Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 22/06797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2022, N° 18/1838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06797 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORVB
S.A. [10]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 08 Septembre 2022
RG : 18/1838
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A. [10]
[K] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [U] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] (le salarié, l’assuré) a été engagé par la société [10] (la société, l’employeur) en qualité de mécanicien contremaître à compter du 20 janvier 1975.
Le 5 août 2014, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical indiquant une « adénocarcinome broncho-pulmonaire avec métastase cérébrale – tableau 30 bis amiante ».
Le 20 octobre 2014, la [5] (la [7]) a transmis cette déclaration de maladie professionnelle à la société et lui a adressé une demande de renseignements sur la maladie déclarée par le salarié.
Le 27 octobre 2014, la société a transmis son rapport à la caisse.
Le 9 janvier 2015, la [7] l’a informée de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier de l’assuré préalablement à la prise de décision devant intervenir le 29 janvier 2015.
Puis, par décision du 29 janvier 2015, la [7] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 14 mai 2018, réceptionnée le 15 suivant, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Le 3 août 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 27 mai 2019, la commission de recours amiable a finalement rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que l’employeur n’avait pas contesté la décision dans le délai légal.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal a déclaré irrecevable le recours de la société et confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assuré.
Par déclaration enregistrée le 7 octobre 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger recevable son recours,
— juger que la décision de prise en charge du 29 janvier 2015 lui est inopposable,
— ordonner à la [7], via la [6], de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent,
— ordonner, le cas échéant, à titre subsidiaire, conformément aux dispositions de l’article L. 141-10 du code de la sécurité sociale, la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de vérifier la nature de la maladie déclarée par le salarié et sa conformité au libellé du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par ses écritures reçues au greffe le 22 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La société s’oppose à la forclusion de son action au motif que la décision de prise en charge ne mentionne pas les voies de recours ni la possibilité de saisir directement le tribunal de sa demande d’inopposabilité laquelle ne constitue pas une réclamation contre une décision prise contre un organisme de sécurité sociale au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, elle considère qu’elle n’était pas tenue de saisir préalablement la commission de recours amiable. Elle considère en outre que l’accusé réception produit par la caisse ne justifie pas de la réception effective par la société de la décision de prise en charge.
En réponse, la [7] fait valoir que la décision contestée a été notifiée à l’employeur le 2 février 2015 de sorte qu’il pouvait la contester jusqu’au 2 avril 2015 en saisissant la commission de recours amiable, ce qu’il n’a fait que le 14 mai 2018. Elle ajoute que la saisine préalable de la commission de recours amiable était obligatoire Elle indique également produire l’accusé réception de la notification de la décision de prise en charge et se prévaut d’indices permettant de rattacher l’accusé de réception à la lettre de notification (n° de sécurité sociale, date de la maladie professionnelle, date du courrier de notification envoyé, adresse de la société).
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, prévoit :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification fait mention de ce délai ».
L’article R. 441-14 alinéa 4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, énonce :
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
La notification régulière à l’employeur d’une décision motivée de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, fait courir les délais de recours à l’issue desquels la décision devient définitive (2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi nº 13-28.213).
Il est constant que le délai de deux mois court à compter de la réception par l’employeur de la décision de prise en charge. De plus, la forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (2e Civ, 12 mars 2015, pourvoi nº 13-25.599).
Ici, la décision de la caisse est intervenue le 29 janvier 2015, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 qui a modifié l’article R. 441-14 al. 3 et 4 du code de la sécurité sociale.
L’employeur recherche l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B]. Il se prévaut à ce titre du manquement de la caisse au principe de la contradiction mais également du caractère non professionnel de la maladie déclarée considérant que les conditions du tableau n° 30 ne sont pas réunies.
L’action formée par un employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels relève du contentieux général de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale et est soumise à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit un préalable obligatoire devant la commission de recours amiable au motif qu’il ne s’agit pas ni d’une action relevant du contentieux technique de la sécurité sociale, ni d’une réclamation exclue du champ d’application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale comme cela ressort de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.
La lettre de la caisse du 29 janvier 2015 notifiant à l’employeur sa décision de prise en charge mentionne les voies et délais de recours devant la commission de recours amiable. Il en ressort que la décision de prise en charge a été régulièrement notifiée par la caisse à l’employeur qui n’a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois. Cette lettre a été réceptionnée le 2 février 2015 (pièce 2 de la caisse) et contrairement à ce que soutient l’employeur, l’accusé de réception produit par la [7] est parfaitement rattachable à la lettre de notification au regard de sa date, de l’adresse qui y figure et de la signature portée sur le document, étant relevé que l’appelante ne produit aucun commencement de preuve laissant supposer qu’il s’agirait de la signature d’un tiers à l’entreprise ou d’une personne non habilitée à recevoir la lettre.
Le délai pour saisir la commission de recours amiable expirait donc le 2 avril 2015. Or, l’employeur a saisi cette commission par lettre du 14 mai 2018, soit bien au-delà du délai requis.
La forclusion est donc acquise de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il déclare le recours de la société irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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