Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 26/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°13
N° RG 26/00317 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIO4
M. [D] [M]
C/
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 février 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 février 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 janvier 2026
ENTRE
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-marie BOUQUET de la SARL SULIS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES
ET
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 857.500.227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 janvier 2026, M. [W] a fait assigner la Banque Populaire Grand Ouest devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonnée la radiation de l’appel interjeté par cette dernière et enregistré sous le n° RG 25/03762.
A l’audience du 3 février 2026, M. [W], représenté par son avocat, développe ses conclusions remises le 2 février 2026, par lesquelles il demande que soit constaté que sa demande de radiation de l’appel est devenue sans objet en raison du paiement intervenu après l’assignation et que la Banque Populaire soit condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Interrogé lors de l’audience par la juridiction de céans sur la compatibilité entre une demande au titre de l’article 700 et ce qui s’apparente à un désistement qu’il formule lui-même, M. [W] indique qu’il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles, en exposant que le règlement de la somme qui était due par la Banque Populaire au titre du jugement n’a été effectué qu’à la faveur de l’assignation en radiation.
La Banque Populaire, développant ses conclusions également remises le 2 février 2026, demande à la juridiction de céans de dire n’y avoir lieu à radiation et de condamner M. [W] au règlement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’instance est admis en toutes matières. Il n’est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, si M. [W] ne se désiste formellement pas, il demeure qu’il reconnaît lui-même que sa demande est devenue sans objet, à la suite du règlement par la Banque Populaire des causes de la décision de première instance.
Il sera donc constaté que sa demande n’a en tout état de cause plus d’objet, de sorte qu’à défaut de désistement, il ne peut s’agir que d’un rejet de sa demande initiale.
Dès lors, seul M. [W] peut être condamné aux dépens et il convient de souligner qu’il en aurait été de même s’il s’était désisté, dès lors que l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie qui est condamnée à ce titre est celle qui est tenue aux dépens, de sorte que la demande de M. [W] au titre de cette disposition ne peut prospérer.
Pour autant, dès lors notamment que l’instance a été provoquée par le défaut de règlement immédiat par la Banque Populaire de la somme à laquelle elle avait été condamnée, il n’y a pas non plus lieu d’allouer à cette partie une indemnité au titre de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande de radiation de M. [D] [W] est devenue sans objet ;
Rejetons en conséquence la demande de radiation formée par M. [D] [W] ;
Condamnons M. [D] [W] aux dépens du présent incident ;
Rejetons les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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