Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02579 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSMD
Jugement (RG n°22/1278) rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SCI Krane, prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine Chambon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [J] [Z]
née le 24 février 1976 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [P] [Z]
né le 16 mars 1975 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat constitué, substitué par Me Perrine Bailliez, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
SARL Cabinet Maréchal, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 18 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a':
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande d’annulation du bail commercial du 4 octobre 2019 pour dol ;
— débouté les mêmes de leur demande de condamnation de la SCI Krane au paiement de la somme de 25'800 euros en remboursement de la commission de l’intermédiaire et de la somme de 18 900 euros au titre du dépôt de garantie';
— débouté les mêmes de leur demande subsidiaire de condamnation du cabinet Marechal au remboursement de la commission de 25 800 euros ;
— débouté les mêmes de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI Krane au titre du préjudice moral ;
— débouté les mêmes de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre, du cabinet Marechal au titre du préjudice moral ;
— débouté les mêmes de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SCI Krane la somme de 366 038,09 euros au titre des loyers, charges et droit d’entrée arrêtée au 26 avril 2022 ;
— condamné les mêmes solidairement à payer à la SCI Krane la somme de 1 euro au titre de la clause pénale de 10 % ;
— condamné les mêmes solidairement à régler à la société Krane les intérêts prorata temporis à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance, au taux légal ;
— condamné les mêmes in solidum à payer à la SCI Krane la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les mêmes in solidum à payer à la SARL Cabinet Marechal la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les mêmes de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI Krane de ses autres demandes ; '
— débouté M. et Mme [Z] de leurs autres demandes ;
— débouté la S.A.R.L. Cabinet Marechal de ses autres demandes ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 29 mai 2024, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 17 novembre 2025, la société Krane demande au conseiller de la mise en état de':
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. et Mme [Z] en arrêt de l’exécution provisoire ; subsidiairement la dire mal fondée';
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/02579 du rôle de la cour ;
— débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes,
— condamner M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 € en indemnisation de ses frais de représentation devant le conseiller de la mise en état par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [Z] au paiement des entiers dépens du présent incident.
La société Krane souligne que les époux [Z] n’ont pas acquitté les causes de la décision entreprise.et se contentent d’alléguer qu’ils ne disposaient pas de la somme sans justifier aucunement de leur situation financière.
Elle ajoute que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour arrêter l’exécution provisoire et que l’absence de conséquences manifestement excessives a été définitivement jugée par le premier président, dans son ordonnance du 3 mars 2025, rendant toute tentative des époux [Z] pour faire juger le contraire impossible, comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée.
À titre subsidiaire, elle souligne qu’il n’est pas établi que la radiation constituerait une mesure disproportionnée eu égard au but légitime poursuivie par l’article 524, à savoir la protection du créancier contre des appels dilatoires.
Elle précise que le but des époux [Z] est exclusivement dilatoire et ces derniers se sont gardés d’apporter rapidement la justification de leurs difficultés financières. L’analyse des documents produits démontrent la mauvaise foi des époux [Z]. Les pièces sont parcellaires lacunaires et laissent percevoir la présence d’autres comptes et d’autres revenus. Les difficultés, en outre non avéréees, d’une de leurs sociétés n’est pas assimilable à une situation personnelle délicate du couple, les époux [Z] ne justifiant pas de leur patrimoine.
Elle précise qu’il n’existe aucun argument sérieux venant démontrer une probabilité sérieuse de réformation par la cour de la décision sur le fond, la classification de l’immeuble dans la catégorie «'à conserver et à restaurer'» dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux [Localité 3] figurant sur tous les documents librement disponibles et consultés par l’Architecte qui a accompagné les consorts [Z] dans le projet.
Par conclusions signifiées le 11 juillet 2025, la société cabinet Marechal demande au conseiller de la mise en état de':
— déclarer sans objet la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président';
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par les consorts [Z] devant le conseiller de la mise en état';
— ordonner la radiation de l’appel des époux [Z] du rôle,
— les condamner à lui verser une somme de 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile';
— les condamner aux entiers frais dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laurent, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle s’associe à la demande de radiation formulée par la société Krane, faute d’exécution des causes de la décision.
