Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 nov. 2024, n° 24/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03785 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMXK
N° de minute : 416/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
[J] [C] [X]
né le 07 novembre 1994 à [Localité 1] (Algerie)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 17 mai 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à Monsieur [J] [C] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 septembre 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de Monsieur [J] [C] [X] , notifiée à l’intéressé le même jour à 10h16 ;
VU l’ordonnance rendue le 06 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative Monsieur [J] [C] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 09 septembre 2024
VU l’ordonnance rendue le 02 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative Monsieur [J] [C] [X] pour une durée de trente jours à compter du 02 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 03 octobre 2024
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 31 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours de Monsieur [J] [C] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Novembre 2024 à 11h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et déboutant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [J] [C] [X] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Novembre 2024 à 18h34 ;
VU les avis d’audience délivrés le 04 novembre 2024 à l’intéressé, à Me Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL AVOCAT CENTAURE, à [J] [C] [X] par l’intermédiaire du centre de rétention administrative et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Me Charline LHOTE, conseil de [J] [C] [X], commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, pour la SELARL CENTAURE AVOCATS.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 17 mai 2024, Monsieur [J] [C] [X], ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français , pris par le préfet du Haut-Rhin.
Le 2 septembre 2024, Monsieur [J] [C] [X] a été placé en rétention administrative en exécution de cet arrêté.
Cette rétention administrative a été prolongée les 6 septembre et 2 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg , décisions confirmées par la cour d’appel de céans.
Par ordonnance du 2 novembre 2024, rendue à 11h57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande du préfet, visant à une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré qu’il n’existait pas de perspective d’éloignement dans le délai maximal de rétention administrative .
Par acte, reçu au greffe de la cour, le 3 novembre 2024 à 18h34, le préfet du Haut-Rhin a interjeté appel de cette décision.
A l’appui de son appel, le préfet du Haut-Rhin a fait valoir que Monsieur [J] [C] [X], condamné le 21 mai 2024 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour harcèlement sexuel et violences sur mineur de 15 ans, était très défavorablement connu des autorités suisses, y faisait l’objet d’une interdiction de retour jusqu’en 20233 et avait fait l’objet d’un refus de visa par la France; qu’il représentait bien une menace pour l’ordre public.
Il a ajouté que l’obstacle à l’éloignement était susceptible d’être levé à tout moment.
A l’audience, le préfet du Haut-Rhin, représenté a repris oralement les éléments contenus dans la déclaration d’appel.
Sur le moyen soulevé d’office du fait que l’administration avait transmis aux autorités étrangères une copie de document d’identité et un précédent laissez passer, l’appelant a précisé que ses éléments étaient de nature à faciliter la reconnaissance, l’intéressé ayant vocation à être reconnu. Il a ajouté que les laissez passer étaient souvent délivrés lors des troisième et quatrième prolongation de la rétention administrative.
Monsieur [J] [C] [X] n’a pas comparu.
Son conseil, a sollicité la confirmation de la décision faisant valoir que la seule condamnation pénale prononcée à l’enconte de Monsieur [X] ne pouvait caractériser une menace à l’ordre public.
Il a ajouté que les autorités algériennes n’avaient pas répondu à la demande de laissez passer les trois derniers mois et que les perspectives d’éloignement étaient donc inexistantes.
Sur quoi
Sur la recevabilité des appels
Le préfet du haut-Rhin a formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le rendue le 2 novembre 2024, rendue à 11h57 par déclaration motivée reçue le 3 novembre 2024 à 18h34.
Il sera donc considéré qu’il a été satisfait aux dispositions de l’ article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ses modifications issues du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, et que les appels sont ainsi réguliers et recevables.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur X se disant [W] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 à 12h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 31 octobre 2024 à 18h43 , est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée, et dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il convient de souligner que le magistrat du premier degré n’a pas motivé son refus de prolongation de rétention administrative par l’absence de menace à l’ordre public mais par l’absence de perspective d’éloignement; que cette menace à l’ordre public est caractérisée par les pièces produites par l’administration.
Il sera observé , ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge que, nonobstant le fait que l’étranger représente une menace à l’ordre public, son maintien en rétention administrative ne peut être ordonné que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, il convient de relever que si Monsieur [J] [C] [X] a déjà effectué deux mois de rétention administrative , ses perspectives d’éloignement ne peuvent être appréciées comme celles d’un étranger démuni de tout titre de voyage, alors qu’il ressort des pièces produites, que l’administration a transmis aux autorités algériennes une copie de son passeport, un visabio et un précédent laissez-passer consulaire délivré aux autorités suisses.
En effet, en l’occurrence l’identité et la nationalité de l’étranger ne font aucun doute et l’audition consulaire n’est pas utile.
Eu égard aux pièces transmises aux autorités algériennes, il apparaît que la délivrance du laissez-passer consulaire n’est qu’une formalité et que le délai d’un mois, encore possible pour maintenir Monsieur [J] [C] [X] en rétention administrative n’est nullement incompatible avec la délivrance rapide du laissez-passer consulaire et la réservation d 'un vol.
Au surplus, il ne ressort de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative .
Les conditions précitées, prévues pour permettre la troisième prolongation de la rétention administrative sont donc réunies , il convient donc d’infirmer la décision déférée et d’ordonner cette prolongation.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de Monsieur le préfet du Haut Rhin recevable en la forme ,
Y faisant droit,
INFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation pour quinze jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [C] [X], à compter du 1er novembre 2024.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Novembre 2024 à 15h57, en présence de
— Me Charline LHOTE, conseil de M. [J] [C] [X]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCAT, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Novembre 2024 à 15h57
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
[J] [C] [X]
non comparant
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à [J] [C] [X]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à Maître Charline LHOTE
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier,
Monsieur [J] [C] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le à heures
Signature de l’intéressé
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