Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 13 février 2023, N° 22/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01667 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTJF
CPAM DU FINISTERE
C/
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de QUIMPER
Références : 22/00069
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina MOKRANI-BEDDOK, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [I], chirurgien-dentiste, a formulé une demande d’aide à la perte d’activité (DIPA) auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse).
Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop perçu d’un montant de 4 847 euros relatif à la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Le 30 octobre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 février 2022.
M. [I] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 26 mars 2022.
Par jugement du 13 février 2023, ce tribunal a :
— déclaré le recours de M. [I] recevable ;
— déclaré la procédure de recouvrement des sommes indûment versées non prescrite ;
— annulé la notification de payer du 7 septembre 2021 pour irrégularité ;
— débouté la caisse de sa demande en paiement d’indu de 4 847 euros ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [I] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par déclaration adressée le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 13 février 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2024, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de confirmer sa compétence pour diligenter la procédure de recouvrement du trop-perçu de l’aide versée et la recouvrer ;
Si la cour venait à la considérer incompétente pour recouvrer les sommes versées,
— de déclarer qu’elle n’avait pas compétence pour verser l’aide au titre du DIPA en premier lieu ;
— de déclarer que l’aide de 6 468 euros a été indûment versée par la caisse qui n’avait pas compétence pour la verser ;
— de déclarer que le versement de l’aide au titre du DIPA relevait de la compétence de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— de condamner M. [I] au remboursement de la somme de 6 468 euros au titre de l’aide versée à tort ;
— de juger que la procédure de récupération du trop-perçu de l’aide pour perte d’activité est parfaitement régulière sur la forme et qu’il n’y a eu aucune atteinte au principe de sécurité juridique ;
— de constater que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est opposable à M. [I] et que la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant définitif de l’aide pour perte d’activité est conforme ;
— de juger que M. [I] a indument perçu au titre de l’aide pour perte d’activité la somme de 4 847 euros et le condamner à la rembourser, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ;
— de rejeter les prétentions de M. [I] au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 avril 2026, M. [I] demande à la cour :
In limine litis,
— de constater que le montant de l’indu est inférieur à 5 000 euros ;
— de constater l’irrecevabilité de la procédure d’appel ;
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrégulière la notification du 7 septembre 2021 pour motivation insuffisante ;
A titre subsidiaire,
— de reconnaître l’incompétence de la caisse pour procéder à la récupération de l’indu ;
— de déclarer la procédure de répétition des sommes prescrite depuis le 1er juillet 2021 ;
— de déclarer que la procédure d’échange d’informations à travers l’exercice du droit de communication entre administrations est illégale et irrégulière; – d’annuler la notification du 7 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la caisse à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience de plaidoirie du 7 avril 2026, la caisse s’est désistée de son appel.
M. [I], par l’intermédiaire de son Conseil, a accepté le désistement de la caisse et a renoncé à sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, l’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du finistère aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
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