Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 juin 2025, n° 23/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°223
N° RG 23/01708 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3CM
[J]
C/
[W]
[C]
[I]
S.C.P. [W] CLUZEAU-[W]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01708 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3CM
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19].
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 19] (17)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Maître [G] [W]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 22] (59)
Notaire associé [Adresse 11]
[Localité 5]
S.C.P. [W] CLUZEAU-[W]
Notaires associés [Adresse 11]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Olivier SALOMON, avocat au barreau de POITIERS
Madame [Y] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 19] (17)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les époux [I] ont vendu à madame [V] [J] divorcée [O] selon acte authentique dressé le 7 décembre 2015 par [G] [W], notaire associé à [Localité 19], une maison d’habitation sise à [Adresse 16] (Charente-Maritime) qu’ils avaient fait construire en 2004/2005 par la société [13].
L’acte stipule que les vendeurs ne sont pas garants des vices cachés.
Faisant valoir que des fissures structurelles évolutives étaient apparues sur la construction en 2017 et qu’elle avait découvert après la vente qu’une expertise relative à des fissures avait été diligentée en 2008 par l’assureur dommages-ouvrage sur déclaration de sinistre des époux [I], Mme [O] a obtenu en référé par ordonnance du 9 octobre 2018 l’institution d’une expertise au contradictoire des vendeurs, le constructeur étant mis hors de cause au motif que toute action à son encontre paraissait manifestement vouée à l’échec pour cause de prescription.
Le technicien commis, M. [T], a déposé son rapport définitif le 26novembre 2019.
Mme [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saintes par actes du 10 juin 2020 les époux [G] [I] et [Y] [C] et maître [G] [W] pour les entendre condamner à l’indemniser de ses préjudices, les époux sur le fondement du dol par réticence ou subsidiairement d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, et le notaire au titre de sa responsabilité délictuelle, sollicitant dans le dernier état de ses prétentions leur condamnation solidaire à lui payer :
— la somme indexée de 82.377 € au titre du coût de reprise des désordres
— celle de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral
-5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— outre condamnation aux dépens.
Elle reprochait aux vendeurs de lui avoir dissimulé l’existence d’un sinistre antérieur par fissures, ou subsidiairement de ne pas lui avoir délivré un bien conforme à ce qu’il devait être car atteint dans sa solidité, et au notaire d’avoir ajouté à l’acte définitif une mention sur ce précédent et une annexe constituée du rapport d’expertise établi en 2008 sans que ces éléments, qui ne figuraient pas dans le compromis signé le 15 septembre 2015, aient été précisément portés à sa connaissance.
Les défendeurs ont conclu au rejet de cette action.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [O]
— condamné Mme [O] aux dépens, incluant les frais d’expertise
— condamné Mme [O] à payer au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
.2.000 € aux époux [I]
.1.000 € à la Scp Gicquel-Cluzeau-Gicquel
— rejeté le surplus des demandes
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance
— que les vendeurs n’avaient rien dissimulé des fissures apparues en 2008 puisqu’ils avaient fourni les informations et pièces relatives à leur déclaration de sinistre et le rapport d’expertise établi à l’époque à la requête de l’assureur dommages-ouvrage, qui concluait à l’absence de gravité des fissures, lesquelles s’étaient entre-temps refermées
— que la survenance de fissures en 2017, deux ans après la vente, ne permettait pas de caractériser un défaut de conformité du bien vendu
— que le notaire avait adressé par courriel à Mme [O] trois jours avant la vente les documents afférents à cette déclaration de sinistre et le rapport d’expertise
— que ces pièces figuraient dans l’acte que Mme [O] avait signé et que le notaire lui avait lu
— qu’elle avait paraphé plusieurs pages de l’acte s’y référant, et n’avait pas à parapher l’annexe de l’acte constituée du rapport d’expertise dommages-ouvrage,aucun texte ne l’exigeant.
[V] [K] épouse divorcée [O] a relevé appel le 18 juillet 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 17 octobre 2023 par [V] [K] épouse divorcée [O]
* le 20 décembre 2023 par les époux [I]/[C]
* le 21 décembre 2023 par [G] [W] et la SCP Scp Gicquel-Cluzeau-Gicquel.
