Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 juil. 2025, n° 24/12023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
7 juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2025
(n° 12023/24, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12023 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWDW
Décision déférée : Ordonnance rendue le 30 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous,, […], conseillère à la cour d’appel de PARIS, délégué par le premier président de ladite cour pour exercer les attributions résultant des articles L229-1 et suivant du code de la sécurité intérieure;
assistée de, […], greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 19 mai 2025 :
APPELANT
— Monsieur, [W], [H], [F]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1]
de nationalité Portugaise
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
assisté de Me Sefien GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE, toque : 443
et
INTIMÉ
— LE PREFET DE POLICE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté lors des débats
et
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représenté lors des débats
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 mai 2025, la requérante et l’avocat du requérant, l’intimé et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 23 Juin 2025, prorogé au 7 juillet 2025 en raison de contrainte de service, pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Exposé des faits et de la procédure
Le 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a rendu application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après CSI), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie dans des locaux occupés par Monsieur, [W], [H], [F], au, [Adresse 1], aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
Il indiquait avoir été saisi par requête motivée du préfet du 29 mai 2024 concernant Monsieur, [W], [H], [F] né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1] (Portugal). Cette requête sollicitait une autorisation de visite des lieux fréquentés par ce dernier ainsi que la saisie éventuelle de documents ou données s’y trouvant, en lien avec la menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics.
Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignement et des autres documents joints à la requête, ainsi que de l’avis du procureur national anti-terroriste, et de l’information du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny et relevait que, selon la note de renseignements :
— Monsieur, [W], [H], [F] est fortement impliqué dans la mouvance islamiste radicale saoudienne ;
— Monsieur, [W], [H], [F] a effectué plusieurs séjours en Arabie-Saoudite entre 2013 et 2018 qui l’ont conduit à s’installer avec sa famille à, [Localité 5] ;
— Le fils aîné de Monsieur, [W], [H], [F] a été scolarisé en 2022/2023 au sein de l’école confessionnelle hors contrat, [W] à, [Localité 6] dont le directeur,, [X], [K], acteur influent de l’islam communautaire turc a été par le passé en relation avec des personnes pro-djihadiste ;
— Les autres enfants de Monsieur, [W], [H], [F] sont scolarisés au sein de l’école privée hors contrat, [H], à, [Localité 7], connue également pour son communautarisme ;
— Depuis son retour en France, Monsieur, [W], [H], [F] fréquente la mosquée, [F] ,([Localité 8]) à tendance salafiste. Il se rend régulièrement prier dans les moquées, [X] et, [K] au, [Localité 2] ;
— Monsieur, [W], [H], [F] dispose d’un relationnel étoffé dans la mouvance salafiste pro-jihadiste.
Les opérations de visite et de saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention de Paris le 30 mai 2024 se sont déroulées le 03 juin 2024 de 6h à 7h05 dans les lieux susmentionnés, en présence de Monsieur, [W], [H], [F]. La visite n’a amené la découverte d’aucun autre élément en rapport avec les motivations de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Aucun document ni matériel n’a été saisi.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Paris – chambre 1-12 – le 13 juin 2024, Monsieur, [W], [H], [F] a interjeté appel de l’ordonnance d’autorisation des opérations de visite et saisie et formé un recours contre le déroulement des opérations ayant eu lieu le 03 juin 2024 dans les locaux susvisés.
Il demande au magistrat délégué par le premier président d’annuler l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 29 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024. Le 14 octobre 2024, l’affaire est renvoyée à la date du 27 janvier 2025 puis renvoyée au 19 mai 2025.
A ladite audience, les parties ont été entendues sur l’appel et le recours.
Sur l’appel
Le conseil de Monsieur, [W], [H], [F], reprenant les termes de son appel et les observations déposés au greffe de la cour d’appel de Paris le 13 juin 2024, et répondant oralement aux observations faites à l’audience, sollicite l’annulation de l’ordonnance du 29 mai 2024 qui a autorisé les opérations de visite domiciliaire du 03 juin 2024 à son domicile. Il forme également un recours contre ces mêmes opérations de visite et de saisies.
