Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 mars 2026, n° 24/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 décembre 2023, N° F21/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01206 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE5K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00297
APPELANTE :
Madame, [J], [B]
née le 25 Septembre 2000 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur, [F], [D] exerçant sous l’enseigne, [H], [Z]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur, [I], [D] exerçant sous l’enseigne, [H], [Z]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 15 février 2021,, [J], [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation, selon elle, de la rupture de son contrat de travail conclu avec, [F] et, [I], [D] exerçant sous l’enseigne, [H], [Z] prétendant qu’elle travaillait en tant que serveuse du 2 au 19 juillet 2020, sans avoir été déclarée, avoir été en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2020 après avoir été victime de propos homophobes de la part de, [F] et, [I], [D] et qu’elle a été finalement licenciée verbalement le 20 juillet 2020.
Par jugement du 6 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté, [J], [B] de ses demandes.
Après notification du jugement le 11 décembre 2023,, [J], [B] a sollicité le 8 janvier 2024 le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui a été obtenue le 7 février 2024.
Par acte du 5 mars 2024,, [J], [B] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 24 mai 2024,, [J], [B] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
9236,52 euros au titre du travail dissimulé,
1539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
769,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 76,97 euros à titre de congés payés,
965,75 euros à titre de salaire du 2 au 19 juillet 2020 et celle de 96,57 euros à titre de congés payés y afférents,
ordonner la délivrance du bulletin de salaire de juillet 2020, du certificat de travail et de l’attestation ASSEDIC sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive du 15 février 2021,
avec capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2021,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 5 juillet 2024,, [F] et, [I], [D] demandent à la cour de confirmer le jugement, débouter, [J], [B] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
L’article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’écrit, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce,, [J], [B] produit l’attestation de, [G], [N] qui indique : « j’étais employé en tant que serveur chez, [H], [Z] durant le mois de juillet. J’atteste que, [J], [B] a travaillé à mes côtés dans le restaurant jusqu’à son arrêt de travail le 20 juillet. Nous nous sommes notamment entendus sur les horaires de travail que nous nous sommes répartis ainsi que les jours de congés ».
,
[J], [B] produit en outre l’attestation de, [L], [E], sa compagne, qui indique qu’elle l’a formée dès son arrivée le 2 juillet 2020 jusqu’à son arrêt de travail le lundi 20 juillet 2020, qu’elles avaient les mêmes horaires de travail et qu’elle subissait des remarques désobligeantes relatives à ses préférences sexuelles de nature homophobe comme « si tu avais essayé avec moi, tu n’aimerais pas les filles ».
,
[J], [B] produit l’attestation de, [W], [E], le père de, [L], [E], employé comme cuisinier au sein du restaurant, atteste avoir travaillé avec, [J], [B] du 2 au 19 juillet 2020 alors qu’elle était serveuse, qu’il lui donnait régulièrement les plats pour le service que ce soit le midi et le soir et note aussi les propos insultants, vulgaires et homophobes de, [F] et, [I], [D] à l’encontre de, [J], [B].
,
[L], [E] atteste le 30 décembre 2020 les propos suivants : « le lundi 20 juillet,, [J], [B] a eu un appel téléphonique de, [F], [D] suite à son arrêt de travail. Ce dernier lui a précisé que son arrêt ne servait à rien car elle n’était pas déclarée et que, à cause de cela, ils allaient avoir des problèmes. De plus, il lui a dit qu’elle ne servait à rien, ne savait rien faire, était un
« boulet ». Pour finir, il lui a demandé de ne plus revenir ».
L’employeur produit l’attestation de, [S], [R] faisant état de son travail au sein du restaurant en 2021 et 2022 qui s’avère par conséquent inopérant. Pour la période antérieure, il indique n’avoir jamais vu, [J], [B] ce qui n’apparaît pas suffisamment probant pour établir l’absence de tout contrat de travail., [X], [P] atteste avoir travaillé six ans dans le restaurant sans dater son temps de présence et que «, [J], [B] a toujours accompagné sa copine Madame, [E] et qu’elle n’a jamais travaillé au restaurant des M., [D] »., [W], [T] atteste de l’absence de toute parole déplacée de la part des gérants.
Au vu des éléments produits et l’attestation de, [G], [N] notamment, il est établi l’activité de serveuse de, [J], [B] au sein du restaurant du 2 au 19 juillet 2020 sans déclaration préalable à l’embauche et sans paiement d’un salaire. Postérieurement au 20 juillet, date à laquelle, [J], [B] produit une déclaration d’arrêt de travail,, [L], [E] atteste valablement que l’employeur a dit à, [J], [B] « de ne plus revenir » ce caractérise à la fois la subordination juridique et la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 965,75 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 96,57 euros à titre de congés payés.
Il en résulte que le licenciement verbal caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 20 juillet 2020.
Sur les indemnités de licenciement :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail où, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 384,85 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 38,48 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 25 septembre 2000, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1539,42 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, aucune déclaration préalable à l’embauche n’est produite par l’employeur.
Compte tenu de plus des attestations produites, le caractère intentionnel de l’absence de déclaration est établi.
Dès lors, l’employeur sera condamné à payer à, [J], [B] la somme de 9236,52 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes :
Les parties intimées succombent à la procédure et seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l’espèce, il en sera donné acte.
L’employeur devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
L’employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d’allocations de chômage.
Il convient de rappeler que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne, [F] et, [I], [D] à payer à, [J], [B] les sommes suivantes :
965,75 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 96,57 euros à titre de congés payés.
384,85 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 38,48 euros brute à titre de congés payés y afférents.
1539,42 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
9236,52 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Rappelle que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Ordonne à l’employeur de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents.
Condamne l’employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d’allocations de chômage.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne, [F] et, [I], [D] à payer à Maître, [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la loi sur l’aide juridictionnelle dont, [J], [B] bénéficie.
Condamne, [F] et, [I], [D] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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