[V] [K] épouse divorcée [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau
— de la juger bien fondée en ses demandes
— de dire que la responsabilité contractuelle de M et Mme [I] est engagée pour dol à titre principal, et pour défaut de délivrance à titre subsidiaire
— de dire que la responsabilité délictuelle de maître [W] est engagée pour défaut de conseil et d’information
— En conséquence, de condamner in solidum les époux [I] et maître [W] à lui payer
.82.377 € au titre de la réparation du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 valeur mai 2020
.7.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral
— de débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— de débouter la Scp Gicquel-Cluzeau-Gicquel de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de condamner in solidum les époux [I] et maître [W] à lui payer 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
Elle indique qu’elle a visité la maison en été, saison où la fissure se ferme, et que la fissure était de toute façon dans un angle, cachée par une poutre.
Elle reproche aux vendeurs de ne pas lui avoir parlé du sinistre déclaré en 2008 ni remis le rapport d’expertise alors établi. Elle indique qu’ils lui avaient affirmé le jour de la signature du compromis qu’aucune déclaration à l’assureur dommages-ouvrage n’avait été faite.
Elle relève qu’ils indiquent eux-mêmes avoir retrouvé ces documents lors de leur déménagement, après donc avoir signé le compromis.
Elle observe que le compromis n’en fait nulle mention.
Elle indique n’avoir pas été chez elle ni connectée à sa messagerie le week-end précédent la vente où Me [W] prétend lui avoir envoyé le projet d’acte par transmission électronique.
Elle expose avoir signé l’acte notarié les yeux fermés, en pensant qu’il était strictement identique au compromis.
Elle conteste que le notaire en ait fait la lecture le jour des signatures.
Elle soutient qu’elle n’aurait pas acheté la maison, ou pas à ce prix et ces conditions, si elle avait eu connaissance des fissures apparues et expertisées en 2008.
Elle indique que l’acte authentique de vente et l’attestation notariée de propriété qui lui furent remises le jour de la signature, 7 décembre 2015, ne comportaient que les pages impaires, et qu’il a fallu qu’elle relance le notaire pour obtenir enfin des mois plus tard un acte complet, qui ne lui fut transmis que le 22 mai 2018,une fois enregistré au service de la Publicité foncière.
Elle affirme que les documents afférents au sinistre déclaré en 2008 furent transmis au notaire postérieurement à la signature de l’acte authentique, sans qu’elle en ait pris connaissance
Elle reproche au notaire d’avoir déclaré le jour de l’acte qu’il était identique au compromis ; d’avoir annexé à son acte authentique des documents, dont ceux relatifs au sinistre de 2008, postérieurement à sa signature le lundi 7 décembre 2015, sans lui en parler et sans les lui faire signer, déclarant en voir une preuve dans la présence d’une annexe non signée à l’acte qui est datée du 14 décembre 2015 donc postérieurement à la signature, et un indice dans le fait qu’elle a signé toutes les annexes sauf celle relative au sinistre déclaré à l’assurance DO en 2008.
Elle affirme que le notaire n’a pas donné lecture de l’acte, et se prévaut de l’attestation en ce sens de son compagnon.
Elle indique que quand bien même ces informations sur la fissure et le sinistre de 2008 lui auraient été révélées le jour de la signature, la béotienne qu’elle est en matière de construction n’était pas en situation d’en apprécier la portée, et elle affirme que le notaire devait lui laisser un temps de réflexion et repousser la vente.
Elle ajoute que le notaire a aussi commis une faute lui préjudiciant en n’attirant pas son attention le jour de la vente sur le fait que le délai de la garantie décennale due par le constructeur venait d’échoir depuis la signature du compromis, de sorte qu’elle n’avait plus de recours contre le constructeur ni d’action contre l’assureur dommages-ouvrage, comme il s’est en effet avéré.
Elle affirme que son préjudice est bien en lien de causalité directe avec ces manquements.
Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire auquel Me [W] n’a pas été partie étant corroboré par d’autres éléments, le preuve et l’évaluation qu’elle fait de son préjudice sont bien opposables au notaire.
Les époux [I]/[C] demandent à la cour :
— de juger recevable mais non fondé l’appel de Mme [O]
— de confirmer dans son intégralité la décision déférée
Par conséquent :
— de débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre
Y ajoutant :
— de condamner Mme [O] à leur régler 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
Ils récusent le grief de dol ou de réticence dolosive qui leur est adressé.