Il soutient que les conditions exigées par l’article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
En premier lieu, il considère que le juge des libertés et de la détention, "pour déduire de l’adhésion de Monsieur, [H], [F] au courant musulman salafiste que son comportement constituerait une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics « a tiré une »conclusion hâtive« procédant d’un »amalgame répandu consistant à confondre le courant musulman salafiste avec les doctrines d’inspiration islamique prônant une idéologie violente et faisant l’apologie du terrorisme ".
Il soutient que « le salafisme tend à inciter ses fidèles à pratiquer sa religion selon des rites et croyances dites originelles, à rebours des évolution modernistes entreprises par certains courants religieux ». Il produit deux extraits du journal Le Monde relatifs au salafisme. Le premier extrait est issu d’un article publié le 14 avril 2024 et cite les propos du professeur, [R], [L] (pièce n°3), le second extrait est issu d’un article publié le 12 février 2016 et cite les propos de Monsieur, [M], [O], chercheur en sociologie (pièce n°4).
Il déclare « ainsi, s’il est vrai que certains mouvements d’inspiration islamique prônant une idéologie violente et faisant l’apologie du terrorisme prétendent s’inspirer du courant musulman salafiste, il est impossible de les confondre systématiquement et d’essentialiser le courant salafisme comme doctrine terroriste ».
Il soutient que " c’est d’ailleurs dans cette perspective que Monsieur, [H], [F] met en avant, sur son site internet « Povo do Hadith » et sur sa chaîne Youtube du même nom, des textes en arabe et en portugais condamnant le terrorisme et les terroristes, considérant qu’ils sont une menace pour la société (pièce n°5 et 6) ".
Il conclut que " Monsieur, [W], [H], [F] est donc un adepte d’un courant musulman salafiste majoritaire qui combat l’idéologie dite djihadiste en ce qu’elle prône la violence et la commission d’actes de terrorisme ".
En second lieu, il fait valoir que l’ordonnance contestée n’établit pas en quoi le comportement de Monsieur, [H], [F] constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Il soutient que :
— Monsieur, [H], [F] n’a jamais été condamné par la justice ;
— le juge des libertés et de la détention ne démontre pas en quoi fréquenter une librairie serait un comportement constitutif d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ;
— l’ordonnance n’établit pas en quoi le fait d’avoir vécu en Arabie-Saoudite serait un comportement constitutif d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ;
— l’ordonnance n’indique pas en quoi la fréquentation des lieux de culte cités dans l’ordonnance mènerait Monsieur, [H], [F] à avoir un comportement constitutif d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ;
— les propos imputés à Monsieur, [H], [F] ne sont pas rapportés dans l’ordonnance ;
— l’ordonnance ne fait état d’aucun comportement qui constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics imputable à Monsieur, [H], [F] ;
Il conclut qu’il ne peut être déduit de la fréquentation d’une librairie, d’un voyage et d’avoir vécu en Arabie-Saoudite, de la fréquentation de mosquées et de propos non cités un comportement constitutif d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
En troisième lieu, il fait valoir que l’ordonnance contestée ne caractérise en rien la relation habituelle de Monsieur, [H], [F] avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
Il soutient que l’ordonnance ne mentionne pas les circonstances dans lesquelles Monsieur, [H], [F] se met en relation avec les personnes mentionnées dans l’ordonnance, ni ne démontre l’actualité ou le caractère habituel des relations alléguées.
Il considère que rien n’établit que les personnes citées dans l’ordonnance incitent, facilitent ou participent à des actes de terrorisme.
Il conclut que la condition tendant à ce que la personne visée par la visite domiciliaire entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme n’est pas caractérisée par le juge des libertés et de la détention.
En quatrième lieu, il soutient que la condition tendant à ce que la personne, visée par la procédure de visite domiciliaire, « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée ou adhère à des thèses invitant à la commission d’acte de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes » n’est pas caractérisée.
Il affirme que Monsieur, [H], [F] condamne toute forme d’idéologie d’inspiration islamiste prônant la violence et la commission d’actes de terrorisme.
En cinquième lieu, il fait valoir, au visa des articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que les opérations autorisées par l’ordonnance contestée ont porté une atteinte grave à la vie privée et familiale de Monsieur, [H], [F] et de ses proches ainsi que sa liberté de religion.
Il soutient que l’ordonnance en cause est fondée sur une interprétation erronée de la pratique religieuse de Monsieur, [H], [F] .
