Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 oct. 2025, n° 24/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 20 juin 2024, N° 2023F00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03597 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZEN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023F00017
Tribunal de commerce d’Evreux du 20 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE ACRO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
S.A.S. 100 % AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 juin 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société 100 % Autos exerce une activité de vente de véhicules de tourisme et utilitaires.
Suivant bon de commande du 26 août 2021, la société France Acro a commandé auprès de la société 100 % Autos un véhicule de marque Ford, modèle Transit.
Le 30 août 2021, la société France Acro a procédé par virement au paiement du prix de 30 000 euros TTC.
Le 10 septembre 2021, la société 100 % Autos a établi la facture et la société France Accro a pris possession du véhicule.
Le 23 septembre 2021, le certificat d’immatriculation a été établi.
En novembre 2021, à la suite de différents dysfonctionnements du véhicule, la société France Acro a fait entreprendre des travaux de réparation auprès de la société CL Fournis Auto 27, concessionnaire Ford. A cette occasion, la société France Acro a été informée que le véhicule était un modèle 2018 et non 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2021, la société France Acro a sollicité auprès de la société 100 % Autos l’indemnisation de son préjudice subi.
Des courriers ont été échangés entre les assureurs de protection juridique des parties.
Par courrier daté du 11 janvier 2022, la société Aviva, assureur de protection juridique de la société France Acro, a mis en demeure la société 100 % Autos de lui payer la somme de 15 526,65 euros au titre de la différence de valeur consécutive et celle de 293,02 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
Une expertise amiable a été mise en 'uvre. La réunion d’expertise s’est tenue le 17 mars 2022 en présence des parties et de Monsieur [Z], expert en automobile, désigné par la société Aviva.
Le 29 avril 2022, l’expert amiable a rendu son rapport.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord, par acte de commissaire de justice du 3 février 2023, la société France Acro a fait assigner la société 100 % Autos devant le tribunal de commerce d’Evreux aux fins notamment de la voir condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 15 400 euros au titre de la différence de valeur du véhicule et de 1 580,44 au titre des réparations entreprises.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— débouté la société France Acro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société France Acro à payer à la société 100 % Auto la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société France Acro a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 26 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société France Acro qui demande à la cour de :
— recevoir la société France Acro en son appel et l’en dire bien-fondée ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 26 juin 2024 en toutes ces dispositions.
Statuant à nouveau,
— condamner la société SAS 100 % Autos à payer à la société France Acro :
* à titre de réduction de prix : différence de valeur du véhicule : 15 400 euros ;
* à titre de dommages-intérêts : coût des réparations supportées du fait de l’absence de la garantie constructeur : 1 588,44 euros.
— débouter la SAS 100 % Autos de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner la société SAS 100 % Autos à payer à la société France Acro, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, la somme de 5 000 euros ;
— condamner la société SAS 100 % Autos aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 18 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société 100 % Autos qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 26 juin 2024.
Ce faisant,
— débouter la société France Acro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner la société France Acro au paiement à la société 100 % Autos de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société France Acro aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société France Acro soutient que :
* les informations découvertes à l’occasion de l’expertise amiable confirment que le véhicule livré n’est pas conforme à celui vendu ; il est apparu que le véhicule a été endommagé et réparé ;
* il n’y a aucune contestation de la part de la SAS 100 % Autos sur le fait que le véhicule vendu pour un véhicule ''modèle 2020'' est un véhicule ''modèle 2018'' ;
* elle conteste catégoriquement que l’information lui aurait été donnée ;
* l’intimée, professionnelle de la vente automobile, tente de confondre la notion de ''millésime'' avec celle ''d’année modèle'' ;
* dans la mesure où le véhicule est de 2018, la garantie constructeur était expirée ;
* la société 100 % Autos a commis une double faute : l’annonce d’une année modèle qui ne correspond pas à la réalité, la tromperie relative à la validité de la garantie constructeur ;
* elle sollicite l’indemnisation du préjudice au titre de la perte financière relative au prix du véhicule et des réparations payées qui auraient dûes être prises en garantie constructeur si le véhicule correspondait au « modèle 2020 » ; la garantie constructeur couvre tous les dysfonctionnements d’un véhicule, sauf défauts d’utilisation qui ne sont pas le sujet.
