Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 19 septembre 2025, n° 22/02979
TI Avranches 19 octobre 2022
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CA Caen
Infirmation partielle 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la convention de 1976

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé que la clôture était implantée à une distance inférieure à celle convenue et que l'accès aux francs-bords n'était pas empêché.

  • Rejeté
    Non-respect des distances de plantation

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas établi que les arbres étaient effectivement plantés à une distance inférieure à celle requise par la loi.

  • Accepté
    Branches d'arbres surplombant la propriété

    La cour a confirmé que l'intimé devait élaguer les branches qui dépassent sur la propriété de l'appelant, conformément à l'article 673 du Code civil.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du non-respect des obligations

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé que le non-respect des obligations avait causé un préjudice.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en cause d'appel

    La cour a accordé des frais irrépétibles à l'appelant, considérant qu'il avait partiellement gagné en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 19 sept. 2025, n° 22/02979
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 22/02979
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Avranches, 19 octobre 2022, N° 22/00009
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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