Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 sept. 2025, n° 24/08420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 359)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08420 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 8]- RG n° 23/06823
APPELANTES
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
Ayant pour avocat plaidant Me Florence FAURE du barreau de VERSAILLES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
Ayant pour avocat plaidant Me Florence FAURE du barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
SOCIÉTÉ LES MAÇONS PARISIENS, société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable, inscrite au R.C.S. d'[Localité 8] sous le numéro 957 213 481, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président-Directeur général et de ses représentants légaux
Représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0876
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie DISTINGUIN, conseiller pour le président empêché et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Courant 1999, la Sci [Adresse 3] a fait édifier un immeuble à Issy-Les-Moulineaux. Dans le cadre de cette opération, la société Atelier d’Architecture Spiral, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la Maf) est intervenue en qualité de maître d''uvre d’exécution, et la société Les Maçons Parisiens pour le lot gros-'uvre.
Des désordres ayant été constatés après la réception de l’immeuble, une procédure judiciaire a opposé les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 15 mai 2012 a, notamment, condamné in solidum la société Atelier d’Architecture Spiral, la Maf et la société Les Maçons Parisiens à payer à la Sci [Adresse 7] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Par suite d’une saisie-attribution pratiquée par la Sci Victor Cresson le 29 novembre 2013 à l’encontre de la société Atelier d’Architecture Spiral, la Maf a réglé pour le compte de son assurée la somme de 14 447,39 euros.
Par acte en date du 9 novembre 2023, la société Atelier d’Architecture Spiral et la Maf ont fait signifier à la société Les Maçons Parisiens, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement d’une somme totale de 6 701,58 euros en principal et frais correspondant à la quote-part de la condamnation prononcée in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d’expertise.
Par acte du 21 novembre 2023, ces mêmes sociétés ont fait également pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Les Maçons Parisiens ouverts dans les livres de la BTP Banque, en recouvrement d’un montant de 7 098,28 euros en principal et frais. Cette saisie, qui s’est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 27 novembre 2023.
Par acte du 24 novembre 2023, la société Les Maçons Parisiens a fait assigner la société Atelier d’Architecture Spiral et la Maf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de contester le commandement de payer du 9 novembre 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/06823.
Par actes du 12 décembre 2023, la société Les Maçons Parisiens a fait assigner ces mêmes parties devant le juge de l’exécution aux fins de joindre les procédures en contestation, de juger que leur créance était prescrite et voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 21 novembre 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/07058.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des procédures,
— dit que l’action en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 mai 2012 à l’encontre de la société Les Maçons Parisiens était prescrite,
— prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 novembre 2023,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 21 novembre 2023 et ce, aux frais de la société Atelier d’Architecture Spiral et de la MAF,
— débouté la société Les Maçons Parisiens du surplus de ses demandes,
— condamné la société Atelier d’Architecture Spiral et la MAF à payer une somme de 1 500 euros à la société Les Maçons Parisiens,
— condamné la société Atelier d’Architecture Spiral et la MAF aux dépens,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Après avoir dit que la saisie poursuivie par les sociétés Atelier d’Architecture Spiral et la Maf trouvait son fondement dans l’exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, le juge a estimé que le délai de prescription applicable était le délai de prescription décennale visé à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, et que ledit délai avait expiré le 14 juin 2022 [en réalité novembre]. Il a par ailleurs considéré que la demande en paiement de la MAF adressée à la société Les Maçons Parisiens par lettre simple du 12 décembre 2013 ne constituant pas une demande en justice ni un acte d’exécution forcée, elle n’avait pas interrompu le délai de prescription, de sorte que ni la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 9 novembre 2023 ni la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 n’avaient valablement interrompu la prescription décennale.
Par déclaration du 26 avril 2024, les sociétés Atelier d’Architecture Spiral et Maf ont formé appel de ce jugement.
Par écritures en date du 25 mai 2024, elles concluent à voir :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer non prescrite l’action en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 mai 2012 ;
— débouter la société Les Maçons Parisiens de ses demandes ;
— en conséquence, déclarer bien fondés le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 novembre 2023 et la saisie-attribution du 21 novembre 2023 ;
— condamner la société Les Maçons Parisiens à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Les Maçons Parisiens aux entiers dépens.
Par écritures en date du 28 juin 2024, la société Les Maçons Parisiens concluent à voir :
A titre principal,
— prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
A titre subsidiaire,
— débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner les appelantes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de radiation du rôle de la présente affaire :
La société Les Maçons Parisiens soutient qu’en l’absence d’exécution par les appelantes de la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie du 21 novembre 2023, l’affaire doit être radiée, en application de l’article 524 du code de procédure civile. Les appelantes n’ont pas répliqué sur ce point.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il se déduit de cette disposition que seul le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider la radiation du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Par conséquent, la demande de radiation, n’entrant pas dans les pouvoirs de la cour, doit être déclarée irrecevable.