Ils assurent que Mme [O] avait visité le bien à de multiples reprises, et qu’eux-mêmes avaient parlé des fissures apparues en 2008 et de l’expertise alors diligentée, et de ses conclusions sur leur absence de gravité.
Ils indiquent avoir d’autant moins caché ce précédent que l’acte de vente en fait mention et que l’expertise dommages-ouvrage y est annexée.
Ils assurent n’avoir jamais vu de fissures réapparaître entre 2008 et la vente de la maison en 2015 soit pendant sept ans.
Ils indiquent ne pouvoir être responsables de ce que l’expert aurait sous-estimé l’incidence de la nature du sol, et n’avoir eu aucune raison de remettre en cause l’analyse de ce technicien et de l’assureur dommages-ouvrage.
Ils récusent toute mauvaise foi et revendiquent la clause de non-garantie stipulée à l’acte.
Ils contestent que les désordres litigieux puissent relever de la garantie de conformité due par le vendeur, qu’ils affirment avoir respectée en délivrant un bien conforme à ce que l’acte stipulait.
[G] [W] et la SCP Scp Gicquel-Cluzeau-Gicquel demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre
— de la condamner à payer au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel
.3.500 € à la Scp Gicquel-Cluzeau-Gicquel
.3.500 € à maître [W]
— de la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Ils contestent tout manquement en faisant valoir que l’acte de vente comporte au paragraphe 'assurance dommages-ouvrage’ la mention expresse d’une déclaration de sinistre formulée par le vendeur, et d’un rapport d’expertise dressé ensuite de cette déclaration.
Ils indiquent que si ces éléments ne figuraient pas dans le compromis, ils figurent dans l’acte signé par Mme [O].
Ils indiquent que cet acte authentique énonce que lecture en a été faite aux parties par le notaire.
Ils réfutent le grief de l’appelante d’insertion occulte de ces éléments dans l’acte, et font valoir qu’ils avaient été adressés par courriel à Mme [O] comme aux vendeurs le vendredi 4 décembre trois jours avant la signature de l’acte prévue le lundi ; qu’il n’est pas vrai qu’elle n’aurait signé que les pages paires de l’acte ; qu’il n’y a rien de suspect dans l’absence de signatures sur le rapport d’expertise annexé à l’acte, la loi n’exigeant pas que les parties signent les annexes, et cette annexe n’étant pas du tout la seule à n’avoir pas été signée .
Ils soutiennent subsidiairement que l’appelante ne démontre pas avoir subi un préjudice en relation de causalité avec la faute dont elle argue et qu’ils contestent, en faisant valoir que les éléments sur le sinistre déclaré en 2008 qu’elle prétend lui avoir été dissimulés n’étaient pas de nature à modifier son opinion sur l’affaire ni sur le prix, puisqu’expert et assurance y concluaient que les fissures n’étaient pas graves et qu’elles avaient disparu pendant sept années.
Ils contestent l’existence d’un préjudice indemnisable, en affirmant que ces éléments étaient sans incidence sur le prix payé, et en objectant qu’en tout état de cause, l’expertise au vu de laquelle la demanderesse chiffre ses demandes indemnitaires ne leur est pas opposable, et qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’obligation à réparation des vendeurs
¿ au titre de la commission d’un dol
L’action de Mme [J] divorcée [O] est fondée sur la présence de fissures structurelles évolutives apparues sur la maison qu’elle a acquise en décembre 2015.
Il ressort du rapport d’expertise unilatéral comme du rapport d’expertise judiciaire qu’il s’agit d’une part, d’une fissure horizontale au niveau du plancher en façade Sud-Ouest et de fissures horizontales sur les murs de l’angle Sud, traversantes, et d’autre part de fissures plus récentes, l’une à gauche au-dessus du linteau de la porte d’accès du garage vers l’atelier, de fissures sur la façade [17] sous le porche au niveau des linteaux et des appuis de fenêtres et d’une fissure horizontale en partie basse de l’extension du mur de clôture.
Il n’est pas démontré que ces fissures, ou certaines d’entre elles, ou plus généralement que des fissures structurelles, aient été apparentes à l’époque de la vente, connues des propriétaires et a fortiori par eux dissimulées, ou masquées.
Il n’est pas davantage établi qu’elles existassent, se fermant en été et s’ouvrant en hier, comme le soutient l’appelante.
Aucun élément de preuve, ni même indice, n’est rapporté en ce sens.
