Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 28 févr. 2024, n° 22/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2024
DB/CTE *
— --------------------
N° RG 22/00511 – N° Portalis DBVO-V-B7G-DAIU
— --------------------
[SR] [UL]
C/
[LT] [K] épouse [Z], [D] [R], [G] [KM] épouse [R],
[UI] [BA], [B] [JM], [M] [PR], [DE] [NW] épouse [PR], [YS] [FO], [HV] [SU] épouse [FO], [IJ] [DI], [OW] [LE] épouse [DI],
[DL] [PK], [PZ] [BF],
[HJ] [S],
[EO] [TX] épouse [S], [ZV] [E], [NK] [EL], [CX] [Y], [SF] [LP], [YV] [TI],[XO] [O], [AY] [MH], [CT] [XA] épouse [MH],
[HG] [X]
[LT] [WA] épouse [X]
[OK] [SC], [YG] [V] épouse [SC],[RC] [HY],[L] [I] épouse
[HY],
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [SR] [UL]
né le 14 Juillet 1952 à [Localité 107] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 127]
[Localité 26]
Représenté par Me David LLAMAS, avocat Postulant au barreau d’AGEN
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN, de la SCP CANDELIER CARRIERE PONSAN avocate Plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un Jugement du Tribunal Judiciaire. d’Agen en date du 15 Avril 2022, RG 17/00762
D’une part
ET :
Madame [LT] [K] épouse [Z]
née le 10 Décembre 1955 à [Localité 94] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 70]
représentée par Me Elodie DRIGO, avocate Postulante au barreau d’AGEN
Représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocate Plaidante au bareau d’AIX-EN-PROVENCE
[OZ] [YD], [UX] [AJ] épouse [YD], [J] [RN], [PN] [T] épouse [RN], [ME] [A], [AC] [WO] épouse [A], [VL] [CP], [FA] [KP] épouse [CP], [PZ] [MT], [EO] [BM] épouse [MT], [VX] [GG], [OK] [TU], [CB] [P], [RR] [W], [MW] [KB] épouse [W], [PZ] [GV], [GD] [VA], [LB] [FS] épouse [VA], [TF] [FD], [YV] [EA] épouse [FD], [AR] [NH], [F] [JJ], [XO] [JY], [U] [N] épouse [JY],Syndic. de copro.RESIDENCES D’AQUITAINE,
[AR] [C],S.C.P. [C],
CRCAM DU LANGUEDOC,S.A. SMABTP , S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ERGO, , , S.A.S. DEKRAN INDUSTRIAL
[M] [NZ] tant en qualité de mandataire judiciaire que de liquidateur judiciaire de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE
S.A.R.L. HB ELEC, Société CBED, [XO] [XD], [CI] [DX] épouse [XD],
Grosses le
aux avocats
Monsieur [D] [R]
né le 05 Novembre 1957 à [Localité 132]
de nationalité Française
Madame [G] [KM] épouse [R]
née le 22 Mai 1961 à [Localité 110]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 80]
[Localité 75]
Monsieur [UI] [BA]
né le 21 Février 1978 à [Localité 99]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 59]
Madame [B] [JM]
née le 04 Novembre 1978 à [Localité 113]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 59]
Monsieur [M] [PR]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 95]
de nationalité Française
Madame [DE] [NW] épouse [PR]
née le 12 Décembre 1965 à [Localité 124]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 50]
[Localité 33]
Monsieur [YS] [FO]
né le 16 Juin 1946 à [Localité 142]
de nationalité Française
Madame [HV] [SU] épouse [FO]
née le 07 Mai 1945 à [Localité 126]
de nationalité Française,domiciliès ensemble
[Adresse 55]
[Localité 76]
Monsieur [IJ] [DI]
né le 21 Décembre 1969 à [Localité 135]
de nationalité Française
Madame [OW] [LE] épouse [DI]
née le 03 Juin 1972 à [Localité 121]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 58]
Madame [DL] [PK]
née le 07 Février 1964 à [Localité 128]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 35]
Monsieur [PZ] [BF]
né le 02 Mars 1975 à [Localité 106]
de nationalité Française
[Adresse 20]
Monsieur [HJ] [S]
né le 04 Novembre 1947 à [Localité 92]
de nationalité Française
Madame [EO] [TX] épouse [S]
née le 18 Mai 1961 à [Localité 114]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 60]
[Localité 54]
Monsieur [ZV] [E]
né le 25 Mars 1963 à [Localité 123]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 41]
Monsieur [NK] [EL]
né le 11 Septembre 1958 à [Localité 88]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 65]
Madame [CX] [Y]
née le 19 Janvier 1957 à [Localité 116]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 65]
Monsieur [SF] [LP]
né le 15 Février 1961 à [Localité 117]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 57]
Madame [YV] [TI]
née le 07 Novembre 1965 à [Localité 117]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 57]
Monsieur [XO] [O]
né le 15 Avril 1958 à [Localité 93]
de nationalité Française
[Adresse 7]'
[Localité 71]
Monsieur [AY] [MH]
né le 07 Juillet 1965 à [Localité 115]
de nationalité Française
Madame [CT] [XA] épouse [MH]
née le 11 Avril 1964 à [Localité 104]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 21]
[Localité 67]
Monsieur [HG] [X]
né le 08 Avril 1957 à [Localité 131]
de nationalité Française
Madame [LT] [WA] épouse [X]
née le 20 Mai 1959 à [Localité 125]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 52]
[Localité 36]
Monsieur [OK] [SC]
né le 19 Octobre 1969 à [Localité 139]
de nationalité Française
Madame [YG] [V] épouse [SC]
née le 07 Février 1972 à [Localité 84]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 29]
[Localité 72]
Monsieur [RC] [HY]
né le 10 Avril 1957 à [Localité 134]
de nationalité Française
Madame [L] [I] épouse [HY]
née le 20 Avril 1958 à [Localité 109]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 32]
[Localité 47]
Monsieur [OZ] [YD]
né le 13 Décembre 1954 à [Localité 112]
de nationalité Française
Madame [UX] [AJ] épouse [YD]
née le 16 Août 1958 à [Localité 129]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 30]
[Localité 73]
Monsieur [J] [RN]
né le 18 Janvier 1953 à [Localité 96]
de nationalité Française
Madame [PN] [T] épouse [RN]
née le 24 Mai 1955 à [Localité 111]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 49]
[Localité 38]
Monsieur [ME] [A]
né le 09 Février 1968 à [Localité 122] (75)
de nationalité Française
Madame [AC] [WO] épouse [A]
née le 20 Avril 1971 à [Localité 85]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
'La Varenne'
[Localité 77]
Monsieur [VL] [CP]
né le 19 Juillet 1975 à [Localité 101]
de nationalité Française
Madame [FA] [KP] épouse [CP]
née le 11 Octobre 1975 à [Localité 101]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 44]
[Localité 68]
Monsieur [PZ] [MT]
né le 23 Mai 1960 à [Localité 90] (ALGERIE)
de nationalité Française
Madame [EO] [BM] épouse [MT]
née le 01 Octobre 1965 à [Localité 120]
de nationalité Française, domiciliés ensemble,
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [VX] [GG]
née le 05 Mai 1959 à [Localité 133]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 62]
Monsieur [OK] [TU]
né le 09 Mai 1967 à [Localité 136]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 14]
Monsieur [CB] [P]
né le 13 Septembre 1974 à [Localité 103]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 82]
Monsieur [RR] [W]
né le 06 Avril 1972 à [Localité 119]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [MW] [KB] épouse [W]
née le 23 Février 1972 à [Localité 93]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [PZ] [GV]
né le 29 Octobre 1958 à [Localité 102]
de nationalité Française
[Adresse 108]
[Localité 61]
Monsieur [GD] [VA]
né le 24 Septembre 1954 à [Localité 130] (IT)
de nationalité Française
Madame [LB] [FS] épouse [VA]
née le 18 Juin 1962 à [Localité 86]
de nationalité Française, domiciliés ensemble,
[Adresse 69]
[Localité 2]
Monsieur [TF] [FD]
né le 24 Mai 1960 à [Localité 118]
de nationalité Française,
Madame [YV] [EA] épouse [FD]
née le 09 Avril 1966 à [Localité 89]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 34]
[Localité 66]
Monsieur [AR] [NH]
né le 01 Décembre 1964 à [Localité 105]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 37]
Madame [F] [JJ]
née le 03 Janvier 1952 à [Localité 128]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 37]
Monsieur [XO] [JY]
né le 02 Juin 1965 à [Localité 138]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 39]
Madame [U] [N] épouse [JY]
née le 13 Mai 1972 à [Localité 140]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 5]
[Localité 39]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LES RESIDENCES D’AQUITAINE', pris en la personne de son syndic en exercice SNG (SOCIETE NATIONALE DE GESTION), dont le siège social est situé [Adresse 16]
RCS d’ AIX-EN-PROVENCE N° 444 655 955
[Adresse 9]
[Localité 43]
Tous Représentés par Me Emilie ISSAGARRE, SELARL DAURIAC & ISSAGARRE, avocate Postulante au barreau d’AGEN et par Me Patricia CARDIN avocate Plaidante au barreau d’AVIGNON
[AR] [C]
né le 10 Décembre 1962 à [Localité 83]
de nationalité Française
notaire
[Adresse 56]
[Localité 42]
S.C.P. [C] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 56]
[Localité 42]
Représentés par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau D’AGEN, substitué à l’audience par Me Florence COULANGES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Société coopérative inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417
[Adresse 87]
[Localité 31]
Représentée par Me François DELMOULY, ad-LEX/ avocats, avocat au barreau d’AGEN
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABPT) prise en la personne du Président du Conseil d’Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège.
RCS PARIS N° 775 684 764
[Adresse 98]
[Adresse 98]
[Localité 64]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat Postulant au barreau d’AGEN
Représentée par Me Emmanuel GILLET, SCP CARCY GILLET, avocat Plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK
Venant aux droits de la SA CALYON, prise en la personne de son représentant légal domiciliés au dit siège.
[Adresse 11]
[Localité 81]
Représentée par Me Laure O’KELLY, avocate Postulante au barreau d’AGEN
Représentée par Me Christophe DELPLA, avocat Plaidant, SCP DELPLA-LAPALU au barreau du VAL D’OISE substitué à l’audience par Me Thomas YESIL du barreau du VAL D’OISE.
S.A. ALLIANZ IARD
RCS PARIS N° 340 234 962
Intervenant aux droits des AGF, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 78]
[Localité 63]
Représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat Postulant au barreau d’AGEN
Représentée par Me Simone-claire CHETIVAUX, SELAS CHETIVAUX SIMON , avocate Plaidante au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Charles SERRES du barreau de PARIS
S.A.S. ERGO
RCS TOULOUSE N° 352 989 578
[Adresse 48]
[Localité 26]
Représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, SELARL MARTIAL-RLGC, avocate Postulante, au barreau d’AGEN
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS, SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat Plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
RCS de LIMOGES N° 433 250 834
[Adresse 143]
[Adresse 143]
[Localité 79]
Représentée par Me Betty FAGOT, avocate Postulante au barreau d’AGEN
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA, SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat Plaidant au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Shéhérazade STEIN du barreau de MONTPELLIER
Maître [M] [NZ] tant en qualité de mandataire judiciaire que de liquidateur judiciaire de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE
[Adresse 19]
[Localité 27]
S.A.R.L. HB ELEC
[Adresse 53]
[Localité 25]
Société CBED
[Adresse 51]
[Localité 12]
Monsieur [XO] [XD]
né le 12 Janvier 1959 à [Localité 100]
de nationalité
Madame [CI] [DX] épouse [XD]
née le 20 Octobre 1959 à [Localité 141]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 17]
[Localité 15]
n’ayant pas constitués avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffières : Lors des débats Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
En 2008, la société civile de construction vente Les Résidences d’Aquitaine
(la SCCV), gérée par la SARL Las Palmeras, dont le gérant est [SR] [UL], a entrepris la construction d’une résidence à usage d’habitation [Adresse 9] à [Localité 91] (47), dont les appartements étaient destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement dans le cadre du mécanisme de défiscalisation dit « loi Scellier ».
Cette résidence est composée des trois bâtiments suivants (un quatrième n’est pas concerné par le litige) :
— bâtiment A : 18 logements,
— bâtiment B : 16 logements,
— bâtiment C : 10 logements.
L’assurance dommages-ouvrage de l’article L. 242-1 du code des assurances a été souscrite auprès de la compagnie AGF, devenue ensuite la SA Allianz IARD.
La SCCV a également souscrit auprès de cette compagnie une assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur.
La SA CALYON, aux droits de laquelle vient la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, a délivré à la SCCV une garantie financière extrinsèque d’achèvement sous forme d’ouverture de crédit, en application des articles R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Sont intervenues, notamment, à l’opération de construction :
— la SARL ERGO : titulaire du lot maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la SMABTP,
— la SAS Dekra Industrial : chargée d’une mission de contrôle technique,
— la SARL HB Elec : titulaire du lot ventilation mécanique contrôlée (VMC),
— la SARL Eclair Elec : titulaire du lot électricité,
— la société CBED : titulaire du lot enduits extérieurs,
— la société Ikra : titulaire du lot gros-oeuvre,
— la société Ambat : titulaire du lot charpente et couverture.
Le règlement de copropriété de l’immeuble a été déposé le 5 novembre 2008 au rang des minutes de la SCP [AR] [C], titulaire d’un office notarial à Agen, qui également établi les actes authentiques de vente des appartements en l’état futur d’achèvement aux acquéreurs souhaitant les donner à bail pour bénéficier du mécanisme de défiscalisation.
Une déclaration d’achèvement des travaux a été envoyée à la mairie de [Localité 91] le
27 décembre 2011 par la SCCV.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Les appartements des bâtiments A et B ont été livrés entre avril et août 2012.
Les procès-verbaux de livraison des appartements ont mentionné tout un ensemble de réserves.
Toutefois, les logements du bâtiment C n’ont pas fait l’objet de livraison.
En 2012, certains copropriétaires se sont plaints que des jardins à usage privatifs avaient été remplacés par un fossé et ont imputé cette modification au promoteur.
Après avoir fait constater l’existence de désordres, en octobre 2012, le syndicat des copropriétaires et plusieurs d’entre eux ont fait assigner la SCCV, la SA Allianz IARD, la SARL ERGO, la SA CALYON, la SARL HB Elec, la SARL Eclair Elec et la société CBED devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen.
Ils ont également fait assigner [AR] [C] et la SCP [AR] [C].
Par ordonnance du 28 décembre 2012, le juge des référés a désigné
[YS] [ZG], architecte, en qualité d’expert, afin d’examiner la résidence.
Les opérations d’expertise ont ensuite été déclarées communes à d’autres copropriétaires.
Par ordonnance du 13 septembre 2013, le juge des référés a ordonné à la SCCV de produire, sous astreinte, certains documents.
M. [ZG] a déposé un pré-rapport le 31 mars 2016 et son rapport définitif le 30 juin 2016.
Il a constaté l’inachèvement de l’opération de construction, l’existence d’un danger généré par une hauteur insuffisante des garde-corps des balcons ; que les logements n’étaient pas normalement habitables ; que le bâtiment C avait fait l’objet d’intrusions et de saccages ; et que finalement, l’opération de construction avait été sous-estimée dans tous ses aspects.
Par onze actes délivrés au printemps 2017, le syndicat des copropriétaires, et [DL] [PK], [XO] [O], [J] [RN] et [PN] [T] épouse [RN], [AR] [NH] et [F] [JJ], [XO] [JY] et [U] [N] épouse [JY], [D] [R] et [G] [KM] épouse [R], [UI] [BA] et [B] [JM], [M] [PR] et [DE] [NW] épouse [PR], [YS] [FO] et [HV] [SU] épouse [FO], [IJ] [IV] et [OW] [LE] épouse [IV], [PZ] [BF], [XO] [XD] et [CI] [DX] épouse [XD], [HJ] [S] et [EO] [TX] épouse [S], [ZV] [E], [NK] [EL] et [CX] [Y], [SF] [LP] et [YV] [TI], [AY] [MH] et [CT] [XA] épouse [MH], [HG] [X] et [LT] [WA] épouse [X], [OK] [SC] et [YG] [V] épouse [SC], [RC] [HY] et [L] [I] épouse [HY], [OZ] [YD] et [UX] [AJ] épouse [YD], [ME] [A] et [AC] [WO] épouse [A], [VL] [CP] et [FA] [KP] épouse [CP], [PZ] [MT] et [EO] [BM] épouse [MT], [VX] [GG], [OK] [TU], [CB] [P], [RR] [W] et [MW] [KB] épouse [W], [PZ] [GV], [GD] [VA] et [LB] [FS] épouse [VA], [TF] [FD] et [YV] [EA] épouse [FD], ont fait assigner [SR] [UL], la SARL ERGO, le Crédit Agricole Corporate Investment Bank, la SARL Eclair Elec, [AR] [C] et la SCP [AR] [C], la SAS Dekra Industrial, la SA Allianz IARD et la société CBED devant le tribunal de grande instance d’Agen en sollicitant leur condamnation à leur payer des dommages et intérêts, ainsi que la liquidation de l’astreinte prononcée le
13 septembre 2013 par le juge des référés, invoquant les obligations de la SCCV Les Résidences d’Aquitaine, la garantie décennale, ou à défaut la responsabilité contractuelle.
[LT] [Z], copropriétaire, est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter également des dommages et intérêts.
Par acte du 24 octobre 2017, Mme [Z] a appelé en cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, auprès de laquelle elle avait souscrit un emprunt lui permettant de l’achat d’un appartement dans la résidence.
Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge de la mise en état a rejeté une demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, mais a suspendu l’exécution du contrat de prêt souscrit par Mme [Z].
Par jugement rendu le 9 juillet 2018, la SCCV a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Toulouse, Me [M] [NZ] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont déclaré au passif, une créance globale de 3 188 612,40 Euros.
La SA Crédit Agricole Corporate Investment Bank a déclaré sa créance de garantie au passif.
Me [NZ] a été appelé en cause par acte du 19 septembre 2018.
Sur contestation de la créance déclarée, par ordonnance du 18 novembre 2018, le juge-commissaire a constaté qu’une instance était en cours.
Par jugement du 24 janvier 2019, la SCCV a été placée en liquidation judiciaire,
Me [M] [NZ] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 10 août 2020, la SARL ERGO a appelé en garantie son assureur,
la SMABTP.
