Infirmation 21 avril 2023
Cassation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 avr. 2023, n° 22/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 12 janvier 2022, N° 2021F00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SESI - SOCIETE D' EQUIPEMENTS ET DE SERVICES INTEGRES c/ S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 21 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04290 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2021F00063
APPELANTE
S.A.R.L. SESI – SOCIETE D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES INTEGRES , prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 412 39 1 1 04
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que depuis plusieurs années et en dernier lieu par bulletin de souscription du 12 novembre 2013, la sarl Société d’Equipements et de Services Intégrés (SESI) a conclu avec la sa Société Commerciale de Télécomminucation (SCT) un contrat pour la fourniture de lignes téléphoniques fixes pour une durée de 48 mois.
A partir d’octobre 2019, SESI a cessé de payer les factures SCT, opposant qu’elle avait déménagé et dû faire assurer la portabilité de ses numéros par un autre opérateur, SCT n’étant pas en mesure de le faire au regard des zones téléphoniques géographiques.
Par courrier du 27 novembre 2020, SCT a réclamé le paiement des factures impayées pour un montant de 2.475,13€ TTC, d’une indemnité de résilition de 6.202,80€ TTC soit un total de 8.677,93€ TTC.
***
Par jugement du 12 janvier 2022 le tribunal de commerce d’Evry a :
— Condamné la société SESI à payer à la société SCT TELECOM la somme de 8.928,86€,
— Condamne la société SESI à payer à la société SCT TELECOM la somme de 1.000€ euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamne la société SESI aux entiers dépens.
***
Le 23 février 2022 la sarl Société d’Equipements et de Services Intégrés (SESI) a interjeté appel de ce jugement.
***
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022 pour la sarl Société d’Equipements et de Services Intégrés (SESI), par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles anciens 1134 et suivants du Code civil,
— Déclarer la société Sesi Societe D’equipements Et De Services Integres recevable
et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le Tribunal de commerce d’EVRY en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que la résiliation du contrat de téléphonie fixe daté du 12 novembre 2013 est aux torts exclusifs de la société SCT TELECOM ;
— Débouter en conséquence, la Societe Commerciale De Télécommunication de toutes
ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retient que la résiliation anticipée est imputable à la société SESI,
— Réduire l’indemnité de résiliation anticipée réclamée par la société SCT TELECOM à la somme de 1 euros à défaut, à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Condamner la Societe Commerciale De Télécommunication à payer à la société SESI Societe D’equipements Et De Services Integres la somme de 4.800 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Societe Commerciale De Télécommunication aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2022 pour la sa Société Commerciale de Télécomminucation (SCT), par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— juger bien fondée la demande introduite par SCT à l’encontre de SESI,
— juger que la résiliation du contrat de téléphonie fixe est intervenue aux torts exclusifs de SESI,
— Débouter SESI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner SESI à payer à SCT 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SESI aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Sur la résiliation du contrat
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Le contrat litigieux ayant été conclu le 12 novembre 2013 pour une durée de 48 mois c’est-à-dire 4 ans, tacitement reconductible pour une période de 12 mois à chaque échéance, de telle sorte qu’il s’est renouvelé le 12 novembre 2017, puis chaque année ensuite, avant la résiliation en 2019. Conséquemment, renouvelé après le 1er octobre 2016, le contrat est soumis au code civil tel que postérieur à cette réforme. .
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 9 des conditions particulières du contrat, intitulé « durée », le contrat est conclu pour une durée de 48 mois. Cet article précise qu’à défaut de résiliation par une partie, adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception 3 mois avant le terme de la période initiale, le contrat sera tacitement reconduit pour une période de 12 mois et chacune des parties pourra alors le résilier par l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée avec avis de réception 3 mois avant le terme de la période renouvelée.
Au demeurant, aux termes de l’article L. 44 alinéa 8 du code des postes et communications électroniques adopté pour la transposition de la directive 2002/22/CE du parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), et tel qu’en vigueur au 30 septembre 2019 comme étant issu de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, il est prescrit depuis le 3 août 2005 que 'les offres [permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer de préfixe d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d’outre-mer, à Mayotte ou à [Localité 6]-et-Miquelon] doivent permettre à l’abonné qui le demande de changer d’opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné.
