Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 sept. 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01627 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMPB
N° de Minute : 1626
Ordonnance du mardi 16 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [H] [A]alias [L] [H] [Z] [H] alias [X] [O] alias [E] [H] alias [U] [H] alias [J] [M]
né le 29 Avril 1992 à [Localité 1] ALGERIENNE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 16 septembre 2025 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 16 septembre 2025 à 15 h 10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 septembre 2025 à 15 H 13 prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [H] ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 septembre 2025 à 11h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le récépissé de l’avis d’audience remis à l’appelant, sur lequel ce dernier indique ne pas souhaiter comparaître à l’audeince de ce jour ;
Vu la plaidoirie de Maître Guilleminot ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [A] [H] alias [Z] [H] alias [X] [O] alias [E] [H] alias [U] [H] alias [L] [H] alias [J] [M], né le 29 avril 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 16 juillet 2025, notifié à 9h35, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 août 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 septembre 2025 à 15h13, ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative pour une durée de 15 jours ,
Vu la déclaration d’appel du 15 septembre 2025 à 11h27 de M X se disant [A] [H] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
L’étranger soulève en appel le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace persistante à l’ordre public , y ajoutant sur le moyen unique soulevé:
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, l’administration qui a sollicité un laissez-passer consulaire le 16 juillet 2025 demeure en attente du laissez-passer consulaire algérien.
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978).
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner. Dés lors,le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité.
Si l’appelant justifie de difficultés dans l’acheminement des ressortissants algériens dans leur pays d’origine depuis la France, l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie n’est toutefois pas démontrée.
Ce moyen déjà soulevé lors de l’audience de notre juridiction du 22 juillet 2025 sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01627 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMPB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1626 DU 16 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 septembre 2025 :
— M. X se disant [H] [A]alias [L] [H] [Z] [H] alias [X] [O] alias [E] [H] alias [U] [H] alias [J] [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. X se disant [H] [A]alias [L] [H] [Z] [H] alias [X] [O] alias [E] [H] alias [U] [H] alias [J] [M]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. X se disant [H] [A]alias [L] [H] [Z] [H] alias [X] [O] alias [E] [H] alias [U] [H] alias [J] [M] le mardi 16 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 16 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 16 septembre 2025
N° RG 25/01627 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMPB
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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