Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er avr. 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 décembre 2025, N° 23/02667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 26/00200 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWVF
[I]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 09 Décembre 2025
RG : 23/02667
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 01 Avril 2026
APPELANTE :
[G] [I]
née le 15 Mai 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE [1]
RCS DE [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
* * *
Attendu que le 08 JANVIER 2026, Madame [G] [I], a interjeté appel d’un jugement rendu le 09 Décembre 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon dans l’instance l’opposant à S.A.S. [1] ;
Qu’en l’espèce, Madame [G] [I], par conclusions de son Conseil, la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON en date du 20 février 2026, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 08 JANVIER 2026 à l’encontre de la décision rendue le 09 Décembre 2025, par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon ;
Attendu qu’à ce jour, la société [1], partie intimée, n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Madame [G] [I] ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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