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans sa décision n°2009-0637 du 23 juillet 2009 précisant les modalités d’application de la portabilité des numéros fixes et l’acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles, précise au titre des principes généraux que « la demande de conservation du numéro fixe est adressée par l’abonné fixe à l’opérateur receveur. Cette demande ne peut être qu’accessoire à la souscription d’un contrat de service de communications électroniques auprès de l’opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat qui lie l’abonné fixe à l’opérateur donneur, en ce qu’il concerne le numéro porté. Cette résiliation est conditionnée au portage effectif du numéro fixe, objet de la demande de portabilité ('). L’opérateur receveur se charge pour le compte de l’abonné fixe de la mise en 'uvre de la conservation du numéro auprès des opérateurs concernés. L’opérateur receveur est l’interlocuteur unique de l’abonné fixe concernant la demande de conservation du numéro fixe et son suivi jusqu’à la mise en 'uvre effective de la demande. ».
Il n’est pas contesté par SESI qu’elle n’a pas adressé de courrier de résiliation 3 mois avant l’échéance de renouvellement du contrat conclu avec SCT. Cependant SCT reconnaît (page 5 de ses conclusions) que « SESI a procédé à la portabilité sortante de ses lignes le 30 septembre 2019 » et que « la portabilité sortante vaut résiliation du contrat ». En effet SESI a conclu un contrat de téléphonie avec la société Factoria Telecom, conseillée en ce sens par la société 3Engenies spécialisée en ingénierie et études techniques qui explique dans un mel du 27 janvier 2021 être intervenue à la demande de SESI à l’été 2019 pour son déménagement et que les anciennes zones téléphoniques géographiques de [Localité 5] et [Localité 3] ne permettaient pas de portage avec le contrat SCT (pièce 4 appelante), obligeant SESI qui déménageait et changeait de zone, à solliciter un nouvel opérateur pour conserver les numéros d’appel de l’entreprise (pièce 4 appelante).
SESI a alors passé commande d’un abonnement illimité vers les fixes et les mobiles, souscrit une solution full 3cx 8 communications simultanées, et acheté des matériels (postes téléphoniques et boitier conversion analogique) le 23 août 2019 auprès de Factoria Telecom (pièce 2 appelante), tout en signant un « mandat de portabilité » auprès de celle-ci pour les deux numéros fixes dont elle disposait jusqu’ici (pièce 1 appelante).
Ainsi, alors que SESI met aux débats le mandat de portabilité donné à Factoria Telecom (pièce 1) lors de la souscription du bon de commande (pièce 2) le 23 août 2019 établissant la preuve qu’elle a dénoncé le portage de l’ensemble de ses lignes fixes, il se déduit que la résiliation des contrats est certes intervenue fin août 2019, soit moins de trois mois avant le délai de la reconduction tacite des contrats fixé au 12 novembre suivant, mais que, produisant le mel de 3Enginies qui rapporte l’inaccessibilité du service SCT à la suite de son déménagement en France métropolitaine, SESI justifie d’un motif légitime de résiliation, qu’aucune pièce de SCT ne vient contredire : SCT n’étant ainsi pas en mesure d’exécuter la poursuite du contrat, la résiliation ne peut être imputée aux torts de l’abonné.
Partant, le jugement qui a retenu que la résiliation anticipée constituait un manquement grave du client à l’une de ses obligations essentielles au sens de l’article 14 des conditions particulières du contrat et et a condamné SESI à la pénalité prévue par cet article, doit être infirmé.
En conséquence, SCT ne sollicitant que le paiement de factures postérieures à la résiliation et de pénalités conséquentes à cette résiliation, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, il le sera également en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en première instance et en appel, SCT qui succombe supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, SCT sera également condamnée à payer à SESI la somme globale de 4.800€ au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
JUGE que la résiliation du contrat souscrit par la sarl Société d’Equipements et de Services Intégrés (SESI) auprès de la sa Société Commerciale de Télécomminucation (SCT) est imputable à l’inaccessibilité du service suite au déménagement de l’abonné, laquelle ne peut être mise à la charge du client,
DÉBOUTE la sa Société Commerciale de Télécomminucation (SCT) de l’ensemble de ses demandes de condamnation à paiement à l’encontre de la sarl Société d’Equipements et de Services Intégrés (SESI),
Y ajoutant :
CONDAMNE la sa Société Commerciale de Télécomminucation (SCT) aux dépens de la première instance et de l’appel,
CONDAMNE la sa Société Commerciale de Télécomminucation (SCT) à payer à la sarl Société d’Equipements et de Services Intégrés (SESI) la somme globale de 4.800€ (quatre mille huit cent euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile engagés en première instance et en appel.
LEGREFFIER LEPRESIDENT
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