Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 6 nov. 2025, n° 20/03915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 février 2020, N° F18/01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 162
RG 20/03915
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYAB
[B] [K]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 6 Novembre 2025 à :
— Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V98
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01006.
APPELANT
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon lettre d’engagement à effet du 4 octobre 2010, la société Distribution Casino France [Localité 3] a embauché à durée indéterminée, M.[B] [K], en qualité de manager commercial «produits frais», catégorie agent de maîtrise niveau 5, avec une rémunération annuelle de 26 000 euros payée sur 13 mois.
Son salaire a été porté à 27 495,65 euros le 01 avril 2013 et le salarié a perçu des primes de performance pour les années 2012 et 2013.
Le 27 janvier 2014, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Le 3 avril 2014, M.[K] était élu membre suppléant au conseil social économique.
A compter de mai 2014, après une rechute de l’accident du travail, le salarié a été placé en arrêt à plusieurs reprises sur quelques jours, puis de façon continue à compter du 1er août 2015.
Lors de la 2ème visite du 26 avril 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de manager, précisant : « ne doit pas élever les membres supérieurs au dessus de l’horizontale. Ne doit pas tirer ou porter des charges supérieures à 8 kgs»
Après des recherches de reclassement soumises au salarié, la société a vu sa demande d’autorisation de licenciement rejetée par décision de l’inspecteur du travail du 4 novembre 2016, au motif d’une procédure substantiellement viciée, par la consultation d’un comité social d’établissement n’ayant pas les mêmes attributions qu’un comité d’établissement légal.
Par requête du 24 mai 2018, M.[K] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Selon jugement du 18 février 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit et juge que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Localité 3] a commis un manquement à ses obligations qui empêche la poursuite de la relation contractuelle.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de M.[K] aux torts de l’employeur au jour du prononcé du présent jugement. Qu’en conséquence, ce licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse.
Dit que le salaire moyen des 12 derniers mois s’élève à la somme de 2 576 €.
Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Localité 3] à verser à M.[K] les sommes suivantes :
— 7 728 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11 488,96 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 5 152 € au titre de l’indemnité de préavis
— 515,20 € au titre des congés payés afférents
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M.[K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société aux entiers dépens.
Le conseil de M.[K] a interjeté appel par déclaration du 13 mars 2020.
Le 22 août 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 02/11/2020, M.[K] demande à la cour de :
«A titre principal, sur l’appel formé par le salarié et en réponse à l’appel incident :
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K],
— DIRE ET JUGER QUE LA SAS DISTRIBUTION CASINO France [Localité 3] a commis des manquements à ses obligations qui empêchent la poursuite de la relation contractuelle
— PRONONCER LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL aux torts de l’employeur et qu’en conséquence ce licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
— DEBOUTER la Société Distribution CASINO France de son appel incident sur le principe de la résiliation et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
FIXER AU 22 AOÜT 2020, Date du licenciement postérieur au jugement du CPH la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire
REFORMER le jugement et FIXER le salaire moyen des 12 derniers mois à la somme de 2694 €
REFORMER le jugement et CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO France [Localité 3] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— une indemnité compensatrice de préavis de 5 388 € outre une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 538 €.
— Une indemnité spéciale de licenciement selon ancienneté reportée au 22 Aout 2020
CONDAMNER en deniers ou quittance la Société DISTRIBUTION CASINO au paiement d’une somme de 13 758,78 €, telle que versée à date du licenciement
— CONDAMNER l’employeur au paiement d’une indemnité de 32 328 € au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse auquel est assimilée la résiliation prononcée par les juges de 1ère instance.
— DEBOUTER la Société Distribution CASINO France de son appel incident sur les conséquences pécuniaires de la résiliation et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER le jugement rendu en date du 18 Février 2020 en ce que le Conseil des prud’hommes de [Localité 3] a débouté M. [K] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau,
CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 26 733,50 € bruts à titre de rappels de salaire représentant la différence entre le salaire mensuel moyen antérieur à la suspension du contrat de travail soit 2694 € et le salaire versé au salarié au cours des 50 mois qu’a durée l’obligation de versement du salaire,
— 13 470 € bruts à titre d’indemnités compensatrice de congés payés sur la même période
— 32 jours au titre des congés payés et 7 jours RTT acquis antérieurement à la suspension du contrat de travail, sur la base du salaire mensuel moyen fixé à 2 694 €.
