Confirmation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 mai 2025, n° 22/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 février 2022, N° F21/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01325 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PK42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00358
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 09 Avril 1970 à [Localité 5] (62)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CEMEX BETON SUD-OUEST
pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [D] a été engagé en qualité d’agent technique d’unité de production, catégorie ETAM, niveau 4, échelon 2, suivant contrat à durée indéterminée du 19 septembre 2016, par la SAS Cemex Béton Sud Ouest, spécialisée dans la fourniture de béton, relevant de la convention collective des Etam des industries de carrières et matériaux.
Le salarié était affecté sur l’unité de production de [Localité 8] à [Localité 9].
A compter du 21 novembre 2019, il a été affecté temporairement sur l’unité de production de [Localité 7] jusqu’au 10 juillet 2020, en raison de travaux sur l’unité de [Localité 8].
Par avenant du 2 mars 2020, à effet au 1er avril 2020, il a été promu chef d’unité de production, niveau 5, échelon 1.
Convoqué le 20 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er décembre suivant, il a été licencié le 4 décembre 2020 pour faute grave.
Le 4 mars 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Le 8 mars 2022, le salarié a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mars 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 juin 2022, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 24 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 800 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 480 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 2 598 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
Ordonner à la société de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Ordonner à la société de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 septembre 2022, la SAS Cemex Béton Sud Ouest demande à la cour de réformer le jugement uniquement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de ce seul chef réformé, condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, notifiée le 4 décembre 2020, est ainsi libellée :
« A la suite de l’entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s’est déroulé le 1er décembre dernier, en présence de M. [W] [F], responsable production secteur Occitanie Est et moi-même, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché en septembre 2016 et vous occupez à ce jour le poste de chef d’unité de production au sein de notre société.
A la suite d’une enquête qui nous a permis de mettre à jour des détournements importants de béton prêt à l’emploi réalisés par des chauffeurs de camions toupies de nos sous-traitants, nous avons relevé que vous étiez présent sur le site de [Localité 7] lors de 16 détournements sur la vingtaine identifiés pendant votre présence sur ce site.
Vous reconnaissez n’avoir pas pris la mesure des détournements de béton prêt à l’emploi ayant eu lieu sur le site de [Localité 7] en ne vérifiant pas la géolocalisation des camions toupies utilisés pour le détournement de béton prêt à l’emploi alors même que vous aviez des doutes sur la livraison de ces chargements.
Ces détournements sont des actes illicites et délictueux.
Vous avez préféré « fermer les yeux » selon vos propres propos devant une telle situation plutôt que d’agir et rapporter ces faits à vos supérieurs hiérarchiques. Votre responsabilité est clairement et indiscutablement engagée.
Vous avez commis une faute en ne prenant aucune mesure pour faire cesser des détournements et votre comportement a permis à ces 5 chauffeurs de procéder à une grande quantité de détournements sans jamais être inquiétés.
Par ailleurs, il ressort de l’enquête qu’aucun des BL (bons de livraison) des livraisons litigieuses n’a jamais été retourné signé et enregistré dans nos systèmes informatiques.
Nous n’en avons nulle trace de sorte que la facturation établie auprès du client est aujourd’hui contestée.
Vous avez commis une faute professionnelle en ne vous assurant pas que les chauffeurs vous remettaient bien le BL signé par le client à leur retour de livraison ou en ne vérifiant pas qu’ils manquaient.
Votre manquement a de graves conséquences financières sur l’entreprise car les détournements portent sur plusieurs dizaines de camions.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu également avoir procédé au chargement en surcharge de 3 camions à 9m3 le 9 janvier 2020 et de 7 camions à 9m3 le 5 février 2020.
Vous avez admis avoir pris des risques et avoir fait une erreur en agissant de la sorte et en contournant les procédures CEMEX ainsi que la législation du code de la route qui interdisent formellement de charger un camion au-delà des charges autorisées.
Vous n’êtes pas sans savoir au regard de votre poste que les risques d’accident dans de telles conditions se trouvent accentués et les responsabilités des différentes entreprises engagées.
Il ne s’agit pas d’une erreur mais d’une faute car il est absolument inacceptable d’une part qu’un chef d’unité de production contourne sciemment les règles et ne respecte pas les obligations applicables en matière de sécurité et du code de la route.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits relevés ci-dessus.