Par jugement rendu le 15 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a :
1) – débouté les demandeurs de leur prétention à voir liquider l’astreinte provisoire,
2) – fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente
LES RESIDENCES D’AQUITAINE la créance :
— du syndicat des copropriétaires « RESIDENCES D’AQUITAINE » à un montant de CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (585.031,78 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre QUARANTE-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (47.983,69 €) au titre de la remise en état du bâtiment C suite aux dégradations, outre QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (80.000 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Madame [DL] [PK], à un montant de SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TROIS EUROS (16.363 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [XO] [O] à un montant de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (5.580,22 €), au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [AR] [NH] et de Madame [F] [JJ] à un montant de HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (8.550 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [XO] [JY] et de Madame [U] [N] épouse [JY] à un montant de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (3.490 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [D] [R] et de Madame [G] [KM] épouse [R] à un montant de ONZE MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (11.944 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [UI] [BA] et de Madame [B] [JM] à un montant de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance, outre TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (3.644 €) au titre de la perte de l’avantage fiscal,
— de Monsieur [M] [PR] et de Madame [DE] [NW] épouse [PR] à un montant de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (13.250 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [YS] [FO] et de Madame [HV] [SU] épouse [FO] à un montant de NEUF MILLE TRENTE EUROS (9.030 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [IJ] [IV] et de Madame [OW] [LE] épouse [IV] à un montant de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [PZ] [BF] à un montant de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [HJ] [S] et de Madame [EO] [TX] épouse [S] à un montant de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [ZV] [E] à un montant de QUINZE MILLE NEUF CENT DIX EUROS (15.910 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [NK] [EL] et de Madame [CX] [Y] à un montant de SEIZE MILLE SIX CENTS EUROS (16.600 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [SF] [LP] et de Madame [YV] [TI] à un montant de TREIZE MILLE SIX CENT DIX-NEUF EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES
(13.619,25 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (9.450 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [AY] [MH] et de Madame [CT] [XA] épouse [MH] à un montant de ONZE MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS (11.340 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [HG] [X] et de Madame [LT] [WA] épouse [X] à un montant de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (4.461,25 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [OK] [SC] et de Madame [YG] [V] épouse [SC] à un montant de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ EUROS (14.245 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [RC] [HY] et de Madame [L] [I] épouse [HY] à un montant de DIX-HUIT MILLE SOIXANTE-TROIS EUROS (18 063 €), au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [OZ] [YD] et de Madame [UX] [AJ] épouse [YD] à un montant de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance, outre QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (4.169 €) au titre de la perte de l’avantage fiscal,
— de Monsieur [ME] [A] et de Madame [AC] [WO] épouse [A] à un montant de VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [VL] [CP] et de Madame [FA] [KP] épouse [CP] à un montant de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [PZ] [MT] et de Madame [EO] [BM] épouse [MT] à un montant de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Madame [VX] [GG] à un montant de TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (3.469,37 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre SIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (6.640 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [OK] [TU] à un montant de NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (9.991 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [CB] [P] à un montant de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (2.851,25 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS (12.354 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [RR] [W] et de Madame [MW] [KB] épouse [W] à un montant de SEIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (16.469 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [PZ] [GV] à un montant de SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (16.686 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [GD] [VA] et de Madame [LB] [FS] épouse [VA] à un montant de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [TF] [FD] et de Madame [YV] [EA] épouse [FD] à un montant de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Madame [LT] [K] épouse [Z] à un montant de VINGT-NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (29.491 €) au titre de la perte de jouissance, outre VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (24.715,36) au titre de l’engagement de remboursement des frais intercalaires, outre CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (5.758 €) au titre de la perte de l’avantage fiscal, outre TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET CINQ CENTIMES (3.498,05 €) en remboursement des charges de copropriété, outre CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du dommage moral,
3) – condamné la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK à financer les travaux d’achèvement du bien du syndicat des copropriétaires « RESIDENCES D’AQUITAINE » à hauteur de MILLE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (1.186 €) et à payer :
— au syndicat des copropriétaires « RESIDENCES D’AQUITAINE », en outre, la somme de QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (80.000 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Madame [DL] [PK], la somme de SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TROIS EUROS (16.363 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [XO] [O] la somme de VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [AR] [NH] et à Madame [F] [JJ] la somme de
HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (8.550 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [XO] [JY] et à Madame [U] [N] épouse [JY] la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (3.490 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [D] [R] et à Madame [G] [KM] épouse [R] la somme de ONZE MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (11.944 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [UI] [BA] et à Madame [B] [JM] la somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance, outre TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (3.644 €) au titre de la perte de l’avantage fiscal,
— à Monsieur [M] [PR] et à Madame [DE] [NW] épouse [PR] la somme de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS
(13.250 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [YS] [FO] et à Madame [HV] [SU] épouse [FO] la somme de NEUF MILLE TRENTE EUROS (9.030 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [IJ] [IV] et à Madame [OW] [LE] épouse [IV] la somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [PZ] [BF] la somme de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [HJ] [S] et à Madame [EO] [TX] épouse [S] la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [ZV] [E] la somme de QUINZE MILLE NEUF CENT DIX EUROS (15.910 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [NK] [EL] et à Madame [CX] [Y] la somme de
SEIZE MILLE SIX CENTS EUROS (16.600 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [SF] [LP] et de Madame [YV] [TI] la somme de
NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (9.450 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [AY] [MH] et à Madame [CT] [XA] épouse [MH] la somme de ONZE MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS (11.340 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [HG] [X] et à Madame [LT] [WA] épouse [X] la somme de VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS
(27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [OK] [SC] et à Madame [YG] [V] épouse [SC] la somme de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ EUROS (14.245 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [RC] [HY] et à Madame [L] [I] épouse [HY] la somme de DIX-HUIT MILLE SOIXANTE-TROIS EUROS (18.063 €), au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [OZ] [YD] et à Madame [UX] [AJ] épouse [YD] la somme de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance, outre QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (4.169 €) au titre de la perte de l’avantage fiscal,
— à Monsieur [ME] [A] et à Madame [AC] [WO] épouse [A] la somme de VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [VL] [CP] et à Madame [FA] [KP] épouse [CP] la somme de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [PZ] [MT] et à Madame [EO] [BM] épouse [MT] la somme de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Madame [VX] [GG] la somme de SIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (6.640 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [OK] [TU] la somme de NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (9.991 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [CB] [P] la somme de DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS (12.354 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [RR] [W] et à Madame [MW] [KB] épouse [W] la somme de SEIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (16.469 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [PZ] [GV] la somme de SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (16.686 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [GD] [VA] et à Madame [LB] [FS] épouse [VA] la somme de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Monsieur [TF] [FD] et à Madame [YV] [EA] épouse [FD] la somme de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
— à Madame [LT] [K] épouse [Z] la somme de VINGT-NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (29.491 €) au titre de la perte de jouissance, outre CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (5.758 €) au titre de la perte de l’avantage fiscal, outre CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du dommage moral,
4) – condamné Monsieur [SR] [UL] au paiement de la créance :
— du syndicat des copropriétaires « RESIDENCES D’AQUITAINE » à un montant de CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (585.031,78 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre QUARANTE-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (47.983,69 €) au titre de la remise en état du bâtiment C suite aux dégradations, outre QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (80.000 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Madame [DL] [PK], à un montant de SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TROIS EUROS (16.363 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [XO] [O] à un montant de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (5.580,22 €), au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [AR] [NH] et de Madame [F] [JJ] à un montant de HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (8.550 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [XO] [JY] et de Madame [U] [N] épouse [JY] à un montant de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (3.490 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [D] [R] et de Madame [G] [KM] épouse [R] à un montant de ONZE MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (11.944 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [UI] [BA] et de Madame [B] [JM] à un montant de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance, outre TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (3.644 €) au titre de la perte de l’avantage fiscal,
— de Monsieur [M] [PR] et de Madame [DE] [NW] épouse [PR] à un montant de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (13.250 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [YS] [FO] et de Madame [HV] [SU] épouse [FO] à un montant de NEUF MILLE TRENTE EUROS (9.030 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [IJ] [IV] et de Madame [OW] [LE] épouse [IV] à un montant de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [PZ] [BF] à un montant de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [HJ] [S] et de Madame [EO] [TX] épouse [S] à un montant de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [ZV] [E] à un montant de QUINZE MILLE NEUF CENT DIX EUROS (15.910 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [NK] [EL] et de Madame [CX] [Y] à un montant de SEIZE MILLE SIX CENTS EUROS (16.600 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [SF] [LP] et de Madame [YV] [TI] à un montant de TREIZE MILLE SIX CENT DIX-NEUF EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES
(13.619,25 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (9450 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [AY] [MH] et de Madame [CT] [XA] épouse [MH] à un montant de ONZE MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS (11.340 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [HG] [X] et de Madame [LT] [WA] épouse [X] à un montant de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (4.461,25 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [OK] [SC] et de Madame [YG] [V] épouse [SC] à un montant de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ EUROS (14.245 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [RC] [HY] et de Madame [L] [I] épouse [HY] à un montant de DIX-HUIT MILLE SOIXANTE-TROIS EUROS (18.063 €), au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [OZ] [YD] et de Madame [UX] [AJ] épouse [YD] à un montant de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance, outre QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (4.169 €) au titre de la perte de l’avantage fiscal,
— de Monsieur [ME] [A] et de Madame [AC] [WO] épouse [A] à un montant de VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [VL] [CP] et de Madame [FA] [KP] épouse [CP] à un montant de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [PZ] [MT] et de Madame [EO] [BM] épouse [MT] à un montant de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Madame [VX] [GG] à un montant de TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (3.469,37 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre SIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (6.640 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [OK] [TU] à un montant de NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (9.991 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [CB] [P] à un montant de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (2.851,25 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS (12.354 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [RR] [W] et de Madame [MW] [KB] épouse [W] à un montant de SEIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (16.469 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [PZ] [GV] à un montant de SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (16.686 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [GD] [VA] et de Madame [LB] [FS] épouse [VA] à un montant de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [TF] [FD] et de Madame [YV] [EA] épouse [FD] à un montant de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Madame [LT] [K] épouse [Z] à un montant de VINGT-NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (29.491 €) au titre de la perte de jouissance, outre VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (24.715,36) au titre de l’engagement de remboursement des frais intercalaires, outre CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (5.758 €) au titre de la perte de l’avantage fiscal, outre CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du dommage moral,
5) – condamné la société à responsabilité limitée HB ELEC à payer à Madame [LT] [K] épouse [Z] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) au titre de l’achèvement de son lot ;
6) – dit que les sommes ci-dessus qui correspondent au coût d’achèvement des travaux sont fixées hors taxes, se verront augmenter des taxes applicables au jour du paiement, et seront indexées sur la variation de l’indice FFB entre le 30 juin 2016 et la date du paiement,
7) – dit que les personnes ci-dessus condamnées seront tenues entre elles in solidum dans la limite pour chacune d’elles du montant auquel elle a été condamnée,
8) – déclaré la société à responsabilité limitée ERGO irrecevable en son action contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS pour être atteinte par la prescription,
9) – dit que la société civile de construction vente LES RESIDENCES D’AQUITAINE devra garantir et relever :
— Madame [LT] [K] épouse [Z] des intérêts dus en exécution du contrat de prêt à elle consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour un montant initial de 103.038 Euros reçu par Maître [AR] [C] le 18 mars 2009, à compter du jour de la solution du litige portant sur une contestation affectant l’exécution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement qu’elle a conclu avec la société civile de construction vente LES RESIDENCES D’AQUITAINE, et ce jusqu’au jour de la livraison du bien immobilier faisant l’objet de cette vente en l’état futur d’achèvement,
— la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK des sommes qu’elle aura payées en exécution de la présente décision,
10) – fixé ces créances déterminables au passif de sa liquidation judiciaire ;
11) -condamné Monsieur [SR] [UL] à garantir et relever :
— Madame [LT] [K] épouse [Z] des intérêts dus en exécution du contrat de prêt à elle consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour un montant initial de 103.038 Euros reçu par Maître [AR] [C] le 18 mars 2009, à compter du jour de la solution du litige portant sur une contestation affectant l’exécution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement qu’elle a conclu avec la société civile de construction vente LES RESIDENCES D’AQUITAINE, et ce jusqu’au jour de la livraison du bien immobilier faisant l’objet de cette vente en l’état futur d’achèvement,
— la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK des sommes qu’elle aura payées en exécution de la présente décision ;
12) – fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente
LES RESIDENCES D’AQUITAINE les créances :
— du syndicat des copropriétaires « RESIDENCES D’AQUITAINE » d’un montant de SIX MILLE EUROS (6.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de chacun des copropriétaires ou couples de copropriétaires en demande d’un montant de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de Madame [LT] [K] épouse [Z] d’un montant de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
13) – condamné la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK à payer au syndicat des copropriétaires « RESIDENCES D’AQUITAINE » la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) et à chacun des copropriétaires ou couples de copropriétaires en demande celle de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
14) -condamné in solidum la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK et Monsieur [SR] [UL] à payer à Madame [LT] [K] épouse [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
15) – condamné la société ERGO à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
16) – condamné Madame [LT] [K] épouse [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de
TROIS CENTS EUROS (300 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
17) – dit que les sommes ci-dessus produiront intérêts calculés au taux légal à la date de l’acte introductif d’instance respectif de ceux au profit de qui la condamnation a été prononcée ;
18) – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
19) – écarté l’exécution provisoire de la décision,
20) – condamné in solidum la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK et Monsieur [SR] [UL] aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris ceux des instances de référé ni les frais d’expertise, avec recouvrement direct par Maître Emilie ISSAGARRE, Maître Rémy CERESIANI, Maître Philippe BELLANDI, Maître Sylvia GOUDENEGE-CHAUVIN et Maître TANDONNET, membre de la société civile professionnelle TANDONNET ET ASSOCIES, de ceux qu’ils ont respectivement avancés, au sens de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal a :
— rejeté la demande de liquidation de l’astreinte au motif que l’ordonnance l’ayant décidée n’a pas été produite,
— estimé que selon l’expert, les bâtiments A et B comportent des défauts qui les rendent impropres à l’usage d’habitation et le bâtiment C n’est pas terminé, de sorte que l’ouvrage doit être considéré comme inachevé,
— constaté qu’en l’absence de production des annexes du rapport d’expertise chiffrant de façon détaillée le coût d’achèvement des différents logements, et à l’exception de quelques-uns, et en l’absence de justification des demandes, il n’était pas en mesure de se prononcer sur ces demandes, et que les demandes forfaitaires de dommages et intérêts ne pouvaient être admises,
— estimé que le rapport d’expertise est opposable au garant financier même s’il n’y a pas participé,
— estimé qu’une mise en demeure n’est pas nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie d’achèvement et que la défaillance du constructeur correspond à l’abandon du chantier constaté selon procès-verbal du 27 septembre 2011, mais que cette garantie ne concernant que les travaux nécessaires à l’habitabilité de l’immeuble à l’exclusion des finitions, en l’absence de détail de ces calculs, selon le coût de mise en place de garde-corps et du système de ventilation, les sommes réclamées ne pouvaient être allouées, mais que le garant financier était en faute du fait qu’après avoir été informé par lettre du 5 juillet 2012 de l’inachèvement avec annexe d’un rapport d’expertise, il est resté passif, générant ainsi des préjudices aux copropriétaires,
— considéré que s’il n’existait pas de pénalités légales ou contractuelles, le promoteur avait été défaillant en n’intervenant pas auprès des entreprises, causant aux copropriétaires un préjudice tenant à l’obligation de payer des intérêts intercalaires ainsi qu’une perte de chance de perception de revenus locatifs ; qu’il n’existait aucune perte de valeur ; qu’il n’existait aucune justification objective d’une perte fiscale à l’exception de M. [BA],
Mme [JM], M. [YD] et Mme [Z], laquelle a également payé des charges de copropriété au syndicat des copropriétaires alors qu’elles étaient encore à charge du vendeur,
— retenu la faute de M. [UL], détachable de ses fonctions de gérant, pour avoir, alors qu’il était un professionnel de l’immobilier, signé la déclaration d’achèvement des travaux permettant le déblocage du prix de vente sans avoir reçu l’attestation par le maître d’oeuvre d’exécution, et fait établir les bons de livraison sans respecter les conditions de forme imposées aux contrats de vente.
Par acte du 23 juin 2022, [SR] [UL] a déclaré former appel du jugement en désignant le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires, la SMABTP, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, le Crédit Agricole Corporate And Investment Bank, la SA Allianz, la SAS ERGO, Me [M] [NZ], es-qualité de liquidateur de la SCCV, [AR] [C], la SCP [AR] [C], la SARL HB Elec, la société CBED, et la SAS Dekra Industrial en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— fixé les créances du syndicat des copropriétaires et de chaque copropriétaire au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Les Résidences d’Aquitaine,
— prononcé condamnation à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et de chaque copropriétaire,
— prononcé condamnation à l’encontre du Crédit Agricole Corporate & Investment Bank à financer les travaux d’achèvement et indemniser les pertes de jouissance et avantages fiscaux,
— prononcé condamnation à son encontre pour la remise en état du bâtiment C, des pertes de jouissance et avantages fiscaux,
— condamné la SARL HB Elec,
— décidé de l’indexation des sommes allouées,
— déclaré les condamnations in solidum,
— déclaré la SCCV Les Résidences d’Aquitaine tenue de garantir Mme [Z] et le Crédit Agricole Corporate Investment Bank,
— fixé les créances déterminables au passif de la liquidation judiciaire,
— prononcé condamnation à son encontre de garantir Mme [Z] des intérêts du contrat de prêt et du Crédit Agricole Corporate & Investment Bank,
— prononcé condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel de M. [UL] à l’encontre de la société Allianz et déclaré l’appel de M. [UL] intimant la société Allianz recevable,
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la société Allianz à l’encontre de
M. [UL] du 23 janvier 2023,
— rejeté la demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel de M. [UL] à l’encontre de la société Dekra et déclaré l’appel intimant la société Dekra recevable,
— rejeté la demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel de M. [UL] à l’encontre de la SMABTP et déclaré l’appel intimant la SMABTP recevable,
— rejeté la demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel de M. [UL] à l’encontre de la SARL ERGO et déclaré l’appel intimant la SARL ERGO recevable,
— condamné la société Allianz, la société Dekra, la SMABTP et la SARL ERGO prises en leur ensemble à payer à M. [UL] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties,
— condamné la société Allianz, la société Dekra, la SMABTP et la SARL ERGO aux entiers dépens de l’incident.
La clôture a été prononcée le 26 juillet 2023 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 2 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [SR] [UL] présente l’argumentation suivante :
— Il a été assigné irrégulièrement devant le tribunal :
* le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires lui ont délivré assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance, mais cet acte ne présentait aucune prétention à son encontre, de sorte qu’il est affecté d’un vice grave et doit être considéré comme nul.
* il présente cette exception avant tout débat au fond, peu important qu’il n’ait pas comparu devant le tribunal.
* le tribunal a statué au-delà de ce qui lui était demandé en le condamnant à payer des sommes au titre des préjudices invoqués, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires alors qu’aucun de ceux-ci ne présentait de demande à son encontre.
* les demandes incidentes présentées à son encontre devant le tribunal par
Mme [Z] et la SA Crédit Agricole Investment Bank ne lui ont pas été signifiées en violation des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
* de telles demandes sont désormais irrecevables en appel.
— Les demandes présentées par Mme [Z] et la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank en fixation de créance à la liquidation judiciaire de la SCCV sont irrecevables :
*ces parties n’ont pas présenté de telles demandes par voie d’assignation.
* il a intérêt à soulever ces incidents du fait qu’il détient 10 % du capital de la SCCV et qu’en application de l’article 1857 du code civil, il répond des dettes sociales dans cette proportion.
* sur ce point, il se limite à répliquer aux appels incidents.
— Les demandes présentées à son encontre par la SARL EGO et la SMABTP ne sont pas recevables :
* elles n’ont pas été présentées devant le tribunal.
* il ne peut lui être opposé qu’il a fait le choix de ne pas être représenté devant le premier juge.
— Le rapport d’expertise de M. [ZG] lui est inopposable :
* il n’a pas été appelé en cause lors de la réalisation de la mesure d’instruction.
* or, les demandes formées à son encontre reposent exclusivement sur les conclusions de l’expert.
— Il n’a pas commis de faute détachable de ses fonctions de gérant :
* rien n’imposait que l’achèvement de l’opération de construction soit constaté par une personne qualifiée.
* les fautes retenues par le tribunal ne sont ni d’une particulière gravité, ni incompatibles avec ses fonctions de gérant, et ne relèvent que d’erreurs d’appréciations.
* ni le syndicat, ni les copropriétaires ne lui ont imputé de fautes personnelles.
— Les préjudices invoqués sont injustifiés :
* il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes retenues et le coût d’achèvement de l’ouvrage, la remise en état du bâtiment C, et les préjudices de jouissance.
* les intérêts ne peuvent être alloués qu’à compter de la décision qui les fixe.
* Mme [Z] réclame 325 514,66 Euros alors qu’elle a acquis son bien pour 103 638 Euros dont elle a retenu 10 % du prix, alors que le coût de finition calculé par l’expert est de 4 411,25 Euros HT.
* la SCCV ne s’est pas immiscée dans les opérations de construction, ce qui ne résulte que des dires de la SARL EGO, de sorte que le garant ne peut solliciter de fixation de créance au passif.
* les coûts d’achèvement doivent être mis à la charge du garant, mais seulement pour les bâtiments A, B et C.
* le refus de livraison pour le bâtiment C n’était pas justifié de sorte que les dégradations doivent rester à charge des copropriétaires.
* les demandes présentées sont exorbitantes et injustifiées.
* en tout état de cause, il faudra procéder à des compensations.
— Les déclarations de créances au passif de la liquidation judiciaire ne peuvent être admises :
* la déclaration de créance du 5 septembre 2018 émanant du syndicat des copropriétaires et de 31 copropriétaires n’est pas individualisée par déclarant, n’a pas été certifiée sincère et n’est accompagnée d’aucun justificatif.
* cette déclaration irrégulière est inopposable à la procédure collective.
— La liquidation de l’astreinte ne peut être prononcée :
* la SCCV a communiqué certains documents.
* elle était en difficultés financières ne lui permettant pas d’y déférer totalement.
* cette mesure n’a pas pris effet faute de notification, et seul le juge de l’exécution peut la liquider.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
1) – in limine litis :
— annuler l’assignation délivrée le 29 mars 2017 à Monsieur [SR] [UL] par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE AQUITAINE et 31 propriétaires ou couple de propriétaires pour défaut de demande formée à son encontre et par conséquent annuler l’ensemble des actes subséquents, postérieurs à l’acte introductif d’instance, à l’égard de Monsieur [SR] [UL] dont le jugement rendu le
15 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire d’Agen dans toutes ses dispositions le concernant,
— annuler le jugement du 15 avril 2022 du Tribunal Judiciaire d’Agen (N° RG 17/00762, Minute N° 97/22) en ce qu’il a considéré être valablement saisi des demandes incidentes formulées à l’encontre de Monsieur [SR] [UL], partie défaillante, en méconnaissance des dispositions de l’article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile ANNULER le jugement du 15 avril 2022 du Tribunal Judiciaire d’Agen (N° RG 17/00762, Minute N° 97/22) en ce qu’il a statué extra petita en condamnant Monsieur [SR] [UL] à payer les sommes susnommées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCES D’AQUITAINE et copropriétaires ou couples de copropriétaires susnommés,
— En conséquence,
— déclarer nulles et non avenues les condamnations prononcées à son encontre et les fixations au passif de la liquidation judiciaire, et la condamnation de la SCCV à garantie du CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes incidentes formées à son encontre et celles formées à l’encontre de SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE tant en première instance qu’en appel,
2) Subsidiairement :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé condamnation à son encontre, tant en principal qu’en garantie,
— lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— ordonner la compensation de toute créance qui serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE au profit de Madame [K] épouse [Z] avec la somme restant due en règlement du prix de son appartement, pour lequel elle a contesté l’achèvement et refusé la livraison, soit la somme de 10.363,80€,
— débouter la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK (CA-CIB) de sa demande en garantie à l’encontre de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE
3) En tout état de cause :
— infirmer le jugement sur la fixation de créances à la liquidation judiciaire de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE,
— déclarer inopposables à la procédure collective de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE les créances invoquées par le syndicat et les copropriétaires de l’immeuble,
— rejeter toute demande de fixation de créance,
— Subsidiairement :
— se déclarer incompétente pour liquider l’astreinte ou rejeter la demande de liquidation,
— ordonner la compensation des créances qui seraient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE avec les sommes restant dues en règlement du prix des appartements du Bâtiment C pour lesquels les propriétaires ont contesté l’achèvement et refusé la livraison,
— rejeter les demandes de garanties présentées à l’encontre de la société ERGO et à son encontre,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la compagnie Allianz à son encontre.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, le syndicat des copropriétaires et [DL] [PK], [XO] [O], [J] [RN] et [PN] [T] épouse [RN], [AR] [NH] et [F] [JJ], [XO] [JY] et [U] [N] épouse [JY], [D] [R] et [G] [KM] épouse [R], [UI] [BA] et [B] [JM], [M] [PR] et [DE] [NW] épouse [PR], [YS] [FO] et [HV] [SU] épouse [FO], [IJ] [IV] et [OW] [LE] épouse [IV], [PZ] [BF], [HJ] [S] et [EO] [TX] épouse [S], [ZV] [E], [NK] [EL] et [CX] [Y], [SF] [LP] et [YV] [TI], [AY] [MH] et [CT] [XA] épouse [MH], [HG] [X], et [LT] [WA] épouse [X], [OK] [SC] et [YG] [V] épouse [SC], [RC] [HY] et [L] [I] épouse [HY], [OZ] [YD], et [UX] [AJ] épouse [YD], [ME] [A] et [AC] [WO] épouse [A], [VL] [CP] et [FA] [KP] épouse [CP], [PZ] [MT] et [EO] [BM] épouse [MT], [VX] [GG], [OK] [TU], [CB] [P], [RR] [W] et [MW] [KB] épouse [W], [PZ] [GV], [GD] [VA] et [LB] [FS] épouse [VA], [TF] [FD] et [YV] [EA] épouse [FD], présentent l’argumentation suivante :
— M. [UL] a fait l’objet d’une assignation distincte :
* ils l’ont assigné en octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir paiement de leur créance.
* c’est pour éviter qu’un même litige ne se présente devant deux juridictions qu’ils n’ont présenté aucune demande à son encontre devant le tribunal d’Agen.
* ils sont fondés à invoquer que les demandes présentées désormais à son encontre constituent des prétentions virtuellement soumises au premier juge.
* sa responsabilité pour fautes détachables de sa fonction doit être retenue.
— L’astreinte prononcée le 13 septembre 2013 doit être liquidée à hauteur de
306 300 Euros.
— L’immeuble à construire est inachevé :
* ils ont été grugés par le promoteur qui leur a vendu des immeubles inachevés et comportant de nombreuses malfaçons.
* l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation répute achevées les constructions dont sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, et l’achèvement est fait par une personne désignée.
* cet achèvement doit être apprécié selon les critères de ce texte par référence au descriptif contractuel liant le vendeur à l’acquéreur qui figure dans les documents annexés au contrat de vente.
* le garant est solidairement obligé avec le vendeur de payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
* l’expert judiciaire a confirmé que l’immeuble n’est pas achevé et listé les éléments à exécuter, ainsi que les mesures urgentes à réaliser (ventilation des bâtiments A et B, couverture fuyante, réparation des portes d’accès aux parties communes, changement des garde-corps).
* suite au départ de locataires, il n’est plus possible de donner les logements à bail.
* les bâtiments ont été livrés alors que la SAS Dekra Industrial avait émis des avis suspendus, ce dont elle a tardé à justifier.
— La SCCV a manqué à ses obligations :
* elle a délivré un immeuble non conforme aux pièces contractuelles.
* M. [UL] a déposé, le 27 décembre 2011, une déclaration d’achèvement erronée.
* des jardins dus à 8 copropriétaires ont été remplacés par un fossé à ciel ouvert.
* le syndicat est en droit d’obtenir, pour ces manquements, 60 000 Euros et chaque copropriétaire 6 000 Euros.
— La SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, garant, est fautive :
* le garant doit mobiliser sa garantie dès qu’il a connaissance de l’inachèvement sans s’interroger sur les causes de la défaillance du promoteur.
* cette banque doit être condamnée à payer tous les coûts d’achèvement tels que calculés par l’expert judiciaire, qui permettent de rendre l’ensemble immobilier habitable.
* elle est également responsable de retards de livraison dont les pénalités sont instituées à l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, qui ne se confondent pas avec les dommages et intérêts, ainsi que du surcoût de l’opération.
— La SARL ERGO est fautive :
* elle n’a pas été capable de déposer son contrat à l’expert alors que l’opération était d’un coût total de près de 3 000 000 Euros.
* les prestations mal exécutées auraient dû être reprises, ce qui relève d’une défaillance dans la surveillance des travaux et le maître d’oeuvre ne peut s’en exonérer en mettant en cause le maître de l’ouvrage.
— La SAS Dekra Industrial est fautive :
* le contrôleur technique a émis des avis suspendus et défavorables.
* selon l’expert, cette société n’a pas rempli son devoir de conseil et a établi un rapport final alors que l’opération de construction n’était pas terminée.
