Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 5 mai 2026, n° 24/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/02145 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOHN
du 05 Mai 2026
Minute : 08 /2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 24 Mars 2026, présidée par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Mme BOYREAU, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 31 Octobre 2024 sous le numéro N° RG 24/02145 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOHN, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] en ALGERIE
Chez Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Alexandra VAUTRIN de a SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de NANCY
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY,
Le ministère public était représenté par Monsieur Hugues BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2025;
Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d’Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2025 ;
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 Avril 2025 par laquelle a été notifiée la date de l’audience fixée au 10 Juin 2025;
Vu les renvois successifs prononcés à l’audience du 10 Juin 2025, du 14 octobre 2025 et du 13 Janvier 2026;
Vu l’audience du 24 Mars 2026;
Vu les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale ;
Vu la requête en date du 22 Octobre 2024 présentée par Me Alexandra VAUTRIN de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS au nom de Monsieur [L] [D] ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2023, M. [L] [D] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nancy des chefs d’actes de torture et de barbarie aggravés, administration de substances nuisibles aggravées, menaces ou actes d’intimidation en vue de déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy le 29 décembre 2023.
Par ordonnance du 23 avril 2024, devenue définitive, le magistrat instructeur a dit n’y avoir lieu à suivre contre M. [D] des chefs pour lesquels il était mis en examen.
M. [L] [D] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure durant 261 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 22 octobre 2024 et conclusions ensuite déposées, M. [L] [D] a sollicité l’indemnisation du préjudice subi à la suite de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 16.693 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant pour 12.000 euros à une perte de revenus du fait de la privation d’occuper l’emploi promis par la société [1] et pour 4.693 euros aux frais exposés pour sa défense,
— 45.000 euros en réparation de son préjudice moral,
outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses diverses écritures, l’agent judiciaire de l’Etat a conclu à la réduction à la somme d’au plus 21.000 euros de la demande au titre du préjudice moral, à la réduction à la somme de 720 euros de l’indemnisation des frais de défense, au rejet de la demande présentée au titre de la perte de revenus faute de préjudice établi et à la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le procureur général près cette cour a soutenu le caractère satisfactoire des sommes offertes par l’agent judiciaire de l’Etat et a réclamé la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre du préjudice économique et de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l’audience du 24 mars 2026, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [L] [D] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du code de procédure pénale et n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [L] [D], âgé de 20 ans, vivant au domicile parental, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant près de 9 mois.
La circonstance que le requérant n’a pas déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire ne s’analyse pas comme un facteur aggravant du choc carcéral, alors que de précédentes expériences carcérales minorent ce choc.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
En revanche, constituent des facteurs d’aggravation du préjudice le jeune âge du requérant, l’éloignement du lieu de détention du domicile familial ainsi que les difficultés d’accès à la maison d’arrêt de [Localité 3] qui limitent les visites, et la durée substantielle de la détention, effectuée dans des conditions d’incarcération dégradées.
Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi suite à la visite du 9 au 13 mai 2022 relève en effet que la prise en charge des personnes détenues par la maison d’arrêt de [Localité 3] souffre de l’ancienneté de la structure immobilière, que les surfaces des douches collectives sont particulièrement dégradées, que l’accès au travail et aux activités socio-culturelles reste limité et, plus généralement, que les conditions d’hébergement portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues.
En définitive, l’allocation de la somme de 27.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [L] [D] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant du préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu’il invoque.
En l’espèce, M. [L] [D] expose qu’au moment de son placement en détention il était inscrit à la mission locale et en recherche d’emploi, qu’il a fait l’objet d’une promesse d’embauche le 24 avril 2023, réitérée le 31 octobre 2023, et qu’il n’a pu occuper cet emploi et percevoir le salaire correspondant du fait de son incarcération. Il est versé aux débats la lettre dite « promesse d’embauche » évoquant l’intention de recruter M. [D] en tant que commercial terrain en VDI à compter du 2 mai 2023.
La forme de cette promesse établie pour les besoins d’une demande de remise en liberté, qui ne mentionne ni la forme juridique de l’entreprise ni ses références RCS et SIRET, ni même son domaine d’activité, ne peut qu’étonner.
En toute hypothèse, le statut indépendant des vendeurs à domicile exclut, contrairement à ce que la requête et les conclusions du requérant soutiennent, le versement d’un salaire.
Aucune des pièces produites ne permet de disposer du moindre élément susceptible de permettre l’évaluation des revenus que M. [D] aurait pu tirer de cette éventuelle activité.
Il n’est pas plus justifié d’éléments, tels que qualification ou passé professionnel, qui permettraient d’établir la perte de chance réelle et sérieuse de trouver un emploi ou de bénéficier de revenus quelconques.
La demande formulée au titre de la perte de revenus ne peut alors qu’être rejetée.
Sur les honoraires d’avocat
Seules peuvent être prises en compte les prestations directement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires conformément à l’article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.
En l’espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires versés par M. [L] [D] à son avocat s’appuie sur les factures suivantes :
N° 2300330 du 19 avril 2023 : 1.500 euros HT au titre d’honoraires pour assistance garde à vue, présentation devant le juge d’instruction, débat contradictoire devant le JLD,
N° 2300445 du 1er juin 2023 : 600 euros HT pour audience chambre de l’instruction (appel ordonnance de placement en détention provisoire),
N° 2400023 du 5 janvier 2024 : 900 euros HT pour assistance à interrogatoire et audience du 28/12/2023 devant la chambre de l’instruction,
N° 2400349 du 24 avril 2024 : 900 euros HT pour requête en nullité, audience du 22/02/2024 devant la chambre de l’instruction et observations de fion d’information.
La facture du 1er juin 2023, d’un montant de 720 euros TTC, est bien représentative d’honoraires d’avocat exposés en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
Les autres factures, qui sont partiellement en lien avec le contentieux de la détention mais établies globalement pour un ensemble de prestations, ne comportent aucune précision permettant de relier directement les prestations évoquées à la privation de liberté, alors que le juge ne peut procéder lui-même à l’individualisation et l’évaluation de ces prestations.
La demande de ce chef ne peut donc être admise qu’à hauteur de 720 euros.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [L] [D] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursés du fait de la présente instance. Au regard des pièces versées, la somme de 2.000 euros lui sera en conséquence accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [L] [D] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, les sommes de:
720 euros au titre de son préjudice matériel,
27.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Mme BOYREAU, greffier , conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 05 Mai 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
Minute en cinq pages
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