Le rapport d’expertise unilatéral établi en date du 15 mai 2017 par un cabinet mandaté par Mme [J] divorcée [O] ne retient rien de tel, non plus que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 novembre 2019.
Les productions n’établissent la présence à l’époque que de quelques microfissures qui étaient apparentes, visibles et qui furent vues par Mme [O].
Madame [O] situe elle-même dans ses écritures en septembre 2017, soit près de deux ans après le compromis et vingt-et-un mois après la vente, l’apparition d’une fissure sur un mur en limite de propriété dans laquelle elle voit l’apparition des désordres, et qui l’a conduite à consulter un expert en bâtiment et à régulariser une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
S’agissant d’un dol par réticence, en raison du silence gardé par les vendeurs sur l’apparition antérieure de fissures, le grief se heurte au constat que tout au contraire, l’acte de vente dressé le 7 décembre 2015 énonce en sa page 15 au bas de laquelle elle a, comme chacun des vendeurs, apposé de sa main son paraphe (cf sa pièce n°1) :
'Le vendeur a déclaré un sinistre concernant des fissures extérieures. Le rapport de la visite d’expertise du Cabinet [14], expert à [Localité 20] [Adresse 12], demeurera ci-annexé après mention.
Les fissures s’étant rebouchées, le vendeur déclare n’avoir pas eu à mettre en oeuvre l’assurance dommage-ouvrage'.
Cette mention établit l’information donnée par les vendeurs sur l’apparition de fissures extérieures, et le document qu’ils ont remis et que le notaire a annexé à l’acte de vente renseignait pleinement sur la nature des fissures en question, leur date, leur analyse par un expert et la conclusion qu’il en avait tirée sur leur absence de gravité, et celle qu’en avait inférée l’assureur dommages-ouvrage qu’ils ne justifiaient pas la mobilisation de sa garantie.
Ces éléments constituaient de la part des vendeurs une information exacte, complète et loyale donnée à l’acquéreur avant la signature de l’acte.
La circonstance qu’ils n’aient pas été mentionnés dans le compromis ne retire rien à ce constat d’une information donnée avant la vente, qui exclut un dol par réticence.
L’appelante ne rapporte pas la preuve de son affirmation, contestée, selon laquelle les vendeurs lui auraient affirmé à l’époque de la signature du compromis n’avoir fait aucune déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
Les vendeurs n’avaient nulle obligation de faire spontanément état en tant que telle de la déclaration de sinistre qu’ils avaient régularisée en 2008, dans la mesure où ayant été traitée par la [21], avec mise en oeuvre d’une expertise technique, elle avait donné lieu à une réponse de l’assureur leur indiquant que l’expert concluait que les fissures n’étaient pas d’une gravité suffisante pour entraîner une atteinte à la solidité de l’ouvrage, et/ou le rendre impropre à sa destination ; que le désordre n’était donc pas de nature décennale; et qu’en conséquence, les garanties du contrat dommages-ouvrage n’étaient pas applicables (cf pièce n°4 de l’appelante).
L’indication portée en page 11 du compromis, à l’issue du paragraphe mentionnant et détaillant la police dommages-ouvrage qu’ils avaient souscrite, selon laquelle les vendeurs 'déclarent n’avoir pas eu à mettre en oeuvre cette assurance’ ne revêt aucun caractère mensonger ou dolosif avéré. Il n’est ni établi, ni soutenu, que les époux [I] aient mis en oeuvre l’assurance dommages-ouvrage, et au contraire établi que cette assurance n’a pas été mise en oeuvre à la suite de leur déclaration de sinistre.
Au demeurant, la mention dans l’acte de vente signé par Mme [J] divorcée [O] relative au sinistre déclaré à la suite de l’apparition de fissures, au rapport d’expertise établi à la suite de cette déclaration de sinistre et à son issue, rend inopérantes les contestations qu’elle formulé relativement au fait que les vendeurs ne lui auraient pas signalé avoir fait une déclaration de sinistre auprès de la [21].
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en tant que fondée sur l’imputation d’un dol et en ce que, faisant application de la clause de non garantie des vices cachés stipulée à l’acte, il a débouté Mme [O] de sa demande de réparation fondée sur ces vices, dont le précédent n’était pas caché mais au contraire signalé, et dont l’apparition bien après la vente n’était pas connue ou susceptible d’être prévue par les vendeurs.