* elle devra payer au syndicat la somme de 10 000 Euros, et à chaque copropriétaire la somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts.
— La faute du notaire :
* M. [C] n’a pas vérifié l’efficacité de l’assurance dommages-ouvrage et de l’assurance de responsabilité décennale, dont les primes sont impayées, ni informé les copropriétaires concernés de l’absence de jardin privatif.
* il a passé les actes de vente sans disposer de l’attestation d’achèvement.
* il sera tenu de verser au syndicat la somme de 20 000 Euros et celle de
4 000 Euros à chaque copropriétaire à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
— Les travaux doivent être achevés :
* l’expert judiciaire a listé les désordres dans les parties communes, extérieures, et décrit les travaux à réaliser.
* les annexes 61a et 52b du rapport d’expertise, dont devait nécessairement disposer le tribunal, indiquent que les travaux y compris de second oeuvre préconisés sont indispensables à l’achèvement de la construction.
* le coût pour les parties communes est de 838 015,16 Euros TTC et pour les parties privatives de 72 811,10 Euros TTC, et ces montants doivent être fixés au passif de la liquidation judiciaire, avec indexation sur l’indice BT 01.
— Si la Cour devait estimer que la construction est achevée :
* il conviendrait alors de fixer une date de réception judiciaire au 23 août 2012, date à laquelle les bâtiments étaient habitables.
* les désordres devront alors relever de la garantie décennale.
* la SA Allianz IARD devra sa garantie au titre du contrat n° 435 395 521 incluant les préjudices immatériels.
— A défaut de garantie décennale la responsabilité du maître d’oeuvre sera retenue.
— Des préjudices sont subis :
* préjudice de jouissance du syndicat : 200 000 Euros.
* saccage du bâtiment C : coût de réparation 53 351,10 Euros TTC.
* moins-value de l’immeuble dont les logements sont invendables depuis plus de 10 ans : 70 000 Euros pour le syndicat.
* chaque copropriétaire doit être indemnisé du coût des travaux d’achèvement, d’un préjudice de jouissance généré par l’humidité, d’un préjudice financier, moral et de la moins-value qui affecte son bien.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel principal interjeté par Monsieur [SR] [UL],
— déclarer recevable et fondé leur appel incident,
1) – réformer partiellement le jugement sur les dispositions suivantes :
— rejet de la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
— sommes qui leur ont été allouées,
2) – fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente
LES RESIDENCES D’AQUITAINE les créances suivantes :
— 60.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES RESIDENCES D’AQUITAINE,
— 6.000,00 € à chacun des autres requérants pour avoir édifié un immeuble non conforme aux prévisions contractuelles,
3) -condamner la SARL ERGO à payer la somme de 40.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES RESIDENCES D’AQUITAINE et la somme de 4.000,00 € à chacun des copropriétaires à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices pour manquement à ses obligations de conseil, d’information et de surveillance des travaux,
4) – condamner la société DEKRA à payer la somme de 10.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES RESIDENCES D’AQUITAINE et la somme de
1.500,00 € à chacun des copropriétaires à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices pour manquement à son devoir de conseil,
5) – condamner la SCP Me [AR] [C] et Me [AR] [C] à payer 20.000,00 € au syndicat des copropriétaires LES RESIDENCES D’AQUITAINE et
4.000,00 € à chaque copropriétaire à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
6) – ordonner la liquidation de l’astreinte et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente LES RESIDENCES D’AQUITAINE, la créance de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE à la somme de 306.300,00 € (34 mois soit
1021 jours) au titre de la liquidation de l’astreinte,
7) travaux de reprise :
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente
LES RESIDENCES D’AQUITAINE, avec indexation sur l’indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise de [YS] [ZG] pour les travaux de reprise, les créances suivantes :
— syndicat :
— 759 650,15 HT-838 015,16 € TTC au titre de l’achèvement des parties communes et privatives de l’immeuble parties communes,
— 60.675,25 € HT-72.811,10 € TTC dont à déduire 28.139,62 € TTC,
— copropriétaires à titre individuel :
— Madame [PK] : 4 552,23 € TTC
— Monsieur et Madame [JY] : 8.664,69 € TTC
— Monsieur et Madame [R] : 4.469,06 € TTC
— Monsieur [BA] et Madame [JM] : 3 .445,81 € TTC
— Monsieur et Madame [IV] :4.656,25 € TTC
— Monsieur et Madame [BF] :3.975,26 € TTC
— Monsieur et Madame [S] :5.442,63 € TTC
— Monsieur [E] :13. 932,15 € TTC
— Monsieur et Madame [MH] :2.899,50 € TTC
— Monsieur et Madame [SC] :11.005,42 € TTC
— Monsieur et Madame [HY] :14.493,87 € TTC
— Monsieur et Madame [YD] : 4.048,17 € TTC
— Monsieur [TU] : 2.993,37 € TTC
— Monsieur [O] : 6.138,24 € TTC
— Monsieur et Madame [RN] : 6 .696,26 € TTC
— Monsieur [NH] et Madame [JJ]: 11.917,55 € TTC
— Monsieur et Madame [PR] :12.545,06 € TTC
— Monsieur et Madame [FO] :9.887,84 € TTC
— Monsieur et Madame [EL] :12.581,06 € TTC
— Madame [GG] : 4.346,98 € TTC
— Monsieur [P] :3.136,37 € TTC
— Monsieur et Madame [W] :3.433,37 € TTC
— Monsieur [GV] : 3.279,37 € TTC
— Monsieur [LP] et Madame [TI] :16 343,10 € TTC
— Monsieur et Madame [X] :5.353,50 € TTC
— Monsieur et Madame [A] :7.004,70 € TTC
— Monsieur et Madame [CP] :15.363 ,90 € TTC
— Monsieur et Madame [MT] :12.925,50 € TTC
— Monsieur et Madame [VA] : 6.414,37€ TTC.
— Monsieur et Madame [FD]: 8.882,77 € TTC
— condamner le CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer :
— syndicat :
— 759 650,15 HT soit 838 015,16 € TTC afférente aux parties communes et celles susvisées pour les parties privatives au titre de l’achèvement de la construction,
— 60.675,25 € HT soit la somme de 72.811,10 € TTC avec indexation sur l’indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise de [YS] [ZG] , au titre des logements ne relevant pas de la procédure nécessitant d’être achevés, dont à déduire la somme de 28.139,62 € TTC (sans [ZJ], se rapportant aux logements hors procédure de référé des consorts [W], [P], [VA], [GV], [TU], [FD]).
— copropriétaires, avec indexation sur l’indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise de [YS] [ZG] :
— Madame [PK] : 4 552,23 € TTC
— Monsieur et Madame [JY] : 8.664,69 € TTC
— Monsieur et Madame [R] : 4.469,06 € TTC
— Monsieur [BA] et Madame [JM] : 3 .445,81 € TTC
— Monsieur et Madame [IV] :4.656,25 € TTC
— Monsieur et Madame [BF] :3.975,26 € TTC
— Monsieur et Madame [S] : 5.442,63 € TTC
— Monsieur [E] :13. 932,15 € TTC
— Monsieur et Madame [MH] :2.899,50 € TTC
— Monsieur et Madame [SC] :11.005,42 € TTC
— Monsieur et Madame [HY] :14.493,87 € TTC
— Monsieur et Madame [YD] : 4.048,17 € TTC
— Monsieur [TU] : 2.993,37 € TTC
— Monsieur [O] : 6.138,24 € TTC
— Monsieur et Madame [RN] : 6 .696,26 € TTC
— Monsieur [NH] et Madame [JJ] : 11.917,55 € TTC
— Monsieur et Madame [PR] :12.545,06 € TTC
— Monsieur et Madame [FO] :9.887,84 € TTC
— Monsieur et Madame [EL] :12.581,06 € TTC
— Madame [GG] : 4.346,98 € TTC
— Monsieur [P] :3.136,37 € TTC- Monsieur et Madame [W] : 3.433,37 € TTC
— Monsieur [GV] : 3.279,37 € TTC
— Monsieur [LP] et Madame [TI] :16 343,10 € TTC
— Monsieur et Madame [X] :5.353,50 € TTC
— Monsieur et Madame [A] :7.004,70 € TTC
— Monsieur et Madame [CP] :15.363 ,90 € TTC
— Monsieur et Madame [MT] :12.925,50 € TTC
— Monsieur et Madame [VA] : 6.414,37€ TTC.
— Monsieur et Madame [FD] : 8.882,77 € TTC
— subsidiairement, si par impossible la Cour devait estimer que la construction est achevée :
— fixer la réception judiciaire des travaux au 23 août 2012, date à laquelle il est en état d’être reçu car habitable,
— fixer, au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente
LES RESIDENCES D’AQUITAINE, les créances susvisées sur le fondement de la garantie décennale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCES D’AQUITAINE » et des copropriétaires à titre individuels.
— condamner in solidum la SA ALLIANZ es-qualité d’assureur décennal de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE, la SARL ERGO et son assureur la SMABTP, la SAS DEKRA à payer avec indexation sur l’indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise de [YS] [ZG] :
— syndicat :
— 759 650,15 € HT 838 015,16 € TTC,
— 60.675,25 € HT-72.811,10 € TTC dont à déduire la somme de 28.139,62 € TTC, se rapportant aux logements hors procédure de référé des consorts [W], [P], [VA], [GV], [TU], [FD].
— copropriétaires :
— Madame [PK] : 4 552,23 € TTC
— Monsieur et Madame [JY] : 8.664,69 € TTC
— Monsieur et Madame [R] : 4.469,06 € TTC
— Monsieur [BA] et Madame [JM] : 3 .445,81 € TTC
— Monsieur et Madame [IV] :4.656,25 € TTC
— Monsieur et Madame [BF] :3.975,26 € TTC
— Monsieur et Madame [S] : 5.442,63 € TTC
— Monsieur [E] : 13. 932,15 € TTC
— Monsieur et Madame [MH] :2.899,50 € TTC
— Monsieur et Madame [SC] :11.005,42 € TTC
— Monsieur et Madame [HY] :14.493,87 € TTC
— Monsieur et Madame [YD] : 4.048,17 € TTC
— Monsieur [TU] : 2.993,37 € TTC
— Monsieur [O] : 6.138,24 € TTC
— Monsieur et Madame [RN] : 6 .696,26 € TTC
— Monsieur [NH] et Madame [JJ]: 11.917,55 € TTC
— Monsieur et Madame [PR] :12.545,06 € TTC
— Monsieur et Madame [FO] :9.887,84 € TTC
— Monsieur et Madame [EL] :12.581,06 € TTC
— Madame [GG] : 4.346,98 € TTC
— Monsieur [P] :3.136,37 € TTC
— Monsieur et Madame [W] :3.433,37 € TTC
— Monsieur [GV] : 3.279,37 € TTC
— Monsieur [LP] et Madame [TI] :16 343,10 € TTC
— Monsieur et Madame [X] :5.353,50 € TTC
— Monsieur et Madame [A] :7.004,70 € TTC
— Monsieur et Madame [CP] :15.363 ,90 € TTC
— Monsieur et Madame [MT] :12.925,50 € TTC
— Monsieur et Madame [VA] : 6.414,37€ TTC.
— Monsieur et Madame [FD]: 8.882,77 € TTC
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la nature décennale des désordres n’était pas retenue :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente
LES RESIDENCES D’AQUITAINE, les créances susvisées au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
— condamner in solidum la SAS ERGO, la SAS DEKRA, la SARL ELEC, la SARL ECLAIR ELEC, la société CBED à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
LES RESIDENCES D’AQUITAINE la somme de 759 650,15 HT soit 838 015,16 € TTC avec indexation sur l’indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise de
[YS] [ZG] et celle de 60.675,25 € HT soit la somme de 72.811,10 € TTC avec indexation sur l’indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise de
[YS] [ZG] au titre des logements ne relevant pas de la procédure afférente aux parties communes, dont à déduire la somme de 28.139,62 € TTC se rapportant aux logements hors procédure de référé des consorts [W], [P], [VA], [GV], [TU], [FD], et celles susvisées pour les parties privatives sur le fondement de leur responsabilité contractuelle,
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE ;
— condamner M. [UL] à payer l’intégralité des sommes susvisées au syndicat des copropriétaires « RESIDENCES D’AQUITAINE » et les 31 copropriétaires susvisés, au titre des travaux de réparation, pour faute grave détachable de sa fonction de gérant de fait de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE,
8) préjudices :
— A TITRE PRINCIPAL :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente
LES RESIDENCES D’AQUITAINE, les créances suivantes :
— 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 70.000,00 € en réparation de son préjudice résultant de la moins-value de l’immeuble,
— 48.501,10 € HT-53.351,10 € TTC au titre de la remise en état du bâtiment C détérioré par des actes de vandalisme,
— condamner in solidum la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, la S.A.S ERGO, la S.A.S DEKRA à payer au syndicat des copropriétaires :
— 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 70.000,00 € en réparation de son préjudice résultant de la moins-value de l’immeuble,
— 48.501,10 € HT-53.351,10 € TTC au titre de la remise en état du bâtiment C détérioré par des actes de vandalisme,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, si le préjudice est consécutif à un désordre de nature décennale :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente
LES RESIDENCES D’AQUITAINE, les créances suivantes :
— 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 70.000,00 € en réparation de son préjudice résultant de la moins-value de l’immeuble,
— 48.501,10 € HT-53.351,10 € TTC au titre de la remise en état du bâtiment C détérioré par des actes de vandalisme,
— condamner in solidum la SA ALLIANZ, la SAS ERGO et son assureur la SMABTP, la SAS DEKRA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCES D’AQUITAINE :
— 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 70.000,00 € en réparation de son préjudice résultant de la moins-value de l’immeuble,
— 48.501,10 € HT-53.351,10 € TTC au titre de la remise en état du bâtiment C détérioré par des actes de vandalisme,
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le préjudice est de nature contractuelle :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente
LES RESIDENCES D’AQUITAINE, les créances suivantes :
— 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 70.000,00 € en réparation de son préjudice résultant de la moins-value de l’immeuble,
— 48.501,10 € HT-53.351,10 € TTC au titre de la remise en état du bâtiment C détérioré par des actes de vandalisme,
— CONDAMNER in solidum la SAS ERGO, la SAS DEKRA, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCES D’AQUITAINE :
— 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 70.000,00 € en réparation de son préjudice résultant de la moins-value de l’immeuble,
— 48.501,10 € HT-53.351,10 € TTC au titre de la remise en état du bâtiment C détérioré par des actes de vandalisme.
— condamner la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, la SAS ERGO et son assureur la SMABTP, la S.A.S DEKRA in solidum à payer à chaque copropriétaire en réparation de leur préjudice les sommes suivantes :
Bâtiment A :
a) Madame [PK] :
Préjudice financier : 22.905,27 €
Retard de livraison : 32.925,96 €
Préjudice de jouissance : 40.040,00 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 27.438,30 €.
Soit un total de : 123.309,53 €
b) Monsieur et Madame [JY] :
Préjudice financier : 7.843,07 €
Retard de livraison : 45.273,14 €
Préjudice de jouissance :8. 220,00 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier :27.438,30 €
Soit un total de : 88.774,51 €
c) Monsieur et Madame [R] :
Préjudice financier : 34.016,10 €
Retard de livraison : 46.840,32 €
Préjudice de jouissance : 31.715,53 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 39.033,60€
Soit un total de : 151.605,55 €
d) Monsieur [BA] et Madame [JM] :
Préjudice financier : 33.274,59 €
Retard de livraison : 95.051,25 €
Préjudice de jouissance : 36.311,26 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier :36.210,00 €
Soit un total de : 200.847,10 €
e) Monsieur et Madame [IV] :
Préjudice financier : 26.123,65 €
Retard de livraison : 44.494,56 €
Préjudice de jouissance : 34.671,75 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 26.966,40 €
Soit un total de : 132 .256,36 €
f) Monsieur et Madame [BF] :
Préjudice financier : 31.764,32€
Retard de livraison : 66.130,02 €
Préjudice de jouissance : 39.335,78 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier :40.188,00 €
Soit un total de : 177.418,12 €
g) Monsieur et Madame [S] :
Préjudice financier : 3.537,92 €
Retard de livraison : 32.763,96 €
Préjudice de jouissance : 9.300,00 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 27.303,30 €
Soit un total de : 72.905,18 €
h) Monsieur [E] :
Préjudice financier : 35.679,88 €
Préjudice de jouissance : 64.850,00 €
Retard de livraison : 61.958,65 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 37.550,70 €
Soit un total de 200.439,23 €
i) Monsieur et Madame [MH] :
Préjudice financier : 33.643,18 €
Retard de livraison : 54.116,37 €
Préjudice de jouissance : 29.520,00 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 32.797,80 €
Soit un total de 150.077,35 €
j) Monsieur et Madame [SC] :
Préjudice financier : 27.043,44 €
Retard de livraison : 45.101,16 €
Préjudice de jouissance : 57.811,83 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 37.584,00 €
Soit un total de : 167.540,43 €
k) Monsieur et Madame [HY] :
Préjudice financier : 45.452,53 €
Retard de livraison : 46.840,32 €
Préjudice de jouissance : 68.399,92 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 39.033,60 €
Soit un total de 199.726,37 €
l) Monsieur et Madame [YD] :
Préjudice financier : 38.882,89 €
Retard de livraison : 63.960,43 €
Préjudice de jouissance : 39.137,84 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 38.763,90 €
Soit un total de : 180.745,06 €
m) Monsieur [TU] :
Préjudice financier : 35.032,58 €
Retard de livraison : 61.101,00 €
Préjudice de jouissance : 25.110,56 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 26.280,00 €
Soit un total de :147.524,08 €
Bâtiment B :
n) Monsieur [O] :
Préjudice financier :43.123,78 €
Retard de livraison : 120.134,88 €
Préjudice de jouissance : 52.500,00 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 50.056,20 €
Soit un total de : 265.814,86 €
o) Monsieur et Madame [RN] :
Préjudice financier : 3.660,47 €
Retard de livraison : 53.671,36 €
Préjudice de jouissance : 25.134,00 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 32.528,10 €
Soit un total de : 114.993,93 €
p) Monsieur [NH] et Madame [JJ]:
Préjudice financier : 21.951,92 €
Retard de livraison : 41.157,45 €
Préjudice de jouissance : 22.800,00 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier :27.438,30 €
Soit un total de : 113.347,67 €
q) Monsieur et Madame [PR] :
Préjudice financier : 28.845,00 €
Retard de livraison : 57.172,50 €
Préjudice de jouissance : 55.327,87 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 33.450,00 €
Soit un total de : 176.243,37 €
r) Monsieur et Madame [FO] :
Préjudice financier : 21.040,33€
Retard de livraison : 52.695,36 €
Préjudice de jouissance : 49.811,52 €
Le préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 39.033,60 €
Soit un total de : 162.580,81 €
s) Monsieur et Madame [EL] :
Préjudice financier : 30.207,66 €
Retard de livraison : 61.958,65 €
Préjudice de jouissance : 70.197,77 €
Le préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 37.550,70 €
Soit un total de : 199.914,78 €
t) Madame [GG] :
Préjudice financier: 37.289,67 €
Retard de livraison : 85.234,50 €
Préjudice de jouissance : 22.720,00€
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier :36.660,00 €
Soit un total de : 181.904,17 €
u) Monsieur [P] :
Préjudice financier : 16.136,10 €
Retard de livraison : 39.210,75 €
Préjudice de jouissance : 31.414,33 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 34.854,00 €
Soit un total de : 121.615,18 €
v) Monsieur et Madame [W] :
Préjudice financier : 18.548,85 €
Retard de livraison : 62.593,02 €
Préjudice de jouissance : 40.215,00 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 39.741,60 €
Soit un total de : 161.098,47 €
w) Monsieur [GV] :
Préjudice financier : 19.847,33 €
Retard de livraison : 56.576,20 €
Préjudice de jouissance : 42.530,00 €
Le préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 32.797,80 €
Soit un total de : 151.751,33 €
Bâtiment C :
x) Monsieur [LP] et Madame [TI] :
Préjudice financier : 59.187,70 €
Retard de livraison : 353.577,15 €
Préjudice de jouissance :74.950,00 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier :34.921,20 €
Soit un total de : 522. 636,05 €
y) Monsieur et Madame [X] :
Préjudice financier : 37.882,76 €
Retard de livraison : 334.540,98€
Préjudice de jouissance : 65.170,00 €
Le préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 27.438,30 €
Soit un total de : 465.032,04 €
z) Monsieur et Madame [A] :
Préjudice financier : 67.403,63 €
Retard de livraison : 318.424,12 €
Préjudice de jouissance : 66.640,00 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 31.449,30 €
Soit un total de : 483.917,09 €
a) Monsieur et Madame [CP] :
Préjudice financier : 29.865,46€
Retard de livraison : 333.784,79 €
Préjudice de jouissance 84.270,00 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 32.966,40 €
Soit un total de : 480.886,65 €
b) Monsieur et Madame [MT] :
Préjudice financier : 28.375,00 €
Retard de livraison : 333.784,78 €
Préjudice de jouissance : 89.145,64 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 33.876,30 €
Soit un total de : 485.182,71 €
c : Monsieur et Madame [VA] :
Préjudice financier : 51.562,69 €
Retard de livraison : 334.125,00 €
Préjudice de jouissance : 58.000,00 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 33.000,00 €
Soit un total de : 476.687,69 €
d )Monsieur et Madame [FD] :
Préjudice financier : 40.787,41 €
Retard de livraison : 334.125,00 €
Préjudice de jouissance : 58.000,00 €
Préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier : 33.000,00 €
Soit un total de : 467.512,41 €
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente
LES RESIDENCES D’AQUITAINE, les créances susvisées au titre des préjudices,
— réévaluer le préjudice de jouissance jusqu’au prononcé de la décision définitive à intervenir,
— A TITRE SUBSIDIAIRE : si le préjudice est consécutif à un désordre de nature décennale,
— condamner la SA ALLIANZ, la SAS ERGO et son assureur la SMABTP, la SAS Dekra, à payer à chaque copropriétaire les sommes susvisées en réparation de leur préjudice,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente
LES RESIDENCES D’AQUITAINE, les créances susvisées au titre des préjudices,
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ; si le préjudice est de nature contractuelle,
— condamner la SAS ERGO, la SAS Dekra, à payer à chaque copropriétaire les sommes susvisées en réparation de leur préjudice.
— A TITRE ENCORE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— condamner Monsieur [UL] à payer l’intégralité des sommes susvisées au syndicat des copropriétaires « RESIDENCES D’AQUITAINE » et les 31 copropriétaires susvisés, en réparation de leur préjudice, pour faute grave détachable de sa fonction de gérant de fait de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE,
— fixer au passif ce la liquidation judiciaire de cette société les créances visées au titre des préjudices,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— dire que les sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices seront à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir et qu’elles porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation, excepté les travaux de reprise,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV une créance de 50 000 Euros au profit du syndicat et de 8 000 Euros pour chaque copropriétaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Crédit Agricole Corporate And Investment Bank, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la SA Allianz, la SAS ERGO et son assureur la SMABTP, la SAS Dekra, M. [C] et la SCP [AR] [C] et
M. [UL] à leurs payer les mêmes sommes à ce même titre, et mettre les dépens à leur charge avec distraction.
*
* *
Par dernières conclusions déposées le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [LT] [K] divorcée [Z] présente l’argumentation suivante :
— L’acte introductif d’instance est valable :
* l’assignation délivrée à M. [UL] détaille des moyens de fait et de droit et n’imposait pas une demande de condamnation à son égard.
* il n’a pas déféré à son obligation de constituer avocat, alors que l’acte lui avait rappelé, et qu’il avait connaissance que la responsabilité de la société qu’il dirigeait était recherchée.
* il avait même participé à certaines réunions d’expertise.
* elle avait présenté des demandes à son encontre devant le tribunal qui, ainsi, n’a pas statué ultra petita.
— Son appel incident est recevable : ses demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel.
