Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 janv. 2025, n° 21/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
CPAM LILLE-DOUAI
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [A] [O] [E]
— CPAM LILLE DOUAI
— Me Alain COCKENPOT
— tribunal judiciaire
Copie excéutoire :
— Me Alain COCKENPOT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 21/00591 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7NV – N° registre 1ère instance : 18/00096
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 14 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [A] [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
CPAM LILLE-DOUAI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [U], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 janvier 2017, M. [A] [O] [E], né le 3 juin 1973 au Togo, assistant spécialisé en chirurgie vasculaire au centre hospitalier de Douai, a transmis une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai (ci-après la caisse ou la CPAM) sur la base d’un certificat médical initial du 17 novembre 2016 faisant état de lombalgie chronique avec épisode de sciatalgie.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Tourcoing Hauts-de-France en date du 20 décembre 2017, saisi dès lors que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la CPAM de Lille Douai a notifié à l’assuré le 3 janvier 2018, une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 7 février 2018, puis il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai lequel par jugement du 29 juin 2018, a sollicité avant dire droit l’avis du CRRMP de la région Normandie. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 11 février 2019 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Douai a rejeté la demande formée par M. [E] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai ainsi que sa demande d’expertise, le condamnant aux éventuels dépens.
Le 25 janvier 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2020.
Par un arrêt du 5 juillet 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la présente cour a :
— sursis à statuer
— ordonné la saisine du CRRMP d’Ile de France (') qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie sciatique par hernie discale » déclarée par M. [E] dont la première constatation remonte au 15 janvier 2016, au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime, en tenant compte notamment de l’attestation du docteur [V] [L] en date du 22 janvier 2021,
(')
— renvoyé l’affaire à l’audience du 1er juin 2023 à 13h30,
— réservé les dépens.
L’affaire a fait l’objet de renvois dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Ile de France qui a été émis le 30 janvier 2024 ainsi que pour échange de conclusions.
A l’audience du 3 décembre 2024, par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que la maladie qu’il a déclarée est présumée d’origine professionnelle dans la mesure où les conditions du tableau prévu par le code de la sécurité sociale sont remplies,
— à titre subsidiaire, juger que sa maladie est en lien direct avec le travail habituel qu’il exerce et ordonner une expertise,
— en tout état de cause, condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de la sécurité sociale et la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024 et soutenues oralement, la CPAM de Lille Douai demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— confirmer la décision refusant la prise en charge de la pathologie déclarée le 17 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouter M. [E] de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l’origine professionnelle de la pathologie
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Il ressort du dossier que M. [F] présente une sciatique par hernie discale génératrice de lombalgies chroniques qui relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Seule la condition relative à la liste limitative des travaux est contestée. Le tableau vise en effet des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien, le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux public ('), le brancardage et le transport des malades, soit des domaines qui ne correspondent pas à l’activité de M. [F].
M. [F], chirurgien vasculaire, occupait en effet lors de la déclaration de la maladie du 30 janvier 2017 (date de première constatation médicale du 15 janvier 2016) le poste d’assistant spécialisé associé en chirurgie vasculaire depuis le 2 mai 2012 au sein du centre hospitalier de Douai après avoir été :
— assistant spécialisé à temps plein dans le service de rhumatologie du 1er janvier 2012 au 1er mai 2012,
— faisant fonction d’interne dans le service de traumatologie du 2 mai 2011 au 31 décembre 2011,
— faisant fonction d’interne dans le service de chirurgie vasculaire du 1er juillet 2009 au 1er mai 2011.
Il invoquait le port lors des opérations d’un tablier de plomb de l’ordre de 6 kg, la manipulation des patients du brancard à la table d’opération (3 à 5 patients par jour), la position debout et penchée contraignante au vu de la durée des opérations.
La présomption d’imputabilité de la maladie au travail ne s’applique donc pas.
