Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[13]
[O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [P] [M]
— [13]
— M. [G] [O]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [13]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01242 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJHV – N° registre 1ère instance :
ordonnance du tribunal judiciaire de Lille
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
INTIMES
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier réceptionné le 14 février 2025, Mme [P] [M] a déclaré vouloir faire opposition à une décision rendue en dernier ressort, précisant qu’elle devait se présenter devant le tribunal judiciaire de Lille le 8 janvier 2025, et elle exprimait sa volonté d’obtenir un nouveau jugement pour le bien-être de son fils.
Elle joignait à son courrier la copie d’une convocation devant le tribunal judiciaire de Lille.
Mme [M] transmettait ensuite la copie d’une ordonnance de désistement, qui toutefois rejoignait le dossier après qu’une convocation ait été adressée à Mme [M] afin qu’elle s’explique sur l’éventuelle nullité de son appel.
Mme [M] a comparu en personne, indiquant qu’elle avait craint de se rendre au tribunal judiciaire de Lille avec son enfant, celui-ci étant très difficile à gérer en public, que le greffe lui avait indiqué qu’elle pouvait ne pas s’y rendre sans que cela pose de difficulté, et qu’ayant reçu l’accord de la [12] pour une nouvelle demande d’allocation adulte handicapé, elle avait pensé que cette aide allait lui être attribuée rétroactivement.
Par arrêt du 26 juin 2025, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 août 2025, afin que soient convoqués la [13] et M. [O].
Mme [M] ayant déjà comparu, et ayant expliqué que les déplacements avec son enfant sont particulièrement difficiles et qu’elle était dans l’impossibilité de le faire garder, elle a été dispensée de comparaître.
La [12] et M. [O], régulièrement convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait connaître de motif d’excuse, ni sollicité de dispense de comparution.
Motifs
Par requête du 31 juillet 2024, Mme [M] a contesté la décision rendue le 11 juin 2024 par la [11], ayant confirmé le refus d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qu’elle avait conjointement formée avec M. [O], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [E] [O] né le 28 mars 2020.
Le greffe du tribunal judiciaire de Lille, constatant que la décision de la [10] avait été notifiée à Mme [M] et à M. [O] a enregistré le dossier en mentionnant comme demandeurs Mme [M] et M. [O] et a convoqué les deux parties à l’audience du 8 janvier 2025.
À cette date, la présidente a rendu une ordonnance de désistement motivée comme suit « attendu que le demandeur se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’audience ».
En vertu des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte du dossier du tribunal judiciaire que Mme [M] s’était désistée par un mail à son seul nom, expédié le 28 novembre 2024, libellé comme suit « Madame, Monsieur, suite au courrier de la [12] au sujet de [7], je veux désister car j’ai eu un accord favorable’ ».
Mme [M] s’est désistée de manière explicite et sans ambiguïté avant même l’audience, et la [12] n’ayant pas conclu, le désistement était parfait avant même l’audience à laquelle il a été constaté.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée, le désistement étant explicite.
Mme [M] est par application de l’article 696 du code de procédure civile condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable mais mal fondé,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [M] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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