A l’audience, il ajoute que Monsieur, [H], [F] :
— n’a pas fait l’objet d’une MICAS et que « c’est la démonstration que l’administration n’avait pas vocation d’aller au-delà d’une visite domiciliaire » ;
— « participe à la lutte contre le terrorisme sur les réseaux sociaux. Sa chaîne Youtube est connue et il s’oppose au terrorisme. Il participe à la lutte contre le terrorisme ».
Le préfet de police, représenté, développe les éléments figurant dans les conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris.
Le préfet soutient que les éléments factuels retenus par le juge des libertés et de la détention tels que présentés par la saisine du préfet de police et figurant dans la note de renseignement ne sont pas sérieusement contestés par Monsieur, [H], [F].
Il fait valoir que Monsieur, [H], [F] reconnaît dans ses écritures que « des mouvements d’inspiration islamique prônant une idéologie violente et faisant l’apologie du terrorisme se revendiquent du courant musulman salafiste ». Il considère que Monsieur, [H], [F] additionne les pratiques radicales et communautaristes qui marquent le séparatisme par rapport aux valeurs républicaines.
S’agissant de " la capture d’écran produite par Monsieur, [H], [F] ", le préfet soutient que les publications ne sont ni datées, ni contextualisées et ne permettent pas d’en identifier l’auteur. Il estime que Monsieur, [H], [F] ne rapporte pas la preuve qu’il est le propriétaire du site internet à l’origine des publications ni d’avoir publié ces dernières et que de telles publications ne peuvent « pas sérieusement contester les éléments factuels figurant dans la note blanche des services spécialisés ».
Il soutient que l’argument selon lequel Monsieur, [H], [F] n’aurait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale en lien avec le terrorisme « est totalement inopérant » aux fins de contester la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article L. 229-1 du CSI.
Il fait valoir que, si Monsieur, [H], [F] soutient que ses relations avec les personnes mentionnées dans l’ordonnance ne sont pas circonstanciées, la note blanche n’a pas à être corroborée par d’autres pièces et qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention a pu apprécier la "nature étoffée des relations qu’entretenait Monsieur, [H], [F] avec les personnes mentionnées dans l’ordonnance et leur implication dans la mouvance pro-jihad ".
Il soutient que Monsieur, [H], [F] ne conteste pas connaître ou fréquenter les personnes susmentionnées.
Sur le moyen tiré d’une atteinte portée au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à la liberté de religion de l’appelant, le préfet soutient que la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article L. 229-1 du CSI est conforme à l’article 8 de la CESDH (CA Paris, 21 janv. 2022, n°21/18573) et à la constitution (Cons. Const. 29 mars 2019, n°2017-695 QPC) et qu’en l’espèce, la visite a été autorisée par le juge des libertés et de la détention. Il considère en outre qu’elle ne constitue pas une entrave, eu égard à ses modalités et à sa durée, à la pratique religieuse des personnes qui en font l’objet.
Il demande la condamnation de Monsieur, [H], [F] à verser à l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le préfet demande également la condamnation de Monsieur, [H], [F] à verser la somme de 3 000 euros au préfet de police au titre de l’article 559 du code de procédure pénale en soutenant que " en exerçant une voie de recours, dont il n’ignorait pas qu’elle était vouée à l’échec et qui avait pour unique objectif d’accéder à des informations sur ceux qui l’accusent, Monsieur, [H], [F] a commis une faute caractérisant l’exercice d’un appel abusif ".
Le ministère public, dans son avis déposé au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 janvier 2025 et à l’audience, considère qu’il ressort de la note blanche comme de la requête initiale de la préfecture que Monsieur, [H], [F] entre en relation habituelle avec des personnes ancrées dans la mouvance islamiste radicale, et que "les investigations du service démontrent que l’intéressé est fortement impliqué dans la mouvance islamiste radicale ayant vécu en Arabie Saoudite et qu’il nourrit un relationnel étoffé dans cette mouvance et avec des individus au profil pro-djihadiste.'
Il soutient que le préfet de police de, [Localité 9] a suffisamment établi l’existence de sérieuses raisons de penser que Monsieur, [H], [F] a adopté un comportement pouvant constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie au domicile de Monsieur, [H], [F].
Sur le recours
Le conseil de Monsieur, [W], [H], [F] fait valoir que les forces de l’ordre ont commis une faute lourde lors des opérations de visite et de saisie en ce qu’elles ont procédé à l’ouverture de la porte d’entrée sans la solliciter au préalable alors que le procès-verbal ne rapporte aucun élément objectif caractérisant la dangerosité et l’urgence de la situation.