Le CRRMP de la région Tourcoing Hauts-de-France a, le 20 décembre 2017, émis l’avis suivant : « M. [E], né en 1973, exerce comme chirurgien vasculaire. Il cessera son activité le 15.01.16 avec une demande de prise en charge au titre de l’accident du travail. Le dossier nous est soumis pour la même atteinte, c’est-à-dire une sciatique par hernie discale L5-S1 en date du 15.01.16 et nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier et à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte de manutention régulière de charges lourdes ne permet pas de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle au titre de la maladie professionnelle ».
Le CRRMP de la région Rouen-Normandie, par avis défavorable du 30 janvier 2019, a considéré après avoir eu connaissance de l’ensemble des éléments du dossier que « l’activité professionnelle de chirurgien vasculaire exercée par M. [E] depuis 2009 ne l’exposait pas de manière habituelle à la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hyper sollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée ».
Pour rejeter la demande de prise en charge, le tribunal a retenu l’accomplissement de gestes techniques de port de charges (port de patients du brancard à la table d’opération ou le soulèvement des membres inférieurs ainsi que l’utilisation d’un tablier de plomb pour des opérations pouvant aller jusqu’à 6 heures) mais l’absence de preuve de leur réalisation quotidienne ou plusieurs fois par jour.
A l’appui de son appel afin de démontrer la manipulation régulière des gestes de port de charges, M. [F] a versé aux débats une attestation du docteur [V] [D] en date du 22 janvier 2021 ainsi libellée :
« Je soussigné, Dr [D] [V], chirurgien vasculaire, exerçant actuellement au CH de [Localité 6] et à la clinique [Localité 8] à [Localité 7], [Localité 7], certifie que le Docteur [Z] [E] (nom : M. [E] [A]) a exercé ses fonctions d’assistant associé dans le service de chirurgie vasculaire du CH de [Localité 5] (Douai) du mois de mai 2012 au mois de janvier 2016, j’étais alors, chef de service de chirurgie vasculaire du CH de [Localité 5] (Douai) de juillet 2011 à octobre 2016.
Responsabilités de service et conditions de travail de M. [Z] [E] :
— prise en charge des patients hospitalisés
— gestion des urgences
— garde des urgences ambulatoires
— participe au bloc opératoire par aide opératoire en premier et parfois opérateur.
Il aide à la préparation du champ opératoire (donc port des membres inférieurs pour la pose des champs opératoires).
Aide les trois praticiens sur leurs blocs (systématique en tant qu’aide opérateur tous les jours de la semaine au bloc opératoire vasculaire).
— port de tablier de plomb, porté obligatoirement pour tous les gestes endovasculaires. Les gestes sont répétitifs tous les jours, à chaque bloc dans la journée et dans la semaine (en moyenne 3 à 4 interventions quotidiennes).
— nombre d’interventions par année d’un assistant :
— 2013 : 233
— 2014 : 912
— 2015 : 590
— 2016 : 736 ».
Au vu de cette pièce, la cour, après avoir relevé que les deux CRRMP précédemment désignés s’étaient prononcés sans la présence du médecin inspecteur du travail, a sollicité l’avis d’un troisième CRRMP sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime en précisant qu’il devait tenir compte notamment de l’attestation du docteur [D].
Le CRRMP de la région d’Ile de France a rendu son avis le 30 janvier 2024 en ces termes :
« Le comité a étudié attentivement les documents présentés et notamment le certificat du 22 janvier 2021, l’ensemble des documents, certificat et arguments évoqués. Le comité tient à préciser que le poids moyen d’une jambe dépend du poids de la personne. Ce poids varie de 18,5% du poids total, en additionnant la cuisse (14%) et la jambe (4,5 %). De même la position de contrainte est définie avec un angle d’inclinaison en avant qui n’est pas celui de l’assistant à côté de la table opératoire. Enfin le poids d’un tablier de de plomb est en moyenne de 5 kilos, cela dépend du type de tablier, de la corpulence du portant et donc de la taille servie.