— M. [UL] ne peut présenter de demandes pour le compte de la SCCV :
* dans ses premières conclusions d’appelant, il n’a présenté aucune demande relative à la créance [Z] à la liquidation judiciaire.
* seul le liquidateur judiciaire, chargé de vérifier les créances, peut présenter des demandes pour le compte de cette société.
— La responsabilité de M. [UL] doit être retenue :
* ayant participé à des réunions d’expertise, il ne peut prétendre que le rapport de l’expert judiciaire ne lui serait pas opposable.
* il a établi et signé la déclaration d’achèvement et établi des bons de livraison non conformes pour libérer le prix de vente et permettre à la SCCV.
* il a également trompé les copropriétaires sur la bonne santé financière de ses sociétés, prétendant même, par courrier de décembre 2011, qu’il avait fait valider un prêt pour financer l’achèvement de la construction.
* M. [UL] a commis des fautes détachables de ses fonctions de gérant.
* elle s’est limitée à refuser de débloquer le dernier appel de fonds du 14 juin 2012 compte tenu de l’abandon du chantier et de l’absence de livraison et de réception du bâtiment C dans lequel se trouve ses lots (un appartement F2 n° 213 et les places de parking n° 514 et 519 sur le parking aérien).
* la responsabilité in solidum avec le promoteur de M. [UL] est engagée.
— La responsabilité de la SCCV doit être retenue :
* le prix d’acquisition de son lot est de 103 838 Euros.
* ses lots devaient lui être livrés au plus tard au premier trimestre 2010.
* l’abandon du chantier a été constaté le 27 septembre 2011.
* ses lots sont affectés de graves malfaçons et inachevés, comme l’expert l’a constaté.
— Elle subit des préjudices :
* 4 411,25 Euros au titre des travaux à achever, avec indexation depuis le dépôt du rapport d’expertise.
* pénalités de retard de livraison : elles sont dues en application de l’article
R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, même si le contrat n’en stipule pas, et elle peut obtenir des dommages et intérêts en compensation d’un retard de plus de 13 ans, soit une somme de 172 821,04 Euros.
* frais intercalaires du prêt immobilier et remboursement du prêt : d’avril 2010 à décembre 2018, date de suspension du remboursement : 70 368,81 Euros pour les premiers et 17 807,98 Euros pour le second.
* préjudice de jouissance : elle bénéficiait contractuellement d’un loyer garanti :
70 855 Euros ou subsidiairement 29 491 Euros.
* perte d’avantage fiscal : 34 548 Euros représentant le remboursement de l’avantage pour 2012 et 2013, et sa privation jusqu’en 2022.
* préjudice moral : 10 000 Euros.
* charges de copropriété versées indûment : 3 498,05 Euros.
* frais de tentatives de mise à exécution d’un accord intervenu avec la SCCV :
3 572,45 Euros.
— La SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank doit sa garantie :
* le constructeur a été défaillant en 2012, ce dont la banque a été informée par courrier du 5 juillet 2012, répondant faire le point avec le promoteur, pour finalement rester silencieuse et inactive, puis a pratiqué une rétention d’informations lors des opérations d’expertise.
* pourtant, selon son contrat, elle devait intervenir rapidement.
* la défaillance financière du promoteur est désormais définitivement acquise.
* cette banque doit prendre en charge l’achèvement du bâtiment C et le coût de ses travaux : 5 293,50 Euros TTC selon l’expert.
* cette banque a également engagé sa responsabilité et a généré les préjudices financiers, de jouissance et le préjudice moral.
— Le notaire est fautif :
* dans le contrat préliminaire, il était indiqué que le promoteur bénéficiait d’une assurance dommages-ouvrage, d’une garantie de parfait achèvement et des garanties biennale et décennale.
* il devait vérifier la réalité de la souscription des contrats d’assurance.
* ainsi, lorsqu’elle a signé son acte de vente, en mars 2009, l’attestation d’assurance datait du 18 juillet 2008, date à laquelle les primes d’assurances n’étaient plus payées à la SA Allianz IARD.
* finalement, seules les garanties obligatoires sont valides.
— La SARL ERGO est fautive :
* le tribunal a omis de prendre en compte l’avis de l’expert judiciaire qui a relevé que cette société a manqué à son devoir de conseil et d’information.
* elle a également établi des attestations lui annonçant à tort le bon déroulement du chantier.
* elle ne peut mettre en avant l’immixtion du maître de l’ouvrage alors qu’il lui appartenait, si tel avait été le cas, de résilier son contrat.
* elle est restée sans réaction face à l’abandon du chantier et sans réelle réaction quand elle a su que M. [UL] avait falsifié les attestations d’achèvement pour obtenir paiement des derniers appels de fonds.
— La SAS Dekra Industrial est fautive :
* elle a établi son rapport final le 14 janvier 2013 alors que les travaux étaient inachevés.
* elle n’était pas en mesure d’établir des comptes rendus alors que le maître de l’ouvrage ne lui communiquait pas les rapports dont elle avait besoin et aurait dû indiquer ne pas pouvoir exécuter sa mission.
* elle n’a pas sollicité d’informations sur les suites données à ses rapports.
— La société HB Elec est également responsable :
* elle reste à exécuter 1 000 Euros de travaux, à indexer.
* le tribunal ne lui a alloué que 300 Euros.
— Très subsidiairement, la réception judiciaire doit être prononcée :
* et ce au 1er juillet 2014, date à laquelle elle a été appelée aux opérations d’expertise.
* cette réception permettra alors l’intervention de la SA Allianz IARD, au titre de la garantie décennale et de l’assurance dommages-ouvrage, ce qu’elle avait déjà demandé à l’encontre de cette compagnie devant le tribunal.
Au terme de ses conclusions (abstraction faite des multiples « déclarer » qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions), elle demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les demandes d’annulation présentées par M. [UL] et rejeter ses demandes,
— confirmer le jugement SAUF sur les éléments suivants :
— débouter la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE, M. [UL], le CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK (CA-CIB), ès qualité de garant venant aux droits de la société CALYON, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur décennal et dommages-ouvrage, la société ERGO, la société SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL, Maître [C] et la SCP [C], la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, la société HB ELEC de toutes leurs demandes formulées à son endroit,
— condamner le CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK (CA-CIB), es- qualité de garant venant aux droits de la SA CALYON, à achever les lots de
Mme [Z] et à financer l’ensemble des travaux nécessaires à leur achèvement, les lots devant être mis aux normes en vigueur au jour de leur achèvement, incluant les travaux listés dans le rapport final du 30 juin 2016, et à lui verser la somme de 4411,32 € HT au titre des travaux chiffrés par l’expert,
— condamner la Société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK (CA-CIB), ès qualité de garant venant aux droits de la SA CALYON :
— à relever et garantir Mme [Z] du remboursement du prêt immobilier et des frais intercalaires auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à compter du jour de la solution du litige portant sur une contestation affectant l’exécution du contrat VEFA conclu avec la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE jusqu’au jour de la livraison effective des lots à Mme [Z],
— à verser à Mme [Z] les sommes suivantes en raison de son inaction fautive :
' 172.821,04€ à titre de dommages et intérêts au titre du retard de livraison couvrant la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2023 inclus, montant à parfaire au jour du prononcé du jugement à venir,
' 70.368,81€ à titre de dommages et intérêts pour l’absence de prise en charge des frais intercalaires du prêt, étant précisé que ledit montant sera à parfaire au jour du prononcé de la décision à venir,
' 17.807,98 € à titre de dommages intérêts au titre du remboursement du prêt injustifié au regard des lots inachevés à ce jour suite aux déblocages injustifiés des fonds effectués au profit de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE,
' 70.855 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance du
1er avril 2010 au 31 décembre 2023 inclus, étant précisé que le montant sera à parfaire au jour du prononcé du jugement à venir,
' 34.548 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de l’avantage fiscal pour les années 2010 à 2022 inclus, étant précisé que le montant sera augmenté de l’avantage fiscal perdu de l’année en cours au jour du prononcé du jugement à venir,
' 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, outre le montant des appels de charges et de fonds réclamés par le Syndic depuis 2016 et jusqu’au jour de l’achèvement des lots n° 213, 514 et 519 attesté par la livraison effective à Mme [Z],
— fixer le montant actualisé de la créance chirographaire de Mme [Z] d’un montant total de 388.764,83€ au passif de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
— condamner in solidum la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE, M. [UL], à relever et garantir Mme [Z] du remboursement du prêt immobilier et des frais intercalaires auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à compter du jour de la solution du litige portant sur une contestation affectant l’exécution du contrat VEFA conclu avec la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE et jusqu’au jour de la livraison effective des lots à Mme [Z],
— condamner in solidum la SCCV RESIDENCES D’AQUITAINE, M. [UL], à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 172.821,04 € au titre des pénalités de retard de livraison couvrant la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2023 inclus, montant étant à parfaire au jour du prononcé du jugement à venir,
— 70.368,81 € au titre de la non prise en charge des frais intercalaires du prêt, étant précisé que ledit montant sera à parfaire au jour du prononcé de la décision à venir,
— 17.807,98 € à titre de dommages intérêts au titre du remboursement du prêt au regard de l’inachèvement des lots à ce jour et suivant le déblocage de fonds injustifiés effectués au profit de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE,
— 3.572,45 € au titre des frais de procédure d’exécution forcée,
— 34.548 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de l’avantage fiscal pour les années 2010 à 2022 inclus, étant précisé que le montant sera augmenté du montant de l’avantage fiscal perdu de l’année en cours au jour du prononcé du jugement à venir,
— 70.855 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance du
1er avril 2010 au 31 décembre 2023 inclus, montant étant à parfaire au jour du prononcé du jugement à venir,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamner in solidum Me [C] et la SCP [C] à verser à Mme [Z] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie, outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner in solidum la Société ERGO, la société DEKRA INDUSTRIAL à verser à
Mme [Z] les sommes suivantes :
— 172.821,04 € à titre de dommages et intérêts au titre du retard de livraison couvrant la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2023 inclus, montant étant à parfaire au jour du prononcé du jugement à venir,
— 70.855 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance du
1er avril 2010 au 31 décembre 2023, montant étant à parfaire au jour du prononcé du jugement à venir,
— 34.548 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de l’avantage fiscal pour les années 2010 à 2022 inclus, étant précisé que le montant sera augmenté de la perte de l’avantage fiscal de l’année en cours au jour du prononcé du jugement à venir,
— 5.293,50 € TTC au titre des frais des travaux d’achèvement tels que listés et chiffrés par l’expert,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société HB ELEC à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution des travaux,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à verser à Mme [Z] la somme de 300 € en remboursement de l’article 700 du code de procédure civile dont elle s’est acquittée en exécution du jugement,
— condamner in solidum la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE, M. [UL], à relever et garantir Mme [Z] du remboursement du prêt immobilier et des frais intercalaires auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à compter du jour de la solution du litige portant sur une contestation affectant l’exécution du contrat VEFA conclu avec la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE et jusqu’au jour de la livraison effective des lots à Mme [Z],
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— fixer le montant actualisé de la créance chirographaire de Mme [Z] d’un montant total de 68.107,93€ au passif de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE,
— condamner M. [UL] à lui verser à Mme [Z] :
— 24.715,36€ au titre de l’engagement du remboursement des frais intercalaires étant précisé que ledit montant sera actualisé pour l’année 2023 en cours au vu du plafond contractuel annuel de 2% retenu par les premiers juges ((2% x 103.638€) x13 ans + 1915 €), soit 28.860,88 €,
— 29.491€ au titre de la perte de jouissance,
— 5 758 € au titre de la perte de l’avantage fiscal,
— 500 € au titre du préjudice moral.
— condamner in solidum la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE, M. [UL], à la relever et garantir du remboursement du prêt immobilier et des frais intercalaires auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à compter du jour de la solution du litige portant sur une contestation affectant l’exécution du contrat VEFA conclu avec la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE et jusqu’au jour de la livraison effective des lots à Mme [Z],
— A titre infiniment subsidiaire, en vertu de l’article 1792 et suivants du code civil,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— prononcer la réception judiciaire des lots n° 213, 519 et 514 de Mme [Z] au
1er juillet 2014, date à laquelle la mesure d’expertise judiciaire lui a été déclarée commune et la mission de l’expert étendue à ces lots,
— condamner la société ALLIANZ, es-qualité d’assureur décennal et dommages-ouvrage, à prendre en charge l’ensemble des travaux affectant les lots de Mme [Z], en ce comprenant ceux observés et chiffrés par l’expert, en vue de leur livraison effective aux normes en vigueur au jour de leur achèvement,
— fixer le montant actualisé de sa créance chirographaire d’un montant total de 388.764,83 € au passif de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
— condamner in solidum la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur décennal et dommages-ouvrage, avec le CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK, la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE M. [UL], la société ERGO, la société DEKRA INDUSTRIAL, à indemniser l’ensemble des préjudices subis par Mme [Z] et à lui verser les sommes suivantes :
— 172.821,04 € à titre de dommages et intérêts au titre des pénalités de retard de livraison, montant étant à parfaire au jour du prononcé du jugement à venir,
— 3.498,05 € à titre de dommages et intérêts pour les charges de copropriété (particulières, générales et exceptionnelles) acquittées entre 2012 et décembre 2015, et à prendre en charge intégralement toute somme réclamée ultérieurement par le Syndic depuis 2016, et ce jusqu’au jour de la livraison effective des lots à Mme [Z],
— 70.368,81 € à titre de dommages et intérêts pour les frais intercalaires du prêt immobilier, étant précisé que ledit montant sera à parfaire au jour du prononcé de la décision à venir,
— 34.548 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de l’avantage fiscal jusqu’en 2022 inclus, étant précisé que le montant sera augmenté de la perte de l’avantage fiscal de l’année en cours au jour du prononcé du jugement à venir,
— 70.855 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance lié à l’absence de mise en location du bien depuis 2010, montant étant à parfaire au jour du prononcé du jugement à venir,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamner M. [UL] à lui verser :
— 24.715,36 € au titre de l’engagement du remboursement des frais intercalaires étant précisé que ledit montant sera actualisé pour l’année 2023 en cours au vu du plafond contractuel annuel de 2% retenu par les premiers juges ((2% x 103.638€) x 13 ans + 1915 €), soit 28.860,88 €,
— 29.491€ au titre de la perte de jouissance,
— 5 758 € au titre de la perte de l’avantage fiscal,
— 500 € au titre du préjudice moral.
— condamner in solidum la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE, M. [UL], à relever et garantir Mme [Z] du remboursement du prêt immobilier et des frais intercalaires auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à compter du jour de la solution du litige portant sur une contestation affectant l’exécution du contrat VEFA conclu avec la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE et jusqu’au jour de la livraison effective des lots à Mme [Z],
— En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et ceux de l’expertise,
— dire que les sommes qui lui sont allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 25 avril 2022.
*
* *
Par dernières conclusions déposées le 25 juillet 2023, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Crédit Agricole Corporate &Investment Bank présente l’argumentation suivante :
— La procédure est régulière à l’égard de M. [UL] :
* il devait soulever ses exceptions devant le tribunal et ne peut se réfugier derrière sa défaillance à constituer avocat alors qu’il avait été régulièrement assigné.
* il connaissait les demandes présentées en sa qualité de gérant de la SCCV.
* M. [UL] n’avait pas à être appelé en garantie car il était le représentant légal du représentant légal du promoteur, lequel avait une parfaite connaissance du litige.
— Sa garantie est par principe limitée :
* selon l’article R. 261-24 du code de la construction et de l’habitation, la garantie financière d’achèvement porte sur les seules dépenses destinées à l’achèvement de l’ensemble immobilier, et cet achèvement peut être constaté par tout professionnel de la construction.
* sa garantie ne peut être mobilisée que pour achever les travaux strictement indispensables à l’utilisation du bien, à l’exclusion de finitions d’agrément, et ne peut couvrir ni les manquements aux règles de l’art, ni les indemnités de retard.
— Il n’existe pas de preuve de la défaillance financière du promoteur :
* la simple information du garant ne vaut pas notification de la défaillance financière du promoteur.
* si le chantier n’a pas avancé, c’est pour des raisons de désorganisation, d’absence des entreprises et du maître d’oeuvre.
* la SCCV n’a jamais été mise en demeure de finaliser les travaux.
* seule la date du redressement judiciaire pourrait être retenue comme marquant la défaillance de la SCCV.
— L’immeuble doit être considéré comme achevé au sens de l’article R. 261-1 :
* la garantie du vendeur ou du constructeur est plus large que celle du garant qui est limitée à l’édification conforme au permis de construire.
* les bâtiments A et C ont été livrés entre avril et août 2012, suite à l’établissement de la déclaration d’achèvement, et mis en location.
* le manque de ventilation relevé par l’expert ne concerne d’ailleurs que le
bâtiment A.
* le bâtiment C était habitable et ce sont les acquéreurs qui ont décidé de ne pas accepter les appartements.
— Les travaux dont la prise en charge lui est demandée sont indéterminés :
* le tribunal a admis que le syndicat et les copropriétaires ne détaillaient pas les travaux relevant de la garantie, et qu’ils prétendent même obtenir la prise en charge d’accessoires de cuisine et de salle de bain.
* ces travaux ne peuvent être assimilés aux coûts calculés par l’expert.
* les calculs de l’expert judiciaire posent problème : le poste VRD porte sur 4 bâtiments alors que seuls 3 sont en litige, et le rapport mentionne des jardins dont le syndicat a renoncé à réclamer la réalisation.
— Elle n’a pas commis de faute :
* un retard lui est imputé sans pourtant caractériser la date à laquelle sa défaillance serait intervenue.
* Mme [Z] lui a écrit le 5 juillet 2012, mais les autres copropriétaires ne se sont manifestés qu’après avoir pris possession de leurs appartements, de par l’assignation en référé expertise du 22 octobre 2012.
* les bâtiments A et B ont été occupés jusqu’en 2016, ce qui lui a laissé croire qu’elle n’avait pas à intervenir.
* des travaux se sont poursuivis pendant l’expertise judiciaire.
* en tout état de cause, la défaillance du constructeur ne peut être admise avant le 24 janvier 2019.
* le tribunal ne pouvait à la fois déclarer qu’elle avait commis une faute en n’intervenant pas financièrement et indiquer qu’il n’est pas en mesure de chiffrer les travaux à prendre en charge, et compenser ce raisonnement par l’indemnisation de préjudices de jouissance.
* le syndicat des copropriétaires est dans l’incapacité de chiffrer les montants relatifs aux parties communes.
* Mme [Z] présente des demandes sans commune mesure avec la valeur de son logement.
* aucun préjudice antérieur à la liquidation judiciaire ne peut être invoqué.
— Subsidiairement, elle devra être garantie :
* M. [UL], qui a participé à l’expertise, a commis des fautes : il a signé frauduleusement la déclaration d’achèvement des travaux, pour percevoir les prix de vente, sans avoir reçu l’attestation du maître d’oeuvre d’exécution, et a établi des bons de livraison non conformes aux contrats.
* la SARL ERGO a été défaillante dans le suivi du chantier et même attesté, selon l’annexe D 07 du rapport d’expertise, de l’achèvement des travaux.
* la SARL HB Elec n’a pas correctement exécuté le lot ventilation.
* la SAS Dekra Industrial a rédigé un rapport final alors que l’ouvrage n’était pas terminé, et que les garde-corps rendaient l’usage des appartements dangereux et, selon l’expert, ce rapport n’avait pas lieu d’être.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et de ceux-ci et de Mme [Z],
— rejeter les demandes présentées à son encontre,
— subsidiairement, si la Cour estime que la garantie financière d’achèvement est mobilisable,
— rejeter les demandes,
— limiter sa prise d’effet au 24 janvier 2019, date de la liquidation judiciaire de la SCCV,
— limiter les préjudices de jouissance à compter de cette date,
— condamner in solidum M. [UL], les sociétés ERGO, DEKRA, HB Elec à la garantir de toute condamnation,
— fixer ce montant, à son profit, au passif de la liquidation judiciaire,
— en tout état de cause :
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner in solidum M. [UL], le syndicat des copropriétaires, ceux-ci et
Mme [Z] à lui payer la somme de 20 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions déposées le 4 juin 2023, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Dekra Industrial présente l’argumentation suivante :
— Sa responsabilité n’est pas engagée :
* le contrôleur technique n’a pas à se substituer au constructeur ou au maître d’oeuvre, qui sont seuls habilités à donner suite à ses avis, ce qu’elle n’a pas à vérifier.
* elle a émis des avis suspendus et défavorables, qu’elle a réitérés dans son rapport final concernant la VMC et l’isolation en toiture.
* l’expert a conclu qu’elle avait rempli son devoir de conseil, ses conclusions étant présentées de façon falsifiée par les copropriétaires.
* ainsi, pour les garde-corps : 6 avis suspendus et un avis défavorable ; pour la VMC : 3 avis suspendus et un avis défavorable ; pour l’isolation toiture : un avis suspendu et un avis défavorable.
* la déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 27 décembre 2011, puis les bâtiments A et B livrés en 2012, ce qui a entraîné le versement des prix de vente, alors que son rapport final a été établi le 15 janvier 2013.
* le rapport final n’a pour but que de permettre de lever les avis avant réception, qu’il précède et qui ne conditionne pas la livraison des biens.
* elle n’était pas liée contractuellement au syndicat ou aux copropriétaires, ce qui exclut tout devoir de conseil envers eux.
— La garantie décennale ne peut être invoquée que par le maître de l’ouvrage.
* le contrôleur technique n’est tenu que dans les limites de sa mission.
* ne peuvent lui être imputés que les dommages en lien de causalité avec ses fautes.
* les sommes réclamées n’ont pas de lien avec les manquements qui lui sont imputés.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— rejeter les appels incidents et les demandes formées à son encontre,
— confirmer le jugement,
— subsidiairement :
— dire qu’elle ne supportera que la part de responsabilité qui lui sera imputée,
— en conséquence, condamner toute partie succombante à la relever et garantir de toute condamnation excédant la part de responsabilité mise à sa charge,
— en tout état de cause :
— condamner M. [UL] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions déposées le 27 juin 2023, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc explique que le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que Mme [Z] reprenne les remboursements du contrat de prêt.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mais réformant le jugement, la condamner à reprendre le remboursement des échéances du contrat de prêt conformément aux clauses du contrat,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions déposées le 22 juin 2023, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) présente l’argumentation suivante :
— Les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires et ceux-ci ne sont pas recevables :
* devant le tribunal, ils ne sollicitaient que la condamnation du garant, de la SCCV et des constructeurs.
* les demandes qu’ils présentent en appel à son encontre sont nouvelles et, par suite irrecevables.
— Elle peut agir contre M. [UL] :
* il a été régulièrement assigné devant le tribunal et a fait le choix de ne pas comparaître.
* les conclusions qu’elle a déposées à son encontre devant le tribunal lui sont opposables.
* en tout état de cause, ses demandes en appel à son encontre visent à faire écarter ses prétentions.
— L’action de la SAS ERGO à son encontre est prescrite :
* cette société n’a pas procédé à une déclaration de sinistre dans le délai de 2 ans ayant couru à compter d’octobre 2012, date de saisine du juge des référés, et s’est abstenue de l’appeler en cause pour participer aux opérations d’expertise.
* le délai de 2 ans n’a pas été respecté lors de l’assignation au fond délivrée à la SAS ERGO.
* les causes interruptives de prescription sont pourtant rappelées à l’article 8 des conditions générales de la police, et précisent ainsi l’interruption liée à une action en paiement de la prime ou en règlement de l’indemnité du sinistre par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception.
— Elle n’a pas pris la direction du procès :
* initialement, le maître d’oeuvre a contesté toute responsabilité, ce qui implique la contestation de la garantie de l’assureur.
* c’est au vu du rapport établi par M. [ZG] qu’il a été possible de déterminer ce qui était reproché au maître d’oeuvre et de faire apparaître qu’il n’existait ni réception ni responsabilité contractuelle.