Par conclusions signifiées le 14 novembre 2025, M. et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état de':
— rejeter la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement,
— réserver les dépens de l’instance.
Ils exposent la radiation n’est qu’une faculté pour le conseiller de la mise en état, ne revêtant aucun caractère automatique et que la postériorité des conséquences manifestement excessive au jugement n’est pas requises, contrairement à la procédure visant l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président.
Ils ajoutent que les conséquences de l’exécution provisoire sont manifestement excessives au regard des sommes réclamées et de leurs situations financières. Eu égard à l’enjeu financier et à la possibilité sérieuse d’une réformation de la décision entreprise, il est excessif de mettre à leur charge une somme particulièrement importante, leur «'situation financière étant particulièrement tendue'».
Ils précisent que l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc au profit de la société Clementin qui est leur seule source de revenus d’activité constitue bien un évènement nouveau justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Ils estiment que l’exécution constituerait une mesure disproportionnée portant atteinte au droit d’accès au tribunal.
Ils ne disposent absolument pas de la somme réclamée. L’arrêt de l’exécution est donc justifié.
MOTIVATION
A titre liminaire, en premier lieu, il doit être noté que, de manière récurrente, à quelques jours de l’audience prévue pour plaider l’incident voire la veille, M. et Mme [Z] ont régularisé de nouvelles écritures, comportant communication de nombreuses pièces, contraignant leur adversaire à y répondre.
Ce processus s’est de nouveau produit pour la présente audience de plaidoierie du 18 novembre 2025, M. et Mme [Z] ayant régularisé un jeu de conclusions sur incident n° 4 le 14 novembre 2025, imposant à la SCI Krane de formaliser une réponse le 17 novembre 2025.
Si M. et Mme [Z] ont adressé le 17 novembre 2025 à 17h48 un message RPVA annonçant un jeu de conclusions sur incident n°5, il ne peut qu’être constaté, d’une part, que ledit message ne comportait aucune pièce jointe, d’autre part, que la tardiveté de cette communicaiton, la veille de l’audience, ne permettait nullement d’aviser le conseil de M. et Mme [Z] de cette anomalie.
Ainsi, il ne peut être tenu compte du jeu de conclusions sur incident n°5, présent au dossier des époux [Z], ces écritures n’ayant pas été valablement déposées et communiquées via le RPVA entre parties.
Le conseiller de la mise en état ne statue donc qu’au vu des écritures sur incident n° 4 de M. et Mme [Z] le 14 novembre 2025 et des pièces communiquées conformément au borderau annexé à ce jeu de conclusion. La société Krane a été en mesure de répondre à ces écritures et pièces par conclusions du 17 novembre 2025.
En deuxième lieu, compte tenu de la multiplicité des échanges entre les parties et des modifications tardives des prétentions de M. et Mme [Z], l’ensemble des parties n’a pas actualisé ses demandes devant le conseiller de la mise en état.
Il doit être constaté que dans les conclusions sur incident n° 4, les époux [Z] ne demandent plus d’ «'arrêter l’exécution provisoire doit est assorti le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 3] du 27 mai 2024'», demande qui manifestement ne pouvait prospérer devant le conseiller de la mise en état.
Ainsi, la demande de la société Krane visant à «'déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. et Mme [Z] en arrêt de l’exécution provisoire ; subsidiairement la dire mal fondée'», et celle identique de la société cabinet Marechal pour se faire, sont sans objet.
Tel est également le cas de la demande du cabinet Marechal tendant à «' déclarer sans objet la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président'», dès lors qu’il n’est plus sollicité un tel sursis et que ce dernier n’est plus d’actualité, l’ordonnance du premier président sur l’arrêt de l’exécution provisoire ayant été rendue le 3 mars 2025.
Il ne sera donc pas statué sur l’ensemble de ces demandes devenues sans objet.
En troisième lieu, les parties s’opposent sur la prise en compte par le premier président de la situation personnelle et financière des époux [Z] pour rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire et l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance précitée du 3 mars 2025.