Le comité précise qu’aucune série médio universitaire ne signale et n’étudie de lien entre l’apparition de hernie discale et la situation d’assistant en chirurgie vasculaire.
Aussi statuant après deux autres comités, le CRRMP d’Ile de France aura un avis similaire : l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative ne permet pas au comité d’établir un lien direct entre le travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 17/11/2016. »
M. [F] reprenant l’attestation du docteur [D] et précisant que la chirurgie vasculaire est un métier relativement nouveau dont les pratiques n’ont pas nécessairement été analysées par les caisses, fait valoir que l’avis du dernier CRRMP est critiquable dès lors qu’il ne prend pas en compte les contraintes de son poste et leur caractère répétitif. Il indique que son tablier de plomb pèse 6 kilos. Il produit outre des attestations de collègues relatives à la lourdeur du tablier de plomb, un document intitulé « Well With Waves : le développement par cocréation d’un tablier plombé en milieu médical ».
Il ressort de ce document dont l’objectif est de concevoir un produit en impliquant les parties prenantes pour être au plus près de leurs besoins, que le tablier est une protection au détriment d’autres risques tels que les troubles musculosquelettiques, qu’un « tablier en plomb de 7 kg peut exercer une charge de 21 kg par cm2 », que « les vêtements blindés lourds augmentent la charge axiale, ce qui peut contribuer de manière significative à la lombalgie (source : society of interventional radiology) », qu’il a été constaté des troubles musculosquelettiques chez 60% des radiologues interventionnels, + de 50% chez les cardiologues interventionnels, que selon le type de mouvement, des pressions sont exercées sur les articulations.
Le poids du tablier de plomb sur les lombaires et les épaules est décrit par les collègues de travail de M. [E] qui font état de la pénibilité du port du tablier incontournable pour leur sécurité et des douleurs occasionnées même au niveau des genoux (M. [J], infirmier en chirurgie vaasculaire, Mmes [I] et [N], infirmières, M. [W], interne en chirurgie vasculaire).
La cour relève en outre que M. [E] a déclaré la maladie litigieuse après avoir déclaré un accident du travail survenu le 16 janvier 2016 (il avait ressenti une vive douleur en pleine opération chirurgicale ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2016 pour une lombosciatique) qui n’avait pas été pris en charge. Une récidive avait eu lieu en février et en juin 2016 et un médecin expert désigné par la caisse avait indiqué : « le port répété d’un tablier de plomb évoque plus une maladie professionnelle qu’un accident du travail » (rapport du 8 septembre 2016 du docteur [B]). La limitation du port de charges et l’interdiction de bloc opératoire supérieure à deux heures pendant un mois avaient été notées dans une visite de reprise après maladie du 5 septembre 2018.
Ainsi les éléments produits établissement non seulement le port de charges par M. [E] lors de son activité professionnelle (port de patients du brancard à la table d’opération, port des membres inférieurs pour la préparation du champ opératoire, port du tablier de plomb lors des interventions) qui avait d’ailleurs été reconnu par le tribunal, mais également son caractère régulier au regard du nombre des opérations pratiquées sur une année et de blocs par jour relaté dans l’attestation du chef de service de M. [E] ainsi que de la durée d’une opération (pouvant aller jusqu’à 6 heures).
L’absence de littérature médicale sur le poste d’assistant chirurgien vasculaire et la maladie de hernie discale n’est pas un élément permettant d’exclure le caractère professionnel de la maladie, étant ajouté que le CRRMP de la région d’Ile de France n’apporte pas d’éléments venant contredire la description des tâches réalisées par l’appelant relatées dans l’attestation de son chef de service.
En considération de ce qui précède, l’exposition au risque de la maladie et son caractère habituel sont suffisamment démontrés, de sorte qu’il existe un le lien direct entre la maladie et le travail de l’assuré.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, il sera fait droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse étant liée par les avis des CRRMP. La demande de M. [E] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie déclarée par M. [E] doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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