— Ordonner à l’employeur d’établir un bulletin de paie portant mention de ces sommes
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts moral au titre du préjudice résultant de l’exécution fautive pendant 45 mois du contrat de travail le liant à M. [K],
— Dire que ces sommes présentant la nature de créance salariale porteront intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts
Subsidiairement :
CONFIRMER le jugement entrepris et FIXER le salaire mensuel moyen sur les douze derniers mois à la somme de 2 576 €,
CONFIRMER la décision de première instance et CONDAMNER l’employeur au paiement une indemnité compensatrice de préavis de 5 152 € outre une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de de 515 €.
CONFIRMER le jugement entrepris et CONDAMNER l’employeur en deniers ou quittances au paiement d’une indemnité de licenciement de 11. 488,96 €,
— 20 833,50 € bruts à titre de rappels de salaire représentant la différence entre le salaire mensuel moyen antérieur à la suspension du contrat de travail tel que fixé par la juridiction de 1ère instance et le salaire versé au salarié au cours des 50 mois qu’à durée l’obligation de versement du salaire,
— 12 880 € bruts à titre d’indemnités compensatrice de congés payés sur la même période
— 32 jours au titre des congés payés et 7 jours RTT acquis antérieurement à la suspension du contrat de travail, sur la base du salaire mensuel moyen fixé par la juridiction soit 2 576 €.
— Ordonner à l’employeur d’établir un bulletin de paie portant mention de ces sommes
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts moral au titre du préjudice résultant de l’exécution fautive pendant 45 mois du contrat de travail le liant à M. [K],
— Dire que ces sommes présentant la nature de créance salariale porteront intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts
A titre très subsidiaire et quel que soit le montant du salaire de référence retenu par la Cour, l’employeur sera condamné au paiement de la différence existant entre le salaire de référence retenu et le salaire versé au titre de la reprise, sur une période de 50 mois, outre l’intégralité des CP sur la période totale, aucun congé n’ayant été comptabilisé par l’employeur sur cette période.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Dire que ces sommes présentant la nature de créance salariale porteront intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts
Confirmer la condamnation de la Société DISTRIBUTION CASINO France au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 CPC et y ajouter la condamnation de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
Condamner aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet BALESTRA-GUIDI-DONATO
DEBOUTER la Société CASINO France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 17/10/2024, la société demande à la cour de :
«Acter que Monsieur [K] ne dispose plus du statut protecteur de salarié protégé depuis le 29 septembre 2019.
Déclarer que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a régulièrement satisfait à son obligation de recherche de reclassement de Monsieur [K] au regard des préconisations de la médecine du travail.
Déclarer que la société concluante, qui a consulté les délégués du personnel et informé Monsieur [K] des motifs s’opposant à son reclassement, a respecté la procédure de licenciement.
Déclarer que la société DISTRIBUTION CASINO France n’a pas manqué à son obligation d’adaptation et de formation au sens de l’article L6321-1 du Code du travail.
Confirmer, en conséquence, le jugement du 18 février 2020 en ce qu’il a dit et jugé que la société DISTRIBUTION CASINO France avait respecté son obligation d’adaptation des postes existants et de formation.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 18 février 2020 en ce qu’il a dit et jugé que les recherches de la société CASINO ont été réelles, sérieuses, suffisantes et conforment en tout point aux prescription de l’article L1226-2 du Code du Travail.
Le confirmer en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur [K] n’a pas été victime d’un délit d’entrave.
A titre incident
Le réformer en ce qu’il a dit et jugé que SAS Distribution Casino France avait commis un manquement à ses obligations qui empêchait la poursuite de la relation contractuelle, et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de M. [B] [K] aux torts de l’employeur, cette résiliation ayant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse.
