Irrecevabilité 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 mars 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
Nous, Héloïse FERRARI,Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00291 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBU ETRANGER :
M., [W], [E], [Q]
né le 05 Mai 1995 à, [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M., [P] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M., [P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2026 à 9 heures 25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 avril 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos ou de Me pour le compte de M., [W], [E], [Q] interjeté par courriel du 23 mars 2026 à 9 heures 25 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M., [W], [E], [Q], M., [U], [C] et le parquet général ont été informés chacun le 23 mars 2026 à 10 heures 33, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 23 mars 2026 à 11 heures 02 , M., [Z], [Q] via son conseil, Maître Domitille-anastasia OPIOLA, a fait les observations suivantes :
'L’appel de Monsieur, [Q] devra être considéré comme étant recevable.
En effet, l’acte d’appel comporte un moyen constituant une motivation au sens de l’article R 743-11 du CESEDA.
Monsieur, [Q] explique par ce moyen qu’il est de l’office du juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête préfectorale conformément à l’article R743-2 du CESEDA.
Il expose que le juge aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté.
Ce faisant, il reproche ainsi au juge judiciaire de n’avoir pas examiner la régularité de la requête préfectorale et sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de METZ le 22 mars 2026.
En outre, les garanties d’un procès équitable devront conduire à ce que ce moyen soit examiné.
Pour toutes ces raisons, l’appel interjeté par Monsieur, [Q] devra être déclaré recevable.'
Par courriel reçu le 23 mars 2026 à 11 heures 59, la préfecture via son représentant, Maître Béril MOREL fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur, [Q] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de, [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de reprendre les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Enfin, il n’indique nullement en quoi la requête serait incomplète ou irrégulière.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R. 743-11 qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, Monsieur, [A] se contente de reprendre in extenso certains articles du code de procédure civile et du CSEDA, et de citer diverses jurisprudences, pour conclure que:
son appel doit être déclaré recevable
les moyens nouveaux soulevés en appel sont recevables
il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard des critères des articles R 742-1 et R 743-2 du CESEDA, et d’ajotuer: « ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté. l’ordonnance de première instance sera donc infirmée ».
Ces mentions ne constituent pas une motivation d’appel au sens de l’article R 743-11 en ce qu’elles ne caractérisent pas par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés qui pourrait justifier une irrégularité en l’espèce, et n’expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
En conséquence, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M., [A] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 22 mars 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à, [Localité 2], le 24 mars 2026 à 9 heures.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBU
M., [W], [Y] contre M., [U], [C]
Ordonnance notifiée le 24 Mars 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M., [Z], [Q] et son conseil
— M., [P] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de, [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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