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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00188 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OALB
— ----------------------
[Y] [I]
c/
[D] [R], [V] [S] épouse [R]
— ----------------------
DU 06 FEVRIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 06 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [I]
né le 18 Janvier 1965 à [Localité 3] (33), de nationalité Française
demeurant '[Adresse 4]
absent
représenté par Me Cédric BERNAT membre de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 07 novembre 2024,
à :
Monsieur [D] [R]
né le 23 Février 1961 à [Localité 5] (Bénin), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
Madame [V] [S] épouse [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
absents
représentés par Me Frédéric CUIF membre de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Jérôme ATHANAZE membre de la SELUARL J.ATHANAZE, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 janvier 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 17 juillet 2024, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [Y] [I], exerçant sous l’enseigne Concept Habitat, de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [Y] [I], exerçant sous l’enseigne Concept Habitat, à payer à M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] la somme de 3.000 euros au titre du remboursement de la facture 21/06 du 25 mars 2021
— condamné M. [Y] [I], exerçant sous l’enseigne Concept Habitat, à payer à M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Y] [I] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 8 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024,
M. [Y] [I] a fait assigner M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et de prononcer la suspension des intérêts au taux légal avec capitalisation assortissant les sommes allouées à M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] qui courent depuis le 17 juillet 2024 et juger qu’il n’y a lieu à frais irrépétibles et que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2025, et soutenues à l’audience, il maintient ses demandes.
Il soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation puisque le contrat a été exécuté entre M. [Y] [I], exerçant sous l’enseigne Concept Habitat, et les époux [R] et que la maîtrise d''uvre a donné lieu à une facturation qui lui est due.
Il ajoute qu’il existe des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l’audience en ce que ses ressources financières ne lui permettent pas d’honorer sa condamnation et qu’il doit rembourser des dettes notamment une dette d’URSSAF alors que les créanciers ont mis en recouvrement la créance.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2024, soutenues à l’audience, M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] sollicitent que M. [Y] [I] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à leur payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car M. [Y] [I] ne justifie pas avoir exécuté la moitié de la prestation pour laquelle il demande le versement de la somme de 2.250 euros par la production de la facture du 20 octobre 2021 qui correspondrait à l’avancement de 50% des études du projet et que les études de projet n’ont pas été réalisées dans le temps. Ils ajoutent qu’ils ont réglé la facture du 25 mars 2021 alors que les travaux n’ont pas été effectués pour le montant indiqué sur la facture et que les spécificités techniques des travaux envisagés et l’importance des modifications à apporter à l’immeuble n’ont manifestement pas été appréhendées ni anticipées par M. [Y] [I]. Ils concluent à des fautes et erreurs commises de la part de
M. [Y] [I] dans l’exécution de sa mission, du retard dans l’exécution de sa mission et de l’accord des parties sur la rupture du contrat sans formalité contractuelle.
Ils font enfin valoir l’absence de preuve de conséquences manifestement excessives ne permettant pas d’établir une insuffisance des ressources financières de M. [Y] [I] pour exécuter la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, en se contentant de produire une capture d’écran du solde disponible au 22 octobre 2024 et une lettre de l’URSSAF du 15 octobre 2024 qui fait état d’une dette de 14.718 euros, M. [Y] [I] ne produit pas d’éléments qui fassent preuve suffisante de sa situation patrimoniale et financière, de sorte qu’il convient de considérer qu’il ne rapporte pas la preuve que l’exécution générera des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [Y] [I] sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande de suspensions des intérêts au taux légal avec capitalisation
La demande de suspension des intérêts au taux légal avec capitalisation assortissant les sommes allouées à M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] qui courent depuis le 17 juillet 2024 ne relève pas des pouvoirs de la juridiction du premier président.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [Y] [I].
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [Y] [I], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [Y] [I] à payer à M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Y] [I] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du 17 juillet 2024 rendu par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Déboute M. [Y] [I] de sa demande de suspension des intérêts au taux légal avec capitalisation assortissant les sommes allouées à
M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] qui courent depuis le 17 juillet 2024 ;
Condamne M. [Y] [I] à payer à à M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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