Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 24/07027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07027 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/81337
APPELANTE
Madame [W] [F] [S] [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Mme [G] [D] (Avocat Postulant)
INTIMÉ
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DNVSF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance sur requête en date du 12 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (ci-après le comptable public) à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les droits d’associés que Mme [W] [Y] détient dans les Sci L’Ange de Notre-Dame et L’Angelot de Notre-Dame, en garantie d’une créance fiscale évaluée provisoirement à la somme de 5 805 847 euros. Les deux saisies ont été réalisées le 5 juin 2023 et dénoncées à Mme [Y] le 12 juin suivant.
Par acte du 7 juillet 2023, Mme [Y] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le comptable public susmentionné, aux fins d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
Par jugement rendu le 20 mars 2024, le juge de l’exécution a rejeté les demandes de Mme [Y] et l’a condamnée à verser au comptable public une indemnité de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour rejeter la demande de communication de pièces pénales formée par la demanderesse, le juge a rappelé qu’il n’était ni juge de l’impôt ni celui d’une éventuelle fraude fiscale et qu’il lui incombait seulement, dans le cadre de mesures conservatoires, de statuer sur la régularité en la forme de la mesure, le principe de créance et la menace affectant le recouvrement. Il a ensuite considéré que le pouvoir spécial dont était titulaire le signataire de la requête ne se confondait pas avec une délégation de signature, de sorte qu’il n’avait pas à faire l’objet d’une mesure de publicité et qu’il entrait dans les prévisions de l’article R. 121-7 du code des procédures civiles d’exécution. Ensuite, il a estimé que la créance était nécessairement fondée en son principe en raison des deux propositions de rectification notifiées par l’administration, et que le recouvrement de la créance était menacé en raison à la fois du montant important des sommes à garantir et du fait que les actifs saisis étaient les seuls que la débitrice détenait en France, l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de cette dernière se trouvant à l’étranger.
Par déclaration du 9 avril 2024, Mme [Y] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 16 mai 2024, elle demande à la cour de :
— annuler le jugement entrepris tel que rendu par le juge de l’exécution avec toutes les conséquences de droit ;
— avant dire droit, condamner M. le comptable public à lui communiquer :
*les plaintes pour fraude fiscale déposées en 2016 par l’administration fiscale qui la viserait, elle et/ou sa fille, je sais bien que ce doit être le dispositif des conclusions qui est rédigé ainsi, mais la phrase n’est pas correcte '
*l’intégralité des renseignements et documents obtenus du Parquet National Financier par la DNVSF ainsi que de l’autorisation de consultation obtenue du Procureur financier,
*et les documents et renseignements évoqués dans la proposition de rectifications n°3924 du 9 mars 2023 et obtenus dans le cadre de l’assistance administrative internationale et du droit de communication auprès des tiers ;
— constater que le pouvoir du 28 avril 2023 au profit de Mme [R] [I] n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité ;
— dire en conséquence que Mme [R] [I] n’était pas compétente pour signer la requête en date du 28 avril 2023 et que, de ce seul fait, l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution en date du 12 mai 2023 doit être annulée ;
— constater que dans le cadre des deux contrôles fiscaux diligentés à son encontre et qui justifieraient les saisies pratiquées, l’administration ne lui a pas transmis les documents et renseignements utilisés par le service ;
— dire en conséquence que l’ordonnance sur requête du 12 mai 2023 doit être annulée ;
— constater que l’imposition de 236 477 euros notifiée au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2011 ne pouvait être réclamée dès lors que le droit de reprise de l’administration fiscale était expiré ;
— constater que le comptable public ne démontre pas l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des impositions susceptibles d’être mises à sa charge ;
— en conséquence, annuler l’ordonnance sur requête rendue le 12 mai 2023 ;
— donner mainlevée des saisies conservatoires effectuée le 5 juin 2023 par M. le comptable public ;
— condamner M. le comptable public à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer M. le comptable public de toutes autres demandes et le condamner au entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 5 juin 2024, M. le comptable public demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.
SUR CE :
Sur les demandes de communication de pièces :
Se fondant sur le principe constitutionnel du droit au recours juridictionnel effectif et sur l’article 16 du code de procédure civile, l’appelante soutient qu’elle doit pouvoir prendre connaissance des éléments de preuve de la créance fiscale détenus par le comptable public et revendique notamment un droit d’accès aux pièces de la procédure pénale initiée pour fraude fiscale dès lors qu’elle entend contester la saisie. Elle prétend que la communication de ces éléments dans le cadre de la présente procédure s’avère indispensable puisque les impositions sur lesquelles les saisies sont fondées trouvent leur origine dans les plaintes de l’administration pour fraude fiscale.