¿ au titre de la délivrance d’un bien non-conforme aux stipulations contractuelles
Le bien que Mme [J] divorcée [O] a reçu des vendeurs est celui désigné au contrat de vente qu’ils avaient conclu, et il présentait les qualités et caractéristiques que l’acquéreur était en droit d’attendre.
Les fissures dont elle argue à l’appui de cette demande subsidiaire sont des défauts qui, s’ils rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, en l’espèce l’habitation, relèvent de la garantie des vices cachés de la chose vendue, et non pas d’un défaut de conformité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire fondée sur un défaut de conformité.
* sur la responsabilité recherchée du notaire
Madame [O] impute un défaut de conseil à Me [W] en premier lieu, pour ne pas l’avoir, ou pas correctement, avisée de l’existence d’un sinistre antérieur du chef de fissures extérieures ; en second lieu pour n’avoir pas attiré son attention en tout état de cause sur l’expiration, au jour de la vente, du délai d’exercice de l’action en garantie décennale contre le constructeur de la maison et/ou de l’action en mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage
S’agissant du premier grief, il a été rejeté à raison par les premiers juges.
L’information précise, exacte et complète sur le sinistre déclaré en 2008 auprès de l’assureur dommages-ouvrage par les vendeurs, son analyse et son issue, a bien été délivrée à Mme [J] divorcée [O] avant qu’elle ne signe l’acte de vente et donc qu’elle décide de contracter, puisqu’elle figure en un paragraphe explicite en page 15 de l’acte :
— dont les notaires intimés justifient par leur pièce n°5 que le projet lui avait été adressé trois jours avant la signature, ce qui lui permettait d’en prendre connaissance, sans qu’il importe que l’appelante objecte n’avoir pas été à son domicile pour l’y recevoir et l’y lire
— et au pied de laquelle elle a apposé son paraphe, ses contestations fondées sur l’exemplaire dématérialisé de cet acte, dépourvu de paraphes et des signatures, étant dénuées de toute portée, puisque la photocopie produite de l’acte porte bien son paraphe.
Il est vain, pour l’appelante, de prétendre, attestation de son conjoint à l’appui, que Me [W] n’aurait pas donné lecture de l’acte le jour où il a été dressé, dès lors qu’elle a apposé sa signature juste au-dessous de la mention 'Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire', certifiant ainsi une lecture effective -soit par le notaire, soit par elle-même, la formule, équivoque, pouvant désigner l’une ou l’autre- de l’acte impliquant sa connaissance de la mention portée en page 15 sur le sinistre déclaré à l’assureur [15] au titre de fissures extérieures et sur son issue, ainsi que de l’annexion à l’acte du rapport d’expertise alors établi.
L’affirmation de l’appelante que le notaire aurait annexé après sa signature le 7 décembre 2015 des documents, dont selon elle ceux afférents au sinistre déclaré en 2008, ne se heurte pas à la force de la mention que Me [W] y a portée avec sa signature 'annexé à la Minute d’un acte reçu par le notaire soussigné le 7 décembre 2015' -cette date écrite à la main à la suite de ce qui est un cachet- car cette formulation équivoque peut aussi bien signifier que le document a été annexé le 7 décembre 2015 qu’exprimer que c’est à l’acte daté du 7 décembre 2015 que le document est annexé sans renseigner sur la date à laquelle il l’a alors été.
Elle ne repose, toutefois, sur aucune preuve.
Et ne constitue pas même un indice la présence, parmi les annexes à l’acte, d’un état du bâtiment relatif à la présence de termites qui est daté du 14 décembre 2015, alors que l’exactitude de cette date est incertaine, étant apposée au-dessous de celle du 4 décembre 2015 -antérieure quant à elle à l’acte- désignant celle du contrôle, alors que le précédent état, qu’il venait actualiser, et qui est lui aussi annexé à l’acte, porte une date identique, en l’occurrence celle du 4 avril 2015, au titre de la réalisation du diagnostic et de l’établissement du document, de sorte que l’indication '14 décembre 2015' dans l’état actualisé peut procéder d’une erreur de plume affectant un acte établi le 4 décembre, date du diagnostic (cf pièce n°20 de l’appelante et n°2 des notaires).