Il convient de noter qu’en dépit d’importants développements consacrés à ces questions, aucune des parties ne saisie le conseiller de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Or, l’instance devant le premier président étant une instance distincte, il n’existe, dans la présente instance, aucune décision, quelle qu’elle soit, qui aurait statué sur la question de l’exécution provisoire , et obligerait le conseiller de la mise en état de relever d’office l’autorité de la chose jugée.
C’est donc uniquement de manière surabondante, qu’il sera répondu aux développements des parties du chef de l’autorité de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’au dispositif d’une décision et nécessite pour pouvoir être retenue une identité de parties, de cause et d’objet soit réunie, deux éléments qui font en l’espèce défaut.
En effet, la présente demande, visant à voir l’appel des époux [Z] radié faute d’exécution de la décision entreprise, est bien distincte de celle dont était saisi le premier président, qui visait à obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise, quand bien même les éléments pris en compte pour statuer sur ces demandes se recoupent, au moins partiellement. En outre, les motifs du premier président relatifs à la situation patrimoniale des époux [Z] n’ont aucune autorité de la chose jugée.
— Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution des termes de la décision entreprise
Au terme des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, reprenant l’article 526 du code de procédure civile, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l’a renuméroté sans changement de contenu, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2024 est revêtu de plein droit de l’exécution provisoire.
Il n’est pas contesté ni que cette décision ait fait l’objet d’une signification à M. et Mme [Z] par acte du 26 juin 2024 ni qu’aucune exécution spontanée des termes de la décision soit intervenue.
Cette décision porte condamnation des époux [Z] à payer, à titre principal la somme de 366 038, 09 euros outres les intérêts prorata temporis, à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance, au taux légal, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, ainsi que des condamnations aux dépens et à des indemnités procédurales, à hauteur 4 500 euros au total, soit un montant total de 395 292,57 € au profit de la société Krane et 1 500 euros profit du cabinet Marechal.
La demande de suspension de l’exécution provisoire présentée au premier président de la cour d’appel a été rejetée par ce dernier suivant ordonance du 3 mars 2025.
Toutefois pour éviter qu’un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l’accès au double degré de juridiction, l’article 524 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ainsi, n’est-il aucunement porté atteinte au droit d’appel et au principe d’accès au juge prévu à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, l’appelant disposant de la possibilité de se soustraire à cette sanction de la radiation en justifiant être dans l’une des deux conditions prévues par le texte.
Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l’appelant, faute d’exécution, d’échapper à la radiation. Il appartient aux appelants qui s’opposent à la demande de radiation sollicitée par son adversaire, d’alleguer les faits propres à fonder sa prétention et surtout de les prouver conformément à la loi.
Contrairement à ce que laissent entendre les époux [Z], il n’appartient pas à la société Krane d’établir qu’ils sont en mesure de supporter, sans conséquences manifestement excessives, l’exécution des termes de la décision entreprise.
La société Krane a rempli son office en matière de charge de la preuve, en démontrant que les causes de la décision n’ont pas été exécutées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les époux [Z].
Mais, la charge de la preuve impose aux époux [Z] d’établir et de prouver être dans l’un des deux cas prévus par l’article 524, soit une imposisblité d’exécuter, soit une exécution aux conséquences manifestement excessives.
De première part, il convient d’écarter l’argumentaiton des époux [Z] relative au fait que le bailleur ne subit aucun préjudice actuel, compte tenu de la localisation de l’objet de la procédure et de la location actuelle du local. Ces éléments sont inopérants.
De seconde part, les époux [Z] se prévalent d’une situation financière «'particulièrement tendue'», et ne pouvant leur permettre de supporter, dans le délai de péremption, soit deux ans, un échelonnement de la dette, qui représenterait une mensualité de 16 500 euros pendant deux ans, pour éviter la radiation.
Pour établir leur situation financière, les époux [Z] font état d’une attestation de la comptable de la société Clementin, qui mentionne une rémunération mensuelle de 3 000 euros et de 700 euros, respectivement pour Mme et M. [Z], ainsi que des charges fixes mensuelles du couple à hauteur de 3 318, 06 euros, la famille étant composée en outre de deux enfants.
Premièrement, il convient de relever que la rédactrice de cette attestation est Mme [R], la comptable salariée de la société Clementin, laquelle n’est que la holding, détenue par les époux [Z].
