Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 22/06611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/06611 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLHX
[P] [K]
[H] [D]
[J] [D]
C/
Etablissement L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE PONTCARAL
Compagnie d’assurance AXA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Sylvie LANTELME – Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] en date du 04 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00352.
APPELANTS
Madame [P] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [D] né le 03 septembre 2010 et [T] [D] né le 26 janvier 2012
Assurée [Numéro identifiant 2]
née le 10 Septembre 1975 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [U] [D] né le 03 septembre 2010 et [T] [D] né le 26 janvier 2012
né le 14 Décembre 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [D]
née le 27 Septembre 2002 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant en ses bureaux des Ministères Economique et Financier au [Adresse 4], agissant ès-qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat Français.
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE PONTCARAL prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège
demeurant Cabinet TOP IMMO – [Adresse 7]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Donia DHIB, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseiller-Rapporteur, et par Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre chargé du rapport
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 17 décembre 2015, au sein de la résidence [13], assurée par la société Axa, Mme [P] [K], fonctionnaire de police, dans l’exercice de ses fonctions, s’est blessée en heurtant un ralentisseur.
2. Selon ordonnance de référé du 25 avril 2017 une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer son préjudice. L’expert commis a clos ses opérations le 22 octobre 2018.
3. Par actes des 23 et 30 décembre 2019, Mme [P] [K] et M. [H] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [J] [D], [U] [D] et [T] [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] et son assureur la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Toulon en réparation de leur préjudice.
4. Par jugement du 4 avril 2022 le tribunal judiciaire :
— s’est déclaré compétent pour juger de l’action introduite par les consorts [R]-[F],
— a débouté les consorts [R]-[F] de l’ensemble de leur demande,
— a débouté l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pontcaral et la société Axa de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés,
— a condamné les consorts [R]-[F] aux entiers dépens,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
5. Le 5 mai 2022, les consorts [R]-[F] ont formé appel à l’encontre de cette décision.
6. Selon arrêt du 5 octobre 2023, la cour d’appel a :
— Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 avril 2022, hormis en ce qu’il:
* a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur le litige,
* a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pontcaral et la société Axa de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pontcaral est engagée,
— Fixé le préjudice corporel global de Mme [K], hors poste d’incidence professionnelle, à la somme de 202.900,88 €,
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 106.493,38 €,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pontcaral à payer à Mme [K] la somme de 106.493,38 € €, ventilée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 208 €,
* frais d’assistance à expertise : 1100 €,
* frais d’assistance par tierce personne temporaire : 14152 €,
* dépenses de santé futures : 685 €,
* frais de véhicule adapté : 10 696,38 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 8752 €,
* souffrances endurées : 12.000 €,
* préjudice esthétique temporaire : 2000 €,
* déficit fonctionnel permanent : 44.900 €,
* préjudice esthétique permanent : 4000 €,
* préjudice d’agrément : 8000 €,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— Sursis à statuer sur le poste d’incidence professionnelle dans l’attente de la communication par Mme [K] du montant, en arrérages et en capital, qui lui sera alloué au titre de l’allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente accident du travail,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à payer à M. [H] [D] la somme de 5000 € venant réparer son préjudice d’affection,
— Débouté M. [H] [D] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] et la société Axa France iard à payer à :
* [J] [D] la somme de 3000 € en réparation de son préjudice d’affection,
*Mme [K] et M. [H] [D] en leur qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [U] [D] et [T] [D] la somme de 3000 € à chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] et la société Axa France iard à payer à l’agent judicaire de l’Etat de l’Etat la somme de 96.407,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions de première instance, correspondant à :
* dépenses de santé actuelles : 41.430,72 €,
* perte de gains professionnels actuels : 49.985,79 €,
* perte de gains professionnels futurs : 511,87 €,
* dépenses de santé futures : 4479,12 €,
* Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pontcaral et la société Axa France iard à payer à l’agent judicaire de l’Etat la somme de 38 398,43 € intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions de première instance, correspondant aux charges patronales,
* Réservé les demandes concerant les frais irrépétibles.
* Réservé les dépens de l’appel.
7. Selon conclusions du 26 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a sollicité la remise de l’affaire au rôle.
PRETENTIONS DES PARTIES
8. Par dernières conclusions du 24 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [K] demande de :
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété Pontcarral solidairement avec son assureur AXA à lui payer la somme de 75 000 € en réparation du poste de préjudice incidence professionnelle,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété Pontcarral solidairement avec son assureur AXA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comprenant les frais des deux expertises médicales judiciaires, et ceux d’appel comprenant les frais liés au constat d’huissier établi par Maître [V] le 28 avril 2022 (soit 345,20 euros).
