Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 sept. 2025, n° 22/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avranches, 19 octobre 2022, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02979 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDMY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de proximité d’AVRANCHES du 19 Octobre 2022 – RG n° 22/00009
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [I], [T], [N] [F]
né le 19 Décembre 1936 à [Localité 13]
Lieudit '[Adresse 14]'
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [S]
né le 29 Juillet 1968 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIERI, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Septembre 2025 par prorogations du délibéré initialement fixé au 1er Juillet 2025, puis 16 Septembre 2025.et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 12 mai 1966 par Me [G] [J], notaire à [Localité 17], M. et Mme [Y] [V] ont vendu à M. [I] [F] un corps de bâtiments à usage d’ancien moulin dénommé le '[Adresse 16]', cadastré section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d’une contenance de 1 hectare 25 ares 60 centiares, comprenant notamment un bâtiment à usage d’ancien moulin, un bief et une chute d’eau.
M. [L] [S] était alors propriétaire de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 11], dite '[Localité 15]' jouxtant la propriété de M. [F].
A la suite d’un différend apparu entre ces voisins concernant l’entretien du moulin, du bief et l’accès aux francs-bords pour curer ledit bief, une convention a été régularisée entre les parties le 16 juillet 1976 pour y mettre fin.
Suite au décès de M. [L] [S], M. [E] [S], en sa qualité d’héritier, est devenu propriétaire du bien appartenant auparavant à son père.
Un litige est survenu entre M. [E] [S] et M. [I] [F] relatif à l’entretien du bief et des plantations et arbres présents sur les francs-bords ou leurs alentours immédiats.
Un conciliateur de justice a été saisi et un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 18 août 2020.
Le 4 novembre 2021, M. [F] a fait établir un constat d’huissier par Me [U] [A], huissier de justice à [Localité 12].
Le 1er décembre 2021, M. [F] a mis en demeure M. [S] de respecter la convention du 16 juillet 1976 et notamment de lui laisser accéder aux francs-bords afin de lui permettre d’entretenir et de curer son bief.
Par acte du 2 février 2022, M. [F] a saisi le tribunal de proximité d’Avranches aux fins de :
A titre principal,
— condamner M. [S] à respecter les obligations découlant de la convention du 16 juillet 1976,
— condamner M. [S] à arracher tous les arbres plantés à moins de 50 centimètres de la limite entre sa propriété et la sienne et à réduire à 2 mètres tous les arbres plantés à une distance de 50 centimètres à 2 mètres de la propriété de M. [S] et la sienne,
— condamner M. [S] à élaguer et couper les branches dépassant sur sa propriété ;
— condamner M. [S] à couper les plantations et à tailler les racines des plantations et arbres sur une profondeur de 20 cm afin de prévenir toute repousse ou toute nouvelle croissance,
A titre subsidiaire, si la convention de 1976 était reconnue inopposable à M. [S],
— dire que M. [S] ne pourra pas porter atteinte de quelque façon que ce soit au talus qui supporte le bief, de façon à ce que celui-ci ne soit pas menacé dans son existence,
— dire que M. [S] devra lui laisser utiliser les francs-bords pour entretenir le bief et le mur du bief, aussi souvent qu’il conviendra et y déposer les curures provenant du bief ;
— dire qu’au cas où M. [S] désirerait établir une clôture, il devra implanter celle-ci à 1m50 du bord du bief ;
En tout état de cause,
— prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
Par jugement du 19 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de proximité d’Avranches a :
— débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de M. [S] à respecter les obligations découlant de la convention du 16 juillet 1976 ;
— débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de M. [S] à arracher ou réduire les arbres se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative des deux propriétés ;
— condamné M. [S] à élaguer et couper les branches des arbres implantés sur sa propriété et dépassant sur le fonds appartenant à M. [F] ;
— condamné M. [S] à déplacer le bac à eau positionné sur les francs-bords de sorte à ne pas empêcher l’accès à ceux-ci à M. [F] ;
— dit n’y avoir à assortir ces condamnations d’une astreinte ;
