Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 8 janv. 2025, n° 21/07237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juillet 2021, N° F18/06148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07237 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/06148
APPELANTE
Madame [A] [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]/France
Représentée par Me Jean SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B789
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/048437 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame [O] [B] En sa qualité d’ayant droit de Monsieur et Madame [N] et [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane MONDOLFO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
Madame [S] [J]-[Y] En sa qualité d’ayant droit de Monsieur et Madame [N] et [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]/France
Représentée par Me Morgane MONDOLFO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [Z] [G] a été employée à compter du mois de décembre 2010, en qualité d’auxiliaire de vie, par M. [N] [J], qui a cessé de lui fournir du travail à compter du mois de juillet 2012.
Courant avril et mai 2013, Mme [Z] a sollicité de son employeur une attestation Pôle Emploi.
Par courrier du 29 mai 2013, puis du 15 avril 2014 Mme [Z] a réitéré sa demande auprès de M. [J]. Par courrier du 2 mai 2014, M. [J] a réitéré son refus.
Par courrier en date du 22 octobre 2014, Mme [Z] a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis le mois de juillet 2012.
Par jugement du 23 avril 2015, M. [J] a été placé sous curatelle renforcée et son épouse sous tutelle.
Le 30 décembre 2015, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, aux fins de voir, notamment, requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de voir juger que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Condamner M. [J] à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
M. [J] est décédé le 17 octobre 2017.
Ses ayants-droits, Mme [O] [B] et Mme [S] [J]-[Y] ont été appelées dans la cause.
Après radiation puis rétablissement de l’affaire, celle-ci a été plaidée à l’audience de bureau de jugement puis renvoyée à l’audience de départage.
Par jugement du 30 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Dit que les demandes de Mme [Z] ne sont pas prescrites.
— Déboute Mme [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
— Fixe que le salaire brut mensuel brut moyen de Mme [Z] sur les 12 derniers mois à la somme de 199,66 euros.
— Dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet au ler janvier 2013.
— Condamne Mme [B] et Mme [J]-[Y] en leur qualité d’ayants droits de M. [J] à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 998 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’août à décembre 2012
— 99,80 euros au titre des congés payés y afférent.
— 79,86 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 399,32 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 39,93 euros au titre des congés payés y afférent.
— 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 500 euros pour défaut de délivrance de l’attestation Pole Emploi.
— Déboute Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire sur la période de janvier 2013 à octobre 2014, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale;
— Déboute les ayants droits de M. [J] de leurs demandes reconventionnelles ;
— Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
— Ordonne la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, et de fiches de payes conformes à la présente décision
— Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Condamne Mme [B] et Mme [J]-[Y] en leur qualité d’ayants droit de M. [J] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme [B] et Mme [J]-[Y] en leur qualité d’ayants-droits de M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 août 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mmes [B] et [J]-[Y].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les demandes de Mme [Z] n’étaient pas prescrites,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et des demandes en découlant,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date d’effet de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur au 1er janvier 2013,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire sur la période de janvier 2013 à octobre 2014, de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les consorts [J] à payer à
Mme [Z] :
*des rappels de salaire sur la période d’août à décembre 2012,
*les congés payés afférents,
*une indemnité de licenciement,
*une indemnité de préavis,
*les congés payés afférents,
*des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*des dommages et intérêts pour défaut de délivrance de l’attestation Pôle Emploi, et
— Dire que Mme [Z] n’est pas forclose dans cette demande,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation des consorts [J] en
leur qualité d’ayants droit de M. [J] au paiement des quantums suivants :
*998 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’août à décembre 2012,
*99,80 euros au titre des congés payés y afférent,
*79,86 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*399,32 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*39,93 euros au titre des congés payés y afférent,
*800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*500 euros pour défaut de délivrance de l’attestation Pôle Emploi,
En conséquence,
— Fixer le salaire brut mensuel de Mme [Z] à la somme de :
*2 758,88 euros à titre principal,
*562,97 euros à titre subsidiaire,