Il soutient que la dégradation de la porte d’entrée et d’une chambre d’enfant constituent une faute lourde imputable au service public de la justice.
Il demande l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur, [W], [H], [F] et les membres de sa famille.
Le préfet conclut à l’irrecevabilité du recours indemnitaire aux termes de l’article L. 229-6 qui prévoit qu’il doit être engagé dans les conditions du droit commun, devant le tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le ministère public soutient qu’au regard du bienfondé des opérations, le recours contre les opérations de visite et de saisie ainsi que la demande d’indemnisation doivent être rejetés.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION DES INSTANCES
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/ 12023 (appel) et RG n°24/ 12042 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR L’APPEL (RG n°24/12023)
Sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance du 30 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a été notifiée à Monsieur, [W], [H], [F] le 03 juin 2024. Son appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juin 2024, soit dans le délai de 15 jours suivant sa notification, sera déclaré recevable.
Sur l’appel de l’ordonnance d’autorisation du 1er juillet 2024
Selon l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, « sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. »
Sur les conditions de fond de l’article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure :
En l’espèce, selon l’ordonnance du juge des libertés et de la détention reprenant la note de renseignements à l’appui de la requête du préfet, les investigations ont permis de démontrer que le comportement de Monsieur, [W], [H], [F] constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics (l), qu’il entretient des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme ou qu’il soutient, diffuse, et adhère à des thèses faisant l’apologie d’actes de terrorisme (Il). Il convient donc d’examiner l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sur ces deux conditions.
— S’agissant de la condition tenant au comportement d’une personne qui constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics :
Il convient de rappeler que la visite d’un lieu et la saisie des documents et données qui s’y trouvent, en vertu de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d’actes de terrorisme lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l’encontre de la personne visée.
Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d’ingérence de l’autorité publique, en ce que l’autorisation intervient à titre préventif, pour l’avenir, et compte tenu du comportement d’une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public (Cf. Conseil constitutionnel – décision n° 2017-695 du 29 mars 2018).
Ce n’est donc pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l’appréciation de cette circonstance.
Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité, la gravité et l’actualité de la menace.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le contenu d’une note des services de renseignements, doit être précis et circonstancié et avoir été soumis au débat contradictoire. Il ne doit pas nécessairement être corroboré par d’autres pièces, dès lors que les faits que la note relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu’au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation.
En cas de recours, la note est soumise au débat contradictoire et il appartient au premier président, en cas de contestation sérieuse, d’inviter, le cas échéant, l’administration à produire tout élément utile (Crim. 5 déc. 2023, FS-B, n° 22-80.611).
Il convient donc d’examiner le texte de l’ordonnance critiquée du juge des libertés et de la détention, qui retient que le comportement de Monsieur, [W], [H], [F] constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui retient les éléments suivants reprenant la note de renseignements :
— ", [W], [H], [F] est un individu fortement impliqué dans la mouvance islamiste radicale ayant vécu en Arabie Saoudite et nourrit un relationnel étoffé dans cette mouvance et avec des individus au profil pro-jihadiste. » ;
— " L’intéressé a attiré l’attention dès 2005 en raison de son profil fondamentaliste et de sa fréquentation assidue de la librairie musulmane El Muslim, située dans le, [Localité 10], connue pour avoir proposé à la vente des ouvrages faisant l’apologie du terrorisme, et de la mosquée, [R] (11e), fréquentée par des individus adeptes du salafisme. » ;
— " Entre 2013 et 2018, il a effectué plusieurs séjours en Arabie-Saoudite qui l’ont conduit à s’y installer avec sa famille à, [Localité 5]. "
— " Depuis son retour en France,, [W], [H], [F] a fréquenté la mosquée, [F] ,([Localité 8]) à tendance salafiste. Dorénavant, il se rend régulièrement prier dans les mosquées, [X] et, [K] au, [Localité 2] (Seine-Saint-Denis). La mosquée, [X], dont l’imam salafiste est, [Q], [U], agrège des fidèles au profil identique. ";
— " le profil de, [W], [H], [F] doit être considéré à la lumière de l’actualité internationale et nationale, et de la hausse significative de la menace terroriste islamiste. ";
— " L’implication de, [W], [H], [F] dans la mouvance islamiste radicale ainsi que son relationnel avec des individus dont l’ancrage pro-jihadiste est affirmé pourrait constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public. ".
