Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/09345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2024, N° 21/15319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09345 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/15319
APPELANTE
Madame [F] [A] [Z] agissant ès-qulités de représentante légale de [T] [M] [A], née le 24 avril 2009 à [Localité 5] au Cameroun,
demeurant chez Madame [Y] [G] [O] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 5] (CAMEROUN),
représentée par Me Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2572
AIDE JURIDICTIONNELLE rejetée
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1e mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande de Mme [F] [A] [Z] de délivrance d’un certificat de nationalité française pour l’enfant [T] [M] [A], jugé que [T] [M] [A], se disant née le 24 avril 2009 à Douala (Cameroun), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [F] [A] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [F] [A] [Z] aux dépens, à recouvrir conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [F] [A] [Z] du 17 mai 2024, enregistrée le 30 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024 par Mme [F] [A] [Z] agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme [T] [M] [A] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 1e mars 2024 en ce qu’il a jugé que Mme [T] [M] [A] n’est pas de nationalité française, statuant à nouveau, juger que Mme [F] [A] est bien fondée en son action déclaratoire de nationalité française par filiation effectuée pour sa fille Mme [T] [M] [A], constater que Mme [T] [M] [A] est française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamner l’Etat au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner Mme [F] [A] [Z] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice en date du 8 juillet 2024. La procédure est régulière.
Mme [F] [A] [Z] revendique la nationalité française pour l’enfant [T] [M] [A], dite née le 24 avril 2009 à [Localité 5] (Cameroun), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que le père de l’enfant, [S] [E] [M], né le 1e janvier 1944 à [Localité 6] (Cameroun), décédé, était français par déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 37-1 du code de la nationalité française et enregistrée le 20 août 1981.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
L’enfant [T] [M] [A] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Elle s’est vu opposer un refus de délivrance par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2021, aux motifs que son état civil n’était pas fiable et certain et que Mme [F] [A] [Z] ne justifiait pour elle d’aucun élément de possession d’état de Française postérieur à l’indépendance du Cameroun.
Conformément à l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante, d’une part, de prouver la nationalité française de [S] [E] [M] et, d’autre part, de justifier du lien de filiation de [T] [M] [A] à l’égard de ce dernier au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française », étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
En outre, nul ne peut revendiquer la nationalité française au titre de l’article 18 du code civil s’il ne dispose pas d’un état civil certain.
En l’espèce, afin de justifier de l’état civil de [T] [M] [A], Mme [F] [A] [Z] verse notamment aux débats un acte de naissance camerounais en original (sa pièce n°1) n°600/2009 de celle-ci, indiquant qu’elle est née le 24 avril 2009 à [Localité 5] de [M] [S] [E], né à [Localité 7] (Cameroun) vers 1944, domicilié à [Localité 5], et de [A] [Z] [F], née à [Localité 5] le 11 juin 1980, étudiante, l’acte ayant été dressé le 10 mai 2009, « sur la déclaration de naissance n°1268/09 de l’hôpital Laquintinie de [Localité 5] », par M. [W] [K], officier d’état civil du centre de [Localité 4], assisté de M. [H] [N], secrétaire d’état civil, la signature du premier ainsi qu’un cachet rond dudit centre figurant en bas du document. Au verso du document figure une mention manuscrite relative à la déclaration de reconnaissance d’enfant n°400/09 par laquelle [M] [S] [E] a été reconnu père naturel de l’enfant.
Une copie de cette déclaration de reconnaissance a par ailleurs été produite (pièce 9) indiquant que l’enfant [M] [A] [T], née le 24 avril 2009 à Douala, de mère [A] [Z] [F], née le 11 juin 1980 à Douala, profession étudiante, a pour père M. [M] [S] né vers 1944 à Mabanda Cameroun, profession : retraité, avec indication de mention de deux témoins, l’acte ayant été dressé par M. [W] [K], officier d’état civil du centre de Bepanda, accompagnée de la photocopie certifiée conforme de la page du registre correspondant.