La société 100 % Autos réplique que :
* la mention du millésime des véhicules instaurée en 1978 a été supprimée le 28 juin 2000 ; c’est la date de première mise en circulation qui est prise en compte et la cote de revente d’un véhicule est calculée en fonction de cette date ;
* l’appelante était informée qu’il s’agissait d’un véhicule année 2018, ainsi que cela résulte de la fiche de mise en vente ; la date de première mise en circulation du véhicule communiquée à la société France Acro est exacte, à savoir le 10 juin 2020 ;
*l’avis de valeur de reprise de la société CL Fournis s’établit en réalité à 16.441 euros puisque s’y ajoute un prorata kilométrique ; cette valeur est sous-estimée et ne correspond pas aux prix du marché de l’occasion ;
* la société France Acro sait qu’elle pourra revendre sans difficulté ce véhicule, raison pour laquelle elle a refusé la proposition de reprise du véhicule ;
* le fait que le véhicule ne soit plus sous garantie au jour de la vente est sans incidence sur la valeur du véhicule ;
* en l’absence de caractérisation d’un préjudice la société France Acro ne saurait prétendre à une quelconque réduction de prix ;
*la société France Acro bénéficiait de la garantie de son vendeur ; elle l’a invitée à prendre rendez-vous ; elle dispose d’un atelier où elle réalise des réparations ; en tout état de cause la garantie constructeur était expirée.
Réponse de la cour
Les articles 1603 et 1604 du code civil mettent à la charge du vendeur l’obligation de délivrer la chose vendue conformément aux spécifications contractuelles.
Il incombe à l’acheteur de prouver cette non-conformité contractuelle.
Et, s’agissant de la conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties, c’est-à-dire au contrat, le vendeur doit délivrer la chose convenue, avec ses caractéristiques. La délivrance d’une chose différente constitue un manquement à cette obligation, si minime soit la différence et même si elle n’affecte en rien son usage.
Par ailleurs, l’article 1611 du même code prévoit la possibilité pour l’acquéreur de solliciter judiciairement des dommages et intérêts à la condition de démontrer, conformément aux règles de la responsabilité contractuelle classique, que le manquement du vendeur lui a causé un préjudice.
La société France Acro invoque également, outre le manquement à l’obligation de délivrance conforme, un manquement du vendeur à son obligation d’information ainsi que sa tromperie.
Le vendeur professionnel est débiteur à l’égard de l’acquéreur d’une obligation d’information sur le bien vendu et il lui appartient de démontrer qu’il a délivré l’information.
Suivant bon de commande du 26 août 2021 et facture établie par la société 100 % Autos le 10 septembre 2021, la société France Acro a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Transit immatriculé FQ 903 JM dont la date de première immatriculation est le 10 juin 2020 et affichant un kilométrage de 168 kms au prix de 30 000 euros TTC.
La société France Acro reproche à la société 100 % Autos de lui avoir dissimulé le fait que le véhicule était un modèle de 2018 et non de 2020 et qu’il avait été antérieurement accidenté.
Il convient de relever que ce n’est pas sans se contredire que la société 100 % Autos a indiqué dans un premier temps dans son courrier en réponse à celui de la société France Acro du 30 novembre 2021 lui avoir donné cette information verbalement puis dans un deuxième temps l’avoir informé en versant aux débats la fiche de mise en vente mentionnant que le véhicule est de l’année 2018. Or la société France Acro conteste avoir eu cette information ce que corroborent les pièces contractuelles soit le bon de commande et la facture faisant état d’un véhicule « année modèle 2020 ».
