Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 avr. 2026, n° 25/06140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°
N° RG 25/06140
N° Portalis DBVL-V-B7J-WGH3
Mme [U] [Q]
Mme [W] [Q]
C/
Société OMEGA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 27 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Madame [W] [Q], munie d’un pouvoir de représentation
Madame [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
ET :
Société OMEGA AVOCATS prise en la personne de Me [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Héloïse MALHERBE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige relatif à la succession de M. [Q], décédé le [Date décès 1] 2021, [U] [Q] et ses deux filles [W] et [S], ont mandaté Me [O], avocat au barreau de Rennes exerçant au sein de la société Oméga Avocats, afin de poursuivre la procédure initiée par un précédent avocat avec lequel un désaccord était survenu, dans le cadre d’un litige successoral.
Une convention d’honoraires, datée du 5 août 2024, a été régularisée par Mmes [U] et [W] [Q], la dernière signature ayant été donnée le 4 septembre 2024 par Mme [S] [Q]. La convention mentionne notamment un taux horaire d’honoraires de 325 euros HT.
Une première facture de provision a été transmise aux consorts [Q] le 5 août 2024, à hauteur de 3.900 euros TTC, réglée par deux virements en date du 6 août et 13 novembre 2024.
Une facture récapitulative datée du 19 mai 2025 adressée aux consorts [Q] fixe les honoraires à la somme de 8.775 euros HT soit 10.530 euros TTC, dont le solde restant dû est de 6.630 euros TTC, déduction faite de la provision déjà versée de 3.250 euros HT, soit 3.900 euros TTC.
Par courrier daté du 5 juin 2025, Mmes [U] et [W] [Q] ont fait part à Me [O] de leur mécontentement vis-à-vis du travail réalisé et ont indiqué qu’elles étaient en recherche d’un nouvel avocat.
Par requête du 23 juin 2025, Mmes [U] et [W] [Q] ont saisi le bâtonnier d’une contestation des honoraires mentionnés dans la facture du 19 mai 2025, sur laquelle restait due la somme de 6.630 euros TTC.
Par décision du 28 octobre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a notamment :
fixé à la somme de 7.656 euros TTC le montant total des honoraires de la société Omega Avocats ;
condamné solidairement Mmes [U] et [W] [Q] au paiement de la somme de 3.756 euros HT ;
ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1.500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 novembre 2025 et reçue au greffe le 14 novembre suivant, Mmes [U] et [W] [Q] ont formé un recours contre la décision du bâtonnier.
A l’audience du 9 mars 2026, Mme [W] [Q], comparante en personne et munie d’un pouvoir pour représenter Mme [U] [Q], développant leur lettre de recours, demande à la juridiction du premier président d’annuler la facture complémentaire émise par Me [O] de 6.630 euros, qu’elles estiment illégitime et abusive au regard du peu de diligence produite. Elle demande que soit supprimée l’exécution provisoire établie à hauteur de 1.500 euros par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] et que soit confirmée la facture déjà réglée 13 novembre 2024, à hauteur de 3.900 euros TTC.
Au soutien de leurs prétentions, Mmes [U] et [W] [Q] affirment que la décision du bâtonnier leur a appris que Me [O] ne détenait pas de spécialisation particulière en droit des successions et qu’elles ont dès lors été trompées dès la signature de la convention d’honoraires. Elles ajoutent que tel que le mentionne le bâtonnier, la convention d’honoraires présente des manquements en ne prévoyant pas de mentions sur la rupture des relations et sur le montant prévisible des honoraires. En outre, elles affirment que Mme [S] [Q] a bien signé la convention d’honoraires le 4 septembre 2024, et que Me [O] a fait preuve de malhonnêteté et de mauvaise foi envers le bâtonnier en lui indiquant de mauvaises informations, le bâtonnier ayant indiqué que Mme [S] [Q] ne l’avait pas signée. Elles trouvent également contestable que le bâtonnier s’appuie à plusieurs reprises sur la validation des conclusions par Mme [S] [Q], alors même qu’il précise qu’elle n’a pas signé de conventions d’honoraires et qu’elle ne s’occupe pas, en pratique, de ce dossier.
