Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 déc. 2025, n° 22/07201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mai 2022, N° F19/00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07201 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F19/00912
APPELANT
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMEES
S.A.R.L [7], prise en la personne de son liquidateur amiable [Y] [S], domicilié en cet te qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]'
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
S.A.S. [11]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Mme Stéphanie ALA, présidente de chambre,
M. Laurent ROULAUD, conseiller, rédacteur
Greffière, lors des débats : Mme Camille BESSON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour au 9 octobre 2025, prorogé au 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2002, M. [N] [F] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société [7] avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 1997.
La société [7], appartenant au groupe [13], effectuait jusqu’au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions, sur l’aéroport de [14]. Elle appliquait à son personnel la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, ce personnel au nombre de soixante-quatorze salariés étant majoritairement composé de chauffeurs d’autobus.
La société [7] a engagé en septembre 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et a résilié les contrats commerciaux qui la liaient aux compagnies aériennes, en adaptant la date d’échéance de ces contrats au rythme des reclassements opérés puis, au 31 mars 2010, a complètement cessé son activité de navettes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2010, la société [7] a notifié au salarié son licenciement pour motif économique en raison de la cessation de son activité entraînant la suppression de l’intégralité des emplois.
Le comité d’entreprise de la société [7] et l’union locale [Adresse 10] (ci-après désigné le syndicat [9]) ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir juger que la société [7], soumise en réalité aux dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et la société [11], ayant repris l’activité de prestation assurée précédemment par la société [7] sur le site de l’aéroport, devaient mettre en oeuvre les dispositions de l’annexe VI de cette convention collective instaurant un transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale.
Par arrêt rendu le 5 janvier 2012, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la société [7] était de droit soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de son annexe relative au transfert de personnel résultant de l’avenant conclu le 11 juin 2002, et a jugé que la procédure de transfert conventionnel était applicable aux contrats de travail des salariés de la société [7] affectés sur les marchés de celle-ci à la date d’expiration des relations contractuelles entre la société [7] et les compagnies aériennes. Elle a ajouté que la société [11] devait reprendre dans les conditions définies par l’annexe les contrats de travail des personnels de la société [7] affectés aux marchés repris, tout en ordonnant à cette dernière, sous astreinte, d’adresser à la société [11] la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés, ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés. Elle a ordonné aux deux sociétés d’établir et de communiquer au syndicat [9] la liste des personnels de la société [7] dont la société [11] aurait dû reprendre les contrats de travail, par application de l’annexe de la convention collective. Elle a enfin débouté la société [7] de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la société [11].
Le 24 avril 2012, la société [7] a été placée en liquidation amiable. Plusieurs liquidateurs amiables se sont succédés : M. [X] [W], puis M. [Z] [J] et enfin M. [Y] [S].
Par arrêt du 25 septembre 2013 (Soc., 25 septembre 2013, pourvois n° 12-16.979, 12-14.980, 12-13.697, Bull. 2013, V, n° 218), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat [9] de sa demande tendant à ordonner à la société [11] de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, a dit n’y avoir lieu à renvoi et a ordonné à la société [11] de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de la société [7] dont la société [11] a vocation à reprendre les contrats de travail au regard des dispositions de l’annexe VI.
Le 3 octobre 2013, les sociétés [7] et [11] ont sollicité conjointement la désignation d’un expert, procédure prévue par l’article 7 de la convention collective, pour qu’il les accompagne dans la mise en oeuvre de l’arrêt d’appel du 5 janvier 2012 et de l’arrêt de cassation du 25 septembre 2013, notamment concernant la détermination des salariés dont le contrat de travail devait être repris par la société [11] et la mise en oeuvre des critères de priorité posés par la convention collective. L’expert a rendu son rapport le 22 novembre 2013 établissant la liste des salariés transférables, parmi lesquels ne figurait pas M. [F].
Par requête du 2 février 2015, le salarié a saisi, avec d’autres anciens collègues, le conseil de prud’hommes de Bobigny en vue d’obtenir la condamnation des sociétés [11] et [7] à lui payer une indemnité pour rupture illicite du contrat de travail.
Par jugement de départage du 31 mai 2022 notifié aux parties le 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [F] recevables,
— dit que le licenciement de M. [F] par la société [7] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [F] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens.
Le 25 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 octobre 2022, M. [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner solidairement les sociétés [11] et [7] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2025, la société [7] représentée par son liquidateur amiable demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Juger que le licenciement économique de M. [F] est parfaitement valable et bien-fondé,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes,
Condamner l’appelant ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 avril 2025, la société [11] demande à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger irrecevable et mal fondée M. [F] en son appel,
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que :
— M. [F] ne peut se prévaloir de la violation des dispositions conventionnelles en matière de transfert des contrats de travail puisqu’il ne fait pas partie de la liste établie, sous l’égide de l’expert,
— sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut donc aboutir sur ce fondement,
— elle n’a commis aucune faute dans le licenciement de M. [F],
— l’appel en garantie formé à son encontre n’a pas d’objet,
Y faisant droit,
— débouter M. [F] en toutes ses demandes financières qu’il viendrait à former à son encontre,
— d’une façon générale, dire et juger irrecevable et mal fondé M. [F] en sa demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre avec la société [7] car il n’existe aucun élément dans ce dossier permettant de justifier sa condamnation solidaire ou in solidum avec l’ancien employeur de M. [F],
— dire et juger que le licenciement pour cause économique de M. [F] relève de la seule responsabilité de la société [7] étant rappelé qu’il ne fait pas partie des salariés transférables et qu’elle n’a aucune obligation à son égard,
— condamner M. [F] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu des frais de procédure qu’elle fût contrainte d’engager dans le cadre de cet appel,
— condamner M. [F] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
— d’une façon générale débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes financières formées
à son encontre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement en retenant que le licenciement de M. [F] n’a pas de cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de dire et juger que :
— le licenciement économique de M. [F] relève de la seule responsabilité de la société [7] y compris son reclassement qu’il critique,
— M. [F] ne fait pas partie des salariés transférables et elle n’a aucune obligation à son égard,
— d’une façon générale, dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel en garantie formé par la société [7] à son encontre pour les raisons explicitées dans le corps des présentes conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la société [7] venait à demander à voir fixer sa responsabilité in solidum à hauteur de 50%, il est demandé à la cour de débouter la société [7] en cette demande puisque c’est à elle qu’il incombe de rapporter la preuve du respect de son obligation de reclassement, étant seule employeur de M. [F].