— débouté M. [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [S] à payer à M. [F] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 novembre 2022, M. [F] a formé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [S] à déplacer le bac à eau positionné sur les francs-bords de sorte à ne pas en empêcher l’accès, et a condamné M. [S] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 février 2023, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par lui, y faisant droit :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité d’Avranches en date du 19 octobre 2022 en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [S] à respecter les obligations découlant de la convention du 16 juillet 1976 ;
* l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [S] à arracher ou réduire les arbres se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative des deux propriétés ;
* a condamné M. [S] à élaguer et couper les branches des arbres implantés sur sa propriété et dépassant sur le fonds lui appartenant ;
* a dit n’y avoir à assortir ces condamnations d’une astreinte ;
* l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [S] à respecter les obligations découlant de la convention du 16 juillet 1976 et en conséquence le condamner à enlever la clôture située à proximité immédiate du mur du bief et à la positionner à une distance d'1 mètre 50 du bord du bief mais également à enlever tout élément qui empêcherait l’accès aux francs-bords (plantations, bac à eau …) ;
— condamner M. [S] à arracher tous les arbres plantés à moins de 50 centimètres et à réduire à 2 mètres tous les arbres plantés à une distance de 50 centimètres à 2 mètres de la limite de sa propriété et la sienne ;
— condamner M. [S] à élaguer et couper les branches dépassant sur sa propriété ;
— condamner M. [S] à couper les plantations et à tailler les racines des plantations et arbres sur une profondeur de 20 cm afin de prévenir toute repousse et toute nouvelle croissance ;
— prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, M. [S] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
En outre, la cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à déplacer le bac à eau positionné sur les francs-bords de sorte à ne pas empêcher l’accès à ceux-ci à M. [F], comme en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Sur le non-respect de la convention du 16 juillet 1976 :
Le tribunal a rejeté la demande formée par M. [F] de condamnation de M. [S] à respecter les obligations découlant de la convention du 16 juillet 1976 en considérant d’une part, que le constat d’huissier produit ne permettait pas d’apprécier si la clôture avait été implantée à une moindre distance que celle conventionnellement prévue et d’autre part, qu’il ne ressortait pas de la seule installation d’une clôture et d’un panneau d’accès interdit que M. [F] se trouvait empêché d’accéder aux bords du bief en l’absence de tout élément de preuve.
Si M. [F] approuve le tribunal ayant considéré que la convention du 16 juillet 1976 était opposable à M. [S], il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de son voisin à respecter les stipulations de cette convention quant à l’implantation de la clôture et à l’accès aux francs-bords pour entretenir son bief.
Il soutient rapporter suffisamment la preuve que M. [S] n’a pas respecté la convention de 1976. Il précise que le constat d’huissier établi le 4 novembre 2021 comme celui nouvellement versé en cause d’appel révèlent bien son impossibilité d’accéder aux francs-bords du bief afin d’assurer son entretien ce, compte tenu de la clôture implantée à une distance moindre d'1 mètre 50 du bord du bief, mais aussi de la présence de végétations et de plusieurs arbres plantés à proximité immédiate du mur du bief, ce qui au surplus l’empêche d’accéder au moteur électrique de son moulin.
Sur ce,
L’article 1134 ancien devenu 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il est constant qu’une convention en date du 16 juillet 1976 a été régularisée entre M. [I] [F] et M. [L] [S] par laquelle les parties, chacune assistée par un conseil, convenaient :
'Monsieur [F] reconnaît la propriété du sieur [S] sur les francs-bords du bief du moulin à l’emport de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 11] dite '[Localité 15]'. En contrepartie, Monsieur [S] s’engage pour lui et ses ayants droits :
— A ne pas porter atteinte de quelque façon que ce soit au talus qui supporte le bief, de façon à ce que celui-ci ne soit pas menacé dans son existence.
