Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 avr. 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/13
N° RG 26/00208 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WM66
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Valentine BUCK, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST rendue le 15 Avril 2026 à 10 heures 00, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [G] [Q] [L]
née le 08 Août 1982 à [Localité 1] (GABON)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Me Valérian MEUNIER, avocat au barreau de BREST
Vu la déclaration d’appel formée par Me Valérian MEUNIER pour [Q] [L] [G] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 15 Avril 2026 à 18 heures 16
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 16 avril 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de l’UDAF du Finistère en date du 16 avril 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 7 avril 2026, Mme [G] [Q] [L] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers par le directeur de l’hôpital de [Etablissement 1] à [Localité 3].
Sur la base du certificat médical du Dr [J] [S], Mme [G] [Q] [L] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement le 7 avril 2026 à 20h30, autorisée à plusieurs reprises et pour la dernière fois par le directeur de l’hôpital de [Etablissement 1] à [Localité 3] le 11 avril 2026 à 15h00 avec prise d’effet à 20h30.
Le directeur de l’hôpital de [Etablissement 1] a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest par requête du 14 avril 2026 réceptionnée à 10h24 d’une autorisation de maintien de Mme [G] [Q] [L] à l’isolement.
Par ordonnance du 15 avril 2026 à 10h00, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [G] [Q] [L].
Par déclaration du 15 avril 2026 à 18h16, Mme [G] [Q] [L] a fait appel de cette ordonnance.
Mme [G] [Q] [L] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes, en violation de l’article L. 3222-5-1 du Code de la Santé Publique, II- :
— information tardive du tribunal judiciaire le 14 avril 2026 à 8h32 de la continuation de la mesure alors qu’elle devait avoir lieu sans délai à compter du 13 avril 2026 à 20h30;
— information tardive d’un proche, son tuteur, le 14 avril 2026 à 8h36 de la continuation de la mesure alors qu’elle devait avoir lieu sans délai à compter du 13 avril 2026 à 20h30.
Elle considère que ces irrégularités lui font nécessairement grief puisqu’il il s’agit d’une garantie procédurale destinée à permettre le bon contrôle d’une mesure particulièrement attentatoire aux libertés individuelles, et que le législateur n’a pas prévu de tenir compte des horaires de nuit ou d’heures ouvrables pour apprécier le délai d’information.
Sur le fond, Mme [G] [Q] [L] soutient que les dernières observations médicales ne justifient pas une mesure d’isolement, le médecin s’étant contenté d’un copier-coller et n’ayant pas indiqué le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui nécessaire pour décider d’un isolement, comme l’exige l’article L. 3222-5-1 du Code de la Santé Publique.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, Mme [G] [Q] [L] a formé le 15 avril 2026 à 18h16 appel d’une ordonnance rendue le 15 avril 2026 à 10h00.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
— Sur le grief tiré de l’information tardive du magistrat
Le magistrat du tribunal judiciaire de Brest a rejeté ce grief aux motifs que Mme [G] [Q] [L] avait bien été en mesure d’exercer ses droits en sollicitant son audition par le juge, et que les textes n’exigent pas une information immédiate, en pleine nuit.
***
L’article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que 'A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. (…)'
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mesure de placement à l’isolement de Mme [G] [Q] [L] a été autorisée pour la dernière fois par décision du tribunal judiciaire de Brest du 11 avril 2026 à 15h00 avec prise d’effet à 20h30.
Il n’est pas contesté que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 13 avril à 20h30 a été adressée par le directeur de l’hôpital au tribunal judiciaire de Brest le 14 avril à 8h32. L’information donnée au tribunal douze heures après, en raison de la nuit, a été faite sans délai et n’a en tout état de cause pas porter grief puisque Mme [G] [Q] [L] a pu être entendue par le magistrat du tribunal et assistée par un avocat.
Ce grief sera donc rejeté.
— Sur le grief tiré de l’information tardive d’un tiers de confiance du renouvellement de la mesure
Le magistrat du tribunal judiciaire de Brest a rejeté ce grief au motif que les textes n’exigent pas une information immédiate, en pleine nuit.
***
L’article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que : 'A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. (…)Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du docteur [Y] de renouvellement de la mesure d’isolement du 13 avril à 20h30 a été adressée au tuteur de Mme [G] [V] [Q] [L] le 14 avril à 8h36. L’information donnée douze heures après, en raison de la nuit, a été faite sans délai.
Le grief sera donc rejeté.
Sur le fond :
Le magistrat du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de la mesure aux motifs que toutes les décisions de maintien de la mesure d’isolement et certificats médicaux motivent la notion de danger immédiat ou imminent, en raison de troubles du comportement dans un contexte de rupture des soins thérapeutiques, d’un syndrome délirant trés riche associé à une logorrhée non canalisée, que l’état clinique de la patiente n’a pas significativement évolué, son discours restant désorganisé avec des propos délirants, mégalomaniaques et teinté d’éléments de persécution.
***
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Selon l’article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique, si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, le juge ordonne la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il ressort de la décision initiale de placement à l’isolement du docteur [J] [S], que les alternatives à l’isolement prévues dans un protocole sont un échec, que Mme [Q] [L] était, le 7 avril 2026, 'exaltée, délirante’ et refusait les soins et l’hospitalisation.
Selon l’avis médical du docteur [H] du 11 avril 2026 à 8h30, Mme [Q] [L] présentait 'une tachypsychie, un discours désorganisé avec logorrhée et coq à l’âne, idées de persécution. L’isolement reste nécessaire pour limiter les stimulations'.
Selon l’avis médical du docteur [U] du 11 avril à 20h30, 'l’état clinique n’a pas significativement évolué'. Selon un autre avis de ce docteur le 12 avril 2026 à 8h30, 'le contact reste médiocre avec deshinibition importante, un ludisme ainsi qu’un discours désorganisé avec des propos délirants, mégalomaniaques et teinté d’éléments de persécution'. Ce docteur a encore émis un avis le 12 avril à 20h30 suivant lequel l’état clinique n’a pas significativement évolué.
Selon l’avis médical du docteur [Y] du 13 avril 2026 à 8h30, l’état clinique n’a toujours pas évolué. Selon un autre avis du même docteur le 13 avril à 20h30, Mme [Q] [L] 'exprime encore un syndrome délirant très riche et une logorrhée qu’elle ne parvient pas à canaliser. Des temps d’ouverture vont avoir lieu afin d’évaluer sa capacité à rester sur le collectif'. Enfin, selon son dernier avis le 14 avril à 8h30, 'l’état clinique n’a pas évolué'.
Les soins engagés nécessitant, selon l’autorité médicale, un travail avec le collectif présent à l’hôpital, l’état de Mme [Q] [L] tel que décrit dans ces derniers avis médicaux caractérise le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Valentine Bück, conseillère, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [G] [Q] [L] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 16 Avril 2026 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA CONSEILLERE
Valentine BUCK,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [Q] [L], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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