Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/08067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2024, N° 24/08067;24/50786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08067 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLEU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 16] – RG n° 24/50786
APPELANTE
LA FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1173
INTIMÉS
Mme [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
Ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 29.05.2024 à personne morale
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
E.P.I.C. L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 16] (AP-HP), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Me Jeanne DAÏRIEN de l’AARPI DAIRIEN TRANNIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0340
LA MUTUELLE GÉNÉRALE EDUCATION NATIONALE (MGEN), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 30.05.2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] expose qu’elle a bénéficié le 5 novembre 2014 de la pose d’un « pace maker » pour la maladie du sinus coronarien au sein de l’hôpital [13] et que, lors de cette intervention, le poumon a été touché.
Elle indique qu’elle a dû subir deux opérations au centre médical [Localité 15] Lannelongue les 6 et 8 novembre 2014, à la suite desquelles elle est restée hospitalisée jusqu’au 12 novembre 2014 et a ensuite présenté un épisode fiévreux qui la conduira à être hospitalisée dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital Bretonneau de [Localité 20] du 27 décembre au 13 janvier 2015.
Elle expose que les examens ont mis en évidence une pneumonie révélant une maladie nosocomiale, conduisant à son hospitalisation à plusieurs reprises dans le service de cardiologie de l’hôpital de la [17].
Elle précise que le 16 juin 2023, le docteur M. [U] a établi un certificat de consolidation avec séquelles.
Dénonçant la faute commise lors de la pose du « pace maker », à l’origine des complications, par actes des 17, 18, 22 et 23 janvier 2024, Mme [E] a fait assigner l’AP-HP, la Fondation hôpital [Localité 18], 1'ONIAM, la CPAM des Hauts-de-Seine et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, notamment :
obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
condamner l’AP-HP et l’hôpital [Localité 18] à consigner les frais d’expertise,
enjoindre à l’AP-HP et à l’hôpital [Localité 18] de communiquer à Me [K] [Z], en sa qualité de conseil, leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle applicable aux faits visés dans la présente assignation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise ;
commis pour y procéder M. [J] [N] lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
donné à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués :
dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
lors de l’établissement du diagnostic.
dans le choix du traitement et sa réalisation.
au cours de la surveillance du patient et de son suivi.
dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur : le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état : évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en 'uvre les thérapies ;
rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
préciser :
si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales : dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection.
si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention ,
si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en 'uvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;
si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II. Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
les dépenses de santé actuelles,
les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [O] [E] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale): dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles
b) Consolidation :
fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse
c) Après consolidation :
le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
le préjudice d’agrément,
le préjudice sexuel,
les dépenses de santé futures,
les frais de logement ou de véhicule adapté,
l’inaptitude totale ou partielle à. l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert : que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
it qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport à l’état ;
dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins), toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise : que les pièces seront numérotées, en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
(')
g) La consignation, la caducité
fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [O] [E] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 16] au plus tard le 3 juin 2024 ;
dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
constaté l’incompétence de la juridiction de céans pour prononcer une condamnation pécuniaire à l’encontre de l’AP-HP ;
débouté Mme [O] [E] de sa demande de communication de pièces, visant les attestations d’assurance des établissements défendeurs ;
rejeté la demande en paiement d’une provision formée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
rejeté la demande formée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 22 avril 2024, la Fondation hôpital [Localité 18] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
enjoint aux parties de remettre à l’expert, s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 juin 2024, elle demande à la cour de :
recevoir la Fondation hôpital [Localité 18] en son appel et en ses écritures et les dire bien fondés ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par Mme [E] : « ['] sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ['] »
Et statuant à nouveau,
juger que la Fondation hôpital [Localité 18] pourra produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Elle invoque le bloc de constitutionnalité et notamment l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la CEDH sur le droit à un procès équitable. Elle soutient que la jurisprudence judiciaire admet de longue date la révélation d’une information à caractère secret lorsqu’elle est nécessaire et proportionnée. Elle considère que la libre faculté donnée à une partie d’interdire à une autre de produire des pièces médicales induit une atteinte disproportionnée à l’égalité des armes découlant du droit au procès équitable. Elle estime que la demande d’expertise médicale contient nécessairement implicitement une autorisation de levée du secret médical.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2024, l’AP-HP demande à la cour, au visa des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de :
déclarer l’AP-HP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
infirmer l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a enjoint les parties défenderesse de remettre à l’expert « les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation » ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
juger que l’AP-HP pourra produire les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
En conséquence,
l’y autoriser ;
En tout état de cause,
débouter Mme [E] et la Fondation hôpital Saint Joseph toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Elle fait valoir que l’exercice des droits de la défense passe nécessairement par la possibilité d’une partie de présenter des preuves dont dépend le succès de ses prétentions ; qu’en l’espèce le fait de subordonner la production des pièces protégées par le secret médical à l’absence d’opposition du patient porte une atteinte disproportionnée à l’exercice des droits de la défense.