Ainsi l’attestante ne dispose d’aucune indépendance à l’égard de ces derniers, ce qui prive cette attestation de toute valeur probante, étant en outre observé que les conditions précises d’établissement de cette attestation, en particulier les justificatifs consultés, sont ignorées.
Deuxièmement, sont essentiellement détaillées dans leurs écritures et documentées par les pièces versées aux débats, les charges que le couple supporte, notamment en terme d’emprunt, de charges fixes ( téléphonie, fluides, impositions, assurances), et également de coûts de scolarité des enfants.
Toutefois, M. et Mme [Z] se gardent bien de donner une vision précise et complète de leur situation patrimoiniale personnelle, qu’elle soit mobilière ou immobilière, et encore plus d’en justifier par des éléments tangibles, probants et objectifs.
Tout d’abord, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que le couple est propriétaire d’une maison, qui est un bien commun, acquis en 2017, et pour laquelle il supporte les charges d’un emprunt. Si deux échéanciers d’emprunt distincts sont versés aux débats par les époux [Z] ( pièce 62 et 63), leur examen permet d’établir qu’ils concernent le même bien. En effet, l’emprunt LCL débute en juin 2017, date d’acquisition de la propriété de [Localité 5], et le capital restant dû sauf retard en avril 2021, était de 342 000 tandis que l’emprunt à la BPN débute quant à lui en avril 2021, avec un capital restant dû de 345 000 euros, et voit sa mensualité prélevée sur le compte bancaire des époux.
Seule la charge de ce dernier emprunt est donc, en l’absence d’autres éléments invoqués et justifiés par les époux, à prendre en compte.
Si le capital restant dû de l’emprunt BPN, en novembre 2025, sous réserve du respect par le couple des échéances, est d’environ 275 000 euros, aucun élément n’est produit par les époux [Z] permettant de déterminer, d’une part, si l’acquisition du bien concerné, a été financée en totalité par le biais d’un emprunt ou a en partie été autofinancée par le couple, d’autre part, quel est la valeur actuelle de ce bien commun.
Ainsi, le couple ne justifie, au jour de l’audience, d’aucune estimation en valeur de ce bien, élément incontestable de son patrimoine immobilier. Il n’est pas plus justifié de ce que ce bien serait grevé d’une sûreté, le rendant indisponible, ou de ce que sa valeur actuelle serait en totalité, en cas de revente, acquise au prêteur de deniers.
Ensuite, le second immeuble dont les parties discutent, à savoir la villa de [Localité 7] acquise en 2022, est quant à elle, la propriété, non des époux [Z] en propre mais d’une société SARL Home Dup.
Il n’est justifié par aucune pièce de la valeur de ce bien appartenant à la société Home Dup, lequel est une résidence de vacances, d’un certain standing, exploitée par le biais de locations saisonnières au prix de 1750 euros la semaine, comme en atteste la production du mandat de gestion, l’exemple de contrat de location saisonnière ainsi que les bilans de la société.
Il n’est pas possible de déterminer si ce bien est en totalité financé par un emprunt ou s’il est en partie autofinancé et de quelle manière, seules se trouvant produites aux débats les charges d’emprunts supportés ( 2275 euros par mois) par la société Home Dup.
Si cette dernière est indéniablement une personne morale distincte des époux [Z], il n’en demeure pas moins, que ces derniers disposent de participations dans son capital social.
En effet, il ressort des statuts de cette société produits par la SCI Krane que M. et Mme [Z] sont chacun détenteur de 495 parts sur un capital social de 1 000 parts, 5 parts étant attribuées à chacun de leurs enfants.
Ainsi, les époux la détiennent majoritairement et possèdent des participations dans cette société, lesquelles ont une valeur mobilière, dont il n’est toutefois pas justifié et qui, si elle ne peut être déterminée avec précision, n’est pas insignifiante compte tenu de la présence d’un immeuble et de l’activité rentable qu’il engendre.
Enfin, sont listées par les parties pas moins de 6 sociétés ( sociétés Tea Dup, Clémentin, Home up, Cajeva, Coffe dup, Choco englos), dans lesquelles, les époux détiendraient, directement ou indirectement des participations.