— A laisser Monsieur [F] utiliser les francs-bords pour entretenir le bief et le mur du bief, aussi souvent qu’il conviendra et à y déposer les curures provenant dudit bief.
— Au cas où il désirerait établir une clôture, à implanter celle-ci à 1m50 du bord du bief'
En première lieu, il doit être relevé qu’en première instance, M. [E] [S], dûment représenté, n’a pas contesté que cette convention lui était opposable en sa qualité d’ayant droit de son père décédé [L] [S], ni par suite qu’il devait ne pas contrevenir à ses stipulations, celui-ci contestant uniquement le non-respect et les manquements allégués à son encontre par M. [F].
M. [E] [S] n’ayant pas constitué en appel, il est réputé demander la confirmation du jugement entrepris et s’en approprier les motifs, de sorte que la dite convention sera considérée opposable à l’intimé.
En second lieu, il sera considéré que la demande d’enlèvement de la clôture tend aux mêmes fins que la demande de condamnation de M. [S] au respect des obligations découlant de la convention du 16 juillet 1976 telle que formulée devant le premier juge, et en constitue le complément nécessaire ce, alors que le non-respect allégué résultant de l’implantation de la clôture litigieuse a été débattu devant le tribunal.
Il est constant que [Adresse 14] de Genêt est situé sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] propriété de M. [F], laquelle est prolongée par son autre parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5], et qu’un bief désigné comme propriété de M. [F] dans son acte d’acquisition, coule au sud du moulin entre notamment les parcelles C [Cadastre 5] et la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 11] propriété de M. [S].
Pour établir les manquements de M. [S] à ses obligations conventionnelles, M. [F] produit un procès-verbal de constat en date du 4 novembre 2021 dressé par Me [U] [A], huissier de justice à [Localité 12], relevant l’existence d’une clôture composée d’un fil sur poteau reliant certains arbres situés en retrait des francs-bords du bief.
Il y était aussi mentionné que le terrain n’était pas entretenu sur les francs-bords du moulin faisant partie de la parcelle cadastrée B76.
M. [F] verse aussi aux débats, nouvellement en cause d’appel, un constat en date du 9 janvier 2023 dressé par Me [R] [C]-[W], commissaire de justice, qui confirme l’existence d’une clôture sur la propriété voisine constituée de piquets reliés par une sangle et l’implantation de ces piquets 'à proximité immédiate du mur du bief'. Il constate aussi que 'des arbres sont plantés sur la rive voisine à proximité du mur du bief'. M. [F] ayant 'positionné un mètre pliant d’un mètre côté sud du mur du bief', il précise que, 'sans pénétrer sur la parcelle voisine, depuis la rive appartenant aux requérants, avec comme repère visuel un mètre positionné au sol, la distance entre le bord sud du mur du bief et le tronc est légèrement supérieure à 1 mètre'.
Enfin, il note la présence d’une trappe désignée par M. [F] comme lui permettant d’accéder au moteur électrique de son moulin, relevant que la végétation plantée à proximité du mur du bief empêche l’accès à cette trappe.
Il résulte de l’analyse de ces constatations et des photographies y étant insérées, qu’une clôture a effectivement été implantée par M. [S] sur sa propriété.
Cependant, la distance entre ces piquets et les bords du mur du bief n’a pas été mesurée par les commissaires de justice et M. [F] est toujours défaillant à rapporter la preuve que cette clôture est implantée à une distance située à moins d'1 mètre 50 du bord du mur du bief telle que conventionnellement prévue.
Bien que Me [C]-[W] évoque la proximité 'immédiate’ des piquets du mur du bief, l’examen des photographies révèle qu’il existe bien une certaine distance, proche de celle convenue, entre les piquets litigieux et le mur du bief, laquelle n’est pas suffisamment renseignée.