Il est en outre inopérant, pour Mme [J] divorcée [O], de faire valoir qu’elle n’a pas personnellement signé les documents constituant l’annexe visée à la clause litigieuse relative au sinistre déclaré en 2008, alors qu’elle a signé l’acte de vente énonçant leur annexion audit acte, et que l’article 22 du décret du 26 novembre 1971 édicte que les pièces annexées à l’acte établi en support papier sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire, ce qui a été fait en l’espèce, sans requérir aussi la signature des parties à l’acte, étant ajouté que, contrairement à ce que soutient l’appelante, cette annexe n’est pas la seule à ne pas supporter sa signature, ainsi qu’il se vérifie à l’examen de l’acte complet (pièce n°2 du notaire), où ne sont pas non plus revêtues de la signature des parties les annexes constituées de la lettre de notification de l’avant-contrat du 6 octobre 2015 ouvrant le délai de rétractation, de la lettre de la mairie du 19 août 2015 indiquant l’absence de servitude d’alignement, du certificat de numérotage du 15 octobre 2015, de l’arrêté de permis de construire du 1er février 2005 et du modificatif du 1er mars 2007, de la déclaration d’achèvement des travaux du 28 novembre 2005, du certificat de conformité délivré le 26 mars 2007.
La clause et le document annexé étaient suffisamment clairs et explicites pour éclairer Mme [O] sur l’existence d’un sinistre antérieur analysé par un expert comme sans conséquences significatives, et ils ne nécessitaient pas d’explications particulières orales de la part du notaire le jour de l’acte.
Quant à la circonstance que l’information donnée et les documents annexés l’aient été au stade de l’acte de vente et pas à celui du compromis, elle est sans incidence sur la responsabilité du notaire, qui a délivré l’information à temps, avant la signature de l’acte authentique, et lorsqu’il l’a reçue lui-même des vendeurs, dont les productions démontrent qu’ils écrivirent avoir retrouvé des documents en vidant les lieux sur le point d’être vendus.
Mme [O], qui avait reçu le projet plusieurs jours avant la date de signature, n’est pas fondée à soutenir que Me [W] aurait dû repousser la date d’établissement de l’acte authentique pour lui laisser davantage de temps de réflexion sur cette information.
S’agissant du second grief, l’acte de vente énonce que l’immeuble vendu a été construit en 2005 et contient le rappel, avec reproduction intégrale, des articles 1792 , 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, l’indication des débiteurs de ces diverses garanties, l’information de la souscription d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage dont l’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie.
Il contient en sa page 15, paraphée par Mme [O], la mention :
'Point de départ : le point de départ des délais de garantie et de responsabilité est, d’après la loi, la réception de l’immeuble par le maître de l’ouvrage'.
Il contient en annexe le procès-verbal de réception daté du 25 novembre 2015.
Ces informations renseignaient suffisamment Mme [J] divorcée [O] sur l’expiration de la garantie décennale et de l’assurance dommages-ouvrage au jour de l’achat de l’immeuble, le 7 décembre 2015.
Le devoir de conseil du notaire ne lui faisait pas obligation d’attirer spécialement l’attention de l’acquéreur sur le fait que ce délai était expiré depuis la signature du compromis, le 5 octobre 2015, où il était à un mois de son échéance, et Me [W] fait valoir à bon droit qu’en l’absence de fissures et plus généralement de désordres apparents au jour du compromis, et au vu de l’absence de gravité des fissures qui étaient apparues en 2008 et dont il est constant qu’elle n’étaient plus présentes aux jours de ses visites du bien, Mme [O] n’avait nul motif de voir dans l’information reçue postérieurement à la signature du compromis un motif de ne pas acquérir le bien ou de prétendre l’acquérir à moindre prix, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice en relation de causalité avec le manquement au devoir de conseil qu’elle allègue.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a aussi débouté Mme [J] divorcée [O] de toutes ses demandes formées à l’encontre de Me [W] et de la SCP Scp Gicquel-Cluzeau-Gicquel.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement relatifs aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
Mme [O] succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité pour frais irrépétibles aux époux [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas en allouer à Me [W] et à la SCP Scp Gicquel-Cluzeau-Gicquel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE Madame [V] [J] divorcée [O] aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 € aux époux [I]/[C]
REJETTE les autres demandes fondées sur l’application dudit article en cause d’appel
ACCORDE à la Selarl MADY-GILLET-BRIAND-PETILLON, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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