* si elle a désigné un avocat pour représenter l’assuré au cours de l’expertise, cela n’emporte pas volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir d’une exclusion de garantie.
— L’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception :
* les bâtiments ne sont pas achevés et, selon l’expert, ne peuvent pas être réceptionnés.
* l’expert a préconisé la réalisation des travaux suivants : mise en conformité de la VMC dans les bâtiments A et B, des garde-corps des fenêtres basses, réparation des portes d’accès, réparation de la couverture.
* aucun logement n’étant habitable, il ne peut y avoir lieu à réception judiciaire et, en tout état de cause, elle serait alors assortie de réserves.
* la responsabilité décennale de la SARL ERGO ne peut donc être mobilisée.
— La responsabilité contractuelle ou délictuelle de la SARL ERGO n’est pas engagée :
* en l’absence de réception, le vendeur a conservé la qualité de maître de l’ouvrage et peut, seul, engager une action en responsabilité contractuelle à l’encontre des constructeurs.
* seul le maître de l’ouvrage peut invoquer un manquement à une obligation de conseil et de moyen.
* la SARL ERGO n’avait qu’une mission de suivi des travaux, de planification et d’assistance aux opérations d’expertise, ce qui n’impose pas une présence constante sur le chantier.
* les travaux de finition sont de la seule responsabilité des entreprises.
* la SARL ERGO a dénoncé la déficience des entreprises, leur a demandé de remédier aux malfaçons, et a été gravement perturbée par l’immixtion fautive de la SCCV dénoncée par l’expert en page 38 de son rapport.
— Les indemnités sollicitées sont excessives :
* la somme réclamée à titre de dommages et intérêt est forfaitaire et n’est pas justifiée.
* une somme de 28 139,62 Euros doit être déduite des réclamations car elle se rapporte aux logements [W], [GV], [P], [VA], [TU] et [FD].
* en l’absence de réception, le coût des travaux de reprise est sans objet.
* le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer un trouble de jouissance et celui invoqué par les copropriétaires n’est pas justifié.
* il n’existera aucune moins-value lorsque l’immeuble sera achevé.
* les travaux de remise en état du bâtiment C ne relèvent pas de la SARL ERGO qui n’en était pas gardienne.
* les intérêts d’emprunt payés par les copropriétaires ne constituent pas des préjudices indemnisables et ne sont pas justifiés, tout comme la perte des avantages fiscaux.
* il n’existe aucune disposition légale ou contractuelle instituant des pénalités de retard et les copropriétaires ne peuvent à fois demander de telles pénalités et l’indemnisation de préjudices liés au retard de livraison.
* le préjudice de jouissance est en réalité une perte de chance de donner à bail et de percevoir un loyer net de charges foncières.
* les frais d’achèvement et les charges de copropriété ne peuvent incomber au maître d’oeuvre.
— Sa garantie n’est pas due :
* elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise de sorte que le rapport lui est inopposable.
* seule la garantie de la « convention spéciale responsabilité professionnelle de l’ingénierie bâtiment » peut être sollicitée et elle exclut :
— les pénalités de retard
— les dommages immatériels constitués d’un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
* il existe des plafonds de garantie et franchises opposables à tous.
— Elle peut exercer un recours contre les personnes fautives :
* M. [UL] s’est immiscé dans la réalisation du chantier.
* le bureau de contrôle a établi un rapport final alors que le maître de l’ouvrage a passé outre à ses avis suspendus.
* la SCCV a livré les bâtiments alors qu’ils ne pouvaient l’être.
* le notaire n’a pas vérifié la régularité des contrats d’assurances.
* la SARL HB Elec, la SARL Eclair Elec et la société CBED ont commis des fautes d’exécution.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation et de garantie formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et ceux-ci,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en garantie formée par la SARL ERGO à son encontre,
— confirmer le jugement,
— subsidiairement, si l’action récursoire de la SARL ERGO à son encontre était admise,
— rejeter toute application de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle et la mettre hors de cause, ou à défaut limiter la part de responsabilité de la SAS ERGO à
5%,
— rejeter toute demande d’indemnisation d’un préjudice immatériel,
— réformer le jugement en ce qu’il a indemnisé les frais d’achèvement de l’ouvrage, de remise en état du bâtiment C, des préjudices de jouissance, de perte d’avantage fiscal, des frais intercalaires, des charges de copropriété, des préjudices moraux,
— rejeter toute demande d’indemnisation de moins-value et de pénalités de retard de livraison,
— sur son absence de garantie :
— lui déclarer le rapport de M. [ZG] inopposable,
— rejeter toute demande de garantie formée à son encontre,
— ou à défaut toute garantie pour les préjudices de jouissance, moraux, pénalités de retard et de livraison,
— dire qu’elle pourra opposer à tous les franchises contractuelles et plafonds de garantie,
— condamner in solidum M. [UL], la compagnie Allianz, la SAS Dekra Industrial, M. [C] et la SCP [C], la SARL HB Elec, la SARL Eclair Elec et la SARL CBED à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ou à défaut à hauteur de 95 %,
— en toutes hypothèses :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL ERGO à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner, ainsi que toute partie succombante, à lui payer à nouveau la même somme à ce titre.
*
* *
Par dernières conclusions déposées le 2 juin 2023, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Allianz IARD présente l’argumentation suivante :
— L’appel de M. [UL] est irrecevable et caduc : il n’a formulé aucune demande à son encontre.
— Le contrat d’assurance constructeur non-réalisateur ne peut s’appliquer :
* seule la proposition d’assurance signée le 23 mai 2008 peut trouver application, ce qui a été jugé tant par le tribunal de grande instance de Toulouse que par la cour d’appel de Toulouse.
* elle n’a jamais reconnu l’application de conditions particulières émises le
27 septembre 2011 qui n’ont été ni acceptées ni signées par le souscripteur, de sorte que les garanties facultatives relatives aux dommages immatériels n’ont pas été souscrites.
* ainsi, elle ne couvre que la responsabilité décennale obligatoire de la SCCV et non sa responsabilité contractuelle.
— L’absence de réception fait obstacle à la garantie décennale :
* les lots n’ont fait l’objet d’aucune réception, même tacite, ce qu’ont admis les copropriétaires dans leur assignation initiale.
* les bâtiments étant inachevés et inhabités, et la finition devant faire l’objet d’un permis modificatif, ils ne peuvent faire l’objet d’une réception judiciaire.
* Mme [Z] réclame le prononcé d’une réception judiciaire alors qu’elle a toujours prétendu que ses lots ne pouvaient être reçus.
— Les demandes présentées par Mme [Z] à son encontre ne peuvent être admises :
* elle n’avait pas présenté de telles demandes devant le tribunal et il n’existe aucune évolution du litige de sorte qu’elles sont nouvelles en appel, tant au titre de l’assurance dommages-ouvrage que de l’assurance de responsabilité décennale, et par suite irrecevables.
* en l’absence de réception, son contrat ne peut jouer.
* elle ne peut garantir un abandon de chantier antérieur à la réception réclamée.
— Subsidiairement, elle peut exercer une action récursoire :
* les constructeurs devront être condamnés in solidum à la relever indemne de toute éventuelle condamnation, après paiement des sommes dues.
* ainsi, elle pourra recourir contre :
— la SARL ERGO : défaillante dans sa mission de maîtrise d’oeuvre,
— la SARL HB Elec : manquement à son obligation de résultat,
— la société Eclair Elec et CBED : présomption de responsabilité,
— la SAS Dekra Industrial : établissement d’un rapport final alors que ses réserves n’avaient pas été suivies d’effet.
— L’immixtion fautive imputée à la SCCV n’est pas constituée :
* cette société n’a aucune compétence en matière de techniques constructives.
* elle n’a commis aucune faute caractérisée.
* l’expert a confondu garantie légale et immixtion fautive.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples « juger » qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— rejeter toute demande de prononcé d’une réception judiciaire, ce qui ne permet que d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCCV Les Résidences d’Aquitaine et des constructeurs,
— déclarer les demandes présentées à son encontre par Mme [Z] irrecevables,
— rejeter les demandes formées à son encontre au titre des travaux d’achèvement de l’immeuble,
— la mettre hors de cause,
— exclure toute indemnisation de dommages immatériels,
— subsidiairement :
— condamner in solidum la SARL ERGO, les sociétés HB Elec, Eclair Elec, CBED, Dekra Industrial, le Crédit Agricole Corporate Investment Bank à la relever et garantir de toute condamnation,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, ceux-ci et Mme [Z] à lui payer la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions déposées le 21 avril 2023, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL ERGO présente l’argumentation suivante :
— L’appel formé par M. [UL] à son encontre est irrecevable :
* dans ses conclusions d’appel, il ne formule aucune demande à son encontre.
* en outre, le dispositif de ses conclusions ne mentionne pas de demande d’infirmation des dispositions du jugement ayant écarté les prétentions formées à son encontre.
— Elle n’a pas manqué à ses obligations :
* elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires et de ceux-ci.
* il n’existe aucune présomption de responsabilité à l’encontre du maître d’oeuvre avant réception.
* elle est intervenue suite à une proposition d’honoraires du 20 mai 2009 pour une mission de suivi du chantier, planification et assistance aux opérations de réception.
* les biens ont été livrés et vendus sans qu’elle ait donné son accord et elle a écrit au notaire, au promoteur, et au garant le 26 avril 2012 pour dénoncer cette situation.
* la SCCV s’est immiscée dans les travaux : elle était compétente en la matière pour avoir réalisé de nombreux chantiers, a contacté directement les entreprises à son insu en leur donnant pour instruction de se rendre sur d’autres chantiers, et a livré des appartements non terminés.
* elle n’a eu de cesse de détecter les malfaçons et de les noter sur les 121 comptes-rendus de chantier, et ne pouvait se substituer aux entreprises, auxquelles elle avait adressé des mises en demeure.
* le jugement a admis son absence de responsabilité.
— Subsidiairement, son obligation est limitée :
* les demandes formées au titre d’un manquement au devoir de conseil sont forfaitaires et ne sont assorties d’aucune explication.
* les autres préjudices invoqués font double emploi ou ne sont pas justifiés.
— Les autres intervenants sont fautifs :
* le contrôleur technique aurait dû refuser de rédiger son rapport final.
* le notaire n’a pas vérifié la réalité et l’efficacité des contrats d’assurance, alors que les primes n’étaient plus payées depuis avril 2009.
* les électriciens ont commis des malfaçons.
* la SMABTP doit sa garantie faute d’avoir reproduit dans son contrat tout le mécanisme de la prescription, comme le départ du délai à compter du recours des tiers, et pour avoir pris la direction du procès en désignant un expert et un avocat.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples « juger » qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions, et des prétentions rejetées par le conseiller de la mise en état) elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre,
— rejeter de telles demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement :
— rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et Mme [Z],
— limiter sa quote-part à 5 %,
— condamner la SCCV Les Résidences d’Aquitaine, M. [UL], le Crédit Agricole, Me [C], les sociétés Dekra, HB Elec, CBED et la SA Allianz IARD à la relever de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à hauteur de 95 %,
— en toutes hypothèses :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré son appel en garantie à l’encontre de la SMABTP irrecevable,
— déclarer irrecevable, ou rejeter, l’argument tiré de la prescription biennale qui lui est opposé,
— la condamner à couvrir les conséquences préjudicielles susceptibles de lui être imputées et la condamner à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
*
* *
Par conclusions d’intimés déposées le 15 décembre 2022, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, [AR] [C] et la SCP [AR] [C] présentent l’argumentation suivante :
— Il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir vérifié les assurances obligatoires alors que la SA Allianz n’a jamais dénié sa garantie, et que ni le syndicat ni les copropriétaires n’ont tenté de mettre en oeuvre les assurances dommages-ouvrage et responsabilité décennale de la SCCV, et qu’il n’existe aucune atteinte à la solidité des ouvrages.
— Le notaire était en possession d’une attestation d’assurance, en original, établie sans réserve par cet assureur le 18 juillet 2008, confirmant la souscription de ces assurances, reprise dans tous les actes de vente.
— Il n’avait pas à vérifier l’existence d’assurances facultatives et l’attestation informait de l’étendue des garanties.
— A l’occasion d’un contentieux distinct devant les juridictions toulousaines, la validité de la formation de ces contrats d’assurance a été reconnue.
— Il n’est pas concerné par l’absence de demande formée au titre de ces contrats.
— Il ne pouvait anticiper le fait qu’en juillet 2012, postérieurement aux actes de vente, le promoteur déciderait de modifier certains jardins, les acquéreurs ayant d’ailleurs financièrement tiré avantage de cette modification.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter toutes les demandes formées à leur encontre,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ainsi que Mme [Z] et la SMABTP, à leur payer la somme de 6 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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1) La SCCV Les Résidences d’Aquitaine, prise en la personne de Me [M] [NZ], ensuite remplacé par la Selarl BDR et Associé, son liquidateur, n’a pas constitué avocat.
M. [UL] lui a fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile par acte du 11 août 2022 remis à une personne présente à l’étude ([CI] [IY]) se déclarant habilitée à le recevoir.
La SAS Dekra lui a fait signifier ses conclusions par acte des 1er, 28 mars
et 7 juillet 2023.
Mme [Z] lui a fait signifier ses conclusions par acte des 6 janvier, 14 mars et 26 juin 2023.
Le Crédit Agricole Corporate & Investment Bank lui a fait signifier ses conclusions par acte du 11 janvier 2023.
2) [XO] [XD], copropriétaire, n’a pas constitué avocat.
M. [UL] lui a fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile par acte du 9 août 2022 remis à sa personne.
Il lui a fait signifier ses conclusions par acte du 20 septembre 2022.
La SAS Dekra Industrial lui a fait signifier ses conclusions par acte des 10 janvier, 11 janvier, 2 mars, 30 mars et 6 juillet 2023.
Le Crédit Agricole Corporate & Investment Bank lui a fait signifier ses conclusions par acte du 11 janvier 2023.
3) [CI] [DX] épouse [XD], copropriétaire, n’a pas constitué avocat.
M. [UL] lui fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile par acte du 9 août 2022 remis à sa personne.
Il lui a fait signifier ses conclusions par acte du 20 septembre 2022.
La SAS Dekra Industrial lui a fait signifier ses conclusions par acte des 10 janvier, 11 janvier, 2 mars, 30 mars et 6 juillet 2023.
Le Crédit Agricole Corporate & Investment Bank lui a fait signifier ses conclusions par acte du 11 janvier 2023.
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MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
En premier lieu, le Crédit Agricole Corporate & Investment Bank a déposé de nouvelles conclusions le 26 juillet 2023 à 17H53, postérieurement à la clôture.
Elles doivent être déclarées d’office irrecevables.
En deuxième lieu, M. [UL] a désigné la SARL HB Elect (actuellement dénommée Sud Ouest Habitat Energie) et la société CBED en qualité de parties intimées.
Il ne leur a pas fait signifier sa déclaration d’appel.
Aucune partie ne les a intimées en appel provoqué.
Par conséquent, les demandes présentées à l’encontre de ces sociétés doivent être déclarées d’office irrecevables.
En troisième lieu, certaines parties présentent également des demandes à l’encontre de la SARL Eclair Elec, alors qu’elle n’a été ni désignée dans la déclaration d’appel ni assignée en cause d’appel.
Par conséquent, les demandes présentées à l’encontre de cette société doivent être déclarées d’office irrecevables.
2) Sur les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de M. [UL] :
a : au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires (à l’exception de Mme [Z]) :
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, le 29 mars 2017, le syndicat des copropriétaires et 31 copropriétaires, ont fait délivrer à M. [UL], par Me [GS], huissier de justice à [Localité 97], une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance d’Agen.
Dans cette assignation, ils ont expliqué avoir été victimes de l’inachèvement de la résidence, détaillé les préjudices subis, et sollicité la condamnation de plusieurs intervenants à la construction.
Ils n’ont présenté aucune demande à l’encontre de M. [UL].
Cette assignation, régulière au vu des dispositions des articles 55 et 56 du code de procédure civile, ne peut être annulée.
Dans leurs conclusions déposées devant le tribunal au cours de l’instance, ces parties n’ont pas modifié leur position et ont continué à ne présenter aucune demande à l’encontre de M. [UL].
Dès lors, en l’absence d’une telle demande, le tribunal ne pouvait prononcer condamnation de M. [UL] envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en question.
Le jugement doit être annulé en ce qu’il a prononcé des condamnations qui n’étaient pas sollicitées.
b : au profit de Mme [Z] et de la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank :
Dans ses conclusions déposées devant le tribunal le 26 janvier 2021,
Mme [Z] a sollicité la condamnation de M. [UL] à lui payer plusieurs sommes.
Dans ses conclusions déposées devant le tribunal le 16 novembre 2020, la
SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank a sollicité la condamnation de M. [UL] à la relever indemne de toute somme pouvant être mise à sa charge.
Toutefois, alors que M. [UL] n’avait pas constitué avocat, Mme [Z] et la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ne lui ont pas fait signifier les demandes présentées à son encontre en violation de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, c’est à dire par assignation.
Dès lors, ces demandes devaient être déclarées irrecevables.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a prononcé condamnation de M. [UL] au profit de Mme [Z] et de la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank.
3) Sur les demandes présentées à l’encontre de M. [UL] en cause d’appel :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le moyen soutenant qu’une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, mais une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause et, en outre, comme l’indique le texte ci-dessus cité, le caractère nouveau d’une prétention peut être relevé d’office par la cour.
a : demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires (à l’exception de Mme [Z]) :
Dès lors que ces parties n’ont présenté aucune demande à l’encontre de
M. [UL] devant le tribunal, les demandes présentées, même à titre très subsidiaire, par ces parties à son encontre en cause d’appel, sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
b : demandes présentées par Mme [Z], la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, la SMABTP, et la SARL ERGO :
Dès lors que ces parties n’ont pas présenté régulièrement de demande à l’encontre de M. [UL] devant le tribunal faute de les lui avoir fait signifier, comme indiqué plus haut, les demandes qu’elles présentent à son encontre en appel ont un caractère nouveau.
Elles sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Enfin, M. [UL] sera condamné verser une indemnité de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qu’il a intimé en cause d’appel alors qu’aucune condamnation à son encontre n’avait été prononcée à leur profit.
4) Sur les contestations des déclarations de créances par M. [UL] :
En premier lieu, M. [UL], qui comparaît et conclut en son nom propre, n’est pas le dirigeant de la SCCV.
En effet, la gérante de la SCCV est la SARL Las Palmeras.
Dès lors, il n’a pas qualité pour contester les déclarations de créance au passif de la SCCV.
En second lieu, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur de la SCCV a qualité pour contester, au cours de la présente instance, les réclamations relatives aux fixations de créances au passif de la SCCV.
Ses contestations doivent être déclarées irrecevables.
5) Sur la liquidation de l’astreinte qui assortit l’ordonnance du 13 septembre 2013 :
Vu l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dans l’ordonnance rendue le 13 septembre 2013, le juge des référés a fait injonction à la SCCV de produire « dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance », tout un ensemble de documents dont M. [ZG] avait besoin dans le cadre de son expertise.
Il a fixé l’astreinte à 300 Euros par jour.
Le juge des référés a ainsi subordonné la prise d’effet de l’astreinte à la notification de son ordonnance.
Or, le syndicat et les copropriétaires qui concluent avec lui ne prétendent pas, et a fortiori ne justifient pas, avoir fait signifier l’ordonnance du 13 septembre 2013, ou que cette décision aurait fait l’objet d’une simple notification.
Dès lors, en l’absence de toute notification, ou signification, de cette décision, l’astreinte prononcée n’a pas pris effet.
Le jugement qui a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte doit être confirmé.
6) Sur la situation de l’immeuble et le régime juridique applicable :
L’expert judiciaire a expliqué que les bâtiments A, B et C devaient être livrés, pour la plupart des copropriétaires en 2010, voire 2009 pour certains.
Lors de ses visites des lieux, il a constaté :
— une non-conformité de tous les garde-corps des fenêtres basses à la norme applicable : ces éléments sont trop bas et génèrent un danger pour les occupants,
— une absence de grille d’entrée d’air dans les logements,
— la mise en location de certains appartements alors qu’ils ne répondent pas au règlement sanitaire départemental et de salubrité,
— de façon générale, que les bâtiments ne sont pas terminés et qu’il reste de multiples finitions à réaliser.
Ces constatations rejoignent ce qu’avait indiqué la SARL ERGO dans un courrier adressé le 26 avril 2012 à M. [C] dans lequel elle déclarait ne pas avoir établi d’attestation de fin de travaux qui ne sont pas terminés, précisant « ce qui est plus grave, les bâtiments ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement public », ce qui générait un risque sanitaire.
L’expert a expliqué que « cette opération a été sous-estimée, prix, prestations, conception, exécution et suivi général » et indiqué que les acteurs à l’acte de construire se sont abstenus de lui déposer tous les documents qu’il a réclamés, comme par exemple le contrat de maîtrise d’oeuvre de la SARL ERGO, plans, cahiers des clauses techniques particulières, marchés de travaux, plannings contractuels, ajoutant qu’il existait une « obstruction systématique des parties concernées, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre d’exécution ».
Il a également indiqué, en répondant à un dire déposé par le contrôleur technique, que lorsque les copropriétaires sont entrés dans les lieux, il existait « des défauts majeurs sur la sécurité des ouvrages et la salubrité des locaux ».
M. [ZG] a ensuite constaté les éléments suivants :
— Bâtiment A parties communes :
* absence d’isolation soufflée dans les combles,
* groupe VMC non raccordé,
* menuiserie d’un hall à remplacer,
* détecteur lumineux inefficace,
* planche de rive à terminer,
* carrelages fissurés à remplacer,
* garde-corps à finir,
* peintures d’escalier à reprendre,
* prestations à reprendre et terminer dans le hall du rez-de-chaussée.
— Bâtiment A parties privatives : multiples prestations à reprendre et à terminer.
— Bâtiment B parties communes :
* menuiseries à remplacer,
* raccords de peintures à faire,
* trous dans les cloisons à boucher,
* garde-corps à terminer,
* peinture à terminer, gouttelette à reprendre, coffrage polystyrène à retirer.
— Bâtiment B parties privatives : multiples prestations à reprendre et à terminer.
— Bâtiment C parties communes :
* nettoyage général et gaine technique à faire,
* gouttelette à mettre en place,
* exutoire de fumée à terminer,
* finition d’escalier à reprendre,
* garde-corps à terminer.
— Bâtiment C parties privatives : multiples prestations à reprendre et à terminer.
L’expert a mis en évidence que les bâtiments n’ont fait l’objet d’aucune réception, ce qu’aucune des parties n’a alors contesté, et a précisé que « la réception ne pourra intervenir qu’à l’issue des travaux de finitions et de mise aux normes ».
En l’absence de réception, les propriétaires ne peuvent invoquer, même à titre subsidiaire, ni la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ni les garanties de parfait achèvement ou de bon fonctionnement, étant rappelé que ces garanties ne prennent effet qu’après réception.
Il ne peut, non plus, y avoir lieu à prononcer une réception judiciaire dès lors que les appartements ne sont pas en état d’être reçus faute d’être habitables, même si des copropriétaires ont néanmoins fait entrer des locataires dans les lieux, trompés sur l’état réel de l’immeuble par la SCCV qui en a certifié faussement l’achèvement.
C’est la responsabilité contractuelle de la SCCV envers les acquéreurs qui doit être retenue pour manquement à l’obligation de livrer un ouvrage fini.
Enfin, il résulte clairement de l’expertise que l’immeuble n’est pas achevé au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation faute de pouvoir être habité normalement, ne serait-ce que parce que les garde-corps sont dangereux et ne garantissent pas les occupants contre les risques de chute.
Tel a ainsi été l’avis de l’expert, aucune des parties ne lui présentant de dire sur ce point.