Dès lors, il n’est pas établi que M. [S] n’aurait pas respecté son obligation 'Au cas où il désirerait établir une clôture, à implanter celle-ci à 1m50 du bord du bief'.
En outre, M. [F] n’établit pas que la clôture l’empêche effectivement d’accéder aux bords du bief en l’absence d’éléments de preuve complémentaires, les deux constats d’huissier étant insuffisants en ce sens et ne permettant pas de démontrer un refus explicite de M. [S] de laisser exécuter les travaux d’entretien par l’appelant.
La demande de suppression de la clôture litigieuse sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la seule présence des arbres dont un seul a été estimé comme planté à 'une distance légèrement supérieure à un mètre’ du bord sud du mur du bief sans autre précision, constitue un manquement à l’obligation de M. [S] de 'ne pas porter atteinte de quelque façon que ce soit au talus qui supporte le bief, de façon à ce que celui-ci ne soit pas menacé dans son existence'.
Il n’est pas davantage établi que l’existence de ces arbres constitue un obstacle à l’utilisation par M. [F] des francs-bords pour permettre l’entretien du bief et du mur du bief et par suite un manquement de M. [S] à l’obligation de laisser M. [F] utiliser ces parties de terrain.
Et les photographies prises par Me [C]-[W] le 9 janvier 2023 révèlent que les francs-bords sur lesquels la présence de hautes herbes et de différentes plantations avait été constatée par Me [A] le 4 novembre 2021, ont été depuis lors entretenus.
La trappe indiquée par M. [F] comme permettant d’accéder au moteur électrique de son moulin apparaît être positionnée au-delà du mur de bief à une distance non mesurée, étant observé que l’accès à cette trappe n’a pas fait l’objet d’une stipulation particulière entre les parties à la convention.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de condamnation de M. [S] à respecter les obligations découlant de la convention du 16 juillet 1976 et ses demandes tendant à la suppression de la clôture litigieuse et à enlever tout élément qui empêcherait l’accès aux francs-bords (plantations) seront rejetées.
Enfin, le constat du 9 janvier 2023 révèle que le bac à eau, retenu par le tribunal comme étant susceptible d’empêcher l’accès des francs-bords à cet endroit, a été déplacé et n’apparaît plus être de nature à entraver le dit accès de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge d’une quelconque astreinte.
— Sur le non-respect des prescriptions légales en matière de plantations :
M. [F] affirme que les photographies prises par l’huissier de justice le 4 novembre 2021 et le commissaire de justice le 9 janvier 2023 établissent que M. [S] ne respecte pas les dispositions des articles 671 à 673 du code civil, estimant en conséquence être bien fondé en ses demandes d’arrachage, d’élagage et de coupe des plantations.
Sur ce,
Aux termes de l’article 671 alinéa 1 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 673 du code civil ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
L’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il revient à M. [F] d’établir l’existence de végétaux ne respectant pas les distances de plantation prévues par les dispositions précitées.
Le tribunal a relevé à juste titre que le procès-verbal d’huissier du 4 novembre 2021 ne permettait pas de savoir à quelle distance du bord du bief du côté de la propriété de M. [S] et correspondant à la limite séparative entre les propriétés des parties, étaient implantés les arbres et arbustes visibles sur les photographies ni quelle était la taille des végétaux.
Le 9 janvier 2023, Me [C]-[W] a pu constater la présence d’un arbre le long du bief d’une hauteur estimée supérieure à deux mètres, mais il n’a pas mesuré sa distance de la limite séparative de propriété.
Si le procès-verbal de constat nouvellement produit devant la cour avec ses photographies révèle la présence de plusieurs arbres le long du bief d’une hauteur visiblement supérieure à deux mètres, il ne permet pas d’établir que tous les arbres, non plantés linéairement le long du bief, sont effectivement positionnés à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative de propriété.
Il sera aussi observé que la demande de réduction formée par M. [F] est imprécise quant aux arbres visés par cette prétention, en particulier s’agissant de leur essence ou de leur positionnement.