En conséquence, nous vous informons par la présente lettre que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés ci-dessus sans préavis ni indemnité car votre maintien dans l’entreprise est impossible ».
Le salarié conclut à la réformation du jugement qui a jugé le licenciement fondé sur une faute grave. Il invoque la prescription des faits, conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés, nie avoir reconnu les faits lors de l’entretien préalable, expose qu’à les supposer établis ces faits relèveraient d’une insuffisance professionnelle et invoque le bénéfice du doute. Il plaide encore que son 'seul tort est d’avoir été présent temporairement sur une unité de production où quelques salariés malveillants ont procédé à des détournements de béton.'
L’employeur, qui objecte rapporter la preuve de la faute grave, sollicite la confirmation du jugement.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
L’article L. 1332-4 du même code prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Sur la prescription :
Le salarié soutient que les faits reprochés sont prescrits en ce qu’ils n’ont pas été poursuivis par l’employeur dans le délai de deux mois prévus par l’article L.1332-4 du code du travail.
En l’espèce, des éléments produits, il ressort que M. [H], directeur régional de la société, a été destinataire à la fin du mois de septembre 2020 d’une dénonciation anonyme rapportant l’existence d’un détournement de béton au détriment de la société citant M. [D] comme ayant participé et justifiant de vérifications.
C’est dans ce cadre qu’une enquête a été diligentée et qu’un compte rendu d’enquête du 17 novembre 2020 a conclu à son implication.
Dans ces circonstances, et quand bien même les faits sont antérieurs de plus de deux mois à la convocation à entretien préalable du 20 novembre 2020, l’employeur rapporte la preuve de ce qu’il n’a eu la pleine connaissance de la matérialité des faits énoncés dans la lettre de rupture qu’à l’issue de l’enquête interne à laquelle la société a procédé, le 17 novembre 2020, de sorte que la prescription invoquée n’est pas acquise.
Le licenciement ne saurait donc être privé de cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
Sur le bien-fondé du licenciement :
En premier lieu, l’employeur reproche au salarié de n’avoir pris aucune mesure pour faire cesser des détournements de béton alors qu’il était présent sur l’unité de production de [Localité 7] lorsque plusieurs détournements ont eu lieu (16 sur 20 identifiés). Plus particulièrement, il lui est reproché de ne pas avoir effectué la surveillance des itinéraires des camions toupies via le logiciel de géolocalisation, et de ne pas avoir alerté sa hiérarchie alors qu’il suspectait une fraude.
L’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, établit :
— avoir été destinataire d’une dénonciation anonyme à la fin du mois de septembre 2020 citant M. [D] comme ayant participé au détournement,
— avoir diligenté une enquête interne détaillée à l’issue de laquelle son implication a été confirmée.
— avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, au cours desquels étaient présents, M. [H], directeur régional et M. [F], responsable de production.
Si le témoignage de M. [H], qui représentait l’employeur lors de l’entretien préalable de M. [D] et a signé la lettre de licenciement, selon lequel au cours de cet entretien le salarié a avoué « s’être douté d’une entente entre le chef de chantier SEA et Messieurs [R] et [Z] » ; « avoir fermé les yeux sur ces agissements » ; « ne pas avoir vérifié sur la géolocalisation », ne présente pas, à lui seul de force probante, force est de relever qu’il est corroborré par le message que ce salarié a adressé le lendemain de l’entretien préalable à sa direction par lequel il communique à la direction les compte-rendus des deux entretiens de la veille à savoir celui de M. [S] et celui de M. [D], duquel il ressort concernant ce dernier que le salarié a reconnu avoir chargé les camions en surcharge […], se rendre compte qu’il a pris un risque et avoir fait une erreur, de ne rien avoir reçu en échange, qu’il se doutait qu’il y avait une entente entre le chef de chantier de SEA car lorsque les camions devaient se rendre sur un autre point de livraison, le chef de chantier demandait de charger [R] ou [Z] […] qu’il a avoué avoir fermé les yeux sur ces agissements et de ne pas avoir vérifié sur la géolocalisation, le salarié n’ayant pas reçu de menaces mais une certaine insistance de la part des chauffeurs'.