9. Par conclusions du 28 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens l’Agent judiciaire de l’Etat demande de :
— Condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] et la société AXA France IARD à lui payer la somme de 90 467,54 € représentatif des arrérages d’allocation temporaire d’invalidité échus et capitalisés avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions conformément aux dispositions de l’ancien article 1153 du code civil devenu 1231-6 dudit code,
— Condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] et la compagnie d’assurances AXA assurances IARD au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] et la compagnie d’assurances AXA assurances IARD aux entiers dépens, distraits au profit de la Me Sylvie Lantelme, avocat sur son affirmation de droit.
10. La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 octobre 2025 et les parties en ont reçu communication le même jour à 7 h 54.
11. Selon conclusions du 28 octobre 2025, reçues à 16 h 31, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le [Adresse 16] et la société AXA IARD demandent de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Juger ce que de droit concernant la créance dont se prévaut l’Agent judiciaire de l’Etat,
— Débouter Madame [P] [K] de sa demande visant à lui accorder la somme de 75 000 € au titre du poste de préjudice d’incidence professionnelle,
— Condamner Madame [P] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] et à la Compagnie AXA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger ce que de droit concernant les dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, aux offres de droit.
12. Selon conclusions du 29 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le [Adresse 16] et la société AXA IARD demandent de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Juger ce que de droit concernant la créance dont se prévaut l’Agent judiciaire de l’Etat,
— Débouter Madame [P] [K] de sa demande visant à lui accorder la somme de 75 000 € au titre du poste de préjudice d’incidence professionnelle,
— Condamner Madame [P] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] et à la Compagnie AXA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger ce que de droit concernant les dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, aux offres de droit.
13. Par conclusions de procédure du 29 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande de rejeter des débats et déclarer irrecevables les écritures notifiées le 28 et 29 octobre 2025 par le [Adresse 15] [Adresse 14] en violation du principe du contradictoire et défaut de justification d’une cause grave pour solliciter la révocation de la clôture.
14. Selon conclusions de procédure du 3 novembre 2025, Mme [P] [K] demande de:
— Déclarer irrecevables les conclusions notifiées les 28 et 29 octobre 2025 par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] et la Cie AXA France,
— Les rejeter des débats,
— Déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
15. Le 21 novembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’assiette du recours subrogatoire de l’agent judiciaire du Trésor, le fondement de la demande en condamnation solidaire formée par ce dernier à l’encontre de la copropriété [Adresse 14] et de son assureur ainsi que l’impossibilité d’inclure dans les dépens les frais de constat d’huissier invoqué par Mme [P] [K].
16. Les parties ont déféré à sa demande le 28 novembre 2025 pour l’Agent judiciaire de l’Etat et le 1er décembre 2025 pour Mme [K].
MOTIVATION
17. L’article 907 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de l’appel formé par les consorts [R]-[F], dispose que, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
18. L’article 802 du même code, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, énonce que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
19. Enfin, l’article 803 du même code, dans sa version tirée du décret du 11 décembre 2019, dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
20. Il n’est justifié par la copropriété [Adresse 14] et son assureur dans leurs conclusions des 28 et 29 octobre 2025 d’aucune cause grave et postérieure à l’ordonnance de clôture de nature à en justifier la révocation. Cette demande sera rejetée et leurs conclusions, postérieures à celle-ci, seront déclarées irrecevables.
21. Il conviendra en conséquence, pour se prononcer sur la demande de Mme [P] [K] au titre de l’incidence professionnelle, de prendre en compte leurs conclusions du 27 janvier 2023 par lesquelles la copropriété [Adresse 14] et la société Axa France IARD avaient conclu au rejet de la demande formée de ce chef par Mme [P] [K].
22. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
23. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
24. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, le 17 décembre 2015, alors que se trouvait dans le cadre d’une intervention, Mme [P] [K], qui courait au sein de la résidence de la copropriété [Adresse 14], a heurté avec son pied un ralentisseur qui se situait au sol, qu’elle a chuté en avant et qu’elle a essentiellement souffert d’une fracture céphalo-bitubérositaire de l’extrémité supérieure du tibia gauche. Il en résulte en outre qu’elle souffre toujours de douleurs persistantes au niveau du genou gauche, de la cheville gauche ainsi que de douleurs lombaires, nécessitant la prise d’antalgiques et le suivi de séances de kinésithérapie. En considération de la raideur du genou, de sa majoration douloureuse ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique, le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [P] [K] a été évalué à 20 %, taux sur la base duquel la cour d’appel, dans son arrêt du 5 octobre 2023, lui a alloué une indemnité de 44 900 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
25. Par ailleurs, l’expert judiciaire affirme que Mme [P] [K], qui antérieurement à son accident exerçait son activité sur le terrain, est désormais essentiellement cantonnée à des tâches de nature administrative et que toute progression de carrière en qualité d’agent sur la voie publique lui est désormais impossible.