Ainsi, les constatations de Me [C]-[W] conduisent toutefois la cour à retenir uniquement :
— la présence d’un arbre situé à proximité de la passerelle permettant l’accès entre les deux rives du bief dont la distance 'entre le bord sud du mur du bief et le tronc est légèrement supérieure à un mètre', donc inférieure à deux mètres, et d’une hauteur à l’évidence supérieure à deux mètres à la vue de sa photographie (page 6 du procès-verbal du 9 janvier 2023, photographie en haut de page) ;
— à l’Est de la parcelle [Cadastre 11], l’existence de trois troncs d’arbres serrés et regroupés 'à proximité immédiate’ du mur de bief, dépassant la hauteur de deux mètres et plantés à une distance dont la photographie insérée au procès-verbal permet de retenir qu’ils sont plantés à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative de propriété (p 6 du procès-verbal du 9 janvier 2023, photographie en bas de page, première flèche) sans pouvoir en déduire toutefois qu’ils poussent à moins de 50 cm de celle-ci.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’un préjudice, l’appelant est fondé à demander la réduction de ces seuls arbres, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Afin de garantir l’exécution de cette obligation de faire, une astreinte provisoire d’un montant de 30 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sera ordonnée, pour un délai de trois mois.
Les procès-verbaux de constat ne permettent pas néanmoins de constater la présence d’arbres dans la zone de 50 centimètres à compter de la limite séparative des fonds, en l’absence de mesures plus précises effectuées ce, alors que les seules photographies insérées dans ces documents sont insuffisantes à la caractériser. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [F] à ce titre.
Enfin, ces mêmes documents font état de branches d’arbres situés sur la propriété de M. [S] surplombant le bief propriété de M. [F] de sorte que la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge en application de l’article 673 du code civil précité sera confirmée.
Compte tenu de la persistance des premières constatations effectuées le 4 novembre 2021, il y aura lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement juridique, M. [F] réclame une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que le non-respect par M. [S] de ses obligations conventionnelles l’a empêché de pouvoir entretenir son bief.
Toutefois, M. [F] ne démontre pas que la seule présence du bac à eau aux abords du bief et dont la cour a constaté le déplacement depuis le jugement intervenu l’ait empêché d’entretenir le bief.
Par ailleurs, la cour a approuvé le tribunal ayant rejeté les autres demandes formées par l’appelant au titre des manquements allégués à la convention du 16 juillet 1976.
Enfin, M. [F] n’invoque pas l’existence d’un préjudice résultant du non-respect des dispositions des articles 671 à 673 du code civil.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [F].
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [S], partie qui succombe même partiellement devant la cour, sera condamné aux entiers dépens.
Néanmoins, compte tenu de la solution adoptée par la cour, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. [F] au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. [S] sera condamné à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [I] [F] de sa demande tendant à voir condamner M. [E] [S] à réduire les arbres se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative des deux propriétés ;
* dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la condamnation de M. [E] [S] à élaguer et couper les branches des arbres implantés sur sa propriété et dépassant sur le fonds appartenant à M. [I] [F] ;
Le confirmant sur les autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [E] [S] à procéder à la réduction à une hauteur de deux mètres de l’arbre situé à proximité de la passerelle permettant l’accès entre les deux rives du bief, et des trois troncs d’arbres regroupés à l’Est de sa parcelle [Cadastre 11], arbres implantés à moins de deux mètres de la limite séparant les propriétés de M. [I] [F] et de M. [E] [S], ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois ;
Condamne M. [E] [S] à procéder à l’élagage et la coupe des branches des arbres implantés sur sa propriété et dépassant sur le fonds appartenant à M. [I] [F] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois ;
Constate que M. [E] [S] a déplacé le bac à eau positionné sur les francs-bords ;
Rejette toutes autres demandes formées par M. [I] [F] ;
Condamne M. [E] [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [E] [S] à payer à M. [I] [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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