Elle allègue qu’il ne saurait appartenir à la victime de décider unilatéralement des pièces qui peuvent ou non être communiquées à l’expert ; qu’en l’espèce, Mme [E] n’a jamais fait part de son accord exprès pour la communication de l’ensemble des documents.
Elle relève que la circonstance que Mme [E] ait produit ce qu’elle affirme être l’entier dossier est indifférente puisqu’elle n’avait pas les moyens de vérifier cette information avant la préparation des documents en sa possession, qui est incompatible avec les délais imposés par la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2024, l’ONIAM demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 II et suivants et D. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, 145 du code de procédure civile, de :
recevoir l’ONIAM en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé.
En conséquence,
infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de :
« Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; ».
Et statuant à nouveau,
ordonner aux experts de :
« Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e), sans que ceux-ci n’aient à solliciter préalablement l’accord de la victime » ;
confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
rejeter toute autre demande contraire ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il ne peut être opposé le secret médical dans la mesure où cela entraverait les droits de la défense ; que l’expert doit être en possession de l’ensemble des éléments médicaux pour répondre aux questions médico-légales et ainsi permettre le bon déroulé des opérations d’expertise. Il considère que, plus généralement, il est nécessaire que l’ensemble des pièces utiles puissent être produites.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 août 2024, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles 11 et 700 du code de procédure civile, de :
déclarer la Fondation hôpital Saint Joseph mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
déclarer l’ONIAM et l’APHP mal fondées en leur appel incident et les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
débouter la Fondation hôpital Saint Joseph de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
condamner la Fondation hôpital Saint Joseph à régler à Mme [E] la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Guiblais, avocat aux offres de droit.
Elle allègue qu’aucune disposition n’autorise le médecin désigné dans le cadre d’un procès civil à exiger la révélation de faits couverts par le secret ; qu’ainsi le juge des référés a fait une stricte application des dispositions issues du droit commun et particulièrement protectrices du secret médical détenu par la victime. Elle fait valoir qu’elle a produit aux débats l’entier dossier médical qui lui a été remis par la Fondation elle-même. Elle précise que dans les opérations expertales en cours elle a pu exprimer formellement et expressément par le biais de son conseil son absence d’opposition à la communication des pièces médicales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
La mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge n’est pas critiquée par les parties en son principe.
A titre principal, en revanche, les parties, à l’exception de la demanderesse à l’expertise, sollicitent l’infirmation de la décision en ce qu’elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par Madame [E] : « (') sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation (') ». La Fondation hôpital [Localité 18], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ainsi que l’Assistance publique-Hôpitaux de [Localité 16] considèrent que ce consentement préalable à la production de pièces médicales concernant les faits en cause porte atteinte aux droits de la défense. Ils font valoir que la libre faculté donnée à une partie d’interdire à une autre de produire des pièces nécessaires à sa défense constitue une atteinte disproportionnée au principe d’égalité des armes, découlant du procès équitable.
En l’espèce, par courriel en date du 1er août 2024 et adressé au juge de la mise en état et à l’expert judiciaire, Mme [E], représentée par son conseil, a fait valoir qu’elle n’entendait pas s’opposer à la communication des pièces qui seront transmises par les parties dans cette affaire.
Il n’est pas prétendu par l’appelante que cette remise aurait été partielle ou incomplète ou qu’il ait existé la moindre réticence à ce titre, étant relevé que le dossier remis par Mme [E] est celui qui lui avait été transmis par la Fondation Hôpital Saint Antoine elle-même.
De ce fait, Mme [E] ayant expressément manifesté son absence d’opposition, la demande d’infirmation est devenue sans objet.
Dès lors, compte tenu de ce consentement, il n’y a plus de débat sur la communication de ces pièces, Mme [E] ne s’y opposant pas et il n’est pas invoqué de difficulté matérielle particulière dans la remise des pièces qui est déjà intervenue depuis des mois à la date où la cour statue. Il y a lieu uniquement de constater cette absence d’opposition.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constatant l’absence d’opposition de Mme [O] [E] pour la communication des documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et la concernant ;
Dit sans objet la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
En conséquence,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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