A titre liminaire, Monsieur, [H], [F] fait valoir qu’il existe plusieurs courants qualifiés de salafistes et soutient faire partie d’un « courant musulman salafiste majoritaire qui combat l’idéologie djihadiste ».
Il convient de souligner que la cour d’appel, saisie d’un appel formé contre une ordonnance autorisant des opérations de visite et de saisie fondée sur l’article L. 229-1 du CSI, doit déterminer s’il existait, au jour de l’ordonnance en cause, de sérieuses raisons de penser que le comportement de la personne visée constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’il n’entre pas son office d’apprécier les différences de courants des religions.
En premier lieu, le conseil de Monsieur, [H], [F] argue à l’audience de ce que ce dernier n’a pas fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (ci-après, « MICAS ») à la suite de la visite domiciliaire, durant laquelle aucun support n’aurait été découvert et qu’ainsi, la mesure de visite domiciliaire et mal fondée et doit être annulée.
Il convient de rappeler que la procédure de visite prévue par l’article L. 229-1 du CSI est distincte de celle de l’article L. 228-1 du CSI relative aux MICAS et ne répond pas au même objectif que lesdites mesures de contrôle administrative et de surveillance. Les visites domiciliaires interviennent à titre préventif, lorsqu’existent de sérieuses raisons de penser que le comportement de la personne visée constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Dès lors, la circonstance selon laquelle Monsieur, [H], [F] n’aurait pas fait l’objet d’une MICAS consécutivement à la visite domiciliaire du 03 juin 2024 à son domicile ne constitue pas, en soi, un motif d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue sur le fondement de l’article L. 229-1 du CSI.
En second lieu, Monsieur, [H], [F] soutient être « un adepte d’un courant musulman salafiste majoritaire qui combat l’idéologie dite djihadiste en ce qu’elle prône la violence et la commission d’actes de terrorisme ».
L’ordonnance critiquée retient que Monsieur, [W], [H], [F] est fortement impliqué dans la mouvance islamiste radicale, qu’il a vécu en Arabie Saoudite et qu’il nourrit un relationnel étoffé dans cette mouvance et avec des personnes au profil pro-jihadiste.
A ce titre, le juge des libertés de la détention a retenu que 'Monsieur, [H], [F] a fréquenté la mosquée, [R] ,([Localité 10]), fréquentée par des personnes adeptes du salafisme, et que depuis son retour d’Arabie-Saoudite, il fréquente la mosquée, [F] ,([Localité 8]) à tendance salafiste, et les mosquées, [X], dont l’imam salafiste, [Q], [U] agrège des fidèles au profil identique, et, [K] au, [Localité 2] (Seine-Saint-Denis)'.
Il convient de constater que Monsieur, [H], [F] ne conteste pas, dans ses écritures, se rendre dans les mosquées citées dans l’ordonnance, ni qu’elles soient fréquentées par des personnes adeptes du salafisme. Il déclare à l’audience " Je fréquente la mosquée de ma ville du, [Localité 2] « et » la mosquée de, [Localité 11], j’ai fréquenté cette mosquée ".
Monsieur, [H], [F] affirme combattre l’idéologie djihadiste et soutient dans ses écritures que "c’est d’ailleurs dans cette perspective que Monsieur, [H], [F] met en avant sur son site internet « Povo do Hadith » et sur sa chaîne Youtube du même nom des textes en arabe et en portugais condamnant le terrorisme et les terroristes, considérant qu’ils sont une menace pour la société (pièces n°5 et n°6) " (page 6 des écritures de l’appelant).
Il produit en ce sens deux captures d’écran de téléphone portable où apparaissent trois images partagées sur une conversation intitulée « Povo do Hadith » issue d’une application de messagerie instantanée. Sur lesdites images, figurent des phrases en langue portugaise pour lesquelles il propose dans ses écritures des traductions libres.