7) Sur les créances du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à inscrire à la liquidation judiciaire de la SCCV :
a : principes généraux :
En premier lieu, en vertu des contrats de ventes en l’état futur d’achèvement, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont en droit d’obtenir de la SCCV , dont il est acquis qu’elle n’est plus en état d’achever elle-même l’immeuble, le coût de cet achèvement.
Ce coût sera fixé, avec inscriptions au passif correspondantes, sur la base de l’annexe 52b du rapport d’expertise dans laquelle M. [ZG] a détaillé tant pour les parties communes que pour chaque logement, les coûts d’achèvement.
Il a ainsi détaillé : lot 1 : gros-oeuvre ; lot 2 : plâtrerie ; lot 3 : menuiseries extérieures et serrurerie ; lot 4 : électricité, chauffage, téléphone ; lot 5 : plomberie, sanitaire, VMC.
Le lot VRD ne concerne que les parties communes, c’est à dire le syndicat des copropriétaires.
Il sera ajouté au montant HT calculé par l’expert judiciaire la TVA au taux normal de 20 % (aucune partie n’ayant prétendu que ce taux normal ne serait pas applicable) et l’indexation, non sur l’indice réclamé, mais sur l’indice BT 01 propre au coût de construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise.
En deuxième lieu, s’agissant des demandes de dommages et intérêts correspondant aux intérêts intercalaires des emprunts souscrits, il convient de rappeler qu’il s’agit des intérêts dus par l’emprunteur lorsque le prêteur verse les fonds empruntés en plusieurs étapes, selon l’état d’avancement des travaux, comme indiqué dans les actes d’achat des copropriétaires.
Dans ce mécanisme, entre le premier versement effectué par le prêteur et le dernier versement lorsque la construction est terminée, l’emprunteur ne paye que des intérêts et non du capital.
Les intérêts intercalaires sont ainsi la contrepartie du versement du capital en plusieurs fois.
Ils ne peuvent constituer un préjudice, sauf démonstration précise et chiffrée que le retard dans la construction a décalé le versement des différentes tranches de l’emprunt et généré des intérêts intercalaires supplémentaires par rapports à ceux qui étaient dus en application des versements échelonnés aux dates convenues, en produisant, par exemple, une attestation émanant de leur établissement bancaire.
Aucun des copropriétaires ne fait cette démonstration.
Au contraire, selon les explications des parties et les investigations de l’expert, la SCCV a délivré des attestations faisant faussement état de l’avancement des travaux pour percevoir les fonds prévus aux dates contractuelles, alors que les travaux y ouvrant droit n’étaient pas réalisés.
Toutefois, par acte signé le 3 septembre 2008, la SCCV s’est engagée « de façon ferme et définitive » envers les acquéreurs des logements à prendre en charge le « remboursement hors assurance et capital, des intérêts intercalaires liés à l’emprunt et correspondant aux appels de fonds de ladite acquisition, courant à compter de la date de déblocage des fonds jusqu’à la date de livraison du logement et de ses annexes, limités à 2 % du montant de l’acquisition ».
Cet acte précise : « Les remboursements seront effectués par la SCCV Les Résidences d’Aquitaine sur présentation d’un courrier avec justificatifs de l’établissement financier ».
Sur la base de cet engagement contractuel, les copropriétaires sont en droit, par inscription au passif, de réclamer à la SCCV les intérêts intercalaires versés, mais dans la limite de 2 % du montant du prix d’achat des appartements.
En troisième lieu, les copropriétaires sont également fondés à solliciter le montant des pertes de loyers, généralement à partir de 2015 (les logements avaient été donnés à bail initialement, mais les locataires ont dû les quitter suite aux conclusions de l’expert judiciaire), improprement qualifiées de préjudice de jouissance, conséquence du fait que les appartements ne sont, en réalité, ni achevés ni habitables, étant rappelé que les appartements achetés étaient destinés à être donnés à bail pour bénéficier des dispositions fiscales dites « loi Scellier ».
En effet, dans les actes de vente en l’état futur d’achèvement, la SCCV s’était engagée à livrer les biens dans le délai contractuellement prévu, sauf force majeure ou cause légitime ni alléguée ni caractérisée en l’espèce.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé qu’il n’existait qu’une perte de chance de percevoir des revenus locatifs, en l’absence d’explications et de justifications précises sur l’état du marché locatif agenais et des possibilités concrètes de trouver des locataires compte tenu, notamment, de la situation de la résidence, de sorte qu’il n’est pas certain que les appartements auraient pu, s’ils avaient été livrés dans les délais contractuels, être donnés à bail en permanence.
C’est une perte de chance de 80 % (et non de 50 % comme estimé par le premier juge), qui sera retenue sur la base des loyers prévus.
Le jugement sera réformé sur ce point.
En quatrième lieu, les frais d’assistance à expertise ne constituent pas un préjudice indemnisable ouvrant droit à dommages et intérêts, mais doivent être inclus dans l’indemnité pour frais irrépétibles à examiner en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
En cinquième lieu, l’expert a expliqué que lorsque les bâtiments, et appartements, auront été terminés, ils ne présenteront aucune moins-value.
Les copropriétaires se plaignent également que les appartements ne sont pas vendables, ce qui les priverait ainsi du produit de leur vente.
Mais ils ne peuvent être indemnisés à la fois d’un manque à gagner locatif, qui suppose que les appartements sont mis en location et non vendus, et d’un préjudice tenant à une absence de vente.
Par conséquent, il ne peut être fait droit au préjudice de moins-value allégué.
Le jugement qui a rejeté ce poste de demande doit être confirmé.
En sixième lieu, le retard de livraison de l’immeuble a pu générer une obligation de payer une imposition qui n’était pas due par les copropriétaires en application de la « loi Scellier ».
Ce poste de préjudice peut donc être admis dans son principe, mais à charge pour chaque copropriétaire de justifier effectivement de cette perte d’avantage fiscal.
Il convient en effet, d’une part, de rappeler que la réduction d’impôts est calculée sur la valeur du bien et qu’elle n’est pas conditionnée à la perception effective des loyers et, d’autre part, que des copropriétaires ont pu donner leur logement à bail un certain temps avant d’avoir connaissance des conclusions de l’expert.
En septième lieu, les copropriétaires sollicitent le versement de pénalités de retard en application de l’article L. 261-11-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mais ce texte ne concerne que la révision du prix et l’indice à appliquer et non des pénalités de retard.
Mme [Z] invoque les dispositions de l’article R. 231-14 du même code qui sont relatives à la construction d’une maison individuelle et non à la vente en l’état futur d’achèvement.
En matière de vente en l’état futur d’achèvement, le code de la construction et de l’habitation ne contient pas de dispositions imposant au vendeur de payer, de plein droit, des indemnités de retard en cas de non-respect des délais de livraison.
En outre, les contrats conclus ne stipulent pas de telles pénalités.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a rejeté ce poste de demande.
En huitième lieu, Mme [Z] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral.
Ce poste de préjudice recouvre un préjudice à caractère extra-patrimonial.
Mais le litige, relatif à une opération de défiscalisation, est purement patrimonial.
Les tracas et soucis inhérents à une procédure judiciaire ne caractérisent pas, en eux-mêmes, l’existence d’un préjudice moral.
Enfin, Mme [Z] n’apporte aucune justification objective d’un tel poste de préjudice.
Cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
En neuvième lieu, M. [E], [OK] et [YG] [SC], [RC] et [L] [HY], [M] et [DE] [PR], [YS] et [OZ] [FO], [NK] et [CX] [EL], [XS] [LP] et [YV] [TI], [VL] et [FA] [CP], [PZ] et [EO] [MT], réclament une indemnisation d’un préjudice de jouissance en expliquant que les jardins privatifs dont ils auraient dû bénéficier, tels que mentionnés sur leurs actes d’achat, n’ont pas fait l’objet d’aménagement et, finalement, ne font pas partie de leurs lots.
Mais selon l’expertise, c’est en 2012 que la SCCV a indiqué qu’elle ne réaliserait pas les jardins initialement prévus.
Il n’est pas suffisamment justifié que ces copropriétaires ne pourront pas, dans le cadre de l’achèvement de l’immeuble et des parties communes, retrouver la jouissance de ces jardins, alors que l’ouvrage reste à terminer.
Le rapport final de l’expert ne constate d’ailleurs pas qu’ils auraient été effectivement privés de cette jouissance et ne contient aucune constatation particulière sur ce point.
Par conséquent, pour ces motifs, et ceux retenus par le premier juge, cette demande ne peut être prise en compte.
En dixième lieu, le syndicat des copropriétaires allègue subir un préjudice de jouissance sans qu’il ne soit possible de saisir en quoi pourrait bien consister un tel préjudice dès lors, d’une part que, personne morale, il n’occupe pas les lieux et, d’autre part, que les parties communes ne sont pas susceptibles de générer des revenus locatifs.
Le jugement qui a accueilli cette demande doit être infirmé et cette demande rejetée.
En onzième lieu, le syndicat des copropriétaires est également fondé à solliciter l’inscription au passif du coût de réfection du bâtiment C suite au vandalisme dont il a été victime.
En effet, ce bâtiment n’ayant pas été livré, la SCCV en était gardienne et devait assurer sa sécurisation pendant les travaux, en application du dernier alinéa de l’article 1601-3 du code civil qui dispose que le vendeur conserve les pouvoirs du maître de l’ouvrage jusqu’à réception des travaux.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à y ajouter, comme indiqué supra, la TVA au taux normal et l’indexation sur l’indice BT 01.
En douzième lieu, le syndicat et les copropriétaires réclament également fixation au passif, pour le premier d’une somme de 60 000 Euros et pour les seconds de 6 000 Euros, pour avoir été victimes de l’édification d’un immeuble non conforme aux prévisions contractuelles.
Mais il n’est pas possible de saisir quel préjudice peut recouvrer ces demandes en sus du coût des travaux de réfection et du manque à gagner locatif acquis au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires.
Les demandes formées à ce titre doivent être rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
b : application des principes généraux :
1) Syndicat des copropriétaires :
— coût d’achèvement des travaux relatifs aux parties communes :
559 676,15 Euros HT (annexe 52b du rapport rubrique « total HT ») + 24 000 Euros (annexe 61b du rapport d’expertise, correspondant au coût de la maîtrise d’oeuvre pour l’achèvement) = 700 411,38 Euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— coût de la remise en état du bâtiment C du fait du vandalisme : 53 351,10 Euros TTC, sur la base des devis produits et acceptés par le tribunal, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— coût d’achèvement partiel des travaux relatifs aux appartements de [OK] [TU], [CB] [P], [RR] [W], [PZ] [GV], [GD] [VA], [TF] [FD] et [YV] [EA] épouse [FD], qui ont été représentés à l’expertise par le syndicat des copropriétaires : 60 675,25 Euros HT, soit 72 810,30 Euros TTC – 28 139,62 Euros = 44 670,68 Euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
2) [DL] [PK] :
— achat : le 3 septembre 2010 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un cellier, de deux emplacements de parking non couverts.
— prix : 91 461 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 4ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à ses lots : 4 252,23 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 4 971,19 Euros, plafonnés à 1 829,22 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter d’août 2014 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 40 040 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 385 Euros, soit 32 032 Euros.
3) [XO] [JY] et [U] [N] épouse [JY] :
— achat : le 10 décembre 2009 d’un appartement de type 2 avec balcon et d’un cellier.
— prix : 91 461 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 8 662,69 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 7 693,07 Euros, plafonnés à 1 829,22 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— pas de perte de revenus locatifs : le logement est donné à bail depuis le
16 novembre 2011, sans lien établi avec le différentiel de loyer invoqué.
4) [D] [R] et [G] [KM] épouse [R] :
— achat : le 24 août 2010 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un cellier, d’un garage fermé.
— prix : 130 112 Euros
— livraison prévue contractuellement : 4ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 4 469,06 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 15 795 Euros, plafonnés à 2 602,24 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de décembre 2016 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 31 715,53 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 411,89 Euros, soit
25 372,42 Euros.
5) [UI] [BA] et [B] [JM] :
— achat : le 7 novembre 2008 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé.
— prix : 120 700 Euros
— livraison prévue contractuellement : 3ème trimestre 2009.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 3 445,81 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 9 363,93 Euros, plafonnés à 2 414 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : pas de justification. La proposition de rectification établie le 14 décembre 2018 par l’administration fiscale comporte des propositions relatives à des déficits fonciers étrangères à l’opération de défiscalisation en litige.
— perte de revenus locatifs à compter de juin 2015 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 36 311,26 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 386,29 Euros, soit 29 049 Euros.
6) [BU] [IV] et [OW] [LE] épouse [IV] :
— achat : le 29 septembre 2009 d’un studio avec balcon, d’un cellier et de deux places de parking non couvert.
— prix : 89 888 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 4 656,25 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 11 495,43 Euros, plafonnés à 1 797,76 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de juin 2015 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 34 671,75 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 300 Euros, soit 27 737,40 Euros.
7) [PZ] [BF] :
— achat : le 29 juin 2009 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé.
— prix : 133 596 Euros.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à ses lots : 3 975,26 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 9 348,32 Euros, plafonnés à 2 671,92 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de novembre 2015 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 39 335,78 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 426,79 Euros, soit
31 468,62 Euros.
8) [HJ] [S] et [EO] [TX] épouse [S] :
— achat : le 29 novembre 2009 d’un studio avec balcon, d’un cellier et de deux places de parking non couvert.
— prix : 91 011 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 4ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 5 442,63 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 3 387,92 Euros, plafonnés à 1 820,22 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de septembre 2020 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 9 300 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 300 Euros, soit 7 440 Euros.
9) [ZV] [E] :
— achat d’un appartement de type 2 avec balcon, et de deux places de parking non couvert.
— prix : non indiqué (le document en pièce 11 étant l’acte de vente [MH])
— coût d’achèvement des travaux relatifs à ses lots : 13 932,15 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 0 Euros faute de pouvoir vérifier le plafond.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de septembre 2016 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 38 850 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 370 Euros, soit 31 080 Euros.
10) [AY] [MH] et [CT] [XA] épouse [MH] :
— achat : le 12 novembre 2009 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un cellier et de deux places de parking non couvert.
— prix : 109 326 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 2 899,50 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 18 059,03 Euros, plafonnés à 2 186,52 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de 2016 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de
29 520 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 360 Euros, soit 23 616 Euros.
11) [OK] [SC] et [YG] [V] épouse [SC] :
— achat : le 7 octobre 2010 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé.
— prix : 125 281 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 4ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 11 005,42 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 6 013,44 Euros, plafonnés à 2 505,62 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de juin 2015 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 35 805 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 385 Euros, soit 28 644 Euros.
12) [RC] [HY] et [L] [I] épouse [HY] :
— achat le 31 août 2010 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé.
— prix : 130 112 Euros
— livraison prévue contractuellement : 4ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux de leurs lots: 14 493,87 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 20 002,99 Euros, plafonnés à 2 602,24 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de septembre 2014 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 44 200 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 425 Euros, soit 35 360 Euros.
13) [OZ] [YD] et [UX] [AJ] épouse [YD] :
— achat : le 5 juin 2009 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé.
— prix : 129 213 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 4 048,17 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 13 608,14 Euros, plafonnés à 2 584,26 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : 4 169 Euros (remise en cause par l’administration fiscale des réductions d’impôts pour les années 2016 à 2018, pas de justification pour les années postérieures).
— perte de revenus locatifs à compter de juin 2015 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 39 137,84 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 416,36 Euros, soit 31 310,27 Euros.
14) [OK] [TU] :
— achat d’un appartement.
— prix : non indiqué faute de production de l’acte de vente.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à ses lots : 2 993,37 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 0 Euros faute de pouvoir vérifier le plafond.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter d’août 2015 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 25 110,56 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 270 Euros, soit 20 088,45 Euros.
15) [J] [O] :
— achat : le 12 février 2009 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé.
— prix : 166 854 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 3ème trimestre 2009.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à ses lots : 6 138,24 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 17 692,78 Euros, plafonnés à 3 337,08 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de janvier 2015 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 42 000 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 525 Euros, soit 31 310,27 Euros.
16) [J] [RN] et [PN] [T] épouse [RN] :
— achat : le 1er février 2010 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un cellier et de deux places de parking non couvert.
— prix : 108 427 Euros
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 6 696,26 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 3 510,47 Euros, plafonnés à 2 168,54 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de mai 2017 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 25 134 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 354 Euros, soit 20 107,20 Euros.
17) [AR] [NH] et [F] [JJ] :
— achat : le 6 janvier 2010 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un cellier et de deux places de parking non couvert.
— prix : 91 461 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 11 917,55 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 9 099,02 Euros, plafonnés à 1 829,22 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de janvier 2017 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 22 800 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 300 Euros, soit 18 240 Euros.
18) [M] [PR] et [DE] [NW] épouse [PR] :
— achat : le 17 mai 2010 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé.
— prix : 111 500 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 12 545,06 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 7 592 Euros, plafonnés à 2 230 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter d’août 2015 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 30 408 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 362 Euros, soit 24 326,40 Euros.
19) [YS] [FO] et [HV] [SU] épouse [FO] :
— achat : le 13 septembre 2010 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé.
— prix : 130 112 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 4ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 9 887,84 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 6 433,35 Euros, plafonnés à 2 602,24 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de février 2018 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 26 040 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 420 Euros, soit 20 832 Euros.
20) [NK] [EL] et [CX] [Y] épouse [EL] :
— achat : le 9 juillet 2010 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un cellier et de deux places de parking non couvert.
— prix : 125 169 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 12 581,06 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 6 433,35 Euros, plafonnés à 2 503,38 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de novembre 2016 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 40 800 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 400 Euros, soit 32 640 Euros.
21) [XS] [LP] et [YV] [TI] :
— achat : le 9 avril 2010 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé et d’une place de parking non couvert.
— prix : 116 404 Euros
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 16 343,10 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 30 021,70 Euros, limités à 2 328,08 Euros,
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de 2014 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de
52 200 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 400 Euros, soit 41 760 Euros.
22) [HG] [X] et [LT] [WA] épouse [X] :
— achat d’un appartement.
— prix non indiqué faute de production de l’acte de vente.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 5 353,50 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 0 Euro faute de pouvoir vérifier l’application du plafond.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de 2014 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de
65 170 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 490 Euros, soit 52 136 Euros.
23) [ME] [A] et [AC] [WO] épouse [A] :
— achat : le 17 juin 2009 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé et d’une place de parking non couvert.
— prix : 104 831 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 7 004,70 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 41 045,88 Euros, plafonnés à 2 096,62 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification. Au contraire, la déclaration des revenus 2010 de M. [H] mentionne une déduction à ce titre.
— perte de revenus locatifs à compter de 2012 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de
66 640 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 490 Euros, soit 53 312 Euros.
24) [VL] [CP] et [FA] [KP] épouse [CP] :
— achat : le 15 mars 2010 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé et d’une place de parking non couvert.
— prix : 109 888 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 15 363,90 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 243,46 Euros, plafonnés à 2 197,76 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de 2011 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de
60 400 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 400 Euros, soit 48 320 Euros.
25) [PZ] [MT] et [EO] [BM] épouse [MT] :
— achat : le 13 août 2009 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé et d’une place de parking non couvert.
— prix : 112 921 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 12 925,50 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de 2012 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de
60 400 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 400 Euros, soit 48 320 Euros.
26) [VX] [GG] :
— achat : le 5 novembre 2008 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un cellier et de deux places de parking non couvert.
— prix : 122 200 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 3ème trimestre 2009.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à son lot : 4 346,98 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 23 561,91 Euros, plafonnés à 2 444 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de mai 2017 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 22 720 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 320 Euros, soit 18 176 Euros.
27) [CB] [P] :
— achat : le 5 février 2010 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé.
— prix : 116 180 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à son lot : 3 136,37 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification. Au contraire, l’avis d’imposition 2011 mentionne une déduction à ce titre.
— perte de revenus locatifs à compter d’octobre 2016 arrêtée au 30 avril 2023 : 80 % de 31 414,33 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 352,97 Euros, soit 25 131,46 Euros.
28) [RR] [W] et [MW] [KB] épouse [W] :
— achat : le 7 juillet 2009 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage fermé.
— prix : 132 472 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 3 433,37 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de juillet 2016 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 40 215 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 383 Euros, soit 32 172 Euros.
29) [PZ] [GV] :
— achat : le 18 juin 2009 d’un appartement de type 2 avec balcon, de deux places de parking non couvert.
— prix : 109 326 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à son lot : 3 279,37 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 7 700 Euros, plafonnés à 2 186,52 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification.
— perte de revenus locatifs à compter de septembre 2017 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de 42 530 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 482 Euros, soit 34 024 Euros.
30) [GD] [VA] et [LB] [FS] épouse [VA] :
— achat : le 14 septembre 2009 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un cellier et de deux places de parking non couvert.
— prix : 110 000 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 6 414,37 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 23 917,69 Euros, plafonnés à 2 200 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification. Au contraire, l’avis d’imposition 2010 mentionne une déduction à ce titre.
— perte de revenus locatifs à compter de 2011 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de
58 000 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 400 Euros, soit 46 400 Euros.
31) [YS] [FD] et [YV] [EA] épouse [FD] :
— achat : le 3 juillet 2009 d’un appartement de type 2 avec balcon, d’un garage et d’une place de parking non couvert.
— prix : 110 000 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 2ème trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à leurs lots : 8 882,77 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 13 287,37 Euros, plafonnés à 2 200 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : aucune justification de l’allégation d’un redressement fiscal.
— perte de revenus locatifs à compter de 2011 arrêtée au 30 avril 2023 : 80% de
58 000 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 400 Euros, soit 46 400 Euros.
32) [LT] [K]-[Z] :
— achat le 18 mars 2009 d’un appartement de type 2 avec Balcon, de deux places de parking non couvert.
— prix : 103 638 Euros.
— livraison prévue contractuellement : 1er trimestre 2010.
— coût d’achèvement des travaux relatifs à son lot : 5 293,50 Euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— demande portant sur le remboursement du prêt injustifié au regard du lot inachevé : le remboursement du prêt, avec les intérêts qui y sont liés, sont la contrepartie de la mise à disposition des fonds et ne constitue pas un préjudice indemnisable.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : 5 758 Euros comme retenu par le tribunal sur la base de la proposition de redressement émanant de l’administration fiscale, étant précisé que si l’expert comptable de Mme [Z] a établi une attestation, elle ne comporte aucun chiffre sur les dispositions fiscales manquées de sorte qu’elle est inexploitable.
— perte de revenus locatifs à compter de 2010 arrêtée au 31 décembre 2023 :
80% de 70 855 Euros sur la base d’un loyer mensuel de 383 Euros, soit 56 684 Euros.
— charges de copropriété versées à tort alors qu’elles incombaient à la SCCV :
3 498,05 Euros.
Il sera précisé que pour plus de clarté, il est nécessaire de reformuler la décision de sorte que le jugement sera en grande partie infirmé.
8) Sur l’action en garantie à l’encontre de la SA Allianz IARD, assureur de la SCCV :
En premier lieu, Mme [Z] présente une demande, très subsidiaire, à l’encontre de cette compagnie en cause d’appel, alors qu’elle ne l’avait pas présentée devant le tribunal.
Elle doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
En second lieu, la SA Allianz IARD admet couvrir la SCCV en vertu d’une proposition d’assurance signée le 23 mai 2008.
La lecture de cette proposition permet de constater que la SCCV, en qualité de promoteur, n’a souscrit que les garanties obligatoires de l’article L. 241-1 du code des assurances pour la construction de la résidence en litige.
Ainsi, n’ont été souscrites que :
— l’assurance dommages-ouvrage de l’article L. 242-1 du code des assurances,
— les garanties décennale, de bon fonctionnement, les dommages aux existants et en répercussion.
Selon le contrat, ces garanties n’interviennent qu’après réception.
Ensuite, il n’existe aucune reconnaissance de garantie émanant de l’assureur pour d’autres situations.
