Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 12 mai 2026, n° 26/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°55
N° RG 26/01989 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMCN
M. [Z] [O]
C/
S.A.R.L. SARL [M] [D] [I] (SHA)
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2026
à :
Me Denis
Me Groleau
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MAI 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Mme Léna ETIENNE, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 14 avril 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 mai 2026, par mise à disposition après prorogation du délibéré
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 mars 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [O]
né le 31 décembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Manon ADELIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.R.L. [M] [D] [I] (SHA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 509.627.733, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment, dans le cadre d’un défaut de règlement de factures par M. [O], découlant de la conclusion d’un contrat d’études et de maîtrise d’oeuvre entre la SCCV COIPHI, représentée par M. [O], et la SARL [M] [D] [I] :
condamné M. [O] à verser à la société [M] [D] [I] une somme de 56.490 euros avec intérêts à taux légal à compter du 8 février 2021 ;
condamné M. [O] aux dépens de l’instance ;
condamné M. [O] à verser à la société [M] [D] [I] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/05394, pendant devant la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 16 mars 2026, M. [O] a fait assigner la SARL [M] [D] [I] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 7 avril 2026, un renvoi a été octroyé pour l’audience du 14 avril suivant.
Lors de l’audience du 14 avril 2026, M. [O], développant les termes de ses conclusions n° 2 du 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal :
constater que l’exécution provisoire de droit prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2025 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [O] et qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit ;
débouter la SARL [M] [D] [I] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par M. [O] et du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
à titre subsidiaire :
constater que l’exécution provisoire de droit prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2025 est impossible ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
à titre très subsidiaire :
si par impossible l’arrêt de l’exécution provisoire n’était pas ordonné, ordonner la mise sous séquestre de la somme de 5.000 euros entre les mains de tout séquestre désigné par le premier président de la cour ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus.
en tout état de cause :
condamner la SARL [M] [D] [I] à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL [M] [D] [I] aux entiers dépens.
La SARL [M] [D] [I], représentée, développant les termes de ses conclusions n°2 du 13 avril 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal :
débouter M. [O] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire assortie au jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2025 ;
prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [O], en raison du défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2025 ;
à titre subsidiaire :
fixer le montant du séquestre à intervenir à la somme de 30.745 euros.
en tout état de cause :
condamner M. [O] à verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la présente procédure, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Oralement, la société [M] [D] [I] s’est désistée de sa demande de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de prendre acte du désistement de la société [M] [D] [I] s’agissant de sa demande reconventionnelle de radiation qui avait été formée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l’occurrence, cette fin de non-recevoir n’est pas soulevée par la société défenderesse et il n’y a pas lieu de la relever éventuellement d’office.
Il convient tout d’abord d’examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l’unique condition d’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’à la réforme de l’exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
À cet égard, M. [O] rapporte bien que l’exécution provisoire du jugement en cause, rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 30 juin 2025, le placerait effectivement face à des conséquences manifestement excessives. En effet, il produit son avis d’imposition établi en 2025, au titre de ses revenus de l’année 2024, qui s’élevaient à 6.727 euros pour l’année, étant observé cependant que M. [O] est marié et que son épouse a elle-même déclaré des revenus annuels d’un montant de 21.073 euros.
M. [O] produit ses derniers bulletins de salaire, des mois de janvier et février 2026, qui indiquent qu’il exerce la fonction de plombier, sous le statut professionnel d’ouvrier, au sein d’une société du bâtiment. Son bulletin de salaire pour l’année 2025 indique un montant imposable pour l’année de 22.540 euros, soit un revenu mensuel en 2025 de 1.878 euros.
La société [M] [D] [I] indique que M. [O] exerce les fonctions de gérant des sociétés APB Services et J-B Concept. Cependant, il est constant que la première est en liquidation judiciaire depuis juin 2020 il n’est pas rapporté que la seconde lui procure de quelconques revenus au vu de sa déclaration fiscale. Il ne peut être présumé que les revenus déclarés au fisc par M. [O] ne correspondent pas à la réalité de sa situation financière, de sorte qu’à défaut d’éléments sur un train de vie ou une activité qui ne correspondraient pas à ceux-ci, il convient en l’espèce de s’y tenir.
Au regard de son statut professionnel et de ses revenus mensuels, il est bien avéré que le règlement de la somme de 56.490 euros à laquelle il a été condamné, outre le paiement de la somme de 5.000 euros prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile le placerait face à des conséquences manifestement excessives.
Surabondamment, M. [O] soulève des conséquences manifestement excessives d’un second ordre, tenant à l’incapacité de la société adverse de représenter les fonds dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement en cause d’appel et il expose à cet égard que la société [M] [D] [I] a déposé ses derniers comptes annuels accompagnés d’une déclaration de confidentialité, ce qui le met dans l’impossibilité de rapporter la preuve de la situation financière de celle-ci. Or, sur ce point, la société [M] [D] [I] n’apporte aucun élément de réponse ni ne produit aucune pièce permettant de s’assurer de sa capacité à restituer la somme en question.
Pour cette seconde et surabondante raison, il est bien justifié par le demandeur de ce que l’exécution provisoire du jugement entrepris le placerait face à des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, cette condition première de l’article 514-3 du code de procédure civile est bien établie.
La condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation est également établie.
En effet, il peut être considéré que la condamnation au paiement de la seconde facture, n° 1810-2, pourrait faire l’objet d’une appréciation différente à hauteur d’appel compte tenu de ce que la juridiction de première instance a elle-même relevé que les prestations réalisées par la société d’architecte « sont en phase estimatoire et provisoire », d’autant que la juridiction de première instance reconnaît elle-même que le « projet n’est pas versé et aucun élément du dossier ne permet d’établir le chiffrage définitif arrêté par la société [M] [D] [I] ». De même, la réalité des prestations facturées au titre de l’assistance aux contrats de travaux est contestée par M. [O] sans que la société adverse apporte à cet égard, dans le cadre de la présente instance, la preuve de l’effectivité de celles-ci. Ainsi, la condamnation au paiement de la somme de 56.490 euros, dont la justification pourrait faire l’objet d’une appréciation divergente, est susceptible de faire l’objet d’une infirmation en cause d’appel, de sorte que cette seconde condition prévue à l’article 514-3 est également établie.
Il convient cependant de rappeler avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé. Elle ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes, sans que celle-ci ne prenne en aucune manière en considération la présente ordonnance, qui n’a donc aucunement lieu d’être invoquée à hauteur d’appel par M. [O].
Compte tenu de la réunion des deux conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile, il convient d’accueillir la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour autant, la présente décision n’est prise que dans l’intérêt de M. [O] alors que son adversaire bénéficiait jusqu’à présent de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire peser sur ce dernier la charge des dépens de la présente instance. Chacune des parties gardera donc par-devers elle la charge des dépens respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la Sarl [M] [D] [I] s’est désistée de sa demande de radiation ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement (RG 21/00857) prononcé le 30 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes dans le cadre du litige opposant la Sarl [M] [D] [I] à M. [Z] [O] ;
Disons que les parties conserveront chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance.
Rejetons les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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