Débouter en conséquence Monsieur [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux tors de l’employeur.
Le débouter dans ces conditions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement
Déclarer que l’éventuelle résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être qualifiée de licenciement nul, en raison de la perte du statut protecteur de salarié protégé depuis le 29 septembre 2019.
Fixer le salaire mensuel forfaitaire brut de Monsieur [K] à la somme de 2367,95 euros.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 11 488,96 euros le montant de l’indemnité de licenciement
Le réformer en ce qu’il a accordé à Monsieur [K] une indemnité compensatrice de préavis de 5152 euros.
Débouter Monsieur [K] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Déclarer y avoir lieu à une stricte application de l’article L1235-3 du Code du Travail.
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé à trois mois de salaire l’indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [K] de sa demande de rappel de salaire sur 45 mois, sur la base du salaire de référence retenu par le Conseil de prud’hommes à hauteur de 2576 euros.
Le débouter de sa demande indemnitaire pour « préjudice distinct résultant du caractère fautif de l’exécution du contrat de travail
Débouter Monsieur [K] de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés supplémentaire pour la période du 26 mai 2016 au 18 février 2020, en application de l’article 7.1 de la CCN du Commerce de Gros à prédominance alimentaire.
Débouter Monsieur [K] du surplus de ses prétentions financières.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Le salarié invoque à l’appui de sa demande, les manquements suivants de la part de l’employeur:
— violation de son obligation de reclassement
— violation de l’obligation d’adaptation et de formation
— postes non proposés
— défaut de régularisation des instances du personnel et de la procédure de licenciement
— délit d’entrave.
Sur ce dernier point, le salarié fait valoir qu’il a été maintenu à distance de l’entreprise de sorte qu’il ne puisse exercer son mandat et qu’il a été omis à de nombreuses reprises de le convoquer aux réunions des délégués du personnel du comité social d’établissement.
Comme l’a souligné le conseil de prud’hommes, M.[K] a été convoqué à toutes les réunions concernant son propre reclassement et ne cite aucune date, démontrant que la société a empêché le salarié d’exercer librement son mandat, lequel s’est terminé en avril 2019.
En conséquence, ce manquement a été à juste titre écarté.
Il résulte des éléments versés aux débats par la société et reproduits dans leur chronologie par le conseil de prud’hommes, que si l’intimée a, postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale, conduit deux procédures de reclassement, elle a laissé s’écouler un délai très long entre la décision de refus d’autorisation de licencier de l’inspection du travail (04/11/2016) et un nouvel avis requis auprès du médecin du travail (convocation du 04/07/2018).
La société indique qu’elle devait s’assurer avant toutes nouvelles recherches de la possibilité de consulter valablement des instances représentatives reconnues, et explique qu’après l’accord conclu le 14 décembre 2016 sur une instance de représentation du personnel dite Comité de Représentation du Personnel (CRP) regroupant les attributions des DP et celle du CE et un CHSCT, elle devait attendre le renouvellement des institutions représentatives prévues en avril 2018 mais que les ordonnances dites Macron ont eu pour effet de repousser le calendrier électoral en avril 2019.
Cette situation ne saurait exonérer la société de son obligation de reclassement – distincte de celle de la reprise du paiement du salaire laquelle n’est pas concernée – et en tout état de cause, n’a pas été exposée au conseil de M.[K], après sa lettre de tentative de règlement amiable du 02 février 2018, dans laquelle ce dernier reprochait à la société son inertie, précisant «les capacités de M.[K] même réduites relativement au port de charges, lui permettaient d’occuper de nombreux postes».
En effet, aucune réponse n’a été faite à ce courrier, contraignant M.[K] à saisir le conseil de prud’hommes le 24 mai 2018.
Même si l’obligation tendant au reclassement du salarié inapte n’est enfermée dans aucun délai, l’employeur a laissé M.[K] pendant une période de plus de 17 mois dans une situation d’inactivité forcée, ce qui constitue un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, et alors même que le salarié conservait de nombreuses capacités pour exercer un emploi. Cette privation de travail doit être qualifiée de faute suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail et de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes qui a fait droit à la demande de M.[K] pour ce motif précis, doit être approuvé, sauf à fixer la date de la rupture au 22 août 2020, conformément aux demandes des parties.