Il convient là encore de noter le caractère parcellaire des éléments transmis par M. et Mme [Z]. Ces derniers sont enclins à justifier des charges supportées par les sociétés litigieuses ou encore à mentionner les difficultés rencontrées par l’une d’entre elles.
Toutefois,comme préalablement rappelé, ces sociétés constituent des personnes morales distinctes. Et la situation patrimoniable, obérée d’une des sociétés, à la supposer établie, n’induit pas nécessairement une dégradation de la situation patrimoniale personnelle des époux, d’autant que s’agissant de sociétés sous la forme de SARL voire de SAS, il convient de rappeler que les associés ne sont pas solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales. La société en difficulté ne versait aucune rémunération à Mme et M. [Z]
En outre, il ne saurait être tiré argument de la demande de mandat ad hoc présenté au tribunal de commerce concernant la société Clémentin, s’agissant d’une procédure, normalement marquée par la confidentialité, à l’initiative des seuls dirigeants, en présence d’une difficulté, qui peut être juridique, sociale ou économique, mais qui en l’espèce, n’est nullement décrite par les époux [Z].
Enfin, il doit également être noté que les éléments comptables dont se prévalent les époux [Z], au titre des 6 sociétés litigieuses, datent de 2024 et ne sont pas contemporains à la présente audience, outre qu’ils ne sont nullement certifiés par un expert-comptable.
De manière générale, les époux apportent peu d’éléments pour permettre de déterminer la participation exacte de M. et Mme [Z] dans chacune des entités litigieuses et la valeur actuelle de ces participations.
Or, des pièces versées aux débats, il s’extrait que Mme [Z] est à tout le moins détentrice en propre de 400 500 parts de la société Clementin et de 495 parts de la société Home Dup, le détail de ses participation dans les autres sociétés n’étant pas communiqué.
M. [Z] est quant à lui le second associé de la société Clémentin, détenant 500 parts et dispose en outre de 495 parts de la société Home Dup, ses participations dans les autres sociétés n’étant pas connues.
Il s’ensuit que M. et Mme [Z] directement ou indirectement contrôlent l’ensemble des sociétés précitées et disposent de participations dans ces dernières, lesquelles ont une valeur vénale, dont ils ne justifient aucunement.
Compte tenu de leur contrôle, ils sont en mesure de valoriser ces actifs ou de les offrir à titre de sûretés aux fin d’obtenir un concours financier en vue de respecter les termes de la décision entreprise et ainsi de poursuivre leur procédure d’appel.
En conséquence, en l’absence de preuve par les époux [Z] des conséquences manifestement excessives et de l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise qu’ils invoquent, la demande de radiation faute d’exécution de la décision entreprise est accueillie.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
S’agissant de mesure d’administration judiciaire, elles ne sont susceptibles ni de recours ni de déféré devant la cour d’appel, sauf excès de pouvoir.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [Z] succombant à l’incident, il convient de les condamner aux dépens de l’incident.
M. et Mme [Z] supportant la charge des dépens, il convient de les condamner à payer à la société Krane la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Cabinet Maréchal la somme de 500 euros sur ce même fondement, et de les débouter de leurs propres demandes d’indemnité procédurales.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° 24-2579 ;
CONDAMNONS Mme et M. [Z] aux dépens de l’incident';
CONDAMNONS Mme et M. [Z] à payer à la société SCI Krane la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS Mme et M. [Z] à payer à la société Cabinet Maréchal la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTONS Mme et M. [Z] de leur demande d’indemnité procédurale.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Provision ·
- Partie ·
- Délai ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Homologuer ·
- Désistement ·
- Homologation ·
- Instance ·
- Action ·
- Démission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Sabah ·
- Absence ·
- Liberté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Enfant ·
- Licence ·
- Contribution ·
- Sport ·
- Titre ·
- Cantine ·
- Frais de scolarité ·
- Education ·
- Entretien
- Garantie ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Constitution ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Garantie ·
- Répertoire
- Finances ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Résolution du contrat ·
- Menuiserie
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Audit ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Délais ·
- Réception ·
- Rejet ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Protection sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Fraude fiscale ·
- Délégation de signature ·
- Public ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Administration fiscale ·
- Principe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.