Lesdites traductions libres mentionnent :
— " Nous, les salafistes, affirmons que, [B], [N],, [Y], [A],, [T], leurs partisans et leur groupe., [V], [E] sont des Khawarij Takfiriyuun, terroristes, innovateurs détournés. Nous, les salafistes, mettons en garde contre eux. Afin de sauvegarder l’islam. » ;
— " Nous, les Salanis, affirmons qu,'[Z], [I], ses partisans et son groupe Daesh sont des Khawarij. Takiiriyuun. Terroristes, innovateurs, déviants. Nous les Salanis, mettons en garde contre eux, afin de sauvegarder l’islam. » ;
— " Nous, les Salanis, pensons que, [G], ses partisans et son groupe Al-Qaïda sont des Khawarij. Takfiriyuun, terroristes, innovant, déviant. Nous, les Salanis mettons en garde contre eux afin de sauvegarde l’islam ".
Néanmoins, il convient de constater que ces messages, qui apparaissent comme étant datés du 19 mai sans mention de l’année, ne sont pas contextualisés, et que Monsieur, [H], [F] ne démontre pas en être l’auteur, ni être l’administrateur du groupe conversationnel sur lequel ils ont été postés.
Pas davantage, Monsieur, [H], [F] n’indique la messagerie utilisée, les modalités de publication ou encore les modalités d’interactions avec les 59 personnes participant à la conversation selon la capture d’écran qu’il produit, dont l’identité n’est en en outre pas précisée.
En tout état de cause, Monsieur, [H], [F] ne justifie pas de ce que ces publications seraient de nature à condamner les actions violentes revendiquées par les groupes terroristes qu’il mentionne mais témoignent seulement de ce que Monsieur, [H], [F] s’opposerait aux personnes et groupes de personnes qu’il cite « afin de sauvegarder l’islam ».
Il convient également de souligner que, si Monsieur, [H], [F] affirme condamner le terrorisme et les terroristes sur sa chaîne YouTube et indique en note de bas de page un lien vers une chaîne YouTube (page 6 de ses écritures), il ne démontre pas être le propriétaire de cette chaîne Youtube, ni ne produit à la présente procédure le contenu vidéo condamnant le terrorisme qu’il déclare produire et partager par ce biais.
L’ordonnance d’autorisation retient que Monsieur, [H], [F] a effectué plusieurs séjours en Arabie-Saoudite, entre 2013 et 2018, qui l’ont conduit à s’y installer avec sa famille à, [Localité 5], ce qu’il ne conteste pas.
En effet, à l’audience, Monsieur, [H], [F] déclare « Je publie et j’enseigne l’islam. J’ai étudié l’islam en Arabie-Saoudite entre 2011 et 2018 » et affirme que « L’Arabie-Saoudite, c’est un pays reconnu dans la lutte contre le terrorisme, on enseigne l’islam authentique et c’est pour ça que j’ai choisi ce pays. ».
Cependant, Monsieur, [H], [F] ne produit aucun document relatif à l’établissement dans lequel il était inscrit, à la nature des enseignements, formations ou cursus suivis lors de ses déplacements en Arabie-Saoudite ou de son installation avec sa famille.
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur, [H], [F], qui déclare « j’enseigne tout l’islam, en langue portugaise. Oui, à travers les réseaux sociaux » et se présente ainsi comme enseignant l’islam sur internet, ne produit aucun élément pour justifier de ce qu’il aurait suivi, en Arabie-Saoudite, des enseignements religieux condamnant la violence et plus particulièrement les courants qu’il vise dans ses écritures et à l’audience et qu’il qualifie, s’agissant notamment de DAESH et al Quaida, de « terroristes, innovateurs, déviants » ou de nature à combattre toute idéologie à caractère terroriste.
Ainsi, il en résulte que ces éléments ne sont pas suffisants à contredire les éléments précis et circonstanciés figurant dans la note de renseignements et que Monsieur, [H], [F] ne contredit pas utilement pas les indices retenus par le juge des libertés et de la détention selon lesquels il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement était susceptible de constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics au jour de l’ordonnance en cause.