*713,12 euros à titre très subsidiaire,
*237,71 euros à titre infiniment subsidiaire,
— Requalifier la relation de travail en contrat de travail à temps plein,
— Fixer la date d’effet de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur au 22 octobre 2014,
À titre principal,
— Condamner in solidum Mme [B] et Mme [J]-[Y] à verser à Mme [Z] la somme de 106 079,66 euros au titre du rappel de salaire sur la base d’un temps plein, et pour manquement à l’obligation de fournir un travail,
— Condamner in solidum Mme [B] et Mme [J]-[Y] à verser à Mme [Z] la somme de 10 607,96 euros au titre des congés payés afférents,
À titre subsidiaire, en cas d’absence de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein :
— Condamner in solidum Mme [B] et Mme [J]-[Y] à verser à Mme [Z] au titre du rappel de salaire pour manquement à l’obligation de fournir un travail la somme de :
*22 477,62 euros à titre subsidiaire,
*28 593,73 euros à titre très subsidiaire,
*9 445,01 euros à titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum Mme [B] et Mme [J]-[Y] à verser à Mme [Z] au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur la base d’un temps partiel, et pour manquement à l’obligation de fournir un travail, la somme de :
*2 247,76 euros à titre subsidiaire,
*2 859,37 euros à titre très subsidiaire,
*944,50 euros à titre infiniment subsidiaire,
Par ailleurs, dans le cadre de la réformation des quantums des condamnations découlant de l’analyse de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner in solidum Mme [B] et Mme [J]-[Y] à verser à Mme [Z] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
o à titre principal (temps plein), à la somme de 5 517,76 euros,
o à titre subsidiaire, à la somme de 1 125,94 euros,
o à titre très subsidiaire, à la somme de 1 426,24 euros,
o à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 475,42 euros,
— Condamner in solidum Mme [B] et Mme [J]-[Y] à verser à Mme [Z] au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis :
o à titre principal (temps plein), à la somme de 551,77 euros,
o à titre subsidiaire, à la somme de 112,59 euros,
o à titre très subsidiaire, à la somme de 142,62 euros,
o à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 47,54 euros,
— Condamner in solidum Mme [B] et Mme [J]-[Y] à verser à Mme [Z] au titre de l’indemnité de licenciement :
o à titre principal (temps plein), à la somme de 2 239,66 euros,
o à titre subsidiaire, à la somme de 456,97 euros,
o à titre très subsidiaire, à la somme de 579,30 euros,
o à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 193,03 euros,
— Condamner in solidum Mme [B] et Mme [J]-[Y] à verser à Mme [Z] la somme de 16 553,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner in solidum Mme [B] et Mme [J]-[Y] à verser à Mme [Z] la somme de 2 758,88 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’impossibilité dans laquelle son employeur l’a mise de faire valoir ses droits auprès du Pôle Emploi.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Mme [B] et Mme [J]-[Y] à verser à Mme [Z] à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
o à titre principal, à la somme de 2 758,88 euros,
o à titre subsidiaire, à la somme de 562,97 euros,
o à titre très subsidiaire, à la somme de 713,12 euros,
o à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 237,71 euros,
— Condamner in solidum Mme [B] et Mme [J]-[Y] à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de l’employeur en matière de visites médicales,
— Ordonner à Mme [B] et Mme [J]-[Y] de remettre à Mme [Z] des bulletins de paie de décembre 2010 à décembre 2014 et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document in solidum passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] et Mme [J]-[Y] de leur demande de condamnation de Mme [Z] au paiement d’une amende civile, de leur demande de condamnation de Mme [Z] à des dommages et intérêts pour procédure abusive, et de leur demande de condamnation de Mme [Z] aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Condamner in solidum Mme [B] et Mme [J]-[Y] à verser à Me Sylvie Lefort la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2 du
code civil,
— Condamner in solidum Mme [B] et Mme [S] [J]-[Y] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Mmes [B] et [J]-[Y] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 31 juillet 2021 rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris sur les chefs suivants :
— déboute Mme [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— déboute Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire sur la période de janvier 2013 à octobre 2014, de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;
— Fixe le salaire brut mensuel moyen de Mme [Z] sur les 12 derniers mois à la somme de 199.66 euros ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Infirmer le jugement du 31 juillet 2021 rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris
sur les chefs suivants :
— Dit que les demandes de Mme [Z] ne sont pas prescrites ;
— Dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet au 1er janvier 2013 ;
— Condamne les ayants-droits à payer à Mme [Z] les sommes de :
*998 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’août à décembre 2012 ;
*99,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
*79,86 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
*399,32 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
*39,93 euros au titre des congés payés y afférent ;
*800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
*500 euros pour défaut de délivrance de l’attestation Pole Emploi.