Il est en outre confirmé par l’attestation de M. [F] qui a assisté à l’entretien préalable et déclare que « M. [D] a reconnu tous les faits qu’on lui reprochait : ses doutes sur les livraisons frauduleuses, son identification des chauffeurs suspects, son absence de vérification de la géolocalisation des trajets de ces chauffeurs, son absence de demande des bons de livraisons signés par le client au retour des livraisons frauduleuses, son absence d’alerte de la hiérarchie et la surcharge des camions ».
Il est par ailleurs constant, d’une part, que le salarié était affecté à l’unité de production de [Localité 7] entre le 21 novembre 2019 et le 10 juillet 2020, soit sur la période pendant laquelle 16 détournements sur 20 ont eu lieu.
Au vu de ces éléments, lesquels ne sont pas sérieusement critiqués par le salarié, l’employeur rapporte la preuve que le salarié, qui en sa qualité de chef d’unité de production, poste auquel il a été promu à compter du 1er avril 2020, avait pour mission d’organiser la gestion, le fonctionnement et la sécurité de la centrale, notamment d’assurer le suivi des livraisons de béton, et qui suspectait la commission d’une fraude par des chauffeurs au préjudice de son employeur, s’est abstenu de procéder aux vérifications via le logiciel de géolocalisation, qui lui auraient permis de confirmer ses suspicions, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient fondées, a préféré selon les déclarations faites lors de l’entretien préalable 'fermer les yeux’ sur ces malversations et s’abstenir d’en aviser sa direction, ces faits caractérisant un manquement grave du salarié à ses obligations contractuelles.
En deuxième lieu, l’employeur reproche également au salarié de ne pas s’être assuré de la remise pas les chauffeurs des bons de livraisons signés, et d’avoir délibérément manqué à son obligation d’enregistrer un bon de livraison pour la journée du 10 juillet 2020 correspondant à une livraison litigieuse.
L’employeur produit :
Une capture d’écran du logiciel listant l’ensemble des bons enregistrés informatiquement pour la journée du 10 juillet 2020 (15 bons enregistrés, numérotés dans l’ordre chronologique, dont l’un est manquant le n° J22920007147),
Un tableau Excel récapitulant les détournements effectués entre le 22 mai et le 30 juillet 2020 indiquant notamment qu’un camion a été détourné à [Localité 6] le 10 juillet 2020, correspondant au bon de livraison manquant ci-dessus visé (n°J22920007147), alors que le salarié était présent de 6h00 ' 12h00 / 13h ' 16h30,
Une capture d’écran du système de géolocalisation confirmant qu’un camion a été détourné le 10 juillet 2020, entre 16h24 à 17h26, et était de retour sur l’unité de production à 18h43.
Le salarié conteste avoir délibérément omis de respecter la procédure relative aux bons de livraison. Il produit plusieurs témoignages de salariés (deux opérateurs de production et trois chauffeurs) aux termes desquels il était d’usage que les chauffeurs signent les bons à la place des chefs de chantiers souvent absents, puis les dépose dans une boîte prévue à cet effet, ou sous une pierre à proximité du bureau. Ils déclarent également que les bons papiers ont été supprimés lors du Covid, remplacés par une application smartphone dédiée, comportant une case mais devant être cochée si le chef de chantier était absent, mais qui était, selon leurs dires, « très peu utilisée, complexe, ne fonctionnant pas très bien, avec des bug ».
S’agissant des bons de livraisons manquants, il fait valoir que seul un bon, sur les quatre manquants, correspond à un camion détourné de 16h24 à 17h26 alors qu’il quittait ses fonctions à 16h30.
Il ne peut être reproché au salarié de ne pas s’être assuré du retour des bons de livraison signés compte tenu des modifications de procédure décidées pendant la période du Covid, et des difficultés matérielles rapportées par les opérateurs de production et les chauffeurs quant au respect de cette procédure.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le salarié aurait délibérément omis d’enregistrer certains bons relatifs à des livraisons litigieuses. S’agissant du bon manquant pour la journée du 10 juillet 2020 (seul exemple visé par l’employeur), le salarié terminait son service à 16h30 et le camion détourné était de retour sur l’unité de production à 18h43. Le salarié ne pouvait donc enregistrer ce bon alors qu’il n’était plus en service au retour du camion et qu’il s’agissait de son dernier jour de travail au sein de l’unité de production de [Localité 7].