Cependant, ainsi que l’intimé le fait valoir à juste titre, la contestation soumise à la cour concerne une demande de mainlevée de mesures conservatoires régie par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et non une saisie pénale de sorte que les jurisprudences citées par l’appelante et les dispositions relatives au droit d’accès aux pièces pénales n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. En outre, Mme [Y] ayant pu contester les mesures de sûreté, a pu user de son droit à un recours juridictionnel effectif et ainsi avoir accès à l’ensemble des pièces présentées au juge de l’exécution par l’administration fiscale, le principe du contradictoire ayant ainsi été rétabli.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a écarté la demande de communication des plaintes pour fraude fiscale déposées en 2016 par l’administration fiscale et des documents détenus par le parquet national financier, rappelant en outre que le juge de l’exécution n’était pas le juge de l’impôt, ni celui d’une éventuelle fraude fiscale, ses pouvoirs se limitant, lorsqu’il statue sur la contestation de mesures conservatoires, au contrôle de la régularité en la forme de la mesure de sûreté et à l’appréciation de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement.
Sur la contestation de la compétence du signataire de la requête en date du 28 avril 2023
L’appelante fait valoir que la signataire de la requête du 28 avril 2023 ayant donné lieu à l’ordonnance critiquée n’avait pas compétence pour signer ladite requête, au motif que le pouvoir qui lui a été donné n’avait pas fait l’objet d’une publicité, et que les règles d’assistance ou de représentation de l’Etat édictées par l’article R. 121-7 du code des procédures civiles d’exécution ne permettent pas d’écarter la règle posée par un arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2015 (14-11596) selon laquelle les délégations de signature doivent faire l’objet d’une publicité suffisante.
En réplique, le comptable public prétend que le pouvoir spécial de représentation donné à Mme [R] [I] et joint à la requête ne se confond pas avec une délégation de signature, ce qui exclut toute obligation de publicité de ce document.
Aux termes de l’article R. 121-7 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Il en résulte que la présentation d’une requête pour le compte de l’Etat par un agent de l’administration ne nécessite pas que ce dernier ait à justifier d’une délégation de signature publiée. Il suffit qu’il justifie d’un pouvoir spécial donné à cet effet. En ce sens, la jurisprudence citée par l’appelante relative à la délégation de signature et à sa publicité est sans lien avec le présent litige.
Il est constant au cas présent que la requête présentée au juge de l’exécution le 28 avril 2023 a été signée par Mme [R] [I], inspectrice principale des Finances publiques en fonction à la division du recouvrement de la direction des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 5], celle-ci étant munie d’un pouvoir spécial de représentation établi en vue de requérir l’autorisation de prendre des mesures conservatoires au préjudice de Mme [Y], pouvoir spécial consenti par acte du 28 avril 2023 par le comptable du pôle du recouvrement spécialisé DNVSF, annexé à la requête adressée au juge de l’exécution.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ce pouvoir spécial, qui ne se confond pas avec une délégation de signature, répondait aux exigences de l’article R 121-7 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’avait pas à faire l’objet d’une mesure de publicité.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur le principe de créance et les menaces sur le recouvrement :
L’appelante fait valoir que les principes des droits de la défense n’ont pas été respectés au cours du contrôle fiscal et de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et que faute pour l’administration fiscale de communiquer les documents relatifs à la procédure pénale en cours pour fraude fiscale, le comptable public ne peut, pour justifier les saisies querellées, se fonder sur des pièces de procédure issues de contrôles manifestement irréguliers, au nombre desquelles figurent les propositions de rectifications des 10 décembre 2021 et 10 mars 2023. Elle conteste par ailleurs l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe d’abord sur le montant de 235 477 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2011, en raison de la prescription triennale prévue par l’article 180 du Livre des procédures fiscales, qui trouve à s’appliquer, l’administration n’ayant pas déposé sa plainte pour fraude fiscale dans le délai de reprise, puis sur la somme de 5 569 370 euros au titre de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux pour les années 2017 et 2018, puisque l’administration fiscale n’a communiqué aucun des éléments pour considérer que la contribuable était domiciliée en France à cette époque.
En réponse, le comptable public prétend que Mme [Y] ne démontre pas que certaines pièces dont elle sollicite la communication aient été obtenues de manière illégale, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il se prévale des propositions de rectification des 6 décembre 2021 et 9 mars 2023 pour fonder les saisies critiquées, peu important qu’il existe sur le fond une contestation portant sur le respect du principe du contradictoire au cours de la procédure de contrôle. Il considère que les moyens soulevés par l’appelante ne remettent pas en cause l’existence d’un principe de créance, celui-ci étant caractérisé par la seule notification d’une proposition de rectification.