Mmes [U] et [W] [Q] expliquent ensuite que les échanges écrits et téléphoniques avec Me [O] ont été limités, la majorité des courriers s’attachant finalement à des relances de paiement d’honoraires ou des 'mails de politesse’ qui abordent la prise de rendez-vous, la réception de paiements, et affirment que Me [O] ne répondait que rarement au téléphone.
Elles ajoutent qu’un seul projet de conclusion a été produit après 8 mois d’attente, projet qu’elles ont ensuite corrigé, mais les corrections ont été refusées par Me [O], ce qui a alors justifié qu’elles fassent appel à un autre conseil.
La société Omega Avocats, représentée, développant ses conclusions remises le 9 février 2026, demande à la juridiction du premier président de :
infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a :
fixé à la somme de 7.656 euros TTC le montant total des honoraires de la société Omega Avocats ;
condamné solidairement Mmes [Q] à régler la somme de 3.756 euros HT ;
statuant à nouveau :
fixer le montant total des honoraires du cabinet Omega Avocats à 8.775 euros HT, soit 10.530 euros TTC ;
condamner Mmes [Q] à régler au cabinet Omega Avocats le solde, soit une somme de 5.525 euros HT, soit 6.630 euros TTC ;
débouter les appelantes de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société Oméga Avocats affirme que tels que relevés par la décision du bâtonnier, les échanges écrits et téléphoniques, qui ont notamment fait suite aux demandes de Mme [W] [Q], ont été conséquents et soutient que les modifications exigées par Mmes [W] et [U] [Q] apparaissaient infondées et excessives, de nature à décrédibiliser leur position. Celles-ci ont alors dessaisi Me [O] de leur dossier, ce qui l’a conduit à se retirer de l’affaire, ce dernier ne pouvant rester le seul conseil de Mme [S] [Q].
La société Oméga soutient également que les appelantes ne remettent pas en cause le détail des 29 heures effectuées mais qu’elles refusent tout de même de procéder au règlement.
En outre, la société Omega Avocats fait valoir que le bâtonnier a retenu à juste titre que la situation de fortune des clients, la difficulté de l’affaire et la notoriété de l’avocat, pouvaient justifier la fixation de ces honoraires. Toutefois, la société affirme que la décision du bâtonnier contient des erreurs en retenant notamment que la convention d’honoraires du 5 août 2024 n’est pas signée par toutes les clientes, alors que l’intégralité des signatures, dont celle de Mme [S] [Q] sont présentes, mais en retenant également que Me [O] ne fait pas valoir de mention de spécialisation, alors qu’il est bien spécialiste en droit de la famille des personnes et de leur patrimoine, et qu’il détient une qualification particulière en droit des successions. En conséquence, la société d’avocat estime que le taux horaire appliqué de 325 euros HT ne saurait être ramené à 220 euros HT, tel qu’effectué par le bâtonnier.
Lors de l’audience, le délégataire du premier président a soulevé le fait que la fiche de temps annexée à la facture indique un solde de 9.424,99 euros, qui ne correspond pas au montant de la facture, de 8.775 euros. L’avocate de la société Oméga a alors indiqué qu’il convenait de retirer les diligences comptées à compter du 2 juin 2025 dans la fiche de temps annexée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, la Cour de cassation décide que le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 (Civ. 2ème, 9 avril 2009, pourvoi n° 05-13.977, bull. 2009, n° 90 ; Civ. 2ème, 7 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.067 ; Civ. 2ème, 25 février 2010, pourvoi n° 09-13.191 ; Civ. 2ème, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551).
Cependant, la convention d’honoraires peut prévoir elle-même les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Civ. 2ème, 27 mai 2021, pourvoi n° 19-23.733).
En l’absence d’une telle convention, la jurisprudence retient que le défaut de signature d’une telle convention ne prive pas l’avocat de percevoir, pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires, alors fixés en considération de l’article 10, alinéa 4 de la loi précitée qui dispose : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
À ce titre, l’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli, comme le prévoit l’article 11.2 du RIN.