26. Il en résulte en conséquence que bien que Mme [P] [K] reste apte à l’exercice de sa profession de fonctionnaire de police, les séquelles définitives dont elle reste atteinte ont nécessité un changement de poste pour celle-ci, son orientation vers des fonctions moins valorisantes et moins intéressantes pour elle ainsi qu’une limitation dans sa progression indiciaire et ses droits à retraite. Ce poste de préjudice sera en conséquence estimé à 60 000 euros.
27. L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que :
'Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.'
28. Selon l’article 30 de ladite loi, les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.
29. Enfin, l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
30. Il est de principe que l’allocation temporaire d’invalidité ne s’impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (Crim., 3 septembre 2024, n°23-83.394).
31. Le montant échu et à échoir de l’allocation temporaire d’invalidité due par l’Etat à Mme [P] [K] n’est pas contesté, soit 90 467,54 euros.
32. Il en ressort en conséquence que la créance de l’Etat au titre de l’allocation temporaire d’invalidité absorbe dans sa totalité l’indemnité due à Mme [P] [K] au titre de l’incidence professionnelle. Dès lors, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
33. Selon l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
34. Dès lors, l’agent judiciaire du Trésor ne pourra être subrogé dans les droits de Mme [P] [K] à l’égard de la copropriété [Adresse 14] et de son assureur que dans les limites de la créance de celle-ci à leur égard, soit la somme de 60 000 euros.
35. Il ressort de l’article 1310 du code civil que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
36. En l’absence de tout fondement légal ou conventionnel à la demande de condamnation solidaire formée par l’agent judiciaire du Trésor, la condamnation à paiement à l’encontre de la copropriété [Adresse 14] et de son assureur sera prononcé in solidum.
37. Il ressort de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Les intérêts au taux légal sur la somme due à l’agent judiciaire du Trésor courront à compter de leur première demande, soit le 25 mai 2025. Ces intérêts ne sont pas dus au moins pour une année entière. L’agent judiciaire du Trésor ne peut en conséquence en solliciter la capitalisation. Cette demande sera donc rejetée.
38. Enfin, la copropriété [Adresse 14] et son assureur, parties perdantes qui seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles, devront payer la somme de 4 000 euros à Mme [P] [K] et à l’agent judiciaire du Trésor celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
39. Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
'1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte);
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.'
40. Il est de principe que, sauf ce que l’huissier de justice ait été désigné par décision de justice, les frais induits par un constat d’huissier ne peuvent être réclamés au titre des dépens (2ème civ., 12 janvier 2017, n°16-10.123, 1ère Civ., 31 mai 2007, n° 06-10.080 et 3 Civ., 14 mai 2020, n°19-13.493).
41. Mme [P] [K] ne peut en conséquence, faute de désignation par la juridiction, demander de voir inclure dans les dépens les frais liés au constat d’huissier établi par Maître [V] le 28 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
Satuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement;
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions de la copropriété [Adresse 14] et de la société AXA France IARD des 28 et 29 octobre 2025 ;
FIXE l’incidence professionnelle de Mme [P] [K] à la somme de 60 000 euros ;
CONSTATE que la créance de l’Etat au titre de l’allocation temporaire d’invalidité absorbe dans sa totalité l’indemnité due à Mme [P] [K] au titre de l’incidence professionnelle ;
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande en paiement de ce chef ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] et la SA Axa France IARD à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat, subrogé dans les droits de Mme [P] [K], la somme de 60 000 euros au titre du montant échu et à échoir de l’allocation temporaire d’invalidité due par l’Etat à celle-ci, outre intérêts au taux légal à compter de la première signification des conclusions de l’agent judiciaire du Trésor du 25 mai 2025 ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] et la SA Axa France IARD à payer à Mme [P] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] et la SA Axa France IARD à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] et la SA Axa France IARD aux dépens de première instance qui comprendront les frais des deux expertises médicales judiciaires, et ceux d’appel, à l’exception des frais de constat d’huissier établi par Maître [V] le 28 avril 2022, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Sylvie Lantelme ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural ancien
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