— S’agissant de la condition tenant à une personne qui, soit, entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes :
L’ordonnance critiquée retient que :
— ", [W], [H], [F] est en relation avec deux individus appartenant à la mouvance projihadiste, à savoir,, [C], [D], condamné le 14 mai 2008, à 36 mois d’emprisonnement, dont 18 mois avec sursis pour participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, dans le cadre de la filière irakienne des Buttes-Chaumont et, [J], [S], connu pour ses liens avec la sphère pro-jihadiste. » ;
— " Par ailleurs, l’intéressé cultive un relationnel avec des imams d’obédience salafiste, dont, [P], [CY], imam rigoriste de la mosquée, [L] de, [Localité 11] (Val-de-Marne), et, [RO], [WA] lui-même ancien imam rigoriste et prosélyte de la mosquée du, [M] à, [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), connue pour être fréquentée par des individus au profil salafiste et des femmes porteuses du nigab sensibles à certains prêches prônant la salafia (fait de se relier aux pieux prédécesseurs). En outre, il entretient un relationnel avec plusieurs individus issus de la mouvance islamiste radicale, tels que, [GP], [XB],, [IZ], [LG], ou, [AD], [BY]. » ;
— " L’implication de, [W], [H], [F] dans la mouvance islamiste radicale ainsi que son relationnel avec des individus dont l’ancrage pro-jihadiste est affirmé pourrait constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. ".
Monsieur, [H], [F] soutient que « le juge de la liberté échoue encore à démontrer que le requérant entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ».
Il considère que rien n’établit que les personnes visées dans l’ordonnance querellée incitent, facilitent ou participent à des actes de terrorisme et que rien ne prouve le caractère habituel de ces fréquentations.
Néanmoins, il convient de constater que Monsieur, [H], [F], arguant seulement de ce que le juge des libertés et de la détention n’a pas démontré qu’il entrait en relation habituelle avec les personnes mentionnées dans l’ordonnance, ne conteste pas, dans ses écritures, être en relation habituelle Monsieur, [C], [D], condamné le 14 mai 2008, à 36 mois d’emprisonnement, dont 18 mois avec sursis pour participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, dans le cadre de la filière irakienne des Buttes-Chaumont et, [J], [S], connu pour ses liens avec la sphère pro-jihadiste.
Il indique à l’audience " Pour Monsieur, [C] et M., je ne les fréquente pas mais leurs enfants étaient dans l’école mais sans que je ne les connaisse du tout ".
Il convient dès lors de constater que Monsieur, [H], [F] ne contredit pas utilement les éléments précis et circonstanciés figurant dans la note de renseignements selon lesquels il est en relation habituelle avec Monsieur, [C], [D], condamné à une peine d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et pour lequel il sait que ses enfants sont scolarisés dans le même établissement que les siens, ni fréquenter, [J], [S], connu pour ses liens avec la sphère pro-jihadiste.
De plus, il ressort tant de la note de renseignements que de l’ordonnance d’autorisation que Monsieur, [H], [F] est en relation avec Monsieur, [P], [CY], imam rigoriste de la mosquée, [L] de, [Localité 11] (Val-de-Marne), et, [RO], [WA] lui-même ancien imam rigoriste et prosélyte de la mosquée du, [M] à, [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
Or, Monsieur, [H], [F] déclare à l’audience "la mosquée de, [Localité 11], j’ai fréquenté cette mosquée oui « et »Pour, [Localité 12], oui je l’ai fréquenté ".
Il résulte de ses déclarations à l’audience que Monsieur, [H], [F] a fréquenté les mosquées de, [Localité 11] et, [Localité 12] où officient des imams prônant un islam rigoriste.
Monsieur, [H], [F] demeure silencieux sur ses relations avec, [GP], [XB],, [IZ], [LG], ou, [AD], [BY], présentés dans la note de renseignements comme étant issus de la mouvance islamiste radicale.
Dès lors, il en résulte que Monsieur, [H], [F] ne conteste pas entretenir des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ni soutenir, diffuser, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhérer à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux sis, [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis) occupés par Monsieur, [H], [F], sera rejetée.
Sur la proportionnalité de la mesure
Monsieur, [H], [F] soutient que la visite domiciliaire a porté une atteinte à sa vie privée et à sa liberté de religion.
Selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
La visite, par l’autorité administrative, en tout lieu, y compris un domicile, suivie, le cas échéant, de la saisie de tout élément qu’elle considère utile, constitue une ingérence dans le droit susvisé.
La préservation de la sécurité nationale et de la sûreté publique, le maintien de l’ordre public et la prévention des infractions liées au terrorisme constituent un objectif légitime dans une société démocratique au sens de l’article 8 susvisé.
L’article L. 229-1 du code de sécurité précité impose à l’administration, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, en premier lieu, d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu qu’elle désigne est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme.