Si la référence à l’année modèle a été abandonnée à compter du 1er juillet 2000, il doit être relevé que le bon de commande et la facture renseignés par le vendeur lui-même portent cette référence et qu’il s’agit en tout état de cause de l’année de fabrication du véhicule étant admis que l’année indiquée est erronée ce qui a été révélé à la société France Acro par un concessionnaire de la marque Ford et confirmé par l’expert amiable, M [Z], la cour relevant que l’expertise a été menée au contradictoire des deux parties et à la demande de l’assureur protection juridique de la société 100 % Autos.
Il ressort de cette expertise que le véhicule a été victime d’une avarie de transport et n’a pas été livré en 2018 au client initial, qu’il a été revendu en l’état, puis réparé et revendu. M [Z] ajoute qu’il s’agit d’un véhicule accidenté non déclaré à l’acquéreur et que le véhicule est d’un millésime de deux années de moins.
Il s’ensuit que les caractéristiques du véhicule sont différentes de celles annoncées et que la société France Acro a été mise en possession d’un véhicule non de l’année 2020 mais de l’année 2018 et n’a pas été informée de l’avarie de transport. La société 100% Autos ne donne pour sa part aucune explication à ce décalage d’année alors que le véhicule a été en sa possession aux fins de le vendre.
Le véhicule automobile dont s’agit a été estimé le 29 novembre 2021 par le concessionnaire Ford à la valeur argus de 14 600 euros.
Les estimations produites par la société 100 % Autos de véhicules Ford Transit Custom âgés aujourd’hui entre quatre et cinq ans d’une valeur moyenne équivalente au prix payé par la société France Acro, émanent d’annonces parues sur le site de la Centrale qui est un marché de l’occasion. Les conditions dans lesquelles l’estimation est obtenue est ignorée. Elles ne peuvent dès lors être utilement comparées à la cote argus retenue par le concessionnaire Ford.
Il s’évince de cette estimation du concessionnaire Ford qu’un décalage de deux années a une incidence sur la valeur du véhicule de sorte qu’il est démontré que les données sur son année de fabrication sont des caractéristiques essentielles pour un véhicule automobile.
Il s’ensuit que la société France Acro est bien fondée à solliciter une réduction du prix.
Cependant comme relevé par la société 100 % Autos, le peu de kilomètres affichés (170 kms) lors de l’estimation du véhicule retenue par le garage CL Fournis concessionnaire Ford justifie d’en tenir compte et de porter sa valeur à 16 441 euros ainsi que calculé par l’intimée sans observation de l’appelante sur ce point de sorte que la société 100 % Autos sera condamnée à lui payer la somme de 13 559 euros au titre de la réduction du prix (30 000 euros ' 16 441 euros).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société France Acro de cette demande.
En ce qui concerne la demande de l’appelante tendant à être indemnisée au titre des frais de réparation engagés à hauteur de 1588,44 euros dès lors qu’elle bénéficie de la réduction du prix en ce qu’elle a acheté le 10 septembre 2021 un véhicule de 2018 au lieu de 2020, la garantie constructeur n’était plus due étant au surplus relevé que la société France Acro a été invitée par la société 100 % Autos, en raison du bénéfice de la garantie du vendeur, à prendre contact avec le garage aux fins de réparation du véhicule étant établi par le contrat de travail produit que la société 100 % Autos réalise des opérations d’entretien et de réparations. Cette demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. la société 100 % Autos étant pour l’essentiel la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il serait inéquitable que la société France Acro conserve la totalité des frais irrépétibles engagés pour se défendre en première instance et en appel. la société 100 % Autos sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il débouté la société France Acro de sa demande de dommages-intérêts au titre du coût des réparations de 1 588,44 euros,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS 100 % Autos à payer à la SARL France Acro la somme de 13 559 euros au titre de la réduction du prix,
Condamne la SAS 100 % Autos aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS 100 % Autos à payer à la SARL France Acro la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La greffière, La présidente,
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