Par conséquent, dès lors que le litige ne concerne ni l’assurance dommages-ouvrage ni la réparation de désordres, vices, dysfonctionnements, apparus postérieurement à la réception, visés aux articles 1792 et suivants du code civil, ni des dommages aux existants, la garantie de la SA Allianz IARD ne peut être recherchée.
Le jugement qui a rejeté, implicitement, les demandes présentées à son encontre, même à titre très subsidiaire, doit être confirmé.
9) Sur l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l’encontre de la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank :
L’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose :
« L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code."
Selon l’article R. 261-17 du même code, la garantie financière d’achèvement donnée par un établissement financier prend la forme d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au vendeur, ou à payer pour son compte, les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
En l’espèce, le contrat de « garantie financière d’achèvement » signé le
13 décembre 2007 entre la SCCV et la société CALYON stipule que :
« La banque ou toute personne mandatée par elle pourra à tout moment :
— prendre connaissance sur place de la comptabilité de l’opération, se faire communiquer et procurer tous documents et renseignements de caractère technique, financier ou commercial se rapportant au programme de construction susvisé qu’elle jugera utile,
— vérifier l’exactitude des informations fournies et surveiller sur place le déroulement des travaux.
Les représentants de CALYON auront le droit de visiter le chantier et, à cet effet, toutes instructions utiles devront être données à toutes personnes chargées de l’exécution des travaux, à quelque titre que ce soit.
D’autre part, la banque aura le droit, après une interruption des travaux de trois mois, ou si lesdits travaux n’étaient pas exécutés selon le programme prévu, de les faire
poursuivre directement ou par toute personne compétente de son choix, aux frais et périls du client (…).
La banque se réserve le droit en toute circonstance de faire exécuter aux frais du client les travaux qu’elle jugera nécessaire à la conservation des ouvrages exécutés."
Enfin, les contrats de vente en l’état futur d’achèvement rappellent le bénéfice de la garantie d’achèvement donnée par la société CALYON et précisent que l’engagement du garant "prendra effet dès ce jour et son exécution pourra être exigée tant par le client que par tout acquéreur, conformément aux dispositions de l’article
R. 261-21-a-2ème alinéa."
Initialement, il était contractuellement prévu un achèvement de l’opération de construction de la résidence en novembre 2009 pour des livraisons échelonnées à compter de cette date.
Fin 2009, comme indiqué plus haut, l’immeuble n’était pas achevé, était impropre à sa destination, et il n’est toujours ni achevé ni même habitable à la date à laquelle cette Cour statue.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2012, l’avocat de Mme [Z] a informé la banque CALYON de la défaillance du constructeur dans les termes très détaillés suivants :
« Il résulte de deux comptes rendus de visite du chantier établis par M. [ZY], expert BTP désigné le 26 octobre 2011 par le syndicat des copropriétaires pour procéder à la livraison des lots en mars 2012, que les bâtiments A,B et C de cette résidence présentent de graves désordres et malfaçons.
En outre, M. [ZY] précise que le bâtiment C a été vandalisé à plusieurs reprises et est laissé à l’abandon depuis de nombreux mois.
Je vous précise que ma cliente s’est acquittée de tous les appels de fonds qui lui ont été adressés par le promoteur.
A ce jour, le bâtiment C est inachevé et ne peut être réceptionné dans les prochains mois compte tenu de l’ampleur des travaux qui restent à effectuer.
A titre informatif, je joins à la présente les photographies du bâtiment C prises par Mme [Z] le 6 juin dernier, ainsi que les deux comptes rendus de visite de
M. [ZY].
Mme [Z] s’inquiète de l’état d’avancement du chantier car, depuis 2011, la date de livraison de ses lots est constamment reportée.
La situation est d’autant plus alarmante depuis décembre 2011 puisqu’à cette période, M. [UL] avait indiqué au syndicat des copropriétaires avoir finalisé le crédit consenti à la SCCV Les Résidences d’Aquitaine au titre du contrat signé le
13 décembre 2007.
Or, force est de constater que les travaux n’ont pas avancé depuis.
Aussi, pourriez-vous me confirmer que la garantie extrinsèque d’achèvement a bien été mise en oeuvre par le promoteur en décembre 2011.
Dans la négative, Mme [Z] vous met en demeure par la présente d’intervenir, sous huitaine, en votre qualité de garant d’achèvement, et de faire procéder aux travaux pour terminer le chantier.
(…)."
Le 1er août 2012, la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank a répondu : « Nous faisons suite à votre courrier du 5 juillet dernier. Nous nous rapprochons du promoteur pour faire le point sur la situation du chantier. »
La SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank a ainsi eu une connaissance précise de la défaillance de la SCCV à poursuivre et terminer l’opération de construction dès l’été 2012, date à laquelle un important retard était constaté et année au cours de laquelle certaines entreprises n’étaient plus payées, ce qui signait la défaillance financière de la SCCV à cette période, même si elle n’était pas placée en procédure collective.
Informée d’un abandon du chantier, il lui appartenait, dès cette alerte, de rechercher des informations sur la situation dénoncée, comme le contrat conclu avec la SCCV le lui permettait, étant rappelé qu’il est désormais acquis que la SCCV était déjà alors dans l’incapacité de terminer les travaux, et de mettre en oeuvre sa garantie.
Or, la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ne justifie en rien de la réalisation de la moindre démarche de recherche d’informations et n’explique même pas comment elle s’est rapprochée du promoteur comme elle l’indiquait dans sa lettre du 1er août 2012.
Dans ses conclusions, elle continue même d’opposer que la défaillance financière de la SCCV ne serait pas acquise, alors pourtant qu’elle est en liquidation judiciaire depuis plusieurs années.
Il apparaît qu’en réalité, dans la suite de la lettre qui lui a été adressée par
Mme [Z], la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank n’a procédé à strictement aucune démarche et n’a pas envisagé de mettre en oeuvre sa garantie et, finalement, a adopté une position entièrement attentiste et passive.
Cette position perdure jusqu’à ce jour, le garant se limitant à prétendre qu’il existerait une difficulté sur le chiffrage des travaux à réaliser pour achever l’ouvrage alors, d’une part, que l’expert les a chiffrés sans qu’aucun dire ne lui soit adressé sur ce point par le garant et, d’autre part, qu’en tout état de cause, il appartient au garant de les faire chiffrer.
Finalement, cette position, constitutive d’une carence fautive, a privé les acquéreurs de la possibilité d’entrer en possession de leur bien dans les mois suivants la dénonciation reçue de Mme [Z].
Il en résulte que la SA Crédit Agricole Coporate & Investment Bank sera condamnée à payer aux copropriétaires, sur la base de sa responsabilité délictuelle envers eux, le montant des dommages qui leur ont été causés par l’arrêt pur et simple de la construction, constitué des pertes de revenus locatifs mentionnées supra et des pertes du bénéfice du mécanisme de défiscalisation pour les copropriétaires qui en justifient.
Il convient toutefois de préciser que la faute du garant n’a été commise qu’au cours de l’année 2012 de sorte que les préjudices causés antérieurement ne peuvent lui être imputés.
Il peut cependant être estimé que si la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank avait, sans tarder, mobilisé sa garantie en mandatant un maître d’oeuvre chargé de coordonner l’achèvement des travaux, les bâtiments auraient pu être livrés à compter de janvier 2013.
Par suite, les préjudices causés à compter de janvier 2013 seront mis à sa charge, de sorte que ces pertes seront limitées aux sommes suivantes pour les personnes suivantes qui sont celles en ayant subi antérieurement à l’année 2013 (les autres copropriétaires n’ayant subi des pertes locatives et du bénéfice de la « loi Scellier » qu’à compter de 2014) :
— [XS] [LP] et [YV] [TI] :
* logement devant être livré à compter du 1er avril 2010 : perte de 9 mois de location en 2010+12 mois en 2011 et 12 mois en 2012 = 33 mois à retirer = 400x33 = 13 200 Euros.
* soit 52 200 Euros – 13 200 Euros x 80 % = 31 200 Euros.
— [HG] [X] et [LT] [WA] épouse [X] :
* logement devant être livré à compter du 1er avril 2010 : perte de 9 mois de location en 2010+12 mois en 2011 et 12 mois en 2012 = 33 mois à retirer = 490x33=
16 170 Euros.
* soit 65 170 Euros – 16 170 Euros x 80 % = 39 200 Euros.
— [ME] [A] et [AC] [WO] épouse [A] :
* logement devant être livré à compter du 1er avril 2010 : perte de 9 mois de location en 2010+12 mois en 2011 et 12 mois en 2012 = 33 mois à retirer = 490x33 = 16 170 Euros.
* soit 66 640 Euros – 16 170 Euros x 80 % = 40 376 Euros.
— [VL] [CP] et [FA] [KP] épouse [CP] :
* logement devant être livré à compter du 1er avril 2010 : perte de 9 mois de location en 2010+12 mois en 2011 et 12 mois en 2012 = 33 mois à retirer = 400x33 = 13 200 Euros.
* soit 60 400 Euros – 13 200 Euros x 80 % = 37 760 Euros.
— [PZ] [MT] et [EO] [BM] épouse [MT] :
* logement devant être livré à compter du 1er avril 2010 : perte de 9 mois de location en 2010+12 mois en 2011 et 12 mois en 2012 = 33 mois à retirer = 400x33 = 13 200 Euros.
* soit 60 400 Euros – 13 200 Euros x 80 % = 37 760 Euros.
— [GD] [VA] et [LB] [FS] épouse [VA] :
* logement devant être livré à compter du 1er avril 2010 : perte de 9 mois de location en 2010+12 mois en 2011 et 12 mois en 2012 = 33 mois à retirer = 400x33 = 13 200 Euros.
* soit 58 000 Euros – 13 200 Euros x 80 % = 35 840 Euros.
— [YS] [FD] et [YV] [EA] épouse [FD] :
* logement devant être livré à compter du 1er avril 2010 : perte de 9 mois de location en 2010+12 mois en 2011 et 12 mois en 2012 = 33 mois à retirer = 400x33 = 13 200 Euros.
* soit 58 000 Euros – 13 200 Euros x 80 % = 35 840 Euros.
— [LT] [Z] :
* logement devant être livré à compter du 1er avril 2010 : perte de 9 mois de location en 2010+12 mois en 2011 et 12 mois en 2012 = 33 mois à retirer = 383x33 = 12 639 Euros.
* soit 70 855 Euros – 12 639 Euros x 80 % = 46 472,80 Euros.
Le garant sera également tenu du coût d’achèvement des travaux tel que calculé par l’expert qui vont permettre de rendre l’immeuble habitable normalement.
Sur ce point, il sera précisé que si le garant ne peut être tenu que du coût d’achèvement des bâtiments, ces coûts, tels que calculés par l’expert et très détaillés avec une grande minutie dans l’annexe 52b à son rapport, ne sont pas dissociables de la réparation des quelques malfaçons qu’il a relevées, certaines ayant été générées par l’absence de poursuite des travaux, c’est à dire par la carence du garant.
En outre, les défauts relevés par l’expert sont substantiels, correspondent aux engagements de la SCCV à l’exclusion de toute plus-value, et rendent les bâtiments impropres à leur destination.
La SA Crédit Agricole Coporate & Investment Bank n’a d’ailleurs pris aucune initiative auprès de l’expert, par exemple pour lui demander de distinguer entre le coût de réparation de malfaçons de celui de l’achèvement de l’immeuble pour le rendre habitable et elle ne propose toujours strictement aucune somme alors qu’il ne peut plus être discuté que, du fait de la liquidation judiciaire de la SCCV, le garant a l’obligation d’assumer le coût d’achèvement.
Par contre, le coût du vandalisme ne peut incomber à la SA Crédit Agricole Coporate & Investment Bank.
Enfin, le coût d’achèvement des travaux sera inscrit au passif de la SCCV au profit de la SA Crédit Agricole Coporate & Investment Bank, ainsi que les dommages et intérêts alloués, mais avec contribution à la dette de dommages et intérêts à hauteur de 80 % pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le garant.
10) Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la SARL ERGO :
L’expert judiciaire a constaté que, malgré de multiples demandes, la SARL ERGO a été dans l’incapacité de produire son contrat de maîtrise d’oeuvre et s’est limitée à produire une proposition d’honoraires d’une page sur feuille A 4.
M. [ZG] a néanmoins pu déterminer que cette société a été chargée des missions suivantes :
— projet de conception générale,
— dossier de consultation des entrepreneurs,
— mise au point des marchés de travaux,
— visas,
— direction de l’exécution des contrats de travaux,
— assistance aux opérations de réception,
— dossiers des ouvrages exécutés.
Il a expliqué que cette société a été dans l’incapacité de produire des documents contractuels ainsi que tout un ensemble de pièces pourtant indispensables à la réalisation d’une opération de construction d’une résidence, d’un budget de près de 3 000 000 Euros.
Ainsi, il n’existe aucun des documents suivants :
— cahier des clauses techniques particulières,
— cahier des clauses administratives particulières,
— déclaration d’ouverture de chantier,
— plans d’exécution et notes de calculs,
— marchés de travaux et avenants,
— planning contractuel,
— marché de maîtrise d’oeuvre et missions précises du suivi du chantier,
— liste des intervenants,
— mission SPS,
— procès-verbaux de réception de lots de travaux.
L’expert s’est également interrogé sur la réalité des prestations de la SARL ERGO en notant que sa rémunération a été insuffisante pour les assurer compte tenu que, basée à [Localité 137], elle acceptait un chantier situé à [Localité 83] nécessitant de nombreux déplacements, et ce même si un architecte n’a pas l’obligation d’être en permanence sur le chantier.
Cependant, il est néanmoins acquis que malgré les carences notées par l’expert, le chantier a pu commencer et être réalisé jusqu’à un stade très avancé.
Dès 2010, la SARL ERGO avait adressé un courrier à la SCCV dénonçant l’absence d’entreprises sur le chantier.
La SARL ERGO dépose aux débats les très nombreux comptes rendus de chantier qu’elle a établis qui détaillent tous les manquements relevés et plus particulièrement les retards accumulés.
En mars 2012, elle a mis en demeure des entreprises de se présenter pour achever les travaux.
Il n’existe donc pas de lien objectif entre les manquements imputables à la
SARL ERGO détaillés par l’expert et l’arrêt du chantier qui n’est, finalement, imputable qu’à la carence de SCCV alors pourtant qu’elle a perçu les fonds des acquéreurs, ce qui permet d’ailleurs de s’interroger sur leur affectation.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SARL ERGO doit être confirmé, ce qui rend sans objet l’action en garantie à l’encontre de son assureur, la SMABTP.
11) Sur l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la SAS Dekra Industrial :
L’ancien article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au chantier en litige, dispose :
« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes."
L’ancien article R. 111-40 du même code dispose :
« Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l’examen critique de l’ensemble des dispositions techniques du projet.
Pendant la période d’exécution des travaux, il s’assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l’article 1792-1-1° du code civil s’effectuent de manière satisfaisante."
Enfin, le contrôleur technique n’a pas à vérifier que les avis qu’il transmet au maître de l’ouvrage et au maître d’oeuvre sont suivis d’effet.
En l’espèce, la mission confiée à la SAS Dekra Industrial par le maître de l’ouvrage était la suivante :
— LP : solidité des ouvrages et des éléments d’équipement, dissociables et indissociables,
— SH : sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation,
— PHH : isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation,
— TH : isolation thermique et économies d’énergies,
— HAND : accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
Il est établi qu’au cours du chantier, la SAS Dekra Industrial a émis des avis suspendus puis défavorables du fait des éléments suivants :
— gardes corps et escaliers non conformes,
— absence de VMC dans le bâtiment B,
— isolation en toiture : demande d’avis techniques.
Elle a établi son rapport final le 15 janvier 2013 maintenant ses avis, même si l’expert judiciaire a estimé qu’au vu des manquements à la sécurité antérieurement relevés, la SAS Dekra Industrial n’aurait pas dû rédiger de rapport final.
Ainsi, La SAS Dekra Industrial a respecté les termes de sa mission en donnant des avis techniques dont il est établi qu’ils sont exacts, peu important que le rapport final a été établi alors que certains copropriétaires, trompés par la SCCV, ont pris possession de logement au cours de l’année précédente.
Elle n’était tenue d’aucune obligation, par exemple de conseil, envers les acquéreurs des logements et les fonds n’ont pas été débloqués par les acquéreurs au visa des rapports du contrôleur technique.
Enfin et surtout, il n’existe strictement aucun lien de causalité entre l’arrêt du chantier causé par l’incapacité de la SCCV à le terminer, et l’intervention du contrôleur technique.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentées à l’encontre de cette société doit être confirmé.
12) Sur l’action en responsabilité à l’encontre du notaire rédacteur des actes de vente :
Vu l’article 1382 (ancien) du code civil,
En premier lieu, il ne peut être reproché au notaire une carence dans la réalité des assurances obligatoires souscrites par la SCCV.
En effet, la SCCV a effectivement souscrit des contrats valides auprès de la compagnie AGF, devenue ensuite la SA Allianz IARD : contrat de constructeur non réalisateur et garantie dommages ouvrages, ce que reconnaît l’assureur.
En outre, ces contrats ne sont pas en cause dans le litige, lequel n’est pas une action en garantie décennale, mais une action qui trouve sa source dans la déconfiture de la SCCV ayant conduit à l’arrêt du chantier.
Par suite, il importe peu que les contrats souscrits auprès de la compagnie AGF ne couvrent pas les préjudices immatériels en conséquence de la garantie décennale.
Le notaire a également vérifié que le constructeur avait souscrit une garantie financière d’achèvement, protégeant les acquéreurs contre la faillite du constructeur, qui, loin d’être inopérante va, au contraire, permettre aux copropriétaires d’obtenir le financement nécessaire à l’achèvement des logements acquis.
Il ne peut être tenu des tergiversations opposées par la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank qui, informée de la défaillance du constructeur en 2012, a choisi d’adopter une attitude de passivité.
En second lieu, il ne peut, non plus, être tenu compte de difficultés, d’ailleurs non démontrées, de livraison effective de jardin privatifs en 2012, postérieurement à la rédaction des actes d’acquisition des copropriétaires concernés.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentées à l’encontre du notaire doit être confirmé.
13) Sur l’emprunt souscrit par Mme [Z] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc :
Pour acquérir un logement dans la résidence en litige, Mme [Z] a souscrit un emprunt de 103 838 Euros auprès de cette banque, remboursable sur une durée de 300 mois.
Un différé de remboursement de 12 mois a été stipulé selon avenant du
5 septembre 2012.
Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Agen a :
— suspendu l’exécution du prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à Mme [LT] [Z] pour l’acquisition d’un appartement dans le cadre d’un contrat VEFA pour un montant initial de 103 838 Euros tel que résultant de l’acte notarié du 18 mars 2009 dressé par M. [C],
— dit que cette suspension sera effective jusqu’au jour de la solution du litige portant sur une contestation affectant l’exécution du contrat VEFA conclu avec la SCCV Les Résidences d’Aquitaine et dit qu’à la reprise du contrat, les sommes dues par Mme [Z] seront identiques à celles restant dues au jour de la suspension.
En premier lieu, dans le dispositif de leurs conclusions, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui lui sont associés, demandent à la Cour de condamner tant le garant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à leur payer le coût d’achèvement de la construction et les dommages et intérêts correspondant aux préjudices causés par l’arrêt de l’opération de construction.
Une telle demande est difficilement compréhensible et ne repose sur strictement aucun argument.
La banque qui a financé l’achat auquel a procédé Mme [Z] est en effet, par définition, totalement étrangère aux manquements commis par les intervenants à l’acte de construire.
Une telle demande, qui n’avait d’ailleurs pas été présentée devant le premier juge, et qui doit relever d’une confusion avec la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ne peut qu’être rejetée.
En second lieu, dès lors que Mme [Z] va pouvoir, en vertu du présent arrêt, être en possession d’un appartement achevé et qu’elle est indemnisée des préjudices subis, il doit être mis fin à la suspension de remboursement d’emprunt prononcée le 25 avril 2018.
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Enfin, l’équité nécessite de condamner la SA Crédit Agricole Coporate & Investment Bank à payer au syndicat et aux copropriétaires associés à lui, en cause d’appel d’appel, la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 4 000 Euros réclamée par Mme [Z] lui sera également allouée sur le même fondement.
Les fixations d’indemnités à ce titre au passif de la SCCV seront également confirmées, ainsi que les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Crédit Agricole Coporate &Investment Bank au profit du syndicat des copropriétaires et de ceux-ci et à l’encontre de la SARL ERGO au profit de la SMABTP.
Enfin, l’indemnité de 300 Euros mise à la charge de Mme [Z] au profit de son établissement prêteur sera également confirmée.