— Déboute les ayants-droits de M. [J] de leurs demandes reconventionnelles ;
— Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision du conseil de prud’hommes ;
— Ordonne la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, et des fiches de paye ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne les ayants-droits à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Et, en conséquence, de faire droit aux demandes suivantes des ayants-droits de M. [J] :
In limine litis :
*Dire et juger que l’action de Mme [Z] au titre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur est prescrite ;
*Par conséquent, la débouter de l’ensemble des demandes découlant de sa demande de prise d’acte ;
*Dire et juger que Mme [Z] est forclose dans sa demande de dommages intérêts au titre de ses prétendus droits aux allocations chômage ;
Sur la rupture du contrat de travail :
*Dire et juger que la prise d’acte de Mme [Z] doit être requalifiée en une démission, du fait de l’absence de manquements graves de la part des époux [J] ;
*Par conséquent, la débouter de l’ensemble des demandes découlant de sa demande
de prise d’acte ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
*Dire et juger que Mme [Z] était bien employée à temps partiel à raison de 5 heures par semaine ;
*Dire et juger que le contrat de travail à temps partiel de Mme [Z] a été rompu le 10 juillet 2012 ;
*Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
En tout état de cause
*Condamner Mme [Z] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive que la Cour de céans fixera ;
*Condamner Mme [Z] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
*Condamner Mme [Z] à payer aux ayants-droits de M. [J] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation des ayants-droits de M. [J] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
*Débouter Mme [Z] de sa demande de capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
*Débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à la requalification de la relation contractuelle :
L’appelante soutient qu’en l’absence de contrat écrit conformément aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, elle bénéficie d’une présomption de contrat à temps plein. Elle fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, tant au jour le jour car l’employeur décidait de son temps de présence en fonction de ses besoins du moment, que dans les mois suivants, et qu’elle avait donc l’obligation de se tenir à sa disposition permanente. Elle indique qu’elle a été ainsi amenée à travailler plus de 40 heures certains mois et à ne pas avoir de travail d’autres mois. Elle ajoute que la charge de la preuve du temps de travail du salarié incombe à l’employeur, et c’est à tort que le juge départiteur s’est basé sur les bulletins de paie et l’attestation Pôle Emploi pour déterminer sa durée du travail.
Les intimées sollicitent la confirmation des dispositions du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification en contrat à temps plein. Elles font valoir que Mme [Z] était préalablement employée de l’ADMR et mise au service de M. et Mme [J], qu’elle était alors soumise à des horaires de travail à temps partiel et uniquement sur une période de 6 mois par an, qu’elle ne travaillait pour leur compte qu’à raison de 2 fois par semaine et que ce rythme n’a pas changé. Elles indiquent qu’aucun contrat écrit n’avait été signé à l’embauche, dès lors que les époux [J] étaient persuadés que le paiement du salaire par chèque emploi-service (CESU) était la seule démarche à effectuer du fait d’un nombre d’heures hebdomadaires inférieur à 8 heures.
Aux termes de l’article L.7221-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques.
L’article L.1271-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, prévoit que pour les emplois dont la durée de travail n’excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année, l’employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou de l’autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.
Il résulte toutefois de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile de leur employeur, et qui sont soumis à la convention collective du particulier employeur.
Selon l’article 7 de la convention collective des salariés du particulier employeur, le contrat de travail doit être établi par écrit.
Il résulte de l’article 15 de cette convention que la durée de travail des employés de maison est dérogatoire au régime légal en ce que la durée conventionnelle du travail effectif est fixée à 40 heures par semaine pour un temps plein, tout salarié dont la durée de travail est inférieure étant un travailleur à temps partiel.
Par ailleurs, l’accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au chèque emploi-service prévoit en son article 5 que : « Le chèque emploi-service peut être utilisé pour des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n’excède pas 8 heures ou pour une durée dans l’année de 1 mois non renouvelable. Pour ces emplois, le chèque emploi-service tient lieu de contrat de travail », l’article 6 précisant : « Le chèque emploi-service peut également être utilisé pour des prestations de travail non occasionnelles. Dans ce cas, un contrat de travail doit être signé (…) ».
Si la durée de travail des employés de maison relève d’un régime spécifique, la preuve de l’existence ou du nombre d’heures de travail effectuées obéit au régime posé à l’article L 3171-4 du code du travail.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été formalisé par les parties.
La cour constate que la salariée ne verse aux débats aucune pièce, autre que ses bulletins de paie, de nature à étayer ses allégations relatives à son temps de travail, et ne produit aucun élément qui démontrerait qu’elle se tenait à la disposition de l’employeur.
Il ressort au contraire des éléments produits par l’employeur que la salariée ne travaillait pour son compte qu’à temps partiel, à hauteur de 13,17 heures par mois en moyenne, ainsi que l’a justement estimé le premier juge qui a pertinemment relevé que la salariée a travaillé entre 31 et 54 heures certains mois et pas du tout sur d’autres durant la période de janvier 2011 et juillet 2012, M. [N] [J] et son épouse, qui avaient une résidence secondaire en Bretagne, n’ayant recours à ses services que durant les mois où ils étaient à [Localité 7].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée tendant à la qualification de contrat en contrat à temps plein ainsi que les prétentions en découlant.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les rappels de salaire :
L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
Mme [Z] [G] sollicite, en cas de rejet de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps plein, la condamnation des intimés à lui verser la somme de 22 477,62 euros à titre de rappel de salaire de janvier 211 à octobre 2014 au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de fournir un travail sur le fondement de l’article 1103 du code civil, outre la somme de 2 247,76 euros au titre des congés payés afférents, sur la base d’un salaire de 562,97 € bruts mensuels, montant de son salaire pour les mois de décembre 2010, février et mars 2011, ce qui correspond à 31 heures mensuelles de travail.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, étant relevé au surplus qu’il ressort du courrier de l’appelante du 27 février 2013 que celle-ci indiquait « (') Vous devez maintenant être plus habitués à votre nouvelle résidence et que vous vous y plaisez de plus en plus. J’ai trouvé un travail, ça se passe bien et le printemps approche. (') », ce qui démontre qu’elle ne se trouvait plus à la disposition de l’employeur.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné les intimés à verser à l’appelante la somme de 998 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’août à décembre 2022, outre la somme de 99,80 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur l’obligation de suivi médical :
L’appelante soutient que l’employeur a manqué à son obligation relative au suivi médical et fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale, en violation des dispositions relatives à la visite d’embauche mais aussi aux visites périodiques visées aux articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail ainsi qu’à l’article 22 de la convention collective applicable.
