Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 mai 2026, n° 23/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 16 décembre 2022, N° 19/08323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SARL [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] ATLANTIQUE, CPAM [ Localité 1 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00155 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNDC
SARL [1]
C/
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/08323
****
APPELANTE :
LA SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Samir LAABOUKI, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2018, M. [S] [P], salarié de la SARL [1] (la société) en tant qu’ouvrier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'lombosciatalgie gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 26 novembre 2018 par le docteur [Z], fait état de cette pathologie, avec prescription de soins jusqu’au 26 mai 2019.
Par décision du 30 avril 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 24 juin 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 30 octobre 2019.
Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— sursis à statuer sur les demandes ;
— soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée d’une éventuelle irrecevabilité du recours contentieux de deux mois prévu à l’article R 142-1-A. III du code de la sécurité sociale ;
— invité les parties, d’ici au 15 juillet 2022, à faire part au tribunal de leurs observations respectives à cet égard, notamment sur le point de savoir si, après le dépôt de sa réclamation auprès de la commission de recours amiable, la société n’aurait pas produit des documents au soutien de son recours ;
— dit que chacune des parties devra communiquer ses observations à l’autre partie, laquelle aura jusqu’au 1er septembre 2022 pour y répondre ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 19 octobre 2022 ;
— réservé les dépens.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’instance engagée par la société le 30 octobre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
— débouté en conséquence la société de toutes ses demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 9 janvier 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 décembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SARL [1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’instance qu’elle a engagée le 30 octobre 2019 et en ce qu’il l’a déboutée en conséquence de toutes ses demandes ;
— statuant à nouveau, de déclarer régulier et recevable son recours du 30 octobre 2019 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— de lui déclarer inopposable la prise en charge par la caisse au titre du tableau de maladies professionnelles n°98, de la maladie du 26 novembre 2018 déclarée par M. [P] ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance, outre 2 000 euros au titre de la présente procédure d’appel ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a rectifiées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— déclarer irrecevable le recours formé par la société ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, dispose :
'III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.'
L’article R. 142-6 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019, prévoit que :
'Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.'
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal compétent en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d’exercice de recours.
En l’espèce, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 24 juin 2019. La caisse produit ce courrier (sa pièce n°10a) que son service juridique a reçu le 26 juin 2019.
Par courrier du 4 juillet 2019, la caisse a accusé réception du recours de la société en ces termes :
'Maître,
J’accuse réception de votre saisine auprès de la commission de recours amiable reçue le 26 juin 2019.
Je vous informe que conformément à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, 'Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.'
Par conséquent, passé le délai de 2 mois, il vous appartient, si vous l’estimez nécessaire, de saisir la juridiction compétente, dans le délai de deux mois.
Votre réclamation motivée devra alors être adressée, en double exemplaire, par lettre recommandée au secrétariat du Pôle social du Tribunal de Grande Instance MAN – Maison de l’Administration Nouvelle [Adresse 3]'.
La société [1] ne conteste pas avoir reçu notification de ce courrier le 4 juillet 2019 qu’elle considère comme le point de départ du délai de deux mois dont elle disposait pour saisir la juridiction (cf page 7 de ses conclusions).
Par conséquent, la société a été parfaitement informée des voies et délais de recours et de la date de réception par la commission de son recours depuis le 26 juin 2019.
Il en résulte que la décision implicite de la commission de recours amiable est née le 26 août 2019, et qu’ainsi, le délai de recours pour saisir le tribunal expirait deux mois plus tard, soit le 26 octobre 2019.
Il n’est pas contesté que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par requête du 30 octobre 2019, soit 4 jours au-delà du délai réglementaire.
Dès lors, le délai de recours étant dépassé, le recours de la société est irrecevable.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n° RG 19/08323) dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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