Par contre, l’équité n’impose pas l’application de ce texte à l’encontre ou au profit d’autres parties, que ce soit pour les frais exposés devant le tribunal ou ceux exposés devant cette Cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— DECLARE les conclusions déposées le 26 juillet 2023 par la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank irrecevables ;
— DECLARE les demandes présentées en cause d’appel à l’encontre de la SARL HB Elec (actuellement dénommée Sud Ouest Habitat Energie), de la société CBED et de la SARL Eclair Elec irrecevables ;
— DECLARE les demandes présentées en cause d’appel par [LT] [Z] à l’encontre de la SA Allianz IARD irrecevables ;
— REJETTE la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 29 mars 2017 à [SR] [UL] ;
— ANNULE le jugement en ce qu’il a condamné [SR] [UL] au paiement de la créance :
— du syndicat des copropriétaires « RESIDENCES D’AQUITAINE » à un montant de CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (585.031,78 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre QUARANTE-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (47.983,69 €) au titre de la remise en état du bâtiment C suite aux dégradations, outre QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (80.000 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Madame [DL] [PK], à un montant de SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TROIS EUROS (16.363 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [XO] [O] à un montant de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (5.580,22 €), au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [AR] [NH] et de Madame [F] [JJ] à un montant de HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (8.550 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [XO] [JY] et de Madame [U] [N] épouse [JY] à un montant de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (3.490 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [D] [R] et de Madame [G] [KM] épouse [R] à un montant de ONZE MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (11.944 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [UI] [BA] et de Madame [B] [JM] à un montant de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance, outre TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (3.644 €) au titre de la perte de l’avantage fiscal,
— de Monsieur [M] [PR] et de Madame [DE] [NW] épouse [PR] à un montant de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (13.250 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [YS] [FO] et de Madame [HV] [SU] épouse [FO] à un montant de NEUF MILLE TRENTE EUROS (9.030 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [IJ] [IV] et de Madame [OW] [LE] épouse [IV] à un montant de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [PZ] [BF] à un montant de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [HJ] [S] et de Madame [EO] [TX] épouse [S] à un montant de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [ZV] [E] à un montant de QUINZE MILLE NEUF CENT DIX EUROS (15.910 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [NK] [EL] et de Madame [CX] [Y] à un montant de SEIZE MILLE SIX CENTS EUROS (16.600 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [SF] [LP] et de Madame [YV] [TI] à un montant de TREIZE MILLE SIX CENT DIX-NEUF EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (13.619,25 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (9. 450 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [AY] [MH] et de Madame [CT] [XA] épouse [MH] à un montant de ONZE MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS (11.340 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [HG] [X] et de Madame [LT] [WA] épouse [X] à un montant de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (4.461,25 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre VING-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [OK] [SC] et de Madame [YG] [V] épouse [SC] à un montant de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ EUROS (14.245 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [RC] [HY] et de Madame [L] [I] épouse [HY] à un montant de DIX-HUIT MILLE SOIXANTE-TROIS EUROS (18.063 €), au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [OZ] [YD] et de Madame [UX] [AJ] épouse [YD] à un montant de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance, outre QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (4.169 €) au titre de la perte de l’avantage fiscal,
— de Monsieur [ME] [A] et de Madame [AC] [WO] épouse [A] à un montant de VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [VL] [CP] et de Madame [FA] [KP] épouse [CP] à un montant de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [PZ] [MT] et de Madame [EO] [BM] épouse [MT] à un montant de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Madame [VX] [GG] à un montant de TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (3.469,37 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre SIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (6.640 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [OK] [TU] à un montant de NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (9.991 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [CB] [P] à un montant de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (2.851,25 €) au titre de l’achèvement de l’ouvrage, outre DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS (12.354 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [RR] [W] et de Madame [MW] [KB] épouse [W] à un montant de SEIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (16.469 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [PZ] [GV] à un montant de SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (16.686 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [GD] [VA] et de Madame [LB] [FS] épouse [VA] à un montant de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Monsieur [TF] [FD] et de Madame [YV] [EA] épouse [FD] à un montant de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
— de Madame [LT] [K] épouse [Z] à un montant de VINGT-NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (29.491 €) au titre de la perte de jouissance, outre VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (24.715,36) au titre de l’engagement de remboursement des frais intercalaires, outre CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (5.758 €) au titre de la perte de l’avantage fiscal, outre CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du dommage moral,
— DECLARE les demandes subsidiaires présentées en cause d’appel à l’encontre de [SR] [UL] par le syndicat des copropriétaires et [DL] [PK], [XO] [O], [J] [RN] et [PN] [T] épouse [RN], [AR] [NH] et [F] [JJ], [XO] [JY] et [U] [N] épouse [JY], [D] [R] et [G] [KM] épouse [R], [UI] [BA] et [B] [JM], [M] [PR] et [DE] [NW] épouse [PR], [YS] [FO] et [HV] [SU] épouse [FO], [IJ] [IV] et [OW] [LE] épouse [IV], [PZ] [BF], [HJ] [S] et [EO] [TX] épouse [S], [ZV] [E], [NK] [EL] et [CX] [Y], [SF] [LP] et [YV] [TI], [AY] [MH] et [CT] [XA] épouse [MH], [HG] [X], et [LT] [WA] épouse [X], [OK] [SC] et [YG] [V] épouse [SC], [RC] [HY] et [L] [I] épouse [HY], [OZ] [YD], et [UX] [AJ] épouse [YD], [ME] [A] et [AC] [WO] épouse [A], [VL] [CP] et [FA] [KP] épouse [CP], [PZ] [MT] et [EO] [BM] épouse [MT], [VX] [GG], [OK] [TU], [CB] [P], [RR] [W] et [MW] [KB] épouse [W], [PZ] [GV], [GD] [VA] et [LB] [FS] épouse [VA], [TF] [FD] et [YV] [EA] épouse [FD], irrecevables ;
— DECLARE les demandes présentées en cause d’appel à l’encontre de [SR] [UL] par [LT] [Z], la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, la SMABTP et la SARL ERGO irrecevables ;
— DECLARE les contestations de fixation de créances au passif de la SCCV Les Résidences d’Aquitaine présentées par [SR] [UL] irrecevables ;
— et INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— condamné la société à responsabilité limitée HB Elec à payer à Mme [LT] [K] épouse [Z] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) au titre de l’achèvement de son lot,
— rejeté la demande de liquidation de l’astreinte prononcée le 13 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre de réparation du préjudice consécutif à la délivrance d’un ouvrage non-conforme, aux frais d’assistance à expertise, à la moins-value des immeubles, à l’absence de jardin privatif,
— rejeté les demandes de paiement de pénalités de retard présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires,
— rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SA Allianz IARD, de la
SARL ERGO, de la SAS Dekra Industrial, de [AR] [C] et de la SCP [AR] [C],
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente Les Résidences d’Aquitaine les créances :
* du syndicat des copropriétaires « RESIDENCES D’AQUITAINE » d’un montant de SIX MILLE EUROS (6 000 Euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* de chacun des copropriétaires ou couples de copropriétaires en demande d’un montant de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* de Madame [LT] [K] épouse [Z] d’un montant de
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 Euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK à payer au syndicat des copropriétaires « RESIDENCES D’AQUITAINE » la somme de
SIX MILLE EUROS (6.000 Euros) et à chacun des copropriétaires ou couples de copropriétaires en demande celle de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK à payer à Madame [LT] [K] épouse [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 Euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société ERGO à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 Euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame [LT] [K] épouse [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de TROIS CENTS EUROS (300 Euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— DECLARE les demandes présentées devant le tribunal à l’encontre de [SR] [UL] par [LT] [Z], la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, la SMABTP et la SARL ERGO irrecevables ;
— REJETTE la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance présentée par le syndicat des copropriétaires et d’un préjudice moral présentée par [LT] [Z] ;
— FIXE les sommes suivantes au passif de la SCCV Les Résidences d’Aquitaine, au profit des personnes suivantes :
1) Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Résidences d’Aquitaine » :
a – coût d’achèvement des travaux relatifs aux parties communes : 700 411,38 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
b – coût de la remise en état du bâtiment C du fait du vandalisme : 53 351,10 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
c – coût d’achèvement partiel des travaux relatifs aux appartements de [OK] [TU], [CB] [P], [RR] [W], [PZ] [GV], [GD] [VA], [TF] [FD] et [YV] [EA] épouse [FD] : 44 670,68 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
2) [DL] [PK] :
— coût d’achèvement des travaux : 4 252,23 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 1 829,22 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 32 032 Euros.
3) [XO] [JY] et [U] [N] épouse [JY] :
— coût d’achèvement des travaux : 8 662,69 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 1 829,22 Euros.
4) [D] [R] et [G] [KM] épouse [R] :
— coût d’achèvement des travaux : 4 469,06 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 26 02,24 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 25 372,42 Euros.
5) [UI] [BA] et [B] [JM] :
— coût d’achèvement des travaux : 3 445,81 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 414 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 29 049 Euros.
6) [BU] [IV] et [OW] [LE] épouse [IV] :
— coût d’achèvement des travaux : 4 656,25 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 1 797,76 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 27 737,40 Euros.
7) [PZ] [BF] :
— coût d’achèvement des travaux: 3 975,26 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 671,92 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 31 468,62 Euros.
8) [HJ] [S] et [EO] [TX] épouse [S] :
— coût d’achèvement des travaux : 5 442,63 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 1 820,22 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 7 440 Euros.
9) [ZV] [E] :
— coût d’achèvement des travaux : 13 932,15 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 31 080 Euros.
10) [AY] [MH] et [CT] [XA] épouse [MH] :
— coût d’achèvement des travaux : 2 899,50 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 186,52 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 23 616 Euros.
11) [OK] [SC] et [YG] [V] épouse [SC] :
— coût d’achèvement des travaux : 11 005,42 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 505,62 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 28 644 Euros.
12) [RC] [HY] et [L] [I] épouse [HY] :
— coût d’achèvement des travaux : 14 493,87 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 602,24 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 35 360 Euros.
13) [OZ] [YD] et [UX] [AJ] épouse [YD] :
— coût d’achèvement des travaux : 4 048,17 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 584,26 Euros.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : 4 169 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 31 310,27 Euros.
14) [OK] [TU] :
— coût d’achèvement des travaux : 2 993,37 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 20 088,45 Euros.
15) [J] [O] :
— coût d’achèvement des travaux : 6 138,24 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 3 337,08 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 31 310,27 Euros.
16) [J] [RN] et [PN] [T] épouse [RN] :
— coût d’achèvement des travaux : 6 696,26 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 168,54 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 20 107,20 Euros.
17) [AR] [NH] et [F] [JJ] :
— coût d’achèvement des travaux : 11 917,55 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 1 829,22 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 18 240 Euros.
18) [M] [PR] et [DE] [NW] épouse [PR] :
— coût d’achèvement des travaux : 12 545,06 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 7 592 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 24 326,40 Euros.
19) [YS] [FO] et [HV] [SU] épouse [FO] :
— coût d’achèvement des travaux : 9 887,84 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 602,24 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 20 832 Euros.
20) [NK] [EL] et [CX] [Y] épouse [EL] :
— coût d’achèvement des travaux : 12 581,06 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 503,38 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 32 640 Euros.
21) [XS] [LP] et [YV] [TI] :
— coût d’achèvement des travaux : 16 343,10 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 328,08 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 41 760 Euros.
22) [HG] [X] et [LT] [WA] épouse [X] :
— coût d’achèvement des travaux : 5 353,50 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 52 136 Euros.
23) [ME] [A] et [AC] [WO] épouse [A] :
— coût d’achèvement des travaux : 7 004,70 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 096,62 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 53 312 Euros.
24) [VL] [CP] et [FA] [KP] épouse [CP] :
— coût d’achèvement des travaux : 15 363,90 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 197,76 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 48 320 Euros.
25) [PZ] [MT] et [EO] [BM] épouse [MT] :
— coût d’achèvement des travaux : 12 925,50 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 48 320 Euros.
26) [VX] [GG] :
— coût d’achèvement des travaux : 4 346,98 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 444 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 18 176 Euros.
27) [CB] [P] :
— coût d’achèvement des travaux : 3 136,37 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 25 131,46 Euros.
28) [RR] [W] et [MW] [KB] épouse [W] :
— coût d’achèvement des travaux : 3 433,37 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 32 172 Euros.
29) [PZ] [GV] :
— coût d’achèvement des travaux : 3 279,37 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 186,52 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 34 024 Euros.
30) [GD] [VA] et [LB] [FS] épouse [VA] :
— coût d’achèvement des travaux : 6 414,37 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 200 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtés au 30 avril 2023 : 46 400 Euros.
31) [YS] [FD] et [YV] [EA] épouse [FD] :
— coût d’achèvement des travaux : 8 882,77 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— intérêts intercalaires : 2 200 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtée au 30 avril 2023 : 46 400 Euros.
32) [LT] [K]-[Z] :
— coût d’achèvement des travaux : 5 293,50 Euros, avec indexation sur l’indice
BT 01 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
— perte du bénéfice des dispositions de la « loi Scellier » : 5 758 Euros.
— perte de revenus locatifs arrêtée au 31 décembre 2023 : 56 684 Euros.
— charges de copropriété versées à tort : 3 498,05 Euros.
— CONDAMNE la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank à payer :
1) au syndicat des copropriétaires : le coût d’achèvement des travaux mentionnés aux aux 1) a et 1) c, ci-dessus,
2) aux copropriétaires mentionnés aux 2) à 32) ci-dessus : le coût d’achèvement des travaux, le montant de la perte du bénéfice de la « loi Scellier », et la perte de revenus locatifs, cette dernière étant limitée aux sommes suivantes pour les personnes suivantes :
— [XS] [LP] et [YV] [TI] : 31 200 Euros,
— [HG] [X] et [LT] [WA] épouse [X] :
39 200 Euros,
— [ME] [A] et [AC] [WO] épouse [A] : 40 376 Euros,
— [VL] [CP] et [FA] [KP] épouse [CP] :
37 760 Euros,
— [PZ] [MT] et [EO] [BM] épouse [MT] : 37 760 Euros,
— [GD] [VA] et [LB] [FS] épouse [VA] : 35 840 Euros,
— [YS] [FD] et [YV] [EA] épouse [FD]:
35 840 Euros,
— [LT] [Z] : 46 472,80 Euros,
— FIXE les sommes mentionnées au paragraphe précédent au passif de la SCCV Les Résidences d’Aquitaine au profit de la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, mais seulement à hauteur de 20 % pour le montant de la perte du bénéfice de la « loi Scellier », et de la perte de revenus locatifs ;
— DECLARE l’action en garantie à l’encontre de la SMABTP sans objet ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE [SR] [UL] à payer, en cause d’appel à la SMABTP, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, la SA Allianz IARD, la SAS ERGO, la SCP [AR] [C] et la SAS Dekra Industrial, la somme de 2 000 Euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et [DL] [PK], [XO] [O], [J] [RN] et [PN] [T] épouse [RN], [AR] [NH] et [F] [JJ], [XO] [JY] et [U] [N] épouse [JY], [D] [R] et [G] [KM] épouse [R], [UI] [BA] et [B] [JM], [M] [PR] et [DE] [NW] épouse [PR], [YS] [FO] et [HV] [SU] épouse [FO], [IJ] [IV] et [OW] [LE] épouse [IV], [PZ] [BF], [HJ] [S] et [EO] [TX] épouse [S], [ZV] [E], [NK] [EL] et [CX] [Y], [SF] [LP] et [YV] [TI], [AY] [MH] et [CT] [XA] épouse [MH], [HG] [X], et [LT] [WA] épouse [X], [OK] [SC] et [YG] [V] épouse [SC], [RC] [HY] et [L] [I] épouse [HY], [OZ] [YD], et [UX] [AJ] épouse [YD], [ME] [A] et [AC] [WO] épouse [A], [VL] [CP] et [FA] [KP] épouse [CP], [PZ] [MT] et [EO] [BM] épouse [MT], [VX] [GG], [OK] [TU], [CB] [P], [RR] [W] et [MW] [KB] épouse [W], [PZ] [GV], [GD] [VA] et [LB] [FS] épouse [VA], [TF] [FD] et [YV] [EA] épouse [FD] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
— MET fin à la suspension du remboursement de l’emprunt souscrit par [LT] [Z] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et dit qu’à compter de ce jour, Mme [Z] doit reprendre l’exécution du contrat de prêt ;
— CONDAMNE la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank à payer, en cause d’appel, au syndicat des copropriétaires et [DL] [PK], [XO] [O], [J] [RN] et [PN] [T] épouse [RN], [AR] [NH] et [F] [JJ], [XO] [JY] et [U] [N] épouse [JY], [D] [R] et [G] [KM] épouse [R], [UI] [BA] et [B] [JM], [M] [PR] et [DE] [NW] épouse [PR], [YS] [FO] et [HV] [SU] épouse [FO], [IJ] [IV] et [OW] [LE] épouse [IV], [PZ] [BF], [HJ] [S] et [EO] [TX] épouse [S], [ZV] [E], [NK] [EL] et [CX] [Y], [SF] [LP] et [YV] [TI], [AY] [MH] et [CT] [XA] épouse [MH], [HG] [X], et [LT] [WA] épouse [X], [OK] [SC] et [YG] [V] épouse [SC], [RC] [HY] et [L] [I] épouse [HY], [OZ] [YD], et [UX] [AJ] épouse [YD], [ME] [A] et [AC] [WO] épouse [A], [VL] [CP] et [FA] [KP] épouse [CP], [PZ] [MT] et [EO] [BM] épouse [MT], [VX] [GG], [OK] [TU], [CB] [P], [RR] [W] et [MW] [KB] épouse [W], [PZ] [GV], [GD] [VA] et [LB] [FS] épouse [VA], [TF] [FD] et [YV] [EA] épouse [FD], la somme totale de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank à payer à [LT] [Z] la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank aux dépens de 1ère instance et d’appel, et qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Dauriac et Issagarre, la Selarl Guy Narran, Me Bellandi, Me Goudenege-Chauvin, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Laurence Imbert,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
ARRÊT DU
28 Février 2024
— --------------------
N° RG 22/00511 – N° Portalis DBVO-V-B7G-DAIU
— --------------------
[SR] [UL]
C/
[LT] [K] épouse [Z], [D] [R], [G] [KM] épouse [R], [UI] [BA], [B] [JM], [M] [PR], [DE] [NW] épouse [PR], [YS] [FO], [HV] [SU] épouse [FO], [IJ] [DI], [OW] [LE] épouse [DI], [DL] [PK], [PZ] [BF], [XO] [XD], [CI] [DX] épouse [XD], [HJ] [S], [EO] [TX] épouse [S], [ZV] [E], [NK] [EL], [CX] [Y], [SF] [LP], [YV] [TI], [XO] [O], [AY] [MH], [CT] [XA] épouse [MH], [HG] [X], [LT] [WA] épouse [X], [OK] [SC], [YG] [V] épouse [SC], [RC] [HY], [L] [I] épouse [HY], [OZ] [YD], [UX] [AJ] épouse [YD], [J] [RN], [PN] [T] épouse [RN], [ME] [A], [AC] [WO] épouse [A], [VL] [CP], [FA] [KP] épouse [CP], [PZ] [MT], [EO] [BM] épouse [MT], [VX] [GG], [OK] [TU], [CB] [P], [RR] [W], [MW] [KB] épouse [W], [PZ] [GV], [GD] [VA], [LB] [FS] épouse [VA], [TF] [FD], [YV] [EA] épouse [FD], [AR] [NH], [F] [JJ], [XO] [JY], [U] [N] épouse [JY], [M] [NZ] tant en qualité de mandataire judiciaire que de liquidateur judiciaire de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE, [AR] [C], Société CRCAM DU LANGUEDOC, Syndic. de copro. RESIDENCES D’AQUITAINE, pris en la personne de son syndic en exercice SNG (SOCIETE NATIONALE DE GESTION), dont le siège social est situé [Adresse 16], S.A. SMABTP prise en la personne du Président du Conseil d’Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège., S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ERGO, S.C.P. [C] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. HB ELEC, Société CBED, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [SR] [UL]
né le 14 Juillet 1952 à [Localité 107] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 127]
[Localité 26]
Représenté par Me David LLAMAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT@E d’un(e) Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Agen en date du 15 Avril 2022, RG 17/00762
D’une part,
ET :
Madame [LT] [K] épouse [Z]
née le 10 Décembre 1955 à [Localité 94] (MAROC) (60050)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 70]
Représentée par Me Elodie DRIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Ludivine BENEFICE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [R]
né le 05 Novembre 1957 à [Localité 132]
de nationalité Française
[Adresse 80]
[Localité 75]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [G] [KM] épouse [R]
née le 22 Mai 1961 à [Localité 110]
de nationalité Française
[Adresse 80]
[Localité 75]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [UI] [BA]
né le 21 Février 1978 à [Localité 99]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 59]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [B] [JM]
née le 04 Novembre 1978 à [Localité 113]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 59]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [M] [PR]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 95]
de nationalité Française
[Adresse 50]
[Localité 33]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [DE] [NW] épouse [PR]
née le 12 Décembre 1965 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 50]
[Localité 33]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [YS] [FO]
né le 16 Juin 1946 à [Localité 142]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 76]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [HV] [SU] épouse [FO]
née le 07 Mai 1945 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 76]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [IJ] [DI]
né le 21 Décembre 1969 à [Localité 135]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 58]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [OW] [LE] épouse [DI]
née le 03 Juin 1972 à [Localité 121]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 58]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [DL] [PK]
née le 07 Février 1964 à [Localité 128]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 35]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [PZ] [BF]
né le 02 Mars 1975 à [Localité 106]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 74]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [XO] [XD]
né le 12 Janvier 1959 à [Localité 100]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Madame [CI] [DX] épouse [XD]
née le 20 Octobre 1959 à [Localité 141]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Monsieur [HJ] [S]
né le 04 Novembre 1947 à [Localité 92]
de nationalité Française
[Adresse 60]
[Localité 54]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [EO] [TX] épouse [S]
née le 18 Mai 1961 à [Localité 114]
de nationalité Française
[Adresse 60]
[Localité 54]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [ZV] [E]
né le 25 Mars 1963 à [Localité 123]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 41]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [NK] [EL]
né le 11 Septembre 1958 à [Localité 88]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 65]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [CX] [Y]
née le 19 Janvier 1957 à [Localité 116]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 65]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [SF] [LP]
né le 15 Février 1961 à [Localité 117]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 57]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [YV] [TI]
née le 07 Novembre 1965 à [Localité 117]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 57]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [XO] [O]
né le 15 Avril 1958 à [Localité 93]
de nationalité Française
[Adresse 7]'
[Localité 71]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [AY] [MH]
né le 07 Juillet 1965 à [Localité 115]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 67]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [CT] [XA] épouse [MH]
née le 11 Avril 1964 à [Localité 104]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 67]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [HG] [X]
né le 08 Avril 1957 à [Localité 131]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 36]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [LT] [WA] épouse [X]
née le 20 Mai 1959 à [Localité 125]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 36]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [OK] [SC]
né le 19 Octobre 1969 à [Localité 139]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 72]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [YG] [V] épouse [SC]
née le 07 Février 1972 à [Localité 84]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 72]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [RC] [HY]
né le 10 Avril 1957 à [Localité 134]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 47]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [L] [I] épouse [HY]
née le 20 Avril 1958 à [Localité 109]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 47]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [OZ] [YD]
né le 13 Décembre 1954 à [Localité 112]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 73]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [UX] [AJ] épouse [YD]
née le 16 Août 1958 à [Localité 129]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 73]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [J] [RN]
né le 18 Janvier 1953 à [Localité 96]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 38]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [PN] [T] épouse [RN]
née le 24 Mai 1955 à [Localité 111]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 38]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [ME] [A]
né le 09 Février 1968 à [Localité 122] (75)
de nationalité Française
'La Varenne'
[Localité 77]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [AC] [WO] épouse [A]
née le 20 Avril 1971 à [Localité 85]
de nationalité Française
'La Varenne'
[Localité 77]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [VL] [CP]
né le 19 Juillet 1975 à [Localité 101]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 68]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [FA] [KP] épouse [CP]
née le 11 Octobre 1975 à [Localité 101]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 68]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [PZ] [MT]
né le 23 Mai 1960 à [Localité 90] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [EO] [BM] épouse [MT]
née le 01 Octobre 1965 à [Localité 120]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [VX] [GG]
née le 05 Mai 1959 à ST [NH] EN GENEVOIS (74160)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 62]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [OK] [TU]
né le 09 Mai 1967 à [Localité 136]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 14]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [CB] [P]
né le 13 Septembre 1974 à [Localité 103]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 82]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [RR] [W]
né le 06 Avril 1972 à [Localité 119]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [MW] [KB] épouse [W]
née le 23 Février 1972 à [Localité 93]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [PZ] [GV]
né le 29 Octobre 1958 à [Localité 102]
de nationalité Française
[Adresse 108]
[Localité 61]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [GD] [VA]
né le 24 Septembre 1954 à [Localité 130] (IT
de nationalité Française
[Adresse 69]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [LB] [FS] épouse [VA]
née le 18 Juin 1962 à [Localité 86]
de nationalité Française
[Adresse 69]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [TF] [FD]
né le 24 Mai 1960 à [Localité 118]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 66]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [YV] [EA] épouse [FD]
née le 09 Avril 1966 à [Localité 89]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 66]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [AR] [NH]
né le 01 Décembre 1964 à [Localité 105]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 37]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [F] [JJ]
née le 03 Janvier 1952 à [Localité 128]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 37]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [XO] [JY]
né le 02 Juin 1965 à [Localité 138]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 39]
Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [U] [N] épouse [JY]
née le 13 Mai 1972 à [Localité 140]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 39]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Maître [M] [NZ] tant en qualité de mandataire judiciaire que de liquidateur judiciaire de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE
[Adresse 19]
[Localité 27]
Maître [AR] [C]
né le 10 Décembre 1962 à [Localité 83]
de nationalité Française
Profession : Notaire
[Adresse 56]
[Localité 42]
Représenté par Me Erwan VIMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Activité :
[Adresse 87]
[Localité 31]
Représentée par Me François DELMOULY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Syndic. de copro. RESIDENCES D’AQUITAINE, pris en la personne de son syndic en exercice SNG (SOCIETE NATIONALE DE GESTION), dont le siège social est situé [Adresse 16]
Activité :
[Adresse 9]
[Localité 43]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. SMABTP prise en la personne du Président du Conseil d’Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 98]
[Adresse 98]
[Localité 64]
Représentée par Me Guy NARRAN, Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Emmanuel GILLET, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Activité :
[Adresse 11]
[Localité 81]
Représentée par Me Laure O’KELLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Christophe DELPLA, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A. ALLIANZ IARD
Activité :
[Adresse 78]
[Localité 63]
Représentée par Me Philippe BELLANDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Simone-claire CHETIVAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ERGO
Activité :
[Adresse 48]
[Localité 26]
Représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. [C] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 56]
[Localité 42]
Représentée par Me Erwan VIMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
S.A.R.L. HB ELEC
Activité :
[Adresse 53]
[Localité 25]
Société CBED
Activité :
[Adresse 51]
[Localité 12]
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
Activité :
[Adresse 143]
[Adresse 143]
[Localité 79]
Représentée par Me Betty FAGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ@E
INTERVENANT
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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