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 9 avril 2025.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour motif économique :
La société [7] soutient que le contrat de travail du salarié ne devait pas faire l’objet d’un transfert conventionnel, qu’elle a respecté son obligation de reclassement en recherchant un reclassement interne et externe y compris auprès des filiales du groupe [13] et à l’étranger. Elle souligne qu’elle a proposé au salarié 51 offres de reclassement écrites, précises et personnalisées.
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société [7] a manqué à son obligation légale de reclassement notamment en ne lui proposant pas un poste de reclassement à l’étranger.
La lettre de licenciement du 1er février 2010, est ainsi libellée :
'Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique en raison de la cessation d’activité de notre société entraînant la suppression de l’intégralité des emplois. Cette décision de fermeture de la société intervient dans un contexte de déficits chroniques, de crise historique et durable du secteur aérien et d’un recours de plus en plus fort et inéluctable des vols au contact réduisant significativement notre activité.(…) Avant de vous notifier la rupture de votre contrat de travail, nous avons attentivement cherché à vous reclasser au sein des autres filiales du Groupe et par courrier en date du 18 novembre 2009 et du 4 décembre 2009, nous vous avons proposé 51 offres de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que vous occupez ou sur un emploi équivalent conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail.
Nous avons bien pris note de votre volonté de refuser nos propositions de reclassement interne'.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Si l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel y compris à l’étranger.
En l’espèce, il ressort du projet de plan de sauvegarde de l’emploi produit aux débats que la société [7] fait partie du groupe [13] et que le périmètre du reclassement des salariés était celui du groupe puisqu’il est indiqué (page 4) que chaque collaborateur se verrait proposer au moins une solution de reclassement interne dans l’une des filiales de ce groupe. Il résulte également de ce document (page 6) que ce groupe disposait de filiales dans 7 pays européens et y réalisait plus de 44% de son chiffre d’affaires.
Or, s’il ressort des pièces produites que la société [7] a proposé au salarié préalablement à son licenciement des postes de reclassement en France et en Belgique, elle ne démontre pas qu’elle a recherché des possibilités de reclassement dans les 6 autres pays européens dans lesquels le groupe [13] était implanté et qu’un tel reclassement était impossible.
Dès lors, l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et le licenciement du salarié est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié au regard des bulletins de paye produits, de son âge, de son ancienneté et des pièces produites sur sa situation postérieure au licenciement, il convient d’allouer au salarié la somme de 20 000 euros au titre du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
La société [7] réclame que la somme de 3 000 euros qu’elle déclare avoir versée à titre d’indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi soit déduite du montant alloué par la cour au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, non seulement il n’est pas prouvé le versement effectif au salarié de cette somme de 3 000 euros, mais la société [7] ne précise pas le fondement juridique sur la base duquel une indemnité complémentaire de licenciement devrait venir en déduction de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par suite, la société [7] est déboutée de sa demande.
Il se déduit de ce qui précède que la société [7] sera condamnée à verser la somme de 20 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l’appel en garantie :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la partie discussion de ses écritures, la société [7] formule une demande d’appel en garantie à l’égard de la société [11].
Toutefois, la cour constate que la société [7] n’énonce pas cette demande dans le dispositif de ses écritures d’appel.
Par suite, la cour n’en est pas saisie.
Sur la condamnation solidaire de la société [11] :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, le salarié réclame que la société [11] soit condamnée solidairement avec la société [7] à lui verser l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée.
Cependant, le salarié ne produit aucun argumentaire à cette fin dans la partie discussion de ses écritures.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur le remboursement des prestations de chômage :
L’article. L.1235-4 du code du travail dispose que 'dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage par salarié intéressé'. Le texte précise que 'ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner à la société [7] de rembourser à [12] les indemnités de chômage éventuellement versées par lui au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [7] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [F] aux dépens.
La société [7] sera condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros et à la société [11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société [7] représentée par M. [Y] [S] liquidateur amiable à verser à M. [N] [F] les sommes suivantes :
— 20 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Condamne la société [7] représentée par M. [Y] [S] liquidateur amiable à verser à la société [11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Ordonne à la société [7] représentée par M. [Y] [S] liquidateur amiable de rembourser à [12] les indemnités de chômage éventuellement versées par lui à M. [N] [F] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [7] représentée par M. [Y] [S], liquidateur amiable, aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Code de procédure civile
- Code du travail
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