Elle fait valoir que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité, en vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CE n°89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
Elle en déduit que le non-respect par l’employeur de ses obligations relatives aux visites médicales, découlant de son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité d’un salarié, cause nécessairement un préjudice à celui-ci.
Les intiméees sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté la demande indemnitaire présentée à cet égard, faisant valoir que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
Selon l’article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :
Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ ou pratiques nationales.
Ces mesures sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l’objet, s’il le souhaite, d’une surveillance de santé à intervalles réguliers.
La surveillance de santé peut faire partie d’un système national de santé.
Ces dispositions, qui renvoient à l’adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationales et permettent le choix entre diverses modalités de mise en 'uvre de la surveillance de santé, non plus qu’aucun autre texte visé par le moyen, ne confèrent au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu’il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l’employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a pas organisé les visites médicales prévues par les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail ainsi que l’article 22 de la convention collective dans sa version applicable à l’espèce.
A cet égard, la circonstance que l’employeur était âgé et vulnérable est sans incidence sur l’obligation à laquelle il était tenu d’assurer le suivi médical de la salariée. Le manquement est donc établi.
Toutefois, la salariée ne justifie d’aucun préjudice à cet égard, et ne développe en outre aucune argumentation permettant d’étayer sa demande indemnitaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne la prescription :
Les intimées soutiennent que l’action de Mme [Z] est prescrite, dès lors qu’elle n’a pas agi dans le délai de deux ans à compter de la connaissance de la rupture de son contrat de travail, qui a pris fin le 10 juillet 2012, date de son dernier jour de travail, et non le 22 octobre 2014, date de sa prétendue prise d’acte.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur.
Il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et, ainsi, d’en déduire les effets que cette rupture produit.
En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il est établi que M. [J] a cessé de fournir du travail à l’appelante à compter du mois de juillet 2012 tout en refusant de la licencier au motif qu’il pourrait encore avoir besoin de ses services dans les mois à venir, sans justifier d’aucun cas de force majeure.
Ces manquements de l’employeur étant suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les suites de la rupture :
S’agissant de l’absence de délivrance de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, devenu France Travail :
Si les intimées soutiennent que l’action de Mme [Z] est forclose, elles ne peuvent utilement se prévaloir des articles 7 et 8 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, qui concernent le délai d’inscription comme demandeur d’emploi devant intervenir, sous peine de forclusion, dans les 12 mois suivant la fin du contrat. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté comme étant inopérant, de sorte que la demande est recevable.
Au regard des éléments du dossier, c’est par une juste appréciation que le premiers juges a indemnisé le préjudice résultant de l’absence de délivrance de l’attestation employeur et le jugement sera donc confirmé à cet égard.
S’agissant des indemnités :
Sur l’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et l’indemnité pour licenciement irrégulier :
Il résulte de l’article L. 1235-3dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 que l’indemnité pour rupture abusive mise à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard des circonstances de l’espèce, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé le montant de cette indemnité et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé sur le rejet de la demande au titre de l’irrégularité de la procédure, cette indemnité ne se cumulant pas à celle relative à la rupture abusive.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, que le premier juge a justement fixé. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, dans sa version applicable à l’espèce, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au regard des pièces produites aux débats, l’indemnité de licenciement due à l’appelante s’élève à la somme de 159,73 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de licenciement à la somme de 79,86 euros.
Sur les autres demandes :
Les intimées devront remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Au regard des développements qui précèdent et des circonstances de l’espèce, l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir n’est pas établi. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité de licenciement due à Mme [A] [Z] [G] à la somme de 79,86 euros ;
L’INFIRME de ce chef ;
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [O] [B] et Mme [S] [J]-[Y] à payer à Mme [A] [Z] [G] les sommes de :
— 159,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ENJOINT à Mme [O] [B] et Mme [S] [J]-[Y] de remettre à Mme [A] [Z] [G] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail – conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [B] et Mme [S] [J]-[Y] aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code du travail
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