Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
Expédition TJ
LE : 23 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00710 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVKG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 09 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [W] [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/002414 du 24/07/2024
APPELANT suivant déclaration du 29/07/2024
II – S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 302 493 275
Représentée parla SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Le 28 février 2011, [W] [K] a souscrit auprès de la Société Générale un prêt d’un montant de 60'000 €, remboursable en 240 échéances mensuelles, en garantie duquel la société Crédit Logement s’est portée caution.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert à l’égard de Monsieur [K] une procédure de liquidation judiciaire, au passif de laquelle la Société Générale a déclaré une créance de 71'054,06 € le 19 février 2019.
La société Crédit Logement a versé à la Société Générale la somme de 72'632,20 € selon quittance subrogative établie le 24 février 2021.
La procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [K] a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce du 21 juillet 2021.
Par acte du 5 janvier 2022, la société Crédit Logement a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, sollicitant le paiement de la somme de 72'632,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 sur le fondement de son recours personnel résultant de l’article 2305 ancien du code civil.
Monsieur [K] a demandé au tribunal de retenir que l’engagement de la société Crédit Logement était limité à une durée de 240 mois et un montant de 60'000 € comme le permet l’ancien article 2290 du code civil.
Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' Condamné Monsieur [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 72'632,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2021
' Condamné Monsieur [K] aux dépens autres que ceux sur lesquels il a été statué par l’ordonnance de mise en état du 21 février 2023
' Rejeté la demande de la société Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Débouté les parties de leurs autres demandes autres ou contraires.
[W] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 juillet 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 septembre 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Infirmer, au visa de l’article 2308 du code civil, le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Châteauroux l’ayant condamné à verser à la société Crédit Logement la somme de 72'632,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, ainsi qu’aux dépens
Et, statuant à nouveau
' Limiter à 60'000 € sa condamnation à paiement au profit de la société Crédit Logement
' Débouter la société Crédit Logement de ses demandes pour le surplus
' Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance
' Condamner la société Crédit Logement aux dépens de la procédure d’appel.
La société Crédit Logement, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 26 septembre 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Déclarer mal fondé l’appel de Monsieur [K] à l’encontre du jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Châteauroux
' Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
' Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
Y ajoutant
' Le condamner aux entiers dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
Sur quoi :
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au cautionnement accordé par la société Crédit Logement, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En application de l’article 2288 ancien du code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Il résulte par ailleurs de l’article 2290 ancien du même code que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale ».
En outre, selon les anciens articles 2292 et 2293 alinéa premier du code civil, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » et « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».
Il est constant, en l’espèce, que le 28 février 2011, [W] [K] a souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier à taux fixe d’un montant de 60'000 € pour financer le rachat d’une soulte consécutive à l’attribution à son profit d’un immeuble situé [Adresse 7] (36), remboursable en 240 échéances mensuelles au taux d’intérêt de 4,20 % l’an, en garantie duquel la société Crédit Logement s’est portée caution (pièce numéro 1 du dossier de la société Crédit Logement).
L’appelant ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2018, la Société Générale a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur le 19 février 2019 (pièce numéro 2 du même dossier).
Il résulte de la quittance établie le 24 février 2021 par la Société Générale que cette dernière a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme totale de 72'632,20 € pour le compte de Monsieur [K] « en vertu d’un acte sous-seing-privé aux termes duquel la société Crédit Logement s’est déclarée caution solidaire du remboursement d’un prêt souscrit auprès de SG Issoudun » (pièce numéro 3).
Pour solliciter la réformation du jugement entrepris, ayant accueilli l’action de la société Crédit Logement au titre de son recours personnel pour la somme de 72'632,20 € figurant dans la quittance subrogative précitée, et solliciter la limitation de ce recours à la seule somme de 60'000 €, Monsieur [K] soutient que l’emprunt qu’il a contracté auprès de la Société Générale n’était garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement qu’à hauteur de 60'000 €, ainsi que cela résulte des termes figurant tant dans l’acte de cautionnement lui-même, que dans l’offre de prêt et de l’annexe au contrat de prêt.
La société Crédit Logement conclut, au contraire, à la confirmation du jugement de première instance, faisant valoir que le cautionnement consenti présentait un caractère indéfini au sens de l’article 2293 précité du code civil, de sorte que son obligation s’étendait non seulement au montant prêté, mais également aux intérêts et accessoires de la dette telles que les pénalités de retard.
Il convient donc d’examiner l’étendue de la garantie consentie par la société Crédit Logement dans le cadre de son contrat de cautionnement, pouvant être défini comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
À cet égard, le document intitulé « accord de cautionnement » en date du 29 avril 2011, produit en pièce numéro 9 du dossier de l’intimée, indique : « par la présente, Crédit Logement déclare se porter caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans le tableau ci-dessus. Ce cautionnement est donné avec les effets résultant, d’une part, des dispositions du code civil relatives au cautionnement et, d’autre part, des conventions et protocoles signés entre Crédit Logement et l’établissement prêteur (') ».
Le « tableau ci-dessus », auquel cette mention fait ainsi expressément référence, donne les caractéristiques suivantes du prêt cautionné : « prêteur : SG Issoudun (…) numéro prêt : M 11044653101, Emprunteur (s) [K] [W], prêt cautionné : PRET CLASSIQUE, Montant : 60'000,00 €, Durée : 240 mois ».
Il convient d’observer que cet « accord de cautionnement » ne comporte aucune limitation de montant, la mention d’un prêt de 60'000 € apparaissant, tout comme la mention de la durée de ce prêt, comme une caractéristique du prêt cautionné, et non comme une limitation de l’engagement de caution.
Par ailleurs, c’est à tort que Monsieur [K] soutient que la limitation de l’engagement de caution de la société Crédit Logement résulterait des termes figurant dans l’annexe au contrat de prêt qui lui a été remise (pièce numéro 3 de son dossier), alors que ce document, d’une part, ne revêt aucune nature contractuelle à l’égard de la société Crédit Logement qui n’en est pas signataire et, d’autre part et en tout état de cause, mentionne expressément que l’intimée se porte caution en faveur de l’établissement prêteur « pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans la présente offre ».
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le cautionnement consenti par la société Crédit Logement était, au sens de l’article 2293 du code civil précité, un cautionnement indéfini, devant ainsi s’étendre à tous les accessoires de la dette, y compris les intérêts et les pénalités de retard contractuels.
Il en résulte que Monsieur [K], échouant ainsi à rapporter la preuve du caractère limité du cautionnement consenti par la société Crédit Logement, doit donc rembourser à cette dernière, au titre de son recours personnel de caution, la somme versée à la Société Générale, laquelle s’élève, selon la quittance subrogative précitée, à la somme de 72'632,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, date d’établissement de cette quittance.
Il conviendra, dans ces conditions, de confirmer en l’intégralité de ses dispositions le jugement entrepris.
Aucune considération d’équité ne commande, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit Logement au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel.
Les entiers dépens d’appel seront enfin laissés à la charge de Monsieur [K], qui succombe en ses demandes, et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, dès lors que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
' Condamne [W] [K] aux entiers dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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