Selon l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
S’agissant de conditions cumulatives, si l’une ou l’autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n’est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.
C’est au créancier qu’incombe la charge de la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance allégué. Et à cet égard, la seule contestation du bien fondé de cette créance ne constitue pas, en elle-même, une circonstance menaçant son recouvrement.
Au cas présent, le comptable public se prévaut de deux propositions de rectification, l’une notifiée les 10 et 14 mars 2023 à Mme [Y] en date du 9 mars 2023 pour une somme de 5.569.370 euros, la seconde, plus ancienne, notifiée le 10 décembre 2021 en date du 6 décembre 2021 portant sur une somme de 236.477 euros.
Ainsi que le soutient à bon droit le comptable public et que l’a pertinemment retenu le juge de l’exécution, les moyens soulevés par l’appelante pour s’opposer au redressement fiscal tirés de l’expiration du délai de reprise de l’administration et de la contestation de la domiciliation fiscale de Mme [Y] concernent le fond du droit et non l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, celle-ci étant suffisamment caractérisée par la seule notification des propositions de rectification. C’est encore en vain que l’appelante prétend que les propositions de rectification seraient contestables en ce qu’elles reposeraient sur des pièces obtenues de manière irrégulière, ces contestations relevant également du débat devant le juge de l’impôt et ne remettant pas en cause, au stade des mesures de sûreté, la réalité d’une créance fiscale paraissant fondée en son principe au regard des propositions de rectification émises.
Par ailleurs, le comptable public considère qu’il existe des menaces pesant sur le recouvrement de sa créance, relevant tout d’abord que l’appelante n’a pas nécessairement besoin de l’intervention d’un professionnel du droit pour procéder à la cession des parts qu’elle détient dans les Sci et qu’elle ne démontre pas qu’elle disposerait sur le territoire français d’un patrimoine propre autre que ces parts de Sci, susceptible de garantir le recouvrement de la créance. Il souligne aussi que la démission de l’appelante de ses fonctions de gérante de la Sci L’Angelot de Notre-Dame au profit d’une société de droit étranger laisse supposer une cession par la redevable de ses parts ou l’apport desdites parts à un trust.
Mme [Y] réfute l’existence de menaces sur le recouvrement en relevant que les éléments invoqués par l’administration sont antérieurs au dépôt de la plainte du 4 mars 2016 et que si les menaces étaient sérieuses, le parquet national financier aurait diligenté des saisies pénales, ce qu’il n’a pas fait. Elle ajoute qu’elle ne peut être suspectée de chercher à se départir de ses droits d’associés puisqu’il est manifeste qu’aucun professionnel du droit ne prêterait son concours à une cession illégale des parts qu’elle détient dans les Sci litigieuses et qu’il est difficilement compréhensible que la transmission de la gérance d’une des Sci à une société suisse soit de nature à faciliter une opération illégale de cession.
La cour relève que c’est au regard d’une créance d’un montant de plus de 5.800.000 euros que les circonstances menaçant son recouvrement doivent être appréciées et que le risque d’impayé est d’autant plus élevé que la dette pèse sur une personne physique. Or, Mme [Y] ne possède pas, hormis les parts qu’elle détient dans la Sci l’Ange de Notre-Dame et la Sci l’Angelot de Notre-Dame, un patrimoine sur le territoire français susceptible de garantir le recouvrement de la créance fiscale. Ses avoirs financiers sont placés sur des comptes ouverts en Suisse ou à l’étranger. Les locaux qu’elle occupe à Paris 4ème ou à St Tropez sont détenus par des Sci. Enfin, la consultation du fichier des comptes bancaires Ficoba révèle qu’elle n’a plus de compte en France, le dernier ayant été clôturé le 11 septembre 2019.
Par ailleurs, l’intimé démontre par la production de la copie d’actes de cession de parts sociales au sein des Sci ainsi que d’actes de donation au profit de sa fille de parts sociales, de solde de compte courant et de créances, régularisés notamment en 2013, 2016 et 2018 que Mme [Y] se dépossède régulièrement depuis plusieurs années d’une grande partie de ses actifs de sorte que l’administration fiscale nourrit des craintes légitimes quant à sa solvabilité et qu’il importe peu que Mme [Y] soit entourée de conseils juridiques suffisamment avertis pour ne pas prêter leur concours à des cessions litigieuses et la dissuader de se départir de ses actifs dès lors qu’elle demeure parfaitement libre de ses investissements et placements sans l’entremise desdits conseils.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le comptable public justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, tandis que Mme [Y] ne produit aucun élément susceptible de le rassurer et de garantir les chances de recouvrement.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimé d’une indemnité de 4.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [Y] à payer à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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