Cette hypothèse correspond au cas d’espèce puisque Mmes [Q] ont dessaisi Me [O].
Il convient de rappeler les données suivantes :
selon la société Oméga, ses honoraires s’élèvent au total à la somme de 10.530 euros TTC ;
selon Mmes [Q], le montant total des honoraires doit être fixé à la somme de 3.900 euros TTC ;
le bâtonnier a fixé les honoraires à la somme de 7.656 euros TTC.
En pièce n° 6, la société Oméga produit ce qu’elle indique être les « justificatifs des principales diligences accomplies ». Dans cette pièce n° 6 figurent l’assignation qui a été délivrée pour Mmes [Q], mais celle-ci n’a justement pas été rédigée par la société Oméga mais par le précédent avocat de [W]. La société Oméga produit également les conclusions qui ont été rédigées pour les adversaires de Mmes [Q], et qui, par hypothèse, ne sont pas de la main de la société Oméga. La société Oméga produit également des conclusions pour une audience de mise en état, le tribunal judiciaire de Rennes, le 12 décembre 2024 mais ces conclusions ne sont pas davantage rédigées par la société Oméga mais par l’ancienne avocate de Mmes [Q], Me [J].
Finalement, les seules diligences accomplies par la société Oméga Avocats et qui figurent dans cette pièce n°6 sont deux projets de conclusions pour Mmes [U], [W] et [S] [Q]. Chacun de ces projets comporte neuf pages et il est indéniable que ces projets de conclusions sont plus élaborés que les conclusions antérieures qui avaient été rédigées par le précédent avocat de Mmes [Q].
Néanmoins, ces deux projets de conclusions sont presque identiques (le projet n° 2 mentionne notamment une pièce de plus dans son bordereau, et qui n’est qu’une sommation de communiquer du précédent avocat de [W]).
La lecture de ces conclusions dénote certes un travail qui semble de qualité mais qui pour autant demeure circonscrit : après un récapitulatif des faits et de la procédure, ces conclusions comprennent une courte partie sur les récompenses dues à la succession à la communauté, qui ne comporte pas de développements particulièrement complexes, une note sur l’attribution d’un appartement de [Localité 4], une autre sur une clause de préciput bénéficiant à Mme [U] [Q] et enfin une dernière partie sur les contrats d’assurance-vie, en une page et demie.
Le « relevé détaillé des diligences » produit en pièce n° 5 mentionne que l’étude du dossier et la rédaction des conclusions a nécessité 8 heures de travail ce qui est effectivement crédible ; il mentionne également un rendez-vous client de 2 heures et à 2 reprises une étude des mails et des pièces des clientes pour 2 × 1 heure ; il mentionne par ailleurs de nombreuses interventions de courte durée pour répondre à des courriels pour l’essentiel.
Au total, le travail fourni doit être estimé à une durée de 14 heures, ce qui procède d’une estimation très large, durée pour laquelle il convient d’appliquer un taux horaire de 220 euros HT, soit 264 euros TTC.
En multipliant ce taux horaire par la durée de 14 heures, la rémunération de l’avocat doit être fixée de manière globale et forfaitaire à la somme de 3.900 euros.
Aussi convient-il, en infirmant la décision du bâtonnier, de fixer à cette somme la rémunération de la société Oméga Avocats et, par conséquent, de rejeter le recours incident de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en sa totalité la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes en date du 28 octobre 2025 ayant notamment fixé à la somme de 7.656 euros TTC la rémunération due à la société Oméga Avocats ;
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus à la société Oméga Avocats à la somme totale de 3.900 euros TTC ;
Constatons que cette somme a d’ores et déjà été réglée à la société Oméga Avocats par Mmes [U] et [W] [Q] ;
Rejetons le recours incident de la société Oméga Avocats ;
Condamnons la société Oméga Avocats aux dépens de première instance et du présent recours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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