En second lieu, l’administration doit prouver que cette menace est liée au fait que cette personne, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Le recours aux mesures susvisées est, enfin, soumis à l’autorisation du juge des libertés et de la détention, qui statue par une ordonnance écrite et motivée et qui doit être tenu informé du déroulement des opérations pour pouvoir, le cas échéant, y mettre un terme à tout moment.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d’un recours, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel, constitutionnalisant le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile par rattachement à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, a considéré que le législateur, qui a, à la fois strictement borné le champ d’application de la mesure instaurée par l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et la liberté d’aller et de venir (CC, 29 mars 2018, M., [UF], [JR] et autres, n° 2017-695 QPC, § 57 à 66).
Ainsi, il apparaît que la procédure prévue aux articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, relatifs aux « visites et saisies », est conforme à la fois aux exigences posées par les stipulations précitées de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la Constitution et, plus particulièrement, aux droits constitutionnels relatifs au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile.
Aux termes de l’article 9 de la CEDH, " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. ". Il en résulte que doit être garanti le libre exercice des cultes.
En l’espèce, la visite du domicile de Monsieur, [H], [F] a été effectuée conformément à l’ordonnance du 30 mai 2024 et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris, et n’a pas constitué, eu égard à ses modalités et à sa durée, une atteinte à la pratique religieuse de Monsieur, [H], [F] ni une atteinte à sa vie privée et familiale.
En conséquence, le moyen tiré d’une atteinte au respect de la vie privée et familiale et à la liberté religieuse de Monsieur, [H], [F] sera écarté.
Sur la demande de la préfecture au titre de l’article 559 du code de procédure pénale
Le préfet demande la condamnation de Monsieur, [H], [F] à verser la somme de 3 000 euros au préfet de police au titre de l’article 559 du code de procédure pénale en soutenant que "en exerçant une voie de recours, dont il n’ignorait pas qu’elle était vouée à l’échec et qui avait pour unique objectif d’accéder à des informations sur ceux qui l’accusent, Monsieur, [H], [F] a commis une faute caractérisant l’exercice d’un appel abusif ".
Outre que les dispositions de l’article 559 du code de procédure pénale sont relatives à la citation dans le procès pénal et sans lien procédural avec la présente instance, la prefecture ne caractérise pas en quoi l’exercice d’une voie de recours, en l’occurrence l’appel de Monsieur, [H], [F], aurait dégénéré en appel abusif.
En conséquence, la demande de condamnation de Monsieur, [H], [F] à verser la somme de 3 000 euros par la préfecture de police au titre de l’article 559 du code de procédure sera rejetée.
SUR LE RECOURS (RG n°24/12042)
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article L. 229-6 du code de la sécurité intérieure, 'les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire'.
En application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 'l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice'.
Il en résulte que le recours indemnitaire prévu à l’article L. 229-6 du code de la sécurité intérieure doit être engagé dans les conditions du droit commun, devant le tribunal judiciaire territorialement compétent.
En l’espèce, Monsieur, [H], [F] soutient que les forces de l’ordre ont commis une faute lourde lors de la visite domiciliaire en procédant à l’ouverture de la porte de son domicile. Il demande l’indemnisation du préjudice qu’il a subi ainsi que les membres de sa famille du fait des opérations ayant dégradé sa porte d’entrée et une porte intérieure de son domicile. Il demande le paiement de la somme de 500 euros par personne soit un total de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par lui et les membres de sa famille.
Il demande également le paiement de la somme de 1250 euros au titre de son préjudice matériel.
Relevant du tribunal judiciaire territorialement compétent sur le fondement des dispositions de l’article L. 229-6 du code de sécurité intérieure et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ces demandes ne sont pas recevables dans le cadre de l’instance en appel dirigée contre l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur, [H], [F] succombant en toutes ses demandes à la présente instance, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°24/12023 (appel) et RG n°24/12042 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien, soit le numéro RG 24/12023;
— DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur, [H], [F] contre l’ordonnance en date du 30 mai 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS,
— REJETONS la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux situés occupés par Monsieur, [H], [F] sis, [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis) ;
— REJETONS toutes les autres demandes ;
— REJETONS la demande de la préfecture au titre de l’article 559 du Code de procédure pénale ;
— CONDAMNONS Monsieur, [W], [H], [F] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
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