Toutefois, il ressort de l’examen de cette pièce que, comme le souligne à juste titre le ministère public, l’acte de naissance n°600/2009 de l’enfant ne respecte pas les exigences de la législation camerounaise applicable en matière de l’état civil, issue de l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques.
En effet, en son article 14, ladite ordonnance dispose que « Les actes de naissance et de décès sont conjointement signés par l’officier d’état civil et par le secrétaire du centre, au vu d’une déclaration du père, de la mère, du chef de l’établissement hospitalier où a eu lieu la naissance ou le décès, ou de toute personne ayant eu connaissance de l’événement. Mention de la qualité du déclarant doit figurer sur l’acte. »
En outre, aux termes de son article 31 « Lorsque l’enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef de l’établissement ou à défaut le médecin ou autre personne qui a assisté la femme, est tenu de déclarer la naissance de l’enfant dans les 15 jours suivants.
Si la naissance n’a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées au paragraphe 1er ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un délai supplémentaire de 15 jours pour faire la déclaration auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance. »
Or, aux termes de l’acte de naissance susmentionné, dans l’espace dédié à la mention du déclarant figure une simple référence à l’hôpital Laquintinie de [Localité 5] et à un numéro de déclaration de naissance.
A cet égard, la cour observe que l’acte a été dressé le 10 mai 2009, soit le 16ème jour après la naissance de l’enfant [T] [M] [A], soit une date à laquelle seuls les parents de de l’enfant étaient autorisés à déclarer ladite naissance conformément à l’article 31 susmentionné en son alinéa 2.
L’appelante affirme à ce sujet que si l’acte a été dressé le 10 mai, la déclaration de naissance a nécessairement été effectuée à une date antérieure.
Toutefois, en vertu de l’article 30 du code civil, c’est à elle qu’il incombe de rapporter la preuve d’une telle allégation. Or, aucun des documents versés n’est susceptible de prouver que l’établissement de l’acte n’a pas été fait immédiatement à la suite de la réception de la déclaration par l’officier de l’état civil concerné.
A défaut, il y a donc lieu de retenir que la naissance a été déclarée à une époque où seuls les parents y étaient habilités.
Or, l’acte de naissance ne mentionne aucunement les parents ou l’un d’entre eux en tant que déclarants.
En tout état de cause, à admettre que l’acte ait été dressé dans les 15 jours, la qualité de la personne ayant concrètement effectué la déclaration ne peut pas être déterminée à la lecture de l’acte, alors pourtant qu’il s’agit d’une mention obligatoire au sens de l’article 14 de l’ordonnance du 29 juin 1981 suscité.
A cet égard, la référence faite à l’hôpital Laquintinie de [Localité 5] ne correspond pas aux exigences de la loi camerounaise, dès lors que la simple désignation de l’établissement hospitalier en tant que déclarant ne permet pas de vérifier si la personne ayant concrètement relaté la naissance avait qualité pour le faire, en ce que l’hôpital ne fait pas partie de ceux qui y sont habilités par l’article 31 de l’ordonnance n°81-02 qui vise seulement quatre catégories de personnes physiques déterminées, soit « le chef de l’établissement ou à défaut le médecin ou autre personne qui a assisté la femme » dans les 15 premiers jours après la naissance et les parents par la suite.
L’acte a donc été dressé tant en méconnaissance de l’article 31 qu’en violation de l’article 14 de l’ordonnance de 1981.
Il n’est donc pas justifié d’un état civil certain pour l’intéressée.
Le jugement qui a dit que l’enfant [T] [M] [A] n’est pas française est en conséquence confirmé.
Succombant en son recours, Mme [F] [A] [Z] est condamnée au paiement des dépens.
Elle est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [A] [Z] agissant ès-qulités au paiement des dépens,
Déboute Mme [F] [A] [Z] agissant ès-qulités de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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