Ce grief n’est pas établi.
En troisième lieu, l’employeur reproche au salarié d’avoir chargé des camions, en dépassant les limites maximales autorisées de chargement (9M3 au lieu de 7,5M3).
3 camions le 9 janvier 2020,
7 camions le 5 février 2020.
Le salarié objecte que :
Certains camions aux spécificités identiques (8x4) ont des capacités de chargement supérieures à 9M3. Il produit en ce sens une photographie d’un camion contenant légende : « Camion 8x4 capacité +/- 17 tonnes soit 11M3 ; camion 8x4 grue capacité de 15T soit 10M3 »,
Les faits ne lui sont pas imputables : il conteste avoir procédé à ces chargements et indique que d’autres salariés étaient présents (5 salariés le 8 janvier, et 3 salariés le 5 février).
Pour rapporter la preuve de la limite maximale de chargement autorisée à 7,5M3, l’employeur produit :
Une notice CEMEX Santé Sécurité du 2 novembre 2011 intitulée « Indication du volume de chargement BPE » indiquant, pour chaque type de camion, le volume de béton maximum autorisé correspondant, exprimé en cubage. Selon ce document, un camion de type 8x4 (PTAC 32 T) peut contenir un volume de béton maximum de 7,5M3. Le document précise que « ce volume est indicatif, il appartient au client de vérifier la conformité de ces volumes avec le PTAC indiqué sur la carte grise et sur la plaque de tare du véhicule »,
Une délégation de pouvoirs du 13 septembre 2016 au profit de M. [D], en matière d’hygiène et sécurité, transport et environnement indiquant « pour les camions malaxeurs, vous devez veiller à ce qu’ils ne soient pas chargés au-delà de la capacité maximale définie par CEMEX ».
Pour rapporter la preuve de l’imputabilité de ces chargements au salarié, l’employeur produit un tableau Excel listant l’ensemble des surcharges constatées. Il ressort de ce document que :
Le 9 janvier 2020, le salarié a pris son poste à 6h30 et 4 chargements du camion de M. [R] ont été effectués entre 11h23 et 16h20 à 9M3. Les heures de chargement correspondent aux heures de service du salarié. M. [G] [S], autre salarié suspecté, était également présent sur ces horaires,
Le 5 février 2020, le salarié a pris son poste à 5h30 et 7 chargements du camion de M.[R] ont été effectués entre 5h20 et 9h08, à 9M3. Il était seul présent sur l’unité de production jusqu’à 9h30.
Enfin, l’employeur communique l’attestation de M. [F] qui confirme le témoignage de M. [H] selon lequel le salarié a reconnu lors de l’entretien « avoir chargé les camions en surcharge (journée du 9/01/2020 : 3 camions à 9m3, journée du 05/02/202 : 7 camions à 9m3) pour les raisons suivantes :
— forte insistance du chauffeur [R],
— pouvoir le charger en fin de journée afin d’assurer les dernières livraisons,
— il se rend compte qu’il a pris un risque et a fait une erreur ».
La notice CEMEX Santé Sécurité du 2 novembre 2011, dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance, suffit à démontrer la capacité de chargement maximale autorisée pour les camions de type 8x4, soit 7,5M3.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve des manquements reprochés à ce titre et leur imputation au salarié est suffisamment rapportée.
En manquant à son obligation de veiller au respect des limites maximales de chargement des camions telles que définies par la société Cemex, et dont il ne conteste pas avoir eu connaissance, le salarié a enfreint des règles essentielles de sécurité.
Compte tenu des responsabilités qui lui était confiées, les manquements 1 et 2 reprochés par l’employeur et avérés présentent un caractère de gravité qui rendaient son maintien impossible dans la société.
C’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une faute grave et ont débouté M. [D] de ses demandes financières subséquentes.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] à verser à la société CEMEX la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Échange ·
- Contribution
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Livre foncier ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Décret ·
- Données ·
- Refus ·
- Cadastre ·
- Mesure d'instruction ·
- Dépôt ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Reconnaissance ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Renouvellement du bail ·
- Expert judiciaire ·
- Création ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Prix
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Information préalable ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Indemnité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance-vie ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Clause bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Révocation ·
- Assureur ·
- Information ·
- Obligation d'information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.