Sur les conséquences financières de la rupture
1- Sur le salaire de référence
Les premiers juges ont retenu un salaire mensuel moyen sur les 12 derniers mois travaillés à hauteur de 2 576 euros, tandis que le salarié revendique la somme de 2 694 euros.
La société indique que la période de référence prise en compte par le conseil de prud’hommes est erronée et que le salaire moyen doit être calculé sur les 12 mois ayant précédé l’arrêt de travail, soit avant la suspension du contrat de travail en septembre 2014, le fixant à 2 370,43 euros.
A l’appui de sa demande, l’appelant invoque ses bulletins de salaire (pièce 28) uniquement sur la période du 01/02/2017 au 31/01/2018, et sans spécifier son mode de calcul, sur 3 mois ou 12 mois, conformément à l’article R.1234-4 du code du travail.
L’employeur, quant à lui produit les bulletins de salaire à compter du 01/02/2014, mais ceux-ci démontrent que le salarié a alterné sur toute l’année des phases de travail partiel voire d’absence complète (exemple avril 2014) et il résulte de l’attestation Pôle Emploi (pièce 46 salarié) que le dernier jour travaillé déclaré par l’employeur a été le 19 juillet 2015, et non en septembre 2014, ce qui est incompatible avec son raisonnement.
Dans la mesure où l’état de santé du salarié n’est pas en cause, puisque la rupture est imputable à l’employeur pour absence de reclassement, et que le paiement du salaire avait été repris dès mai 2016 jusqu’au licenciement, il y a lieu de rejeter les prétentions des parties pour l’une, dépourvue de calcul et pour l’autre, portant sur une période erronée, et de retenir comme période de référence, celle ayant précédé la date du licenciement, soit du mois d’août 2019 au mois de juillet 2020, ces douze mois incluant la prime de fin d’année, l’augmentation salariale de mai ainsi que la prime de performance payée en avril, correspondant à la somme moyenne mensuelle de 2 586,89 euros.
2- Sur les indemnités de rupture
Le salarié indique que la somme versée par l’employeur à hauteur de 13 758,78 euros pour l’indemnité spéciale de licenciement est satisfactoire, de sorte que la décision entreprise sera infirmée mais il n’y a pas lieu à condamnation, le salarié ayant été rempli de ses droits.
L’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois n’a pas à être calculée avec un salaire moyen mais doit être égale au salaire brut que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler jusqu’à la fin du préavis, indemnité de congé payés comprise, soit en l’espèce :
2 209,35 euros x 2 = 4 418,70 euros outre 441,87 euros.
Or, il ressort du bulletin de salaire délivré fin août 2020 (pièce 44 salarié) qu’il a reçu une somme légèrement inférieure à celle calculée par la cour, à hauteur de 4 786,92 euros, de sorte qu’un reliquat revient au salarié pour 73,65 euros
3- Sur l’indemnisation du licenciement
Le salarié critique le conseil de prud’hommes pour ne lui avoir accordé que l’indemnité minimale de trois mois prévue par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail.
La société considère la demande de M.[K] à hauteur de 13,5 mois de salaire, exorbitante, rappelant que le salarié n’a pas été réactif dans le processus de reclassement et a bénéficié de plus de 4 années de maintien de salaire.
Le salarié avait plus de 9 ans d’ancienneté mais en l’absence de tout élément sur la situation professionnelle de l’appelant depuis août 2020, il y a lieu de fixer son préjudice à la somme de 10 000 euros.
4- Sur l’indemnisation des congés payés
Le salarié indique qu’à la date de suspension de son contrat de travail, il avait acquis 32 jours au titre des congés payés et 7 jours RTT et prétend qu’il a sollicité en vain la condamnation à ce titre de la société.