2- Sur la prescription :
Moyens des parties :
Les appelantes soutiennent que si le premier juge a retenu à juste titre que l’action en exécution du jugement du 15 mai 2012 relevait de la prescription décennale prévue par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, il a eu tort en revanche de ne pas faire application de l’article 2245 du code civil qui prévoit que l’interpellation faite à l’un des codébiteurs solidaires par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Elles affirment au visa de ce texte que la saisie-attribution réalisée le 29 novembre 2013 par la Sci [Adresse 3] et le commandement de payer délivré aux sociétés débitrices par cette même Sci le 26 novembre 2013, ces actes constituant des actes d’exécution forcée, ont interrompu la prescription. Elles ajoutent que l’intimée a reconnu dans une lettre du 8 janvier 2014, puis dans son assignation du 24 novembre 2023, ne pas être opposée au principe du remboursement de la quote-part de la somme que la Maf avait payée en exécution du jugement du 15 mai 2012 ; que cette reconnaissance a valablement interrompu la prescription.
En réplique, la société Les Maçons Parisiens considère que le délai de prescription décennale prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution a expiré le 14 novembre 2022, puisque le jugement du 15 mai 2012 lui a été signifié le 14 novembre 2012 ; qu’aucun acte d’exécution forcée n’a interrompu ce délai, la demande en paiement formée par lettre simple le 12 décembre 2013 ne constituant ni une demande en justice ni un acte d’exécution forcée, de sorte que les actes querellés des 9 et 21 novembre 2023 sont intervenus postérieurement à l’expiration de la prescription décennale.
Réponse de la cour :
L’article L.114-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l’article 2245 du code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Au cas présent, les sociétés Atelier d’Architecture Spiral et MAF poursuivent à l’encontre de la société Les Maçons Parisiens le recouvrement de la quote-part leur revenant sur la somme qu’elle ont payée à la Sci [Adresse 7] en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 mai 2012 qui les a condamnées in solidum à payer à la Sci une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
L’action se prescrit par dix ans ainsi que le prévoit l’article L114-4 du code des procédures civiles d’exécution cité plus haut, ce que les parties ne contestent plus à hauteur d’appel.
Le jugement du 15 mai 2012 a été signifié à la société Les Maçons Parisiens le 14 novembre 2012. Le délai de prescription a donc couru jusqu’au 14 novembre 2022.
Les appelantes prétendent, en se fondant sur l’article 2245 susvisé que les mesures d’exécution forcée mises en 'uvre par la Sci [Adresse 7] en 2013, ont interrompu la prescription à leur égard. Cependant, cet article s’applique aux codébiteurs solidaires mais non aux créanciers. Ainsi, les actes d’exécution forcée diligentés par la SCI [Adresse 7] à l’encontre de l’un des codébiteurs sont opposables à tous les autres codébiteurs. En revanche, un coobligé ne peut se prévaloir de l’acte d’exécution forcée mise en 'uvre par le créancier à l’encontre d’un autre coobligé. En effet, seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
C’est encore en vain que les appelantes, s’appuyant sur une lettre du 12 décembre 2013 adressée par la MAF à la société les Maçons Parisiens pour lui réclamer le remboursement de sa quote-part, prétendent ainsi avoir valablement interrompu la prescription puisqu’une demande en paiement formée par lettre simple, qui n’engage pas une mesure d’exécution forcée et qui ne peut être assimilée à une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée, n’interrompt pas la prescription.
En revanche, les appelantes produisent une lettre du 8 janvier 2014 aux termes de laquelle l’intimée a déclaré ne pas être opposée au principe du remboursement de la dette, en contestant partiellement son montant faisant valoir qu’elle aurait déjà supporté une partie des dépens et ne reconnaissant devoir l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à hauteur d’un tiers. Or, il est de jurisprudence constante que la reconnaissance de la dette, même partielle, a un effet interruptif de prescription pour la totalité de celle-ci.
Il se déduit donc de ces constations que la reconnaissance du 8 janvier 2014 a valablement interrompu le délai de prescription de l’exécution du jugement du 15 mai 2012, qu’un nouveau délai a couru jusqu’au 8 janvier 2024, de sorte qu’à la date de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 9 novembre 2023 et du procès-verbal de saisie-attribution le 21 novembre 2023, la créance de la MAF n’était pas prescrite.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la société Les Maçons Parisiens déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Les appelantes prospérant en leur appel, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par la société Atelier d’Architecture Spiral et la Mutuelle des Architectes Français (la Maf) en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Les Maçons Parisiens de ses demandes,
Condamne la société Les Maçons Parisiens à payer à la société Atelier d’Architecture Spiral et à la Mutuelle des Architectes Français la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Maçons Parisiens aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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