réservée à cette plainte.
Ce dernier produit pour seul élément de nature à établir que les éléments contenus dans cette fiche seraient, à la date de sa rédaction, inexacts, son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2013 au nom des époux, sur lequel il est déclaré pour lui des revenus de 15 600 euros et 14 400 euros pour son épouse.
Il ne peut toutefois pas se prévaloir d’une situation plus défavorable que celle qu’il a lui-même déclarée à la banque et cette dernière souligne à raison qu’elle n’a pas à vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des éléments déclarés sauf anomalie manifeste.
Dès lors, la Caisse d’épargne peut opposer à M. [J] les déclarations inscrites dans la fiche de renseignements.
Il résulte de ce document que M. [J] et son épouse, mariés sous le régime de la communauté de biens, sont propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur nette de 240 000 euros, que leur passif s’élevait à moins de 100 000 euros, qu’ils bénéficiaient de revenus professionnels annuels de 65 000 euros et qu’ils percevaient des loyers versés par la SARL 24H ambulance d’un montant de 12 000 euros.
Les époux [J] se bornent à affirmer d’une part, sans offre de preuve, que leurs engagements sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et de prétendre à tort que la charge de la preuve pèse sur la banque d’autre part.
En conséquence, ni M. [J] ni Mme [J] ne justifient de la disproportion manifeste qu’ils allèguent, et ne sauraient dans ces conditions prétendre que la banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement établi pour chacun d’entre eux. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ce moyen.
— Sur l’obligation de mise en garde
Ils font ensuite valoir que la banque est redevable à leur égard d’une obligation de mise en garde consistant à attirer leur attention sur les risques de l’opération envisagée, sans pour autant s’immiscer dans leurs affaires. Ils soutiennent que l’absence de fiche de renseignements engage sa responsabilité contractuelle en raison du non-respect du devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, soulignant que la qualité de professionnel n’implique pas nécessairement celle de caution avertie.
Ils sollicitent la mise en 'uvre par la Caisse d’épargne de la caution SIAGI qui couvre quasiment les trois-quarts du montant restant dû au titre du prêt.
En réponse, la Caisse d’épargne expose que dès lors qu’il a été démontré que l’engagement n’était pas disproportionné, aucun défaut dans le devoir de mise en garde ne peut lui être opposé. En toute hypothèse, elle affirme que cette prétention est infondée, puisque sa responsabilité pour manquement au titre du devoir de mise en garde ne peut être retenue que si la caution est profane, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et si elle démontre l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, ce que les appelants ne justifient pas, ces deux conditions étant cumulatives.
Elle indique ensuite qu’elle n’était pas plus tenue à une obligation de conseil.
Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par les cautions, observant de surcroît que la sanction d’un défaut de mise en garde est la perte de chance de ne pas se porter caution.
Elle rappelle qu’elle n’est pas tenue de mettre en 'uvre préalablement la caution SIAGI, la caution ayant renoncé au bénéfice de division, et la contre-garantie de SIAGI n’étant due que lorsque tous les recours judiciaires et les procédures de recouvrement sont épuisés.
Réponse de la cour
Pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal (par exemple, Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.205).
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
En l’espèce, la circonstance que M. [J] soit gérant de la société 24H Ambulances depuis sa création en mai 2014, et que Mme [J] en soit associée, et qu’ils soient par ailleurs gérants de la société BIP BIP Ambulances depuis le 17 août 2012, ne permet pas de déduire qu’ils avaient l’un et l’autre une compétence quelconque en matière de financement bancaire ou une expérience suffisante dans ce domaine. Ils ne peuvent être dès lors être considérés comme des cautions averties.
Toutefois, bien qu’ils soient des cautions non averties, M. et Mme [J] ne démontrent pas, comme il leur incombe, que leur engagement pris en 2014 était au jour de sa conclusion inadapté à leurs capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement excessif. En effet, il se déduit des éléments précédemment mentionnés sur la situation patrimoniale de M. [J] que le cautionnement litigieux, au jour où ils se sont engagés, n’était pas inadapté à ses capacités financières ni à celles de son épouse. Ils ne peuvent pas en particulier se prévaloir de l’engagement de caution souscrit auprès d’une autre banque, alors qu’ils n’ont pas fait état de cet engagement. Il est de plus à noter que cet engagement a été jugé disproportionné par le tribunal de commerce de Tours par jugement du 30 juin 2017.
Par ailleurs, les époux [J] ne produisent pas de pièces permettant d’établir que l’emprunt conclu le 25 juillet 2014 aurait été inadapté à la situation de la société 24 H Ambulance. A cet égard, il n’est pas contesté que le prêt a été remboursé normalement jusqu’au mois de juin 2016, la première échéance impayée d’après le décompte versé par l’intimée datant de l’échéance du 15 juillet 2016.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la Caisse d’épargne était tenue d’un devoir de mise en garde de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [J] de leur demande formée de ce chef.
Enfin, les époux [J], qui ont renoncé au bénéfice de division, ne peuvent reprocher à la Caisse d’épargne de n’avoir pas sollicité le paiement par la SIAGI des sommes auxquelles celle-ci s’est engagée, étant rappelé de surcroit que la mise en 'uvre de cette contre-garantie est subsidiaire et suppose l’épuisement des recours et poursuites contre le débiteur principal et les cautions.
Les demandes présentées par les époux [J] sont rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les époux [J] font remarquer que la Caisse d’épargne n’a pas satisfait à son obligation d’information prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier de sorte qu’elle est déchue de son droit aux intérêts. Ils sollicitent également la déchéance du droit aux pénalités en application de l’article L341-1 du code de la consommation.
La Caisse d’épargne réplique que les cautions sont tenues des sommes demandées, puisque la demande globale est inférieure à la somme restant due en capital, ajoutant que les intérêts au taux légal restent exigibles, et sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
En application de l’article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, depuis le 1er janvier 2022 conformément à l’article 37 de cette ordonnance, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
C’est à raison que le tribunal a relevé que la banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information, de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance des intérêts contractuels à compter du 31 mars 2015 et jusqu’au 9 septembre 2016, date de la mise en demeure. Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser la période de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Les époux [J] sont fondés à solliciter le bénéfice de l’article L341-1 du code de la consommation, de sorte que la banque est également déchue de son droit aux pénalités.
Le montant de la créance due à la banque étant en principal de 46 792,64 euros, le montant dû par les époux [J], dont l’engagement de chacun est limité à une somme de 13 000 euros, ne s’en trouve pas modifié. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur l’indemnité de procédure et les dépens.
Les époux [J], qui succombent en cause d’appel, sont condamnés in solidum à payer à la Caisse d’Epargne une somme de 1 500 euros d’indemnité procédurale et aux dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, sauf à préciser que la déchéance du droit aux intérêts contractuels s’applique du 31 mars 2015 au 9 septembre 2016,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [N] [Y] épouse [J] à payer à la société Caisse d’épargne Loire Centre la somme de 1500 euros d’indemnité de procédure,
Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [N] [Y] épouse [J] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
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