A l’instar de l’employeur, la cour relève que le salarié a été rempli de ses droits, dans le cadre du solde de tout compte comme le démontre le bulletin de salaire établi en août 2020 (pièce 44 salarié), visant précisément les congés et RTT, à hauteur respectivement de 2 719,36 € et 594,86 €, étant précisé en outre que le salaire moyen n’est pas applicable.
5- Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il convient de compléter le jugement qui a omis de statuer d’office sur ce point, en fixant la durée à deux mois.
Sur les autres demandes
1- Sur le rappel de salaire
Le salarié prétend à un différentiel à hauteur de 534,67 € de juin 2016 à août 2020, sur 50 mois, sur la base du salaire mensuel moyen de 2 694 € ou subsidiairement de celui retenu par le conseil de prud’hommes et sur la même période à une indemnité de 10% au titre des congés payés.
Ainsi que le soutient l’employeur, le salaire «moyen» n’est pas le salaire visé par l’article L.1226-1 du code du travail, rendant le calcul de l’appelant erroné quant au montant qui lui a été payé puisque ce salaire ne s’est pas limité à 2 159,33 € (salaire de base), M.[K] ayant perçu comme déjà indiqué, outre les heures supplémentaires structurelles, toutes les augmentations annuelles, les primes de performance et de fin d’année, de sorte que la cour dit que le salarié a été rempli de ses droits.
Se prévalant de l’article 7.1.1 de la convention collective nationale, l’employeur indique que le salarié n’est pas fondé à solliciter une indemnité de congés payés, au-delà d’un an de suspension du contrat de travail.
La cour, sans nécessité de faire application des derniers arrêts de la Cour de cassation ayant écarté partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et et ayant jugé dès lors que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, à raison de quatre semaines par an, constate au vu du bulletin de salaire final et du solde de tout compte, que:
— la société a réglé au titre du solde de tout compte, de façon distincte des 32 jours acquis et 7 jours RTT déjà évoqués, une somme de 10 408,18 euros au titre de «l’indemnité compensatrice de congés payés» et celle de 631,24 euros au titre de «l’indemnité compensatrice de congés en cours», soit un total de 11039,42 euros démontrant ainsi qu’elle a bien rempli de ses droits le salarié sur la période visée par la demande,
— le salarié n’a pas défalqué ces sommes de son calcul, erroné en son principe puisque partant du postulat d’un salaire moyen, et n’a pas critiqué le montant alloué.
En conséquence, l’appelant doit être débouté de sa demande mal fondée.
2- Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Le salarié indique qu’il est resté quatre années sans aucune vie sociale, sans travail, sans avenir professionnel, sans bonus, sans augmentation de salaires ni prime, sans valorisation ni reconnaissance professionnelle.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le salarié ne présente aux débats aucune pièce justifiant d’un préjudice plus ample que celui déjà alloué au titre de la rupture qui a tenu compte du préjudice causé par le seul manquement avéré résultant de l’inertie de l’employeur, étant précisé que contrairement à ses dires, le salarié a bénéficié de primes, malgré l’absence de fourniture d’un travail.
3- Sur les intérêts
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
4- Sur la délivrance de documents
Il convient de faire droit à la demande de M.[K] portant uniquement sur la remise d’un bulletin de salaire portant mention des sommes allouées.
5- Sur les frais et dépens
La société intimée succombant même partiellement doit s’acquitter des dépens, sans distraction, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à M.[K] la somme complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement dans ses dispositions relatives au prononcé de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Distribution Casino France, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et au rejet des demandes en rappels de salaire, indemnités de congés payés, et pour exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit que la rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit produire ses effets au 22/08/2020,
Condamne la société Distribution Casino France à payer à M.[B] [K], les sommes suivantes :
— 73,65 euros au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 26/05/2018, celles à titre indemnitaire à compter de la date de la présente décision,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Dit que la société Distribution Casino France devra remettre à M.[K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées,
Ordonne le remboursement par la société Distribution Casino France à Pôle Emploi devenue France Travail des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 2 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l’organisme par le greffe,
Déboute M.[K] de ses autres demandes,
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens d’appel, sans distraction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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