Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 24/05586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°176
N° RG 24/05586 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VIOD
N° RG 24/05597 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VIQP
(Réf 1ère instance : NL23-0270)
M. [G] [S]
C/
INPI ( PARTIE JOINTE)
S.A.S. [I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE BERRE BOIVIN
Me CORGAS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : M.[S]
SAS [Localité 1]
INPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 20 Février 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-Antoine JOLY de la SELAS ARKEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [I] [C]
immatriculée au RCS DE [Localité 4], sous le n° 332 946 615, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié es qualitès au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
PARTIE JOINTE :
INPI
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Madame Virginie LANDAIS
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée unipersonnelle LFM Consulting a pour président M. [S].
Par contrat du 13 février 2023, la société [I] [C] a confié à la société LFM Consulting une mission de contribution à la conception de recettes.
Le 9 juin 2023, M. [S] a déposé la marque verbale française n° 23 4 968 198, 'Les Pontaviènes’ enregistrement publié au BOPI le 22 septembre 2023.
Cette marque désigne notamment les produits et services de la classe 30 :
« Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches , pizzas , crêpes (alimentation) , biscuits , gâteaux , biscottes , sucreries , chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de thé »
Estimant que ce dépôt de marque avait été effectué de mauvaise foi alors que M. [S] savait qu’elle même avait la volonté de déposer et exploiter le signe 'Les Pontaviènes', la société [I] [C] a saisi le directeur général de l’Institut [Etablissement 1] (l’INPI) d’une demande de nullité de cette marque.
Le 18 juillet 2023, la société [I] [C] a déposé la marque verbale Les Pontaviennes n°4 978 288. M. [S] a formé opposition à cette demande d’enregistrement. Cette procédure est par ailleurs en cours devant l’INPI.
Par décision n° NL 23-0270 en date du 11 septembre 2024, le directeur de l’INPI a, concernant la marque déposée par M. [S], décidé :
— Article 1 : La demande de nullité n° 4968198 est justifiée,
— Article 2 : La marque n°23/4968198 est déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement,
— La somme de 1100 euros est mise à la charge de M. [S] au titre des frais exposés.
M. [S] a formé un recours contre cette décision le 10 octobre 2024 (dossier n°24/05586) et un recours rectificatif le 11 octobre 2024 (dossier n°2405597).
Les dernières conclusions de M. [S] sont en date du 9 janvier 2025. Les dernières conclusions de la société [I] [C] sont en date du 10 avril 2025.
Le directeur général de l’INPI a communiqué ses dernières observations reçues à la cour le 28 avril 2025.
Il y aura lieu de joindre la procédure n°2405597 à la procédure n°24/05586.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [S] demande à la cour de :
— Annuler la décision du directeur de l’INPI du 11 septembre 2024 n° NL 23-0270 statuant sur la demande d’annulation de la marque « Les Pontaviènes » n° 4968198,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que M. [S] est l’auteur du nom « Les Pontaviènes »,
— Dire et juger que le contrat de consultant du 11 septembre 2023 ne comporte pas de cession des droits de propriété intellectuelle sur la marque « Les Pontaviènes » au bénéfice de la société [I] [C],
— Dire et juger que le directeur de l’INPI est incompétent pour interpréter le contrat de consultant du 11 septembre 2023,
— En conséquence, rejeter la demande en nullité de la marque « Les Pontaviènes » n° 4968198 formée par la société [I] [C],
— En conséquence, débouter la société [I] [C] de sa demande de prise en charge des frais de représentation devant l’INPI,
A titre subsidiaire :
— Réformer la décision du Directeur de l’INPI du 11 septembre 2024 n° NL 23-0270 statuant sur la demande d’annulation de la marque « Les Pontaviènes » n° 4968198 en ce qu’elle a dit que :
— La demande en nullité NL 23-0270 est reconnue justifiée
— La marque n°23/4968198 est déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement
— La somme de 1.100 euros est mise à la charge de M. [G] [S] au titre des frais exposés,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société [I] [C] n’a pas apporté la preuve de la fraude et de la mauvaise foi de M. [S] au jour du dépôt de la marque « Les Pontaviènes » n° 4968198, – Dire et juger que les éléments de preuve fournis par la société [I] [C] sont insuffisants pour justifier que M. [S] avait connaissance, au jour du dépôt de la marque « Les Pontaviènes » n° 4968198, de l’intention de la société [I] [C] de déposer et/ou utiliser le signe « Les Pontaviènes »,
— Dire et juger que la société [I] [C] n’a pas démontré l’intention de nuire de M. [S] par le dépôt de la marque « Les Pontaviènes » n° 4968198,
— En conséquence, rejeter la demande en nullité de la marque « Les Pontaviènes » n° 4968198 formée par la société [I] [C],
En toutes hypothèses :
— Débouter la société [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— Fixer le montant à verser par la société [I] [C] au titre du remboursement des frais de représentation exposés par M. [S] à hauteur de 1.100 euros HT dans le cadre de la procédure en nullité devant l’INPI,
— Condamner la société [I] [C] à payer à M. [S] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [I] [C] aux entiers frais et dépens d’appel.
La société [I] [C] demande à la cour de :
— Confirmer la décision du directeur de l’Institut [Etablissement 1] du 19 septembre 2023,
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [S],
— Juger infondée la demande en réformation de la décision formulée par M. [S],
En tout état de cause :
— Débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— Rejeter la demande en remboursement des frais auxquels M. [S] a été exposé lors de la procédure en nullité devant l’INPI formulée à l’encontre de la société [I] [C],
— Condamner M. [S] à payer à la société [I] [C] la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande d’annulation de la décision du directeur de l’INPI :
M. [S] ne précise pas sur quel fondement juridique il forme sa demande d’annulation de la décision de la décision objet du présent recours. Il ne précise pas en quoi cette décision encourerait une annulation.
Sa demande d’annulation sera rejetée.
Sur l’annulation de la marque :
La société [I] [C] demande la confirmation de l’annulation de la marque verbale 'Les Pontaviennes’ déposée par M. [S] en faisant valoir que ce dépôt aurait été effectué de mauvaise foi.
En application des articles L.714-3 et L.711-2 11° du code de la propriété intellectuelle, une marque peut être déclarée nulle par le directeur de l’INPI ou par décision de justice, si le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.
La mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, §75).
La mauvaise foi s’apprécie en prenant en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.
Peuvent constituer des facteurs pertinents de la mauvaise foi :
— l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, §73),
— le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté,
— le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et la marque contestée (CJUE, 11 juin 2009, Lindt Goldhase, C-529/07).
La mauvaise foi doit être appréciée au jour du dépôt de la marque contestée et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.
Le contrat de consultant a été passé entre la société [I] [C] et la société LFM Consulting. M. [S] est le président de cette dernière. Il ne pouvait pas ignorer le contenu et la portée du contrat du 13 février 2023.
Ce contrat a confié à la société LFM Consulting une mission de contribution au conseil sur le choix du matériel, à la mise au point de recettes, à la préparation et animation format whorkshop, à la réalisation des recettes validées pour prises de vue et supports de communication et au recrutement et à la formation d’une personne au labo.
Il résulte des échanges de courriels entre la société [I] [C] et M. [S] que la première a envisagé d’utiliser le nom de [Localité 7] pour désigner les nouveaux produits. M. [S] a indiqué en réponse que pour [Localité 8] il faudrait se renseigner à l’INPI et qu’il avait proposé [Localité 9].
Il résulte des échanges de courriels entre le 19 avril 2023 et le 15 mai 2023 que la société [I] [C] s’est renseignée sur la disponibilité auprès d’un conseil sur son projet de dépôt d’une marque. Le 27 avril 2023, elle a indiqué hésiter entre les termes Les Pontavènes et le terme Les Pontaviennes. Cette prestation lui a été facturée 1.510 euros HT. Par réponse du 15 mai 2023, ce conseil lui a indiqué que le terme [Adresse 5] [Localité 10] était plus approprié.
Il n’est pas justifié que M. [S] ait été destinataires de ces courriels. Il apparait toutefois que la société [I] [C] a étudié dans le détail les possibilités de dépôt d’une marque verbale sur ce thème.
Il résulte du courriel de la société [I] [C] du 17 mai 2023, envoyé notamment à M. [S], que le nom de [Localité 10] a été confirmé dès cette date.
Il résulte du courriel de la société [I] [C] en date du 26 mai 2023, dont M. [S] a été destinataire, que le nom [Adresse 5] Pontaviènes a été choisi, avec cette fois la précision qu’il ne changerait plus.
Il apparaît ainsi que le choix du terme [Adresse 5] Pontaviènes est intervenu à la suite d’une réflexion collective et que le choix final a été effectué par la société [I] [C]. A la date à laquelle M. [S] a déposé la marque verbale Les Pontaviènes, il savait que la société [I] [C] allait utiliser cette appellation pour les produits qu’elle allait commercialiser. Il savait également que la société [I] [C] s’était renseignée pour vérifier que cette appellation n’était pas protégée par un dépôt à l’INPI.
La mauvaise foi est caractérisée si le déposant avait l’intention de détourner la finalité du droit des marques ou de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.
En déposant la marque Les Pontaviènes, M. [S] savait qu’il allait empêcher la société [I] [C] d’utiliser une appellation qu’elle avait pourtant mise au point et choisie après une réflexion argumentée et des vérifications de disponibilité.
La société [I] [C] n’avait pas à acquérir auprès de M. [S] un nom dont ce dernier n’était pas titulaire. Il avait, tout au plus, prêté son concours à ce choix.
En tout état de cause, le contrat prévoyait que le consultant donnait tous pouvoirs et droits et autorisait la société [I] [C] à effectuer ou faire effectuer tout dépôt de propriété industrielle qu’elle jugerait opportun ayant pour objet de protéger les réalisations, tels que marques.
Le dépôt de la marque Les Pontaviènes par la société [I] [C] avait bien pour objet de protéger les réalisations qu’elle allait exploiter et qui avaient été mises au point avec l’aide de la société LFM Consulting.
Il apparaît ainsi que M. [S] a sciemment méconnu les intérêts de la société [I] [C] en déposant la marque verbale litigieuse.
Il résulte par ailleurs du courriel de M. [S] en date du 17 juillet 2023 que le dépôt de la marque litigieuse est intervenu alors que les relations avec la société [I] [C] s’étaient détériorées et qu’il cherchait un moyen de négocier en position de force une revalorisation de ses prestations.
La mauvaise foi de M. [S] est établie.
Il y aura lieu de confirmer la décision en ce qu’elle a annulé le dépôt de la marque par M [S].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [S], partie succombante, aux dépens d’appel et à payer à la société [I] [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Joint la procédure n°24/05597 à la procédure n°24/05586.
— Rejette la demande d’annulation de la décision NL 23-0270 en date du 11 septembre 2024, du directeur de l’INPI,
— Confirme cette décision,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [S] à payer à la société [I] [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [S] aux dépens de l’appel.
— Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu’à l’Institut national de